Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OE20.034214
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OC20.034214-221577 24 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 8 février 2023


Composition : MmeKühnlein, juge déléguée Greffière:MmeSaghbini


Art. 98, 101 al. 3 et 138 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 4 octobre 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par décision du 4 octobre 2022, motivée le 18 novembre 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a clos l’enquête en mainlevée de curatelle instruite à l’endroit de C., née le [...] 2000 (I), a rejeté la requête de celle-ci, déposée le 29 mai 2022, tendant à obtenir la mainlevée de la curatelle instituée en sa faveur (II), a maintenu la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la personne concernée (III), a maintenu en qualité de curatrice K., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), a rappelé les tâches de la curatrice (V), a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).
  2. Par acte daté du 5 décembre 2022, remis à la Poste le 6 décembre suivant, C.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, s’opposant à sa curatelle, en formulant des critiques envers sa curatrice et demandant que le mandat de curatelle soit confié, le cas échéant, à F.. Par courrier du 6 décembre 2022, F. a écrit à la juge de paix pour demander une audience dans les meilleurs délais, confirmant qu’il était disposé à reprendre la charge de la curatelle de C.________. Par avis du 12 décembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti à la recourante un délai au 30 décembre 2022 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 300 francs.
  • 3 - Par courrier du 14 décembre 2022 adressé à la justice de paix, la recourante a réitéré sa position. Par courrier du 6 janvier 2023, les intervenants du SCTP ont écrit à la justice de paix pour lui demander de désigner L.________ en qualité de curatrice de la recourante, en remplacement de K.________. Par courrier du 16 janvier 2023, la juge déléguée, relevant que l’avance de frais n’avait pas été opérée, a imparti à la recourante un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour y procéder, étant précisé qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli recommandé contenant ce courrier a été retourné à la Chambre de céans le 26 janvier 2023 à l’issue du délai de garde postal, avec la mention « non réclamé ».
  1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la recourante. 3.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 26 avril 2022/69 ; CCUR 3 novembre 2021/233). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
  • 4 - En matière de protection l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; CCUR 8 décembre 2020/234). 3.2Conformément aux art. 59 al. 1 et 2 let. f, 98 CPC et 9 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge. L’art. 143 al. 3 CPC prévoit qu’un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). Selon l'art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La fiction de notification vaut également lorsque le septième jour du délai de garde tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 5A_187/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). 3.3En l’espèce, par avis recommandé du 16 janvier 2023, la juge déléguée a imparti à la recourante un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour procéder au paiement de l’avance de frais requise. A cet égard, C.________ devait s’attendre à se voir notifier le courrier précité dans la mesure où elle avait interjeté un recours et devait donc assurer le suivi des actes en découlant. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, la remise de ce pli à la recourante a échoué le 18 janvier 2023 et la Poste a par conséquent laissé un avis de retrait dans la boîte aux

  • 5 - lettres de l’intéressée. Le délai de garde de sept jours a commencé à courir le 19 janvier 2023, de sorte que l’avis est réputé avoir été notifié à la recourante le 25 janvier 2023, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Ainsi, le délai de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais est arrivé à échéance le 30 janvier 2023. La recourante n’ayant pas versé l’avance de frais requise dans ce délai sur le compte du tribunal, son recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Il est encore précisé que le courrier du 6 décembre de F.________, qui n’est pas un recours vu sa teneur, doit être traité par la justice de paix. Il appartient en outre à celle-ci de donner toute suite utile au courrier du 6 janvier 2023 du SCTP. 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire.

  • 6 - La juge déléguée :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme C., -SCTP, à l’att. de Mmes K. et L.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450b CC
  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 43 CDPJ

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 9 TFJC
  • art. 74a TFJC

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