Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OD20.045576
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OD20.045576-210358 80 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 13 avril 2021


Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :M. Klay


Art. 388 al. 1, 389 al. 2, 390, 394, 395, 400 al. 1, 401, 403, 450 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à [...], contre la décision rendue le 28 janvier 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant B.M., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 janvier 2021, envoyée pour notification le 17 février 2021, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’B.M.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1928 (I), institué une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du susnommé (II), privé la personne concernée de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux, à l’exception de celui laissé à sa libre disposition par le curateur (III), nommé en qualité de curateur I., assistant social au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (IV), fixé les tâches du curateur (V et VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (IX) et mis les frais, par 500 fr., à la charge d’B.M. (X). La justice de paix a considéré qu’il résultait d’un signalement médical que la personne concernée – hospitalisée en raison d’un état confusionnel sur chute avec traumatisme crânien – présentait d’importants troubles cognitifs, une désorientation et des troubles de la mémoire, de la compréhension et du langage, et était anosognosique de ses difficultés, pensant ne pas avoir besoin d’aide. Par ailleurs, son fils A.M.________ lui réclamait de l’argent. Entendu par la justice de paix, B.M.________ avait dit être prêt à payer un billet d’avion à son fils pour qu’il rentre en Suisse des Philippines, où il vivait, relevant au passage que son fils « n’avait pas un poil dans la main mais une touffe ». Pour la justice de paix, il convenait dès lors de prononcer une curatelle et de limiter l’accès d’B.M.________ à sa fortune, au vu des demandes de son fils.

  • 3 - B.Par acte du 1 er mars 2021, A.M.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir que son père s’opposait à toute curatelle, que les médecins avaient signalé la situation de la personne concernée à la justice de paix parce que – au cours de son hospitalisation –B.M.________ avait tenu des propos négatifs sur sa sœur et sur lui, qu’à ce moment, il vivait aux Philippines, qu’il avait décidé de rentrer pour s’occuper de son père et faire annuler la curatelle, qu’il avait ainsi demandé de l’argent uniquement pour organiser son retour en Suisse, que son père était d’accord de lui donner cette somme, qu’il avait réussi à trouver de l’argent par un autre moyen pour revenir – décidé à faire annuler la curatelle ou à devenir le nouveau curateur –, et que son père souhaitait que ce soit lui qui s’occupe de ses affaires, comme il le faisait avant son départ pour les Philippines en

C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par courriel du 10 novembre 2020, A.M., né le [...] 1964, a écrit à la justice de paix qu’il avait été informé par la Dre R., médecin assistante de l’Hôpital psychiatrique de W., qu’une demande de mise sous curatelle avait été formée en faveur de son père B.M.. Il précisait souhaiter devenir le curateur. Il résidait aux Philippines mais préparait son retour en Suisse. Dans un courrier du 17 novembre 2020, la Dre R., la Dre V., le Dr Q.________ et Mme D., respectivement spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée et médecin associée, chef de clinique adjoint et assistante sociale auprès de l’Hôpital psychiatrique de W., ont effectivement signalé la situation d’B.M.________ à la justice de paix. Ils expliquaient que la personne concernée était hospitalisée depuis le 23 octobre 2020 sous un placement à des fins d’assistance médical – en raison d’un état confusionnel sur chute avec traumatisme crânien et une infection urinaire –, et qu’elle avait d’importants troubles cognitifs, une désorientation dans le temps, l’espace et la situation, des troubles de la mémoire, de la compréhension et du

  • 4 - langage. B.M.________ était par ailleurs dépendant pour la plupart des activités de la vie quotidienne. Sur le plan social, la situation était inquiétante : il vivait seul, n’avait plus de contact avec sa fille – car il avait découvert qu’elle n’était pas sa fille biologique – et son fils vivait aux Philippines. Selon les intervenants à domicile du Centre médico-social (ci- après : CMS), la personne concernée ne gérait pas ses affaires administratives et financières. Elle avait de multiples factures impayées. Elle avait été aidée par un ami, mais ce dernier était décédé. Elle était anosognosique de ses difficultés et actuellement incapable de discernement. Les médecins et l’assistante sociale signalaient encore que le fils d’B.M.________ demandait qu’il lui verse de l’argent. Ils avaient aussi été contactés par la banque, à la demande de A.M.. B.M. souhaitait que son fils, qui ne travaillait plus, s’occupe de ses affaires. Il était prêt à l’aider financièrement. Compte tenu de la situation familiale, de l’impossibilité d’évaluer si le fils se positionnait de manière protectrice et bienfaisante envers son père et de l’ignorance de l’ampleur des demandes d’argent de A.M., une curatelle extérieure à la famille semblait plus adéquate aux signalants. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 18 novembre 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de la personne concernée et nommé I. en qualité de curateur provisoire. Le même jour, le juge de paix a écrit à A.M.________ que vu l’urgence et son domicile à l’étranger, il avait désigné un tiers comme curateur. Il l’invitait à reprendre contact avec lui à son retour en Suisse. Par courriel du 26 novembre 2020, A.M.________ a exposé au juge de paix que son père souhaitait rentrer chez lui, que lui-même allait revenir en Suisse en février 2021 et s’installer dans le logement de son père pour s’occuper de ce dernier, qu’il avait demandé au curateur 10'000 fr. pour pouvoir rentrer, que le curateur l’avait renvoyé au juge de paix et

  • 5 - qu’il espérait que le juge de paix donnerait son accord à ce virement, sans quoi il ne voyait pas comment il allait pouvoir rentrer. Dans un courrier du 30 novembre 2020, les médecins de l’Hôpital psychiatrique de W.________ ont informé le juge de paix que l’état confusionnel d’B.M.________ évoluait favorablement, mais que des troubles neurocognitifs majeurs demeuraient présents, prétéritant un retour à domicile. L’évaluation interdisciplinaire était en faveur d’un long séjour en Etablissement médico-social (ci-après : EMS), car le patient, ayant des troubles de la marche et de l’équilibre, présentait un risque de chute important. La personne concernée avait de la peine à accepter ce projet, de sorte que les médecins demandaient la prolongation du placement à des fins d’assistance médical. La justice de paix a entendu le curateur le 3 décembre 2020. L’audition d’B.M.________ a dû être renvoyée pour des motifs médicaux. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 4 décembre 2020, le juge de paix a ordonné la prolongation provisoire du placement à des fins d’assistance d’B.M.. Dans un courriel du 12 décembre 2020, A.M. s’est plaint du fait que la demande de curatelle du 17 novembre 2020 contenait des contrevérités, qu’il « ne souhait[ait] pas étaler ici pour l’instant », mais qui lui causaient du tort et lui donnaient mauvaise réputation. Selon lui, cette demande reposait sur « des commérages » et « des cancans ». Le juge de paix a entendu la personne concernée, une infirmière à l’EMS J.________ et le curateur le 7 janvier 2021. B.M.________ a notamment déclaré qu’il ne connaissait pas la situation de son fils aux Philippines, qu’il ne savait pas s’il était marié, avait un enfant ou travaillait, qu’il n’avait pas eu de nouvelles de lui récemment et qu’il était prêt à lui payer le billet de retour en Suisse, ajoutant que son fils « a[vait] non pas un poil dans la main, mais une touffe ». Le curateur et l’infirmière ont estimé qu’un retour à domicile serait difficile. Le curateur a indiqué

  • 6 - n’avoir pas trouvé trace de versements d’argent en faveur de A.M.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2021, la justice de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance d’B.M. et confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de ce dernier à l’EMS J.. 2.Dans un courriel du 18 février 2021, A.M. a informé le juge de paix qu’il était de retour en Suisse et a demandé s’il pouvait reprendre la curatelle de son père. Le 24 février 2021, le juge de paix a imparti un délai au 26 mars 2021 au curateur pour se déterminer sur le contenu du courriel susnommé. I.________ et K., chef de groupe au SCTP, ont répondu par courrier du 11 mars 2021, exposant qu’ils avaient pris contact avec A.M. le 4 mars 2021. Ce dernier avait indiqué être rentré avec l’intention de rester ici quelques années pour s’occuper de son père et gérer ses affaires, précisant cependant avoir laissé sa famille aux Philippines et ne pas imaginer la faire venir à court ou à long terme. Il s’était installé chez son père et cherchait une activité lucrative. Les intervenants du SCTP estimaient que les intentions de A.M.________ apparaissaient « sinon irréalistes, du moins encore très floues et imprévisibles ». Ils avaient aussi contacté la fille d’B.M., laquelle n’était pas au courant du retour de son frère et s’inquiétait de la préservation des biens de son père. Selon I. et K., le mandat de curatelle ne pouvait pas être confié à A.M. au vu de cette situation. Par ailleurs, ceux-ci s’inquiétaient de la préservation des intérêts de la personne concernée au vu du comportement de son fils, lequel s’était installé au domicile de la personne concernée, s’enquérait auprès de l’EMS J.________ de questions financières, avait demandé à la banque accès au compte de son père et avait pris contact avec le gérant des biens immobiliers de la personne concernée pour demander la vente d’un immeuble. La sœur partageait ces inquiétudes, craignant que A.M.________ ne saisisse tout ce qu’il pouvait et reparte ensuite aux

  • 7 - Philippines. Les intervenants du SCTP demandaient l’autorisation d’entrer dans le domicile d’B.M.________ pour évaluer s’il y avait des biens de valeur. En outre, si le père ne consentait pas à ce que son fils demeure dans son logement ou n’avait pas la capacité de discernement à cet égard, I.________ et K.________ avaient l’intention de demander le paiement d’un loyer. Enfin, ces derniers demandaient l’élargissement de la privation d’accès de la personne concernée à ses biens immobiliers. Le juge de paix a fait droit à ces requêtes par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 12 mars 2021. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’accès aux biens, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC, en faveur d’B.M.________ et désignant I.________ en qualité de curateur. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

  • 8 - 1.2Au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, est qualifiée de proche une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Peuvent être considérés comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d’elle. La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n’est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu’il existe un conflit d’intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; CCUR 15 décembre 2020/237 consid. 3.1.1.2 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 450 CC, p. 2825 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 24 ad art. 450 CC). S'agissant de l'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n'est dès lors habilité à recourir que s'il fait valoir une violation de ses propres droits. Il n'aura ainsi pas la qualité pour recourir s'il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu'il n'est en réalité pas un proche de celle-ci au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6716 s.). En d'autres termes, un tiers non proche peut ainsi recourir lorsqu'il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l'autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ss, JdT 2012 II 373 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2;). La jurisprudence a dénié la qualité pour recourir à un parent par

  • 9 - alliance s’étant occupé de la partie depuis plusieurs années au motif que les conclusions prises traduisaient un conflit d’intérêts au préjudice de la personne concernée et que l’intérêt financier qui les sous-tendait n’était pas protégé par le droit de la protection de l’adulte (CCUR 18 avril 2018/75 consid. 1.2.2.3 ; CCUR 15 février 2018/34 consid. 1.2 et 2). 1.3L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74 consid. 2.2). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette

  • 10 - autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile, le recours est formellement recevable. On peut certes se demander si le recourant, fils de la personne concernée, doit se voir reconnaître la qualité de proche dès lors qu’il vit aux Philippines depuis 2008 et que ses motivations paraissent troubles. La question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il peut être renoncé à consulter l’autorité de protection. 2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Une expertise psychiatrique n’est pas nécessaire lorsque la curatelle envisagée déploie des effets limités sur la capacité (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394/395 CC [CCUR 23 juillet 2019/129

  • 11 - consid. 3.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Art. 360-456 CC, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 209 p. 104 et les références citées]). 2.2En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition d’B.M.________ le 7 janvier 2021, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision querellée limite uniquement l’accès de la personne concernée à ses comptes bancaires et postaux. Une expertise n’était dès lors pas nécessaire. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Le recourant fait valoir que son père s’oppose à l’instauration d’une curatelle. 3.1 3.1.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

  • 12 - Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une

  • 13 - incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11

  • 14 - ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.1.3L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813, 833 et 835 ss, pp. 403, 410 et 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art

  • 15 - (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3). 3.2En l’espèce, la situation d’B.M.________ a été signalée par les médecins de l’Hôpital psychiatrique de W.. Ceux-ci font état d’importants troubles cognitifs. Le CMS avait par ailleurs pu constater, avant l’hospitalisation de la personne concernée, que celle-ci ne gérait plus ses affaires administratives et financières et qu’elle avait été aidée par un ami désormais décédé. Des factures étaient impayées. B.M. a également des biens immobiliers à gérer. D’ailleurs, le recourant ne prétend pas que son père serait apte à s’occuper de ses charges administratives et financières, mais entend gérer les affaires de son père. Ce dernier n’a en outre pas formé lui-même recours contre la décision litigieuse, ce qui démontre bien son incapacité à s’occuper de ses affaires. Au surplus, le procès-verbal de son audition montre aussi qu’il a des problèmes de discernement. Partant, dès lors que la personne concernée présente tant un état objectif de faiblesse qu’un besoin de protection, et au vu des circonstances, l’institution en faveur de celle-ci d’une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’accès à ses comptes bancaires et/ou postaux – à l’exception de celui laissé à sa libre disposition par le curateur – s’imposait. 4.Le recourant soutient que son père souhaite que ce soit lui qui s’occupe de ses affaires. 4.1

  • 16 - 4.1.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1).

  • 17 - Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui- même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur

  • 18 - l’identité du curateur. Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice uniquement si cela ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 960, p. 461 et les références citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 4.1.1). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 4.1.2Selon l’art. 403 al. 1 CC, si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même. L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur de l’affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). 4.2En l’espèce, il résulte des explications des intervenants du SCTP qu’il y a un conflit entre frère et sœur, cette dernière étant inquiète que A.M.________ ne saisisse tout ce qu’il peut et reparte ensuite aux Philippines. En outre, le fait que le recourant ne soit pas intéressé par les avoirs et biens de son père est sujet à caution. En effet, il revient en

  • 19 - Suisse « pour quelques années » sans en informer sa sœur, s’installe d’autorité dans le logement de son père, n’a semble-t-il ni activité lucrative ni revenu, et demande accès au compte bancaire de la personne concernée. A tout le moins, il apparaît que la personne concernée n’a pas eu des contacts très rapprochés avec son fils. Il le considérait comme paresseux et ne souhaitait pas l’aider financièrement. Partant, la désignation d’un curateur professionnel s’imposait donc. Au demeurant, le fait que le recourant se soit de facto installé dans le logement de son père, a priori sans droit et sans payer de loyer, le met dans une situation de conflit d’intérêts, de sorte que ce seul élément empêchait déjà de le nommer curateur de son père (cf. art. 403 CC). 5.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée.

  • 20 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.M.. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.M., -M. B.M., -M. I., curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 370 aCC
  • art. 379 aCC

CC

  • art. 3 CC
  • Art. 360-456 CC
  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 397 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 403 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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