Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OD20.040319
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OD20.040319-250229 54 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 18 mars 2025


Composition : MmeC H O L L E T , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 404 et 454 CC ; 52 al. 2 et 319 ss CPC ; 48 al. 2 LVPAE ; 2 al. 3, 3 al. 3 et 4 al. 1 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à [...], contre la décision rendue le 14 janvier 2025 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant feu B.B.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par lettre-décision du 14 janvier 2025, adressée le même jour pour notification à A.B.________ en sa qualité de représentant de la succession de B.B.________ (ci-après : la personne concernée), décédée le [...] juin 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a remis au premier cité une copie du compte final de la curatelle de la personne concernée dûment approuvé dans sa séance du 17 décembre 2024 ainsi qu’une copie de la décision rendue le 14 janvier 2025 fixant l’indemnité, par 3'400 fr., et les débours, par 980 fr., alloués à la curatrice M.________ et mettant cette rémunération à la charge de la succession de B.B.. Selon le décompte des frais de justice du 14 janvier 2025 annexé à la décision, un émolument pour le contrôle des comptes a été fixé à 384 fr. ; ce montant a également été mis à la charge de la succession précitée. Au pied de la décision, la juge de paix a notamment indiqué – à tort (cf. infra consid. 1) – qu’un recours auprès du Tribunal cantonal pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification. B.Par acte adressé au Tribunal cantonal le 25 février 2025, A.B. (ci-après : le recourant) a déclaré faire « opposition totale » à la décision précitée, réclamant des informations supplémentaires sur la gestion du patrimoine de la personne concernée par sa curatrice – gestion que le recourant allègue entachée d’abus de pouvoir et dommageable pour la personne concernée – et contestant l’indemnité allouée à la curatrice, au motif notamment qu’elle perçoit un salaire de l’Etat dû à sa fonction de curatrice. A.B.________ prie la Chambre de céans d’excuser le retard de son « opposition », dû, selon ses explications, au fait qu’il a subi une opération chirurgicale et qu’il est immobilisé depuis quelque temps. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  • 3 - 1.B.B.________ est née le [...] 1929 et était veuve depuis 2022. Elle a eu deux fils, A.B.________ et C.B.. 2.Par décision du 30 septembre 2020, la Justice de paix du district de Morges a institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et de gestion, au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de B.B.. Le mandat de curatelle a été confié à une curatrice professionnelle du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : SCTP), en dernier lieu en la personne d’M.________, dès le 18 février

Le 21 juillet 2022, à la suite du décès de l’époux de B.B., la juge de paix a consenti à la vente, au nom de la prénommée, de la maison familiale à [...]. 3.B.B. est décédée le [...] juin 2024. Selon le certificat d’héritiers du 26 novembre 2024, la prénommée a laissé pour seuls héritiers légaux et institués ses deux fils, A.B.________ et C.B.________, ce sous réserve de legs. 4.Par décision du 17 décembre 2024, la juge de paix a approuvé le compte final de la personne sous curatelle, établi le 11 décembre 2024 par la curatrice pour la période d’activité du 1 er janvier 2022 au [...] juin 2024. Ledit compte laissait apparaître un patrimoine net s’élevant, au jour du décès de la personne concernée, à 383'589 fr. 13. E n d r o i t : 1.

  • 4 - 1.1La décision attaquée est une décision de l’autorité de protection de l’adulte arrêtant le montant de l’indemnité et des débours de la curatrice ensuite du décès de la personne concernée et mettant ces frais à la charge de la succession. 1.2 1.2.1Contre une telle décision – assimilée à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 (RO 2023 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement.

  • 5 - Le recours séparé sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc désormais de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 10 août 2023 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1 er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3 e éd., Berne 2023, p. 375). 1.2.3Les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort (CCUR 4 décembre 2023/242 consid. 1.2.1 et les références citées). Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité

  • 6 - de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur), car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 1 er septembre 2021/192). 1.2.4A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC ; Spahr, Commentaire romand, Code Civil II, 2016, n. 24 et nn. 47 ss ad art. 602 CC ; Rouiller, Commentaire du droit de successions, Berne 2012, n. 7 ad art. 602 CC, p. 747 ; May Canellas, Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 70 CPC, p. 347 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 70 CPC, p. 264). En revanche, dès lors que les héritiers répondent personnellement des dettes du défunt (art. 560 al. 2 CC) – dont fait partie la rémunération allouée au curateur et mise à la charge de la personne concernée –, un héritier peut agir seul pour faire constater l’inexistence d’une dette dont il répond à titre solidaire (art. 603 al. 1 CC, qui déroge au principe de la main commune de l’art. 602 al. 1 CC ; ATF 102 II 385 consid. 2 ; TF 5A_580/2023 du 28 août 2024 consid. 4.3 et les références citées ; cf. également Piotet, Note, in JdT 2019 III 89). 1.2.5L’art. 148 CPC dispose que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La

  • 7 - requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La restitution au sens de l’art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a un défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; 5A _94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2 ; 4A_52/2019 précité consid. 3.1). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une simple hypothèse ne suffit pas à rendre vraisemblable les circonstances qui rendraient l’empêchement excusable ou non fautif (TF 5A_94/2015 précité consid. 5.2). La restitution du délai suppose que la partie défaillante en ait fait la requête au juge ayant fixé le délai qu’elle n’a pas respecté (TF 4A_559/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.1). La restitution ne peut intervenir d’office (CREC 25 avril 2023/80 ; CPF 30 novembre 2017/289). En principe, la requête de restitution doit revêtir la forme écrite ou électronique, mais sa présentation échappe à tout formalisme. Une requête implicite est envisageable (CPF 17 décembre 2013/502). Aucune conclusion n’est en effet nécessaire et il suffit qu’on comprenne que le requérant aimerait pouvoir accomplir un acte malgré l’inobservation d’un délai (CREC 25 avril 2023/80). Le juge peut tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un

  • 8 - retour en arrière entraînerait, mais aussi, subjectivement, de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 22 mai 2023/214 ; CACI 4 septembre 2018/497 ; CACI 5 juillet 2017/285). 1.3 1.3.1En l’espèce, bien qu’il soit intitulé « opposition totale », l’acte déposé le 25 février 2025 par A.B.________ tend notamment à faire supprimer l’indemnité allouée à la curatrice ; il constitue donc un recours. En outre, le recourant étant membre de l’hoirie à laquelle la rémunération de la curatrice a été mise à charge, partant personnellement et solidairement responsable de cette dette, il dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. La qualité pour recourir seul au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC doit ainsi lui être reconnue. Expédiée sous pli recommandé le 14 février 2025, la décision attaquée a été notifiée au plus tard le 24 janvier 2025 à A.B.________. Le délai de recours applicable en cas de contestation d’une « autre décision », incluant les décisions sur les frais et de rémunération du curateur, étant désormais de dix jours (art. 321 al. 2 nCPC), le recours apparaît tardif. Toutefois, il ressort du pied de la décision attaquée que l’autorité de protection a indiqué à tort un délai de recours de trente jours ; le recourant doit être protégé dans sa bonne foi, de sorte que l’on retiendra un délai de recours de trente jours (CCUR 26 janvier 2022/12 ; CCUR 14 décembre 2021/256), conformément au nouvel art. 52 al. 2 CPC. Quoi qu’il en soit, l’acte de recours, déposé le mardi 25 février 2025, à savoir plus de trente jours après la notification de la décision attaquée, est tardif. Le recourant ne le conteste pas ; il demande cependant à la Chambre de céans d’excuser son retard, dû à des raisons de santé, ce qui constitue une requête implicite de restitution du délai de recours.

  • 9 - 1.3.2Le recourant ne produit aucune preuve pour établir son empêchement de procéder dans le délai de trente jours dont il disposait pour recourir. Il ne sera toutefois pas nécessaire de l’interpeller pour qu’il produise des pièces sur ce point, le recours devant de toute manière être rejeté s’il s’avérait finalement recevable. Le bien-fondé de la requête de restitution et la recevabilité du recours sont dès lors laissés ouverts. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-dessous, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et l’ancienne curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 4 e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p.

  1. ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  2. (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par
  • 10 - l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).

3.1Le recourant conteste le principe même de la rémunération allouée à l’ancienne curatrice, au motif que celle-ci était déjà indemnisée, comme salariée du SCTP. Il critique en outre la manière dont la curatrice a géré le patrimoine de la personne concernée, notamment dans le cadre de la vente de l’immeuble familial. 3.2 3.2.1Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). 3.2.2L'art. 3 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables

  • 11 - à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.3Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 1 er juillet 2024/147 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 mai 2023/91). Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012, la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE,

  • 12 - est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur précité. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent, dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2). 3.2.4Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11, applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993) ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, op. cit., n. 316, notule 535, p. 171). 3.2.5La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement

  • 13 - dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, CommFam, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1 er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250). 3.3Dans le cas présent, c’est à tort que le recourant s’oppose à l’indemnisation de la curatrice au motif qu’elle est déjà rémunérée par l’Etat en tant qu’employée du SCTP, dès lors que l’art. 404 al. 1 in fine CC prévoit que, dans une telle situation, l’indemnité allouée au curateur échoit à l’employeur, à savoir à l’Etat. Il n’y a donc pas, en pratique, de problématique de « double indemnisation » (cf. également CCUR 4 février 2025/27). Ce moyen est donc vain. Pour le surplus, on observe que la rémunération litigieuse a été arrêtée selon les montants minimaux prévus par les dispositions applicables (art. 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur) et en fonction de la durée d’activité considérée, de sorte que sa quotité n’apparaît pas critiquable, tout comme sa mise à la charge de la succession (art. 4 al. 1 RCur), ce que le recourant ne remet d’ailleurs pas expressément en cause. Quant aux « abus de pouvoir » et aux actes de mauvaise gestion prétendument commis par la curatrice, ils ne sont même pas rendus vraisemblables. Ils ne sauraient donc entraîner une réduction,

  • 14 - encore moins une suppression, de l’indemnité due à la curatrice, respectivement à son employeur. Si les héritiers de feu B.B.________ entendent persister dans leur mise en cause de la gestion du patrimoine de leur mère par la curatrice, il leur est loisible de le faire par la voie de l’action en responsabilité de l’Etat prévue à l’art. 454 CC, comme expliqué ci-dessus. A supposer qu’il soit recevable, le recours est dès lors manifestement mal fondé. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté, pour autant qu’il soit recevable, sur le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CC et la décision entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté pour autant qu’il soit recevable. II. La décision est confirmée.

  • 15 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.B.________ (pour lui-même et en sa qualité de représentant de la succession de feu B.B.), -Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme M., responsable de mandats de protection, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 16 - La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 404 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC
  • Art. 454 CC
  • art. 560 CC
  • art. 602 CC
  • art. 603 CC

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 70 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 48 LVPAE
  • art. 49 LVPAE

nCPC

  • art. 321 nCPC

RCur

  • art. 2 RCur
  • art. 3 RCur
  • art. 4 RCur

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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