252 TRIBUNAL CANTONAL OE21.012033-210494
137 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 juin 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffière :Mme Wiedler
Art. 394 al. 1 et 2, et 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 25 février 2021 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 février 2021, adressée pour notification le 18 mars 2021, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de H.________ (I), institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), retiré à H.________ ses droits civils pour tout engagement contractuel (III), nommé en qualité de curatrice [...], à [...] (IV), dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation :
représenter H.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 et 2 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion :
veiller à la gestion des revenus et de la fortune de H.________, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ;
représenter, si nécessaire, H.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de H.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et l’évolution de la situation de H.________ (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de H.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, dans la mesure utile à l’exécution de son mandat, à pénétrer dans son logement (VII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de la personne concernée (VIII).
3 - En droit, les premiers juges ont considéré que H., née le [...] 1945, avait des problèmes de santé, qu’elle avait besoin d’aide et d’assistance pour la gestion de ses affaires financières et qu’elle n’était pas en mesure de défendre seule ses intérêts. B.a) Par acte du 24 mars 2021, remis à la Poste suisse le 25 mars 2021, H. a interjeté recours contre cette décision. Elle a indiqué avoir récupéré toutes ses capacités à la suite de son hospitalisation et être en mesure de gérer ses finances. Elle a dit accepter l’aide administrative de la Ligue vaudoise contre le cancer. b) Par courrier du 15 avril 2021, l’autorité intimée a informé la Chambre des curatelles qu’elle n’entendait pas prendre position sur le recours de H.________ ni reconsidérer la décision querellée. c) Interpellée par la Chambre des curatelles, [...], dans son écriture du 26 avril 2021, a indiqué qu’elle avait pris contact, le 12 avril 2021, avec la personne concernée afin d’organiser une rencontre le 14 avril 2021 et que celle-ci s’était montrée « enchantée ». Elle avait ensuite appris que H.________ avait interjeté recours contre la décision d’institution d’une curatelle en sa faveur et avait donc annulé leur rencontre. La curatrice se disait toujours disposée à aider la personne concernée, mais ne pouvoir se prononcer sur la situation. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 12 février 2021, G., infirmière référente auprès du Centre médico-social (CMS) de Rennaz, a signalé la situation de H. à l’autorité de protection. Elle indiquait que l’intéressée se faisait livrer de nombreux objets à domicile et qu’une vingtaine de cartons – qui n’avaient jamais été ouverts – étaient disposés dans son entrée et dans sa chambre à coucher. Interpellé à ce sujet, le fils de la prénommée, N., domicilié en Belgique, avait laissé entendre que sa mère avait dernièrement fait des dépenses démesurées. L’infirmière indiquait également que H. était en l'état hospitalisée et qu'il existait une suspicion que celle-ci souffre d'une tumeur maligne à l'œsophage
4 - l'empêchant de s'alimenter, ce qui avait probablement conduit à ce qu’elle souffre d’un état confusionnel. 2.Dans son rapport du 22 février 2021, la Dre W., médecin généraliste FMH, a exposé qu'elle suivait H. – qui souffrait d’un état dépressif majeur – depuis environ une année. Elle indiquait que depuis quelques mois, la prénommée avait des difficultés à avaler en raison d’une tumeur maligne à l’œsophage, ce qui avait conduit à une perte de poids progressive et majeure. H.________ avait refusé d’être hospitalisée, mais avait finalement accepté après être passée sous la barre des quarante kilos. A la suite d’une visite à domicile de l’intéressée, la Dre avait pu observer que sa patiente avait un problème d’hygiène, qu’elle n’entretenait pas son logement, que le courrier s’accumulait depuis de nombreuses semaines, et qu’il y avait de nombreux cartons empilés dans la maison. En outre, il apparaissait que H.________ avait fait des dépenses inconsidérées. La DreW.________ se disait inquiète quant à la capacité de H.________ à gérer ses finances ainsi que ses affaires personnelles et administratives. A son sens, un soutien était nécessaire afin d’éviter que H.________ s’endette et afin qu’elle puisse vivre dans un logement décent et propre. 3.Par courriel du 22 février 2021, N.________ a informé l’autorité de protection qu’il avait constaté que le logement de sa mère était dans un état déplorable. Il avait trouvé des excréments et de l’urine de chat à plusieurs endroits et avait observé que le linge de lit – troué et souillé d’urine – n’avait pas été changé depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En outre, les fenêtres étaient cassées et des ordures ménagères étaient éparpillées dans la maison. Il avait également observé que le courrier et les factures n’étaient que partiellement traités. Il s’avérait aussi que H.________ faisait des achats compulsifs, mais se contentait d’accumuler les objets sans les utiliser. Il avait par ailleurs découvert que sa mère semblait être sous l’influence d’escrocs qui se présentaient comme des voyants et lui promettaient des gros gains en échange de services payants. Ces dépenses impliquaient que sa mère n’avait plus
5 - d’argent pour des besoins essentiels tels qu’une aide au ménage, l’achat d’un dentier ou l’entretien de sa maison. 4.A l’audience de la justice de paix du 25 février 2021, H.________ a déclaré ne pas avoir besoin d’une curatelle et être capable de gérer elle- même ses affaires. Elle a indiqué qu’elle était toujours hospitalisée, mais souhaitait pouvoir rentrer à son domicile. Elle a précisé que, dernièrement, elle n’avait pas été « au meilleur de sa forme » et qu’elle avait « procrastiné ». A la fin de l’audience, elle a donné son accord à l’institution d’une curatelle en sa faveur. G.________ a confirmé son signalement, en précisant que sa patiente allait « au-devant de gros problèmes » et que sa maladie l’entravait dans la gestion de ses affaires.
E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils pour tout engagement contractuel au sens de l’art. 394 al. 1 et 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar,
6 - Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
7 - 1.2Interjeté en temps utile par la personne concernée et suffisamment motivé, le recours est recevable. L’autorité intimée ainsi que la curatrice de la personne concernée ont eu l’occasion de se déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2La justice de paix a procédé à l’audition de H.________, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté. 3. 3.1La recourante estime avoir récupéré toutes ses capacités et être parfaitement en mesure de gérer ses finances. Elle conteste par conséquent la mesure prononcée. 3.2
8 - 3.2.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse
9 - doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire
10 - et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).
11 - Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174). 3.2.3L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813, 833 et 835 ss, pp. 403, 410 et 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.4Dans le cadre de l'enquête, conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte est tenue d'établir les faits d'office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 2), en particulier pour déterminer l'existence d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 206, p. 103). La nécessité d'une expertise dépendra du type de mesure à prononcer (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 727, p.
12 - 368). Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale (art. 398 CC) doit reposer sur une expertise, à moins qu'un membre de l'autorité, interdisciplinaire, dispose des connaissances médicales nécessaires. Pour une telle mesure, qui est la plus lourde du nouveau droit de protection de l'adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid. 4). S'agissant des actes touchés par une restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, ibid., nn. 208 et 209, p. 104). L'expertise doit se prononcer sur l'état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d'agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d'assistance personnelle, d'administration des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir se soigner. Lorsque la curatelle envisagée n'a pas d'effet sur l'exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l'expertise psychiatrique n'est pas requise (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 209, p. 104 ; TC VS, RVJ 2013 p. 264 ; RNRF 2013 p. 92 ; CCUR 10 mars 2020/56). 3.3En l’espèce, la mesure attaquée, qui prive la personne concernée de l’exercice des droits civils pour tout engagement contractuel, n’a pas qu’une portée ponctuelle. Or, elle a été prononcée sans expertise, la demande de curatelle déposée le 22 février 2021 par la Dre W.________ ne pouvant être assimilée à une telle expertise. Partant, la décision doit être annulée d’office, l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de l’intéressée doit être poursuivie et l’autorité de protection doit ordonner une expertise (art. 446 al. 2 in fine CC). Il n’en demeure pas moins que la curatelle prononcée doit être maintenue à titre provisoire jusqu’à l’issue de l’enquête. En effet, la personne concernée souffre d’un état dépressif majeur, d’une tumeur sévère de l’œsophage et pesait moins de quarante kilos avant son
13 - hospitalisation. Lors d’une visite, la DreW.________ a constaté des manquements graves quant à l’hygiène domestique et personnelle de sa patiente. Elle a également relevé que le courrier était accumulé depuis de nombreuse semaines, avec des piles de cartons, sans aucun traitement ni même triés et que sa patiente avait effectué des dépenses disproportionnées. Elle s’est dite inquiète quant à la capacité de la recourante à gérer ses finances et ses affaires personnelles et administratives. Dans un courrier du 22 février 2021, le fils de la personne concernée a fait les mêmes constatations, relevant notamment des problèmes sanitaires et administratifs, des achats compulsifs et des dépenses inutiles, relevant également qu’elle était victime d’escrocs. Ainsi, il est manifeste que l’état de faiblesse actuel de la recourante nécessite qu’un tiers intervienne sous la forme de la mesure prononcée par les premiers juges, de sorte que celle-ci doit être maintenue à titre provisoire. 4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision annulée d’office ; l’enquête en institution d’une curatelle doit se poursuivre avec la mise en œuvre d’une expertise, la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 et 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur de la recourante, qui est privée de ses droits civils pour tout engagement contractuel, l’étant à titre provisoire, [...] étant nommée en qualité de curatrice provisoire, selon tâches précisément définies, et les frais de l’ordonnance de mesures provisionnelles suivant la cause au fond. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de frais, par 300 fr., étant restituée à la recourante H.________.
14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est annulée d’office. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I. poursuit l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de H.________ et ordonne la mise en œuvre d’une expertise ; II. institue une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 et 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de H., née le [...] 1945, veuve, fille de [...] et d’ [...], domiciliée en droit [...], [...] ; III. retire provisoirement à H. ses droits civils pour tout engagement contractuel ; IV. confirme en qualité de curatrice provisoire [...] à [...] ; V. dit que la curatrice provisoire exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation :
représenter provisoirement H.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 et 2 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion :
veiller provisoirement à la gestion des revenus et de la fortune de H.________, administrer ses biens avec diligence, la représenter et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ;
représenter provisoirement, si nécessaire, H.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) ; VI. invite la curatrice provisoire à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la présente décision un inventaire des biens de H.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de H.________ ;
15 - VII. autorise, provisoirement, la curatrice provisoire à prendre connaissance de la correspondance de H., afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, dans la mesure utile à l’exécution de son mandat, à pénétrer dans son logement ; VIII. dit que les frais de l’ordonnance de mesures provisionnelles suivent la cause au fond. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais, par 300 fr. (trois cents francs), étant restituée à la recourante H.. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -H.________,
[...], -G.________, CMS Rennaz, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :