Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OD17.026463
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OD17.026463-211893 69 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 26 avril 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :M. Klay


Art. 388 al. 1, 389 al. 2, 390, 394, 395, 400 al. 1, 401 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N., à [...], et A., à [...], contre la décision rendue le 2 juillet 2021 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant le premier. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 juillet 2021, adressée pour notification le 8 novembre 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a maintenu la curatelle de représentation et de gestion instituée le 8 août 2017 au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de N.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né le [...] 1999 (I), relevé M.________ de son mandat de curatrice du prénommé, sous réserve de la production du compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur dans les 30 jours (II), nommé S., assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de nouvelle curatrice de la personne concernée (III), rappelé les tâches de la curatrice (IV), rappelé que N. était privé de sa faculté d’accéder au compte épargne ouvert à son nom auprès de la V.________ SA et de disposer des avoirs qui y étaient déposés (V), invité la nouvelle curatrice à lui remettre un budget annuel et à lui soumettre des comptes tous les deux ans avec un rapport de son activité et de l’évolution de la situation de la personne concernée, dans des délais qu’elle a spécifiés (VI), privé d’effet suspensif tout recours contre la décision (VII) et mis les frais de cette décision, par 150 fr., à la charge de N.________ (VIII). Les premiers juges ont retenu que la personne concernée présentait un retard de développement et dans l’apprentissage ayant des répercussions sur sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières, que celles-ci avaient dans un premier temps été assumées par la mère de la personne concernée, A., en qualité de curatrice, que dès lors que cette dernière avait émis le souhait que le mandat soit confié à une personne extérieure à la famille et neutre, le mandat avait été confié à M. dès le 9 novembre 2020, que cette dernière avait exposé par écrit du 27 mai 2021 que la collaboration avec la personne concernée était difficile en lien avec des demandes régulières de rallonge d’argent de poche, que le 28 mai suivant, la mère de N.________ avait

  • 3 - sollicité la levée de la mesure en critiquant la gestion du mandat par M.________ et demandé à pouvoir reprendre informellement la gestion des affaires de son fils et à ce que l’interdiction d’accès aux biens faite à ce dernier soit levée, parce que l’intéressé se montrait assez prudent globalement, qu’un certificat du Dr P.________ soutenait la démarche maternelle et le désir d’autonomisation de N., qui acceptait l’aide dont il avait besoin, et qu’à l’audience de la justice de paix, la précédente curatrice avait émis l’avis qu’un curateur professionnel serait adéquat et avait renoncé à se prononcer sur la levée de la mesure, vu la brièveté de son mandat, tandis que la mère s’était opposée à la désignation d’un curateur professionnel, niant qu’il puisse disposer de la disponibilité nécessaire, et avait maintenu sa requête tendant à la levée de la mesure. Les premiers juges ont considéré que la démarche d’autonomisation de N. devait être encouragée et l’intéressé soutenu dans cette démarche, mais qu’une délégation progressive constituait un prérequis – notamment eu égard au fait que la personne concernée n’avait pas été en mesure de gérer sa convocation à l’expertise mise en œuvre par l’assureur-invalidité, selon ce que la curatrice avait rapporté, et qu’elle présentait des demandes de rallonges d’argent régulières ou de disposer d’un don de 30'000 fr. de sa grand-mère –, qu’en définitive, en l’absence d’évolution notable dans l’approche de N.________ face aux questions d’argent et de dépenses, il fallait maintenir la mesure à ce stade et inviter le nouveau curateur à transmettre progressivement à l’intéressé ses affaires administratives et financières et qu’enfin, la désignation d’un curateur professionnel apparaissait nécessaire, le mandat étant lourd à gérer. B.Par acte du 8 décembre 2021, accompagné d’un bordereau de onze pièces, N.________ et A.________ ont recouru contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes sous suite de frais et dépens : « Principalement : I.Le recours est admis.

  • 4 - II. La décision rendue le 8 novembre 2021 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est réformée comme suit : I. lève immédiatement la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée le 8 août 2017 au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC en faveur de N., né le [...] 1999, fils de L. et A., originaire de [...], célibataire, domicilié à [...] ; II. inchangé ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. lève immédiatement la restriction à l’exercice des droits civils de N., en ce sens qu’il a la faculté d’accéder au compte épargne IBAN [...], ouvert à son nom auprès de la V.________ SA à [...], et de disposer des avoirs qui y ont déposés [sic] ; VI. supprimé ; VII.inchangé ; VIII.laisse les frais de la présente décision à la charge de l’Etat. Subsidiairement : III. La décision rendue le 8 novembre 2021 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour statuer dans le sens des considérants. »

