252 TRIBUNAL CANTONAL OD19.056247-241758 26 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 février 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 400 al. 1, 423 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O., à [...], contre la décision rendue le 5 novembre 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant B., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 novembre 2024, envoyée pour notification le 2 décembre 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment rejeté la requête déposée par O., tendant à la levée de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B., née le [...] 1949 (I), relevé O.________ de son mandat de curatrice (II), nommé l’avocate Y.________ en qualité de nouvelle curatrice (III), et fixé les tâches de la curatrice, parmi lesquelles « représenter B.________ dans le cadre de la vente de l’ensemble de ses biens immobiliers, examiner l’opportunité d’une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud et examiner l’opportunité d’une action pénale contre O.________ » (IV), relevé purement et simplement Me Y.________ de son mandat de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de B.________ (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII) et laissé les frais de celle-ci à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que la personne concernée, sans discernement et n’ayant pas donné de mandat pour cause d’inaptitude, devait être représentée, de sorte que la curatelle demeurait nécessaire. S’agissant de la personne du curateur, ils ont constaté que, dans le cadre de la vente d’un immeuble de la personne concernée, la curatrice O., intéressée à l’acheter, avait fourni des estimations inférieures aux prix du marché, ce qui avait conduit à la désignation d’une curatrice ad hoc pour cette vente, que, par la suite, dans le cadre de la succession du frère de la personne concernée, elle avait fait part d’un conflit d’intérêts résultant du testament qui écartait la personne concernée au profit de ses neveux, parmi lesquels l’époux de la curatrice, et avait soutenu que les autres héritiers légaux respectaient cette volonté alors qu’ils s’étaient en réalité opposés au testament. La justice de paix a ainsi retenu qu’O. ne sauvegardait pas toujours
3 - les intérêts de sa protégée et qu’il convenait de la remplacer par l’avocate qui connaissait déjà la situation. B.Par acte daté du 11 décembre 2024, posté le 20 décembre suivant, O.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est maintenue dans son mandat de curatrice de représentation et de gestion de B.________ (ci- après : l’intéressée ou la personne concernée) pour ce qui concerne la gestion ordinaire, Me Y.________ n’étant désignée que pour la vente des biens immobiliers et la succession du frère. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.B., née le [...] 1949, souffre d’une démence neurodégénérative. Elle réside dans un EMS depuis le mois de juin 2023. La précitée est seule propriétaire d’un appartement à [...], actuellement non loué, et d’un garage sis en France, loué à raison de 345 Euros nets mois. Elle est en outre usufruitière d’un autre bien immobilier en France, pour lequel elle perçoit des revenus. 2.Par décision du 8 octobre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.. Le mandat a été confié à un curateur privé. Le 9 octobre 2020, la mesure a été modifiée en une curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. La curatelle a été confiée en dernier lieu à O.________, nièce par alliance de l’intéressée, par décision du 7 novembre 2023.
4 - 3.Par envoi du 18 janvier 2024, la curatrice a fait parvenir à la justice de paix trois estimations concernant la valeur de l’appartement de sa protégée à [...], évaluée à 550'000 francs. Elle a également relevé que le garage sis en France détenu par l’intéressée semblait valoir 45'000 Euros selon la gérance qui s’en occupait. 4.Par décision du 27 février 2024, Me Y.________ a été désignée comme curatrice substitut au sens de l’art. 403 CC, afin de représenter la personne concernée dans le cadre de la vente de son appartement en Suisse, en raison d’un conflit d’intérêts direct avec O.________ qui était intéressée à l’achat de ce bien par l’intermédiaire de la société de son époux, pour un prix de 580'000 francs. Les estimations de la valeur de ce bien produites par O.________ se sont révélées être largement inférieures aux prix du marché, dès lors que les quatre évaluations réalisées ultérieurement à l’initiative de la curatrice substitut faisaient état d’une valeur vénale supérieure – entre 200'000 et 400'000 fr. de plus que les estimations présentées par O.. 5.Le 2 juillet 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a accepté le transfert en son for de la curatelle de B.. 6.Le frère de la personne concernée, M., est décédé le [...] juin 2024. Son testament, établi le 24 août 2022, instituait pour seuls héritiers ses quatre neveux et nièces, au détriment des héritiers légaux, à savoir B. ainsi que son frère et sa sœur. Le testament prévoyait également la délivrance d’un legs, constitué d’un appartement et de son garage sis à [...], à son neveu [...], lequel n’est autre que l’époux d’O.________, fait dont la justice de paix n'avait pas connaissance avant l’automne 2024. Par courrier du 3 septembre 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a interpellé la curatrice de
5 - B.________ en l’invitant à examiner s’il y avait lieu de faire opposition aux dispositions pour cause de mort du défunt précité. 7.Le 6 septembre 2024, [...], juge assesseur en charge de la surveillance des comptes de la mesure de B., a écrit à la juge de paix concernant la situation financière de celle-ci. Il a relevé que la personne concernée avait de très faibles revenus qui ne couvraient pas ses charges et des dettes croissantes. Il a estimé qu’il était nécessaire de procéder le plus rapidement possible à la vente des biens immobiliers (appartement en Suisse et garage en France) de l’intéressée, afin d’assainir sa situation financière. Par courrier du même jour, le Service de facturation de l’EMS [...] SA a écrit à la juge de paix pour faire part du fait que les factures d’hébergement n’étaient plus honorées, ce qui pouvait remettre en cause la continuité du contrat d’hébergement de l’intéressée. 8.Par courrier du 9 septembre 2024, O. a indiqué à la juge de paix qu’en tant que curatrice de B., elle ne souhaitait pas faire opposition au testament établi par le frère de sa protégée, précisant qu’elle avait connu le défunt de son vivant et qu’il avait toujours préféré favoriser ses neveux et nièces. 9.Dans un courrier adressé le 17 septembre 2024 à la juge de paix, O. a notamment requis l’autorisation de vendre le garage (dépôt) que sa protégée possédait en France, estimant sa valeur entre 20'000 et 30'000 Euros et précisant que les actuels locataires seraient intéressés à l’achat. Par envoi du 19 septembre 2024, Me Y.________ a notamment fait parvenir à la justice de paix une étude de marché évaluant à 45'000 Euros la valeur moyenne du garage détenu par la personne concernée. 10.Le 2 octobre 2024, la juge de paix a écrit à O.________ et à Me Y.________ pour les informer qu’elle envisageait de désigner un
6 - curateur substitut à B.________ pour la représenter dans le cadre de la succession de son frère, respectivement d’étendre le mandat de Me Y.________ à cette tâche, voire de procéder à un changement de curateur. Elle a encore mentionné qu’elle venait d’apprendre que le legs prévu par le testament en relation avec l’appartement et le garage sis à [...] était en faveur de l’époux d’O.. Un délai a été fixé aux parties pour se déterminer. Dans ses déterminations du 7 octobre 2024, O. a conclu à son maintien en tant que curatrice pour la gestion courante, estimant injustifié de lui retirer ce mandat, qui lui avait pris beaucoup de temps, précisant que le fait d’être proche de la personne concernée facilitait la gestion des affaires, notamment le paiement des factures. S’agissant de la succession de M., elle a indiqué qu’en raison du fait que le testament du défunt avait été effectué avec l’aide d’un notaire, elle n’avait pas estimé opportun de s’y opposer, reconnaissant toutefois que la fortune de celui-ci aurait pu aider sa protégée dans la situation actuelle. La curatrice a en outre relevé qu’elle pensait qu’il n’était pas de sa responsabilité ni « [s]a place moralement » de ne pas respecter la volonté du défunt. Elle a reconnu l’existence d’un conflit d’intérêts dès lors que son époux était légataire de l’appartement du défunt. Elle ne s’est pas opposée à la désignation d’un curateur substitut sur ce point. S’agissant de la vente de l’appartement et du garage de sa protégée, la curatrice a soutenu que l’objectif était une vente rapide au meilleur prix. Elle ne s’est pas opposée à ce que Me Y. se charge de ces deux ventes le cas échéant. Par déterminations du 14 octobre 2024, Me Y.________ a relevé qu’un conflit d’intérêts majeur empêchait O.________ d’intervenir pour le compte de sa protégée dans le cadre de la succession de M., précisant qu’après renseignements pris auprès de la justice de paix en charge de cette succession, les autres héritiers légaux écartés avaient tous fait opposition au testament. La curatrice ad hoc a déclaré accepter l’extension de son mandat à la procédure successorale. Elle a relevé que les conflits d’intérêts entre O. et B.________ se répétaient et qu’une
7 - atteinte grave à la situation de la personne concernée n'avait, à chaque fois, pu être évitée que grâce à l’intervention de l’autorité de protection. Elle a précisé qu’O.________ interférait dans la gestion de la curatrice substitut. Cette dernière s’en est remise à Justice quant à un éventuel changement de curateur ainsi que s’agissant de l’extension du mandat à toute éventuelle dénonciation pénale liée à la protection des intérêts de B.. 11.Par courrier du 15 octobre 2024, la juge de paix en charge de la succession de M. a indiqué qu’en raison des oppositions formulées par le frère et la sœur de B., la délivrance du certificat d’hériter était suspendue jusqu’à droit connu. 12.Par courrier du 17 octobre 2024, O., indiquant agir également au nom de plusieurs membres de la famille de B., a requis la levée de la curatelle instituée en faveur de la précitée, au profit d’une gestion des affaires assumée par la famille. Elle a fait valoir que la curatelle n’avait pas permis de sauvegarder les intérêts de B., que la gestion du précédent curateur était « médiocre » et qu’elle avait récupéré de nombreux documents non traités lors de la reprise du mandat. Elle a également allégué des manquements quant à la gestion de l’appartement, resté vide pendant quatre ans, et dont la vente n’avait toujours pas été effectuée par la curatrice substitut malgré l’urgence. O.________ a fait valoir que sa protégée aurait ainsi payé 78'000 fr. de frais immobiliers « pour rien ». La curatrice a en outre estimé que la justice de paix n’avait pas suffisamment contrôlé les comptes de l’ancien curateur, alors que cela aurait, selon elle, permis d’éviter la création de dettes d’un peu plus de 60'000 francs. O.________ a par ailleurs soutenu qu’aller à l’encontre de la volonté du frère de B., alors que celle-ci ne l’aurait jamais souhaité, que toute la famille entendait respecter ses dernières volontés et que les proches n’avaient pas été consultés sur ce point, représentait un manque de respect envers le défunt. 13.Interpellée par la juge de paix sur les problématiques d’ordre pénal soulevées, Me Y. a exposé, dans son courrier du 1 er
8 - novembre 2024, qu’il apparaissait possible qu’O.________ ait favorisé ses propres intérêts ou ceux de son époux dans le cadre de la vente du bien immobilier de B.________ ainsi que dans le cadre la succession du frère de celle-ci, au détriment des intérêts de la personne concernée. La curatrice avait par ailleurs indiqué à tort que toute la famille de sa protégée était informée des souhaits successoraux du défunt et souhaitait les respecter, alors que [...] et [...], respectivement frère et sœur de la personne concernée, s’étaient chacun opposés au testament. La protection des intérêts de B.________ aurait commandé que la curatrice s’oppose au testament. Le fait que l’époux de la curatrice soit institué légataire avait d’ailleurs été découvert fortuitement. Selon la curatrice ad hoc, il n’était ainsi pas possible d’exclure, à ce stade, qu’O.________ se soit rendue coupable d’infractions contre le patrimoine, ce qui devait être clarifié, le cas échéant dans le cadre d’une procédure pénale à intenter. 14.La justice de paix a convoqué les parties pour décider d’une éventuelle extension des tâches de la curatrice ad hoc, respectivement d’un changement de curateur. Elle a entendu la curatrice et la curatrice ad hoc dans sa séance du 5 novembre 2024. L’autorité de protection a renoncé à l’audition de la personne concernée au vu de son état de santé. Lors de cette audience, O.________ a déclaré qu’en raison de son état de santé psychique, sa protégée n’était pas consciente de ce qui se passait autour d’elle. Il ne lui semblait ainsi pas utile de l’entendre. La curatrice a expliqué qu’elle comprenait l’existence d’un conflit d’intérêts et la présence d’un curateur substitut s’agissant de la succession. Pour les autres domaines, elle estimait avoir assumé ses fonctions dans les règles, de sorte qu’un changement de curateur ne lui paraissait pas justifié. Elle a dès lors conclu à être maintenue dans ses fonctions de curatrice de B.. Selon elle, aucun reproche ne pouvait lui être fait dans le cadre de la gestion de son mandat. Elle s’interrogeait en revanche quant à l’adéquation de l’activité de son prédécesseur. Pour sa part, Me Y. s’en est remise à Justice s’agissant de l’audition de la personne concernée, qu’elle n’avait pas
9 - personnellement rencontrée. Elle a relevé l’existence d’un conflit d’intérêts entre la curatrice et la personne protégée dans le cadre de la vente de l’appartement et rappelé qu’un deuxième conflit d’intérêts s’était présenté dans le cadre de la succession du frère de l’intéressée. Sans remettre en cause les intentions de la curatrice à l’égard de sa protégée, la curatrice substitut estimait que l’ensemble de la situation interpellait et que la question d’un changement de curateur paraissait devoir se poser. Elle a confirmé son accord, pour autant qu’elle soit maintenue en qualité de curatrice substitut, à l’extension de ses tâches à la vente du garage en France et à la représentation de la personne concernée dans le cadre de la succession de feu son frère et s’est déclarée favorable à l’extension de son mandat à l’examen de l’opportunité d’une action en responsabilité contre l’Etat, respectivement d’une action pénale. A supposer que la mesure ne soit pas levée, Me Y.________ a également confirmé qu’elle accepterait de reprendre la curatelle de représentation et de gestion de B.________, dans son ensemble. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte relevant une curatrice de ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la personne concernée, et désignant en lieu et place une avocate. Le rejet de la requête tendant à la levée de la curatelle et, par conséquent, le maintien de cette mesure, ne sont pas remis en cause par la recourante. 1.2Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV
10 - 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
11 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice relevée de son mandat, le recours est recevable. Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties n’ont pas non plus été interpellées.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
3.1La recourante fait valoir que le premier conflit d’intérêts « n’est plus », car elle n’est « plus acheteuse du bien immobilier » sis à [...] ; quant au second, il était lié au fait qu’elle était de la famille de la personne concernée par alliance et non pas à une erreur de sa part. Elle soutient avoir minutieusement géré les comptes de la personne concernée. Elle estime que la justice de paix a laissé un précédent curateur effectuer un travail « médiocre » et en déduit que « l’effet de proportionnalité n’est pas respecté ». Elle allègue en outre qu’en qualité de curatrice « volontaire », elle se distingue par sa disponibilité pour satisfaire les besoins de la personne concernée. Or, la curatelle serait « certes administrative mais c’est également un mandat d’accompagnement humain ». Elle relève également qu’elle coûte bien moins cher qu’une avocate et que celle-ci devrait recommencer une partie du travail qu’elle a accompli alors qu’elle-même connaît parfaitement le dossier. Selon la recourante, toute la famille souhaite par ailleurs qu’elle conserve son mandat. Elle est d’avis que le « degré de gravité de la mise en danger des intérêts » de la personne concernée n’est « pas atteint », que son ignorance du droit des successions ne fait pas d’elle une mauvaise curatrice, et que, comme toute sa famille, la personne concernée, déjà avant de perdre son discernement, respectait la volonté de son frère. La recourante se dit « profondément choquée » par la décision attaquée qui « n’est pas à l’écoute du bien » de la personne concernée et dont la motivation n’est « pas claire ».
13 - 3.2 3.2.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941-942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5a_904/2014 du 17 mars 2025 consid. 2.1). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe de l’entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci- après : CR CC I], n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêts dans le cadre d’un partage
14 - successoral (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2) ou de l’administration et de la liquidation de propriétés collectives, à l’occasion d’actes immobiliers auxquels le curateur ou des personnes qui lui sont proches pourraient avoir un intérêt (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp 550-551)., ou en raison de liens étroits que le curateur entretient avec des tiers qu’il mandate dans le cadre de l’exécution du mandat (TF 5A_713/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). La désignation d’un proche comme curateur peut toutefois être considérée comme inadéquate lorsque les autres membres de la famille s’y opposent et que cette nomination pourrait exacerber un conflit familial, la curatelle ne devant pas avoir pour conséquence de perturber les relations au sein de la famille et d’isoler la personne protégée (TF 5A_427/2017 du 6 février 2018, consid. 3.2). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, la personne pressentie n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 15 juin 2017/1 14 et les références citées). 3.2.2L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par
15 - toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution sous l’ancien droit (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l’application de l’art. 423 CC, l’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 précité consid. 3 ; 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.3En l’espèce, on ne peut souscrire aux vues de la recourante. Tout d’abord, le fait qu’un précédent curateur ait pu mal remplir sa mission ne justifie aucunement d’en tolérer autant du curateur suivant. Cet argument est donc sans pertinence s’agissant d’apprécier l’aptitude de la recourante à poursuivre son mandat de curatrice de manière conforme aux intérêts de la personne protégée. Par ailleurs, la qualité de la comptabilité de la recourante n’est pas en cause. En revanche, son apparente incapacité à distinguer ses propres intérêts de ceux de la personne concernée est problématique. Certes, la recourante
