Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OD25.011180
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

OD25.- 7 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 20 janvier 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 3, 400, 423 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à Q***, contre la décision rendue le 20 août 2025 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant C., à S***.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n f a i t :

A. Par décision du 20 août 2025, expédiée pour notification le 27 août suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution de curatelle ouverte en faveur de C.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), né le ***1931 (I), a institué en sa faveur une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de l’accès à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (II), a privé C.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de tous les éléments de sa fortune, notamment de son compte ouvert auprès de Z., IBAN n° *** (III), a confirmé la désignation en qualité de curatrice de D., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (IV), a précisé sa mission, en l’invitant à soumettre des comptes tous les deux ans, accompagné d’un rapport d’activité (V et VI), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel (VII) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de C.________ (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de son état de santé, C.________ n’était pas en mesure d’assurer lui-même la gestion de ses affaires administratives et financières conformément à ses intérêts, qu’il avait effectué d’importantes dépenses qu’il ne parvenait pas à expliquer, de sorte qu’il pourrait être ou était déjà victime d’abus de tiers. Il se justifiait dès lors de confirmer, au fond, la curatelle de représentation et de gestion instaurée à titre provisoire en faveur de l’intéressé, tout comme la restriction d’accès à sa fortune, en particulier à son compte ouvert auprès de Z., afin de sauvegarder ses intérêts. En outre, la justice de paix a retenu que la désignation en qualité de curatrice de B., fille de C., apparaissait contraire aux intérêts de ce dernier, compte tenu des tensions entre eux, ainsi que de l’avis du SCTP et des professionnels de l’EMS G., qui estimaient cette désignation

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15J001 inopportune. Il convenait ainsi de confirmer D.________ dans ses fonctions de curatrice.

B. Par acte personnel daté du 24 septembre 2025 et déposé à la poste le 27 septembre suivant, B.________ (ci-après : la recourante), fille de C.________, a recouru contre cette décision, concluant à la levée de la curatelle.

Elle a requis que l’une des pièces évoquées dans la décision attaquée, à savoir une lettre de F.________ et de D.________ du 19 août 2025 lui soit communiquée ; une copie de ce document lui a été adressée avec un délai au 24 octobre 2025 pour se déterminer.

Par lettre du 6 octobre 2025, C.________ a appuyé le recours de sa fille.

B.________ s’est déterminée le 24 octobre 2025 sur la lettre du 19 août précédent.

Par lettre du 3 novembre 2025, la justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours, mais a relevé qu’il lui semblait peu probable, eu égard aux troubles de mémoire dont souffre C.________ et à sa compréhension très partielle de la réalité qui l’entoure, que l’intéressé puisse être l’auteur de la lettre du 6 octobre 2025 portant sa signature.

La curatrice s’est déterminée par courriers datés du 13 novembre 2025, concluant au maintien de la curatelle.

Le 4 décembre 2025, la recourante a déposé de nouvelles déterminations, datées du 28 novembre 2025, maintenant en substance les arguments de son recours et concluant en sus à la substitution immédiate de la curatrice actuelle.

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15J001 C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  1. Le 1 er août 2024, la recourante B.________ a signalé la situation de son père, C.________, né le ***1931, à la justice de paix. Elle indiquait que celui-ci souffrait de pertes de mémoire importantes et de troubles cognitifs, que ces troubles le plongeaient dans des états confusionnels qui lui faisaient prendre des risques, notamment en ce qui concernait les personnes qui l’entouraient et abusaient de sa faiblesse à des fins financières.

  2. La juge de paix a fixé une audience au 17 septembre 2024. La recourante l’a informée qu’elle ne pourrait pas s’y présenter et en a demandé le report.

Personne ne s’est présenté à l’audience du 17 septembre 2024.

La juge de paix a alors ordonné la production d’un rapport médical par le Dr J.________, médecin traitant de la personne concernée.

  1. A l’audience du 14 janvier 2025, C.________ s’est présenté accompagné de K.________, son conseiller financier.

C.________ a expliqué que son médecin, le Dr J.________, était décédé et qu’il n’avait pas encore pris contact avec un autre médecin. Il a expliqué qu’il employait différentes personnes pour son assistance personnelle à domicile qu’il devait rémunérer, notamment une dame de compagnie qui lui faisait à manger le soir. Il avait toutefois décidé de réduire ses dépenses en allant moins souvent au restaurant et en ne payant plus de consommations à ses amis. Il a relevé que les relations avec sa fille n’étaient pas optimales. Il a affirmé, de manière catégorique, que personne ne lui soutirait de l’argent.

K., fiduciaire à la retraite, a déclaré s’occuper des affaires administratives et financières de l’intéressé – notamment l’établissement de sa déclaration d’impôts et la gestion de son patrimoine – depuis longtemps, qu’il avait constaté ces derniers mois que C.

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15J001 avait bien plus de dépenses que de revenus, ce qui réduisait considérablement son épargne, qu’il souffrait d’importants problèmes de mémoire, qu’il payait néanmoins lui-même ses factures sans recevoir de rappels, et qu’il avait commencé à réduire ses dépenses. Selon le conseiller, l’intéressé avait effectué des prélèvements en espèce à hauteur de 20'000 fr. les mois de septembre et novembre 2024, alors que seuls 7'000 fr. avaient été retirés durant le mois de décembre 2024.

A l’issue de l’audience, la juge de paix a agendé le dossier à fin mai 2025.

  1. Le 6 mars 2025, K.________ a écrit à la juge de paix pour lui faire part de sa préoccupation. D’abord, il a constaté qu’en janvier 2025, les dépenses de C.________ avaient encore augmenté (25'000 fr.) et qu’il pensait que la situation allait être la même en février ; à ce rythme, il aurait épuisé ses réserves d’ici l’été. Le conseiller avait aussi observé que l’intéressé avait payé deux fois la même facture. Ensuite, C.________ avait consulté le Dr M., à T***, mais ce médecin avait conclu que son patient allait bien et qu’il pouvait continuer à vivre comme jusqu’à présent. Enfin, B. avait « coupé les ponts » avec son père, pour se préserver elle-même. K.________ a constaté que les conseils qu’il prodiguait à l’intéressé en vue d’une réduction de ses dépenses ne portaient pas leurs fruits.

  2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mars 2025, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC en faveur de C.________ et a désigné D.________, du SCTP, comme curatrice provisoire.

  3. Par requête adressée le 31 mars 2025 à la juge de paix, la curatrice provisoire a sollicité la modification de la mesure en ce sens qu’elle soit assortie d’une restriction d’accès au compte ouvert par l’intéressé auprès de Z.________, compte tenu des importants prélèvements effectués par celui-ci auxquels il ne pouvait pas donner d’explications, de sa vulnérabilité ainsi que de sa possible manipulation par de tierces personnes.

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15J001 En effet, selon les employés de la maison, des inconnus s’étaient rapprochés de l’intéressé afin de lui proposer des menus services, qui lui étaient facturés de manière excessive.

Au vu de ces éléments, la juge de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 avril 2025, fait droit à la requête précitée et modifié provisoirement la curatelle instituée en faveur de C.________ en ce sens que celui-ci était privé provisoirement de sa faculté d’accéder et de disposer de tous les éléments de sa fortune, en particulier de son compte ouvert auprès de Z., conformément à l’art. 395 al. 3 CC. D. a été maintenue en qualité de curatrice provisoire.

  1. A l’audience de la juge de paix du 8 avril 2025, ont comparu C., accompagné de K. et de la curatrice provisoire D.________.

K.________ a déclaré qu’il avait tenté de raisonner C.________ sur ses dépenses excessives, mais que celui-ci dépensait son argent sans s’en souvenir. Alors qu’il percevait un revenu mensuel de 9'000 fr., ses dépenses étaient de l’ordre de 30'000 fr. par mois. Si K.________ a essayé d’expliquer une partie des dépenses par les frais fixes de l’intéressé, il ne parvenait pas à reconstituer les deux tiers des dépenses restant. Il a par ailleurs rapporté qu’une autre personne de confiance de C., « N. », avait appelé la gendarmerie pour empêcher une nouvelle dépense inconsidérée du précité après que celui-ci lui eut demandé son avis sur la transaction.

C.________ a exposé qu’il ne souvenait pas ni ne se rendait compte de l’importance de ses dépenses. Après avoir été informé par la juge de paix qu’elle proposerait à la justice de paix l’institution de la curatelle à titre durable, l’intéressé a requis d’être dispensé de comparution à l’audience de jugement devant l’autorité de protection réunie en collège.

Pour sa part, la curatrice provisoire a relevé qu’elle avait eu deux entretiens téléphoniques avec la fille de son protégé, laquelle

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15J001 s’inquiétait pour son père et avait fait part du fait qu’elle entretenait de « mauvaises relations » avec lui.

  1. Le 3 mai 2025, B.________ a écrit à la juge de paix pour se plaindre de la curatrice provisoire, lui reprochant de ne pas assez l’informer et de ne pas avoir bloqué tous les comptes bancaires de son père. Elle constatait à cet égard qu’il y un an, son père disposait encore de plus de 250'000 fr. et qu’il n’en restait presque plus rien à ce jour. Elle demandait un changement de curateur.

Le 7 mai 2025, B.________ a adressé une nouvelle lettre à la juge de paix, pour se plaindre des décisions de la curatrice. Elle concluait en se demandant s’il ne valait pas mieux, en définitive, lever la curatelle, requête qu’elle a réitérée par courriel du 25 mai 2025.

  1. Depuis le 16 juin 2025, C.________ réside à l’établissement médico-social (ci-après : EMS) de la G.________, à S***.

  2. La recourante a une nouvelle fois requis la levée de la curatelle par courrier du 2 juillet 2025 et estimé qu’il serait préférable qu’elle puisse être la représentante légale de son père.

Selon un courrier du 15 juillet 2025, le SCTP approuvait le transfert du mandat de curatelle à un curateur privé, précisant par ailleurs qu’en raison de ses troubles cognitifs et de son âge avancé, C.________ n’était pas en mesure de gérer ses affaires ni d’en appréhender les enjeux.

Le 22 juillet 2025, B.________ a écrit à la juge de paix pour demander que la maison de son père soit évacuée.

  1. Par avis du 28 juillet 2025, la juge de paix a informé la recourante et la curatrice que, sauf avis contraire et motivé de leur part à recevoir avant le 11 août 2025, la justice de paix confirmerait à titre durable la curatelle provisoire instituée en faveur de C.________ et désignerait B.________ en qualité de curatrice.
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15J001

  1. Par lettre du 19 août 2025, la curatrice et F., chef de groupe au SCTP, ont signalé que l’équipe médico-sociale de l’EMS rencontrait de grandes difficultés avec B. « récemment désignée en qualité de curatrice (sic) ». Celle-ci alternait entre colère, injonctions et pleurs, rendant la collaboration avec le personnel complexe. En outre, l’équipe soignante avait remarqué des tensions entre C.________ et sa fille. Au vu de ces éléments, le SCTP estimait qu’il n’était pas dans l’intérêt de la personne concernée que sa fille se charge du mandat de curatelle, ce d’autant moins que C.________ n’était plus en mesure de se prononcer de manière éclairée sur ce point.

  2. A l’appui d’une requête du 16 septembre 2025 adressée à la juge de paix pour obtenir l’autorisation de liquider le ménage de C., la curatrice a produit un certificat médical du 29 juillet 2025 par laquelle le médecin référent de l’EMS, la Dre A., a constaté que C.________ n’était pas capable de discernement concernant la gestion de ses affaires administratives ni de ses comptes financiers.

E n d r o i t :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant, au fond, une curatelle de représentation et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains éléments du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC, en faveur du père de la recourante.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à

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15J001 la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

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1.3 Motivé, interjeté en temps utile et par écrit par un proche de la personne concernée, le recours est recevable.

Consultée, l’autorité de protection a, par courrier du 3 novembre 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer ou, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. La curatrice s’est déterminée par deux courriers datés du 13 novembre 2025, concluant en substance au maintien de la curatelle, tout en relevant l’absence d’objection à un éventuel transfert de la mesure à un curateur privé.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre

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15J001 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 209, p. 110).

2.3 En l’espèce, la justice de paix a pris sa décision sans le moindre avis médical. Toutefois, l’ensemble des personnes en rapport avec C.________ qui ont été entendues par la juge de paix ont confirmé qu’il avait de sérieux problèmes de mémoire et qu’il n’était plus apte à gérer ses affaires. La juge de paix a auditionné personnellement C.________ à ses audiences particulières des 14 janvier et 8 avril 2025. Le précité a demandé à être dispensé de comparution à l’audience de jugement devant la justice de paix in corpore. A cela s’ajoute que, depuis lors, un certificat médical, établi le 29 juillet 2025 par la Dre A., médecin généraliste FMH, a été versé au dossier ; il constate que C. n’est pas capable de discernement concernant la gestion de ses affaires administratives ni de ses comptes financiers. Ainsi, la Chambre de céans est à même de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée sur la base d’une pièce médicale.

Par ailleurs, la juge de paix a informé la recourante et la curatrice que, sauf avis contraire et motivé de leur part à recevoir avant le 11 août 2025, la justice de paix confirmerait à titre durable la curatelle provisoire instituée en faveur de C.________ et la désignation de la curatrice.

La décision attaquée n’est dès lors pas affectée d’un vice de forme devant entraîner son annulation. Elle peut être examinée sur le fond.

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15J001 3.1 La recourante soutient que, bénéficiant d’un encadrement professionnel et sécurisé depuis qu’il réside à l’EMS G.________, son père n’aurait plus besoin d’une curatelle : tout risque d’exploitation ou de manipulation par des tiers serait écarté. Il serait en outre apte à exprimer ses choix et à gérer ses affaires dans ce contexte protégé. La recourante s’en prend également à divers actes de gestion de la curatrice, qu’elle estime inopportuns, voire néfastes pour son père. Elle en conclut qu’il y aurait lieu de lever la curatelle – c’est-à-dire de ne pas l’instituer définitivement.

3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).

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15J001 La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024

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15J001 consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

3.2.2 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 ; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; 5A_567/2023 précité consid. 3.1.3 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 précité consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1 ; 5A 417/2018 précité, ibidem ; 5A_844/2017 précité consid. 3.1). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (cf. ATF 140 III 49).

3.2.3 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée

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15J001 est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1).

3.2.4 L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC, mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (TF 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 ; 5A_126/2022 du 11 juillet 2022 consid. 6.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1).

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15J001 Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger cette mesure affecte la capacité de disposer de l'intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, op. cit., n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 8 juillet 2025/135 ; CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3).

3.2.5 3.2.5.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

3.2.5.2 Aux termes de l’art. 423 al. 2 CC, la personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.

L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit

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15J001 atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229).

La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574), pour autant que ces problèmes ne soient pas la conséquence des troubles de la personne concernée avant conduit au prononcé de la mesure (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 6).

Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3 ; 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).

3.3 3.3.1 En l’espèce, la recourante ne conteste pas, à raison, que son père, âgé de 94 ans, souffre de troubles cognitifs durables et de pertes de mémoire importantes qui constituent, à tout le moins, un état de faiblesse affectant sa condition personnelle, au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Selon le certificat médical du 29 juillet 2025, ces troubles privent l’intéressé de la capacité de discernement dans les domaines administratif et financier. L’existence d’une cause de curatelle est ainsi donnée.

Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l’intéressé séjourne dans un EMS et y bénéficie d’un encadrement, peut,

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15J001 certes, vraisemblablement empêcher les personnes malintentionnées d’accéder aisément à l’intéressé, mais l’encadrement par le personnel de l’institution ne permettra pas à C.________ de gérer lui-même ses affaires administratives et financières, ni de désigner un représentant. Cela ne suffit pas non plus à le protéger des dépenses excessives ou de paiements à double qu’il pourrait effectuer, comme c’était le cas avant l’institution de la mesure. Par ailleurs, à l’instar de la curatrice, on doit constater que la teneur du courrier du 6 octobre 2025, portant la signature de C.________ – et dont on peut fortement douter, au vu de ses troubles cognitifs, qu’il ait été en mesure de le rédiger lui-même –, interpelle et fait craindre que celui-ci soit potentiellement toujours sous l’influence d’un tiers. L’existence d’un besoin de protection est ainsi également établie et la restriction de l’accès aux éléments de la fortune s’avère ainsi pleinement justifiée pour assurer la sauvegarde des intérêts de la personne concernée.

Il résulte de ce qui précède que les conditions d’une curatelle sont réunies et que la mesure instituée est adéquate et proportionnée. Sur ce point, le recours doit dès lors être rejeté.

3.3.2 La recourante fait grief à la curatrice provisoire désignée, confirmée dans sa fonction par la décision attaquée, de ne pas aller voir son père, d’avoir déposé les plaques de la voiture de ce dernier de manière inopportune et d’avoir ainsi compliqué la vente du véhicule, d’avoir résilié les abonnements de télévision, de téléphone et d’internet de son père sans avoir consulté ni avisé personne et sans s’être souciée du fait que le téléphone était le seul lien de C.________ avec le monde extérieur, de n’avoir pas pourvu à la continuité de la prise en charge médicale du précité pour son cancer métastasé de la prostate – l’EMS et son équipe médicale n'ayant pas été informés de la radiothérapie prévue au mois de janvier 2026 – et de n’avoir pas su empêcher le vol du coffre-fort dans la maison de son père. Elle en conclut qu’il y aurait lieu de désigner une autre personne comme curatrice.

Dans ses déterminations du 13 novembre 2025, la curatrice a exposé, de manière convaincante, avoir déjà rencontré quatre fois

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15J001 C., d’avoir eu plusieurs contacts avec lui et son réseau, notamment d’avoir eu deux entretiens téléphoniques avec lui depuis son entrée en EMS. Elle a aussi expliqué que le dépôt des plaques de voiture était nécessaire pour résilier l’assurance responsabilité civile du véhicule – ce qui est à l’évidence fondé. S’agissant des abonnements téléphoniques, la curatrice précise que C. pouvait utiliser le téléphone fixe de sa chambre à l’EMS et que, depuis lors, un nouvel abonnement pour un téléphone mobile a été conclu pour lui, à un tarif plus avantageux. Enfin, s’agissant des vols commis dans la maison de C.________, la curatrice fournit diverses explications sur lesquelles il n’est pas nécessaire de s’attarder ici ; en tout état de cause, il n’est pas établi que la disparition du coffre-fort soit le résultat d’une négligence de la curatrice.

Il s’ensuit que les griefs de la recourante contre la curatrice sont infondés et la teneur de ses nouvelles déterminations du 28 novembre 2025 ne changent rien à l’appréciation qui précède. On relèvera au demeurant que la recourante ne conteste pas le fait de ne pas avoir été elle-même désignée comme curatrice et n’a pris aucune conclusion à cet égard. En conséquence, la nomination de D.________ comme curatrice doit être confirmée, rien ne permettant de retenir qu’elle ne disposerait pas des qualités requises par l’art. 400 al. 1 CC.

Pour le surplus, la recourante ne critique pas spécifiquement le choix d’un curateur professionnel par rapport à un curateur privé. Toutefois, dès lors qu’il ressort du dossier et des déterminations sur recours de la curatrice que le SCTP ne s’oppose pas, sur le principe, à un éventuel futur transfert du mandat à un curateur privé, cette possibilité pourra, si les circonstances le permettent, notamment si la stabilité de la situation de la personne concernée se confirme, être examinée ultérieurement par la justice de paix, dans le cadre du suivi de la mesure.

Le recours doit dès lors être rejeté.

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15J001 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Mme B.________,

  • M. C.________,

  • Mme D.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

  • 21 -

15J001 et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

32

aCC

  • art. 445 aCC

CC

  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 396 CC
  • art. 397 CC
  • art. 400 CC
  • art. 421 CC
  • art. 422 CC
  • art. 423 CC
  • art. 424 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB
  • art. 450 ZGB

Gerichtsentscheide

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