  • 5 - Par écrit du 13 décembre 2021, la justice de paix a fait savoir qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours, se référant intégralement au contenu de la décision incriminée. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.N.________ est né le [...] 1999. Il est le fils d’A.________ et d’L.. 2.Dans une lettre du 5 janvier 2017 lue et approuvée par N., A.________ a sollicité de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois l’instauration d’une mesure de protection en faveur de son fils et le blocage des comptes de ce dernier, précisant être disposée à assumer la gestion administrative et financière. Dans un rapport du 31 mars 2017, le Dr P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que N. bénéficiait d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré depuis le mois d’avril 2015 et que l’intéressé présentait un trouble envahissant du développement, diagnostic correspondant à un retard de développement tout au long de l’enfance et se manifestant par un retard dans le développement du langage, des apprentissages et du développement émotionnel. Le Dr P.________ a estimé l’atteinte légère dans le cas de la personne concernée, une fois celle-ci ayant atteint l’âge adulte. Néanmoins, cette atteinte avait des conséquences sur l’autonomie en général et dans la vie de N.________ : l’intéressé restait partiellement limité dans ses capacités d’organisation, sa connaissance des règles sociales de base, la gestion de ses émotions et sa capacité à les exprimer, sa résistance au stress, notamment. Il était particulièrement sensible au changement et avait besoin d’un cadre soutenant et stable pour maintenir sa propre stabilité. Il pouvait ponctuellement manifester des angoisses dans des situations imprévues. Le Dr P.________ a exposé que la capacité de discernement de N.________ était sujette à caution, sans qu’il puisse

  • 6 - répondre de façon certaine, ce qui nécessiterait une expertise approfondie ; toutefois, le médecin a mis en avant les difficultés de compréhension de certaines règles sociales de base, la représentation partielle des affaires administratives et de leur fonctionnement, la difficulté à s’organiser suffisamment bien pour les rendez-vous médicaux, par exemple, ainsi que le besoin de la présence d’adultes à ses côtés pour lui rappeler les tâches à effectuer ou certains rendez-vous. Durant l’été 2016, la personne concernée avait eu des dépenses inconsidérées qui avaient nécessité l’intervention de sa mère. Une mesure de protection était conçue par le Dr P.________ comme une aide à la gestion des tâches administratives et à l’apprentissage de l’autonomie qui était encore en développement tant sur le plan personnel, que professionnel et administratif. D’ailleurs N.________ ressentait le besoin de soutien et le sollicitait ensuite de recommandations de son entourage. Par décision du 9 mai 2017 – annulée et remplacée par décision du 8 août 2017 –, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de la personne concernée, a privé celle-ci de sa faculté d’accéder au compte épargne ouvert à son nom auprès de la V.________ SA et de disposer des avoirs qui y étaient déposés et a nommé A.________ en qualité de curatrice. 3.Dans une décision du 25 mai 2018, la justice de paix a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle instituée en faveur de N.. 4.Le 6 avril 2020, la curatrice et mère de la personne concernée a sollicité du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) la désignation d’une autre personne pour assumer la curatelle de son fils, exposant qu’il était temps qu’une personne neutre assume ce suivi, tant l’intéressé que le Dr P. étant d’accord pour qu’elle « passe la main ». Elle a fait valoir que son état de santé lui permettait difficilement de suivre les affaires administratives et

  • 7 - financières de N.________ et qu’elle préférait consacrer son énergie à son rôle maternel. Elle exposait toutefois considérer que la restriction d’accès au compte d’épargne pouvait être levée, dès lors que la personne concernée se montrait assez prudente globalement. Enfin, elle sollicitait la désignation d’une personne expérimentée dans l’éducation voire l’éducation spécialisée, ce qui favoriserait la relation avec N.________ et le suivi auprès des réseaux professionnels. Par rapport du 15 juin 2020, le Dr P.________ a exposé que la personne concernée avait toujours des difficultés à gérer ses rendez-vous notamment, ainsi qu’une difficulté dans le cadre de la formation professionnelle qui était en suspens, que son état de santé ne permettait pas la gestion de ses affaires administratives et qu’il était donc souhaitable que la mesure de curatelle se poursuive. Ce médecin a précisé que, toutefois, en raison de l’émancipation de N.________ et de certaines de ses réactions à l’égard de sa mère, il était « nettement souhaitable », tant pour lui que pour la relation mère-fils, que la curatelle puisse être confiée à un tiers extérieur à la famille. Par décision du 4 septembre 2020, la justice de paix a relevé A.________ de son mandat de curatrice et a nommé M.________ en qualité de nouvelle curatrice. 5.Dans une lettre du 27 novembre 2020 lue et approuvée par N., A. a sollicité du juge de paix la modification de la curatelle afin qu’elle soit désignée comme co-curatrice de son fils, M.________ devant assumer la curatelle de gestion du patrimoine et elle- même restant référente en matière de santé. En outre, elle a relevé que la justice de paix n’avait pas traité sa demande de lever l’interdiction d’accès au compte d’épargne de la personne concernée et a réitéré sa requête en ce sens. Le 12 février 2021, le juge de paix a répondu que, la curatrice M.________ n’ayant aucune attribution en matière de santé, il était loisible

  • 8 - à A.________ de rester référente en ce domaine, et que la décision était maintenue pour le surplus. 6.Le 27 mai 2021, M.________ a écrit à la justice de paix pour lui communiquer les difficultés relationnelles rencontrées avec la personne concernée autour de la gestion de son budget et en particulier de ses demandes de rallonge d’argent de poche, faisant état d’un montant de 1'229 fr. demandé le 25 janvier 2021 pour un iPhone, de 1'000 fr. le 29 mars 2021 et de 600 fr. le 15 mai 2021 pour un casque. La curatrice a indiqué que N.________ avait reçu un don de 30'000 fr. de sa grand-mère et souhaitait en disposer comme bon lui semblait. Elle a ajouté que lors d’un entretien le 17 mai 2021, l’intéressé avait demandé 2'500 fr., puis, 10 minutes plus tard, 5'000 fr., et s’était mis en colère devant le refus qu’elle avait formulé. M.________ a sollicité d’être relevée de ce mandat de curatrice. Par requête du 28 mai 2021 lue et approuvée par N., A. a sollicité la levée en urgence de la mesure de curatelle, mettant en cause les compétences relationnelles de la curatrice désignée, laquelle paraissait avoir des « attentes élevées en termes de responsabilisation » de son fils pour certains sujets. A.________ a également émis des doutes quant au fait que l’argent de poche remis soit suffisant et a soutenu que l’attitude fermée de la curatrice en termes de rallonge d’argent de poche avait conduit à une décompensation lors de laquelle son fils s’était blessé et avait détruit des affaires dans sa chambre. Elle a en outre exposé une problématique en lien avec une convocation de l’assureur-invalidité transmise directement à son fils par la curatrice – plutôt que via ses bons soins –, que son fils n’avait pas honorée de sa présence et qui avait donné lieu à des complications administratives avec l’expert psychiatre mandaté par l’assureur-invalidité. A.________ a fait valoir que son fils était en phase d’apprentissage et s’est dite certaine que, le moment venu, celui-ci pourrait gérer ses propres affaires en fonction de ses limitations. Elle a mis en exergue l’obtention par son fils du permis théorique de conduire, le tri de ses affaires encombrantes avec l’aide de l’accompagnatrice G.________, comme des signes de progrès dans

  • 9 - l’autonomisation et la gestion correcte de son budget, précisant que cela était possible « si nous suiv[i]ons son envie et son rythme ». Elle a terminé en disant vouloir reprendre la gestion des démarches administratives et financières à titre privé, faisant valoir que le paiement des factures courantes était réglé par ordres permanents et que la fiduciaire s’occupant de son propre patrimoine pourrait prendre la relève pour une partie de la gestion des affaires financières de son fils. Elle a précisé qu’elle était titulaire d’un master en sciences de l’éducation, qu’elle suivait une formation « en autisme » à l’Université de [...], et enfin que sa démarche était soutenue par le Dr P.. Un certificat du même jour du Dr P. était joint à la requête précitée. Ce médecin a certifié que N.________ lui avait rapporté en entretien une altercation avec sa curatrice actuelle et a témoigné de la volonté manifestée par l’intéressé de mettre un terme à la curatelle en cours de manière définitive, ajoutant que « le réseau qui l’entour[ait] sout[enait] cette démarche d’autonomisation, Monsieur N.________ souhaitant gérer ses affaires administratives et acceptant l’aide dont il a[vait] besoin pour cela ». A son audience du 2 juillet 2021, la justice de paix a entendu la personne concernée, sa mère, ainsi que M.. A. a fait valoir que la désignation d’un curateur professionnel ne serait pas adéquate au vu du projet d’autonomisation de son fils et a contesté qu’un tel curateur dispose de la souplesse nécessaire. Elle a indiqué avoir discuté de cela avec les psychiatres de l’intéressé. La curatrice a confirmé pour sa part que les difficultés rencontrées dans l’exercice de son mandat tenaient à la gestion du budget alloué à la personne concernée, qui présentait des demandes de rallonge d’argent de proche ; pour le surplus, elle a déclaré n’être pas en mesure de se prononcer sur la levée de la mesure, ne connaissant pas suffisamment N.. Par écrit du 26 juillet 2021, le juge de paix a écrit au SCTP pour solliciter le nom d’un assistant social susceptible d’être désigné en qualité de curateur, en soulignant la difficulté de l’accompagnement de N.

  • 10 - et les compétences qu’il requérait, du fait notamment de la forte présence et influence de la mère et ancienne curatrice et de la situation thérapeutique de la personne concernée. Le 16 août 2021, le SCTP a répondu que le mandat serait confié à S.________. 7.Les comptes de la curatelle au 31 décembre 2020 font état, en substance, d’un patrimoine net de plus de 200'000 fr., comprenant, essentiellement, la valeur de rachat d’une assurance-vie sous forme de rente viagère d’un montant de l’ordre de 160'000 fr., ainsi que des liquidités d’environ 50'000 fr. sur des comptes bancaires et des titres pour environ 5'000 francs, alors que les revenus – résultant de rentes de l’assurance-invalidité (environ 23'400 fr. par an) et de rentes viagère (de l’ordre de 14'000 fr. par an), ainsi que d’une contribution d’entretien versée par le père (6'500 fr. par an) et enfin d’une allocation pour impotent (près de 5'700 fr. par an) – ne suffisent juste pas à couvrir les charges. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’accès à certains bien, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