16 - n’est pas responsable du fait qu’elle soit membre de la famille de sa protégée, ce qui n’est d’ailleurs pas, en soi, le motif qui a mené la justice de paix à la relever de ses fonctions. Cependant, le fait qu’elle ait tenté d’acheter l’un des immeubles de sa protégée à bon prix – en produisant à la justice de paix des estimations de valeur vénale inférieures aux prix du marché – met en doute sa capacité à agir dans le seul intérêt de la personne concernée. Le fait que la recourante renonce désormais à cette acquisition n’y change rien, car on ne peut exclure qu’une telle situation puisse se reproduire à d’autres occasions. A cet égard, on relèvera que la recourante s’est également proposée le 17 septembre 2024 de se charger de la vente du garage de la personne concernée, pour lequel elle a annoncé une valeur vénale qui s’est révélée inférieure au prix fixé dans l’étude de marché transmise par la suite par la curatrice ad hoc, mais également inférieure à l’estimation de la gérance dudit bien que la recourante avait pourtant elle-même rapportée dans son courrier du 18 janvier 2024. Par ailleurs, un autre conflit d’intérêts s’est présenté dans le cadre de la succession du frère de l’intéressée, dans laquelle le mari de la recourante est désigné légataire selon les dernières volontés du défunt. Il serait peut-être dans l’intérêt de la personne concernée de contester ce testament, alors que tel n’est clairement pas le cas de la recourante, qui s’est visiblement bien gardée d’informer l’autorité de protection que son époux était intéressé dans la succession, puisque celui-ci est institué légataire par le testament. Savoir s’il convient de respecter la volonté du défunt est ainsi une question qui doit être tranchée par une personne qui n’a pas d’intérêt dans l’affaire. Par ailleurs, on peine à comprendre comment la recourante a pu soutenir, et peut toujours soutenir, que toute la famille entend « respecter la volonté du défunt », alors qu’il ressort clairement du dossier que des oppositions ont été formées contre le testament par les autres héritiers légaux écartés par cet acte. Les éléments de mise en danger des intérêts de la personne concernée exposés ci-avant sont suffisamment sérieux pour justifier une libération de la curatrice au sens de l’art. 423 al. 1 ch. 1 CC, quoi qu’en dise la recourante.
17 - Force est ainsi de constater que, de par ses actes et positionnements, la curatrice ne semble pas en mesure d’agir dans le seul intérêt de la personne protégée, mettant de ce fait également à mal le lien de confiance nécessaire entre l’autorité de protection et le curateur, ce qui justifie une libération au sens de l’art. 423 al. 1 ch. 2 CC. La sauvegarde des intérêts la personne concernée, qui présente déjà une situation financière relativement précaire, rend dès lors nécessaire la désignation d’un autre curateur, y compris pour assurer la gestion des affaires courantes. De plus, à l’heure actuelle, Me Y.________ s’est vu confier la tâche d’examiner si une action pénale doit être entreprise contre la recourante en lien avec son activité de curatrice. Dans ce cadre, il est totalement inenvisageable de maintenir O.________ dans ses fonctions de curatrice, quand bien même son mandat serait limité à la gestion ordinaire, ce qui lui permettrait néanmoins de faire disparaître d’éventuelles preuves. La recourante semble considérer que la désignation d’une avocate pour la gestion courante est excessive et onéreuse. Toutefois, au vu de l’étendue du mandat – qui comprend, en particulier, la vente de plusieurs immeubles, la représentation de la personne concernée dans une succession qui s’avère litigieuse ainsi que l’examen de l’éventualité de devoir ouvrir action contre l’Etat de Vaud et d’agir au pénal contre la recourante – il est indispensable que Me Y.________ ait une vision d’ensemble de la situation. Il paraît dès lors avantageux qu’une seule et même personne se charge de la totalité des affaires, ce d’autant que celle- ci intervient déjà partiellement dans le dossier depuis près d’une année. Au demeurant, ce choix ne devrait, en principe, pas prétériter la situation financière de la personne concernée, dès lors que, pour les opérations de pure gestion courante, la curatrice nouvellement désignée devrait être indemnisée selon le tarif applicable à un curateur privé ordinaire (art. 3 al. 3 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2] et 3 al. 4 RCur a contrario). Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, une curatelle de représentation et de gestion n’a pas pour vocation de procurer un accompagnement humain. Au demeurant, le fait d’avoir été libérée de ses fonctions de curatrice
18 - n'empêche pas la recourante de continuer à assurer à sa tante par alliance un soutien sur le plan affectif, en sa seule qualité de nièce. Pour le surplus, la recourante ne critique pas spécifiquement la personne désignée comme nouvelle curatrice, laquelle paraît disposer des qualifications requises par l’art. 400 CC. Compte tenu de ce qui précède, en particulier du conflit d’intérêts entre la personne concernée et la recourante, de la fragilisation du lien de confiance entre cette dernière et l’autorité de protection et des reproches à caractère potentiellement pénal en lien avec l’exécution de ses fonctions de curatrice, c’est à juste titre que l’autorité de protection a relevé O.________ de sa mission de curatrice et désigné Me Y.________ à sa place. 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que les autres parties à la procédure n’ont pas été interpellées.
19 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme O., -Mme B., -Me Y., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.
20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :