252 TRIBUNAL CANTONAL OC24.053083-241622 13 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 janvier 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 29 octobre 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 29 octobre 2024, notifiée le 29 novembre 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de G.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressée) (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), désigné Q.________ en qualité de curateur (III), dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter G.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de G., d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de quarante jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de G., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges ont retenu en substance qu'en raison de son état de santé, G.________ n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, qu'il était donc nécessaire qu’elle soit représentée pour assurer la défense de ceux-ci et que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur paraissait adéquate et suffisante. Ils ont estimé qu'au vu des éléments du dossier, il n'était pas
3 - utile de limiter l'exercice de ses droits civils et/ou l'accès à ses biens. Ils ont considéré que les parents de l’intéressée étaient à même de prendre des décisions s'agissant des questions relatives à la santé de leur fille. B.Par acte daté du 29 novembre 2024 et remis à la Poste suisse le 2 décembre 2024 à l’adresse de la justice de paix, G.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant implicitement à la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Le 3 décembre 2024, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.Le 19 août 2024, le Dr M., psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], a établi un rapport concernant G., née le [...] 2001, qu’il suivait depuis le mois de juin 2023. Il a indiqué que sa patiente présentait une schizophrénie paranoïde caractérisée au premier plan par une symptomatologie négative qui se traduisait par un émoussement affectif, un repli autistique et un apragmatisme fluctuant. Il a mentionné que lorsque l’intéressée était exposée à des facteurs de stress significatifs, elle avait tendance à se replier sur elle-même et à présenter une désorganisation de la pensée, ainsi que des troubles perceptifs. Il a relevé que cette symptomatologie avait induit une désinsertion sociale progressive de la personne concernée au cours des dernières années, qui avait interrompu sa scolarité et s’était repliée au domicile maternel. Le médecin précité a ajouté que G.________ présentait des difficultés à gérer ses affaires administratives, son courrier et son budget et faisait l'objet de pressions intrafamiliales pour céder une partie de son revenu à divers membres de sa famille. Il a déclaré que l’intéressée étant fragile psychiquement, il lui était difficile de résister à ces pressions. Il a estimé qu’une curatelle ayant pour but de responsabiliser progressivement la patiente et de lui restituer son autonomie était une
4 - solution pertinente d'un point de vue thérapeutique. Il a observé que cette mesure permettrait également de protéger la personne concernée de son milieu familial en l’aidant à mettre des limites. Par courrier du 26 septembre 2024, G.________ a adressé à la justice de paix une demande de curatelle volontaire. Elle a expliqué qu'elle rencontrait des difficultés à gérer ses affaires administratives, son courrier et son budget et souhaitait une aide administrative et un soutien pour la gestion de ses finances. Elle a déclaré que cette mesure de protection lui permettrait de protéger ses revenus face aux pressions financières exercées par sa famille. Elle a joint à son écriture le formulaire-type « demande de curatelle à la justice de paix » complété le 29 août 2024 par X., infirmier à la Fondation [...], lequel indiquait que l’intéressée présentait un diagnostic de schizophrénie paranoïde, que sa situation familiale et financière était très précaire, qu’elle subissait des pressions de la part de ses parents pour les aider financièrement, ce qui la mettait en grande difficulté, et qu’elle était vulnérable, de sorte que l'institution d'une curatelle en sa faveur était nécessaire pour l'aider dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Le 22 octobre 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition de G. et de X.. G. a confirmé qu'elle rencontrait des difficultés à gérer ses affaires administratives, notamment ses factures. Elle a exposé qu'auparavant, c’était sa mère qui s'occupait de cela, mais qu’elle n’avait pas réglé de nombreuses factures de son assurance-maladie et de ses impôts et qu’elle peinait à reprendre le contrôle de sa situation car elle n'avait jamais appris à gérer ses finances. Elle a mentionné que lorsqu'elle vivait chez sa mère, celle-ci lui demandait régulièrement plus que la part du revenu d'insertion (ci-après : le RI) qui lui revenait, ce qui la mettait dans des situations financières compliquées. Elle a précisé que la situation s'était apaisée depuis qu'elle vivait chez son père, lequel ne lui mettait aucune pression financière. Elle a relevé que sa mère avait effectué une demande auprès de l'assurance-invalidité (ci-après : l’AI), de sorte qu'elle ne devrait plus lui réclamer d'aide financière. Informée des tenants et des
5 - aboutissants d'une curatelle de représentation et de gestion, l’intéressée a adhéré à l'institution d'une telle mesure de protection en sa faveur. X.________ a indiqué qu'il suivait G.________ à raison d'une fois par semaine depuis le mois d'août 2024. Il a observé qu’elle était motivée à apprendre à gérer ses affaires administratives et financières. Il a toutefois estimé qu'il était nécessaire de mettre en place un suivi par un curateur en raison du versement imminent d'un montant rétroactif de la part de l’AI. Il a considéré qu'une restriction d'accès aux biens n'était pas nécessaire. A l’issue de l’audience, les comparants ont sollicité leur dispense de comparution personnelle devant la justice de paix appelée à statuer sur l’institution d’une mesure de curatelle. Ils ont été informés que la décision à intervenir leur serait notifiée par écrit. Par lettre du 29 octobre 2024, le Centre social régional (CSR) [...] a indiqué à la justice de paix que le bail à loyer de G.________ avait été résilié au 31 octobre 2024, qu’elle allait dès lors retourner vivre chez son père, qu’il s’agissait toutefois d’un logement provisoire et qu’elle avait besoin d’aide pour retrouver un logement. Il a mentionné qu’une rente AI entière de 1'633 fr. par mois venait d’être octroyée à l’intéressée, ce qui la mettait au-dessus des normes RI. Il a considéré que malgré la bonne volonté de cette dernière, au vu des difficultés liées à sa santé, elle avait besoin de soutien pour les démarches administratives courantes (changement d’assurance-maladie ; déclaration d’impôts). Il a estimé qu’une curatelle de représentation et de gestion était adéquate compte tenu de sa situation. 2.Selon l'extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 4 octobre 2024, G.________ fait l’objet de poursuites à hauteur de 11'249 fr. 69 et de seize actes de défaut de biens pour un total de 12'018 fr. 10. E n d r o i t :
6 -
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
3.1La recourante admet avoir effectué une demande de curatelle. Elle explique toutefois qu’après discussion avec Q.________, elle a réalisé que cette mesure ne correspondait pas à ses attentes car elle la privait de responsabilités, alors que son but était de gagner en autonomie. Elle relève en outre que l’objectif principal de la curatelle est de la protéger financièrement face à la précarité de sa mère et que ce danger est
9 - désormais écarté dès lors que cette dernière perçoit une rente AI et des prestations complémentaires. Elle affirme qu’elle est consciente de ses pathologies et connaît ses limites et qu’une aide administrative ou l’accompagnement d’une assistante sociale correspondrait davantage à ses besoins. 3.2 3.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 720,
10 - pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 729, p. 403).
11 - 3.2.2Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation
12 - est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner
13 - l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 3.3En l’espèce, la recourante a elle-même sollicité l’institution d’une mesure de protection en sa faveur par courrier du 26 septembre
14 - l’intéressée faisait l’objet de poursuites à hauteur de 11'249 fr. 69 et de seize acte de défaut de biens pour un total de 12'018 fr. 10. A l’appui de son recours, G.________ fait valoir qu’elle entend gagner en autonomie. Lors de son audition du 22 octobre 2024, X.________ a confirmé que la recourante était motivée à apprendre à gérer ses affaires administratives et financières. Le nouveau droit prévoit précisément que la mesure de curatelle doit permettre aux personnes concernées de gagner en autonomie. Le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise relatif aux tâches du curateur dans le cadre de la curatelle de gestion le précise du reste (« en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives »). Il appartiendra ainsi à Q.________ de ne pas priver l’intéressée de certaines responsabilités qu’elle serait apte à assumer ni de tout gérer à sa place, contrairement à ce qui semble avoir été expliqué à cette dernière, mais bien de l’accompagner dans sa gestion et la représenter dans les tâches administratives lorsque cela est nécessaire pour lui permettre de recouvrer une autonomie sans que ses intérêts soient prétérités. S’agissant des pressions interfamiliales, on ne saurait déduire, comme le soutient la recourante, que l’octroi d’une rente AI et de prestations complémentaires à sa mère suffise à mettre fin aux demandes d’argent que cette dernière a formulées jusque-là. La curatelle semble à cet égard un moyen nécessaire et efficace pour se prémunir de telles pressions, dans l’intérêt compris de G.________. Il résulte de ce qui précède que la curatelle de représentation et de gestion instituée par les premiers juges est justifiée et conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, aucune autre mesure plus légère n’étant envisageable, de sorte qu’elle doit être confirmée. On rappellera au curateur qu’il a la tâche de tout mettre en œuvre pour que la recourante retrouve de l’autonomie. A cet égard, il
15 - apparaît opportun que la mesure de curatelle soit réévaluée d’office à l’issue d’une période d’une année approximativement. 4.En conclusion, le recours de G.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente :La greffière : Du
16 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme G., -M. Q., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -Fondation [...], à l’att. de M. X.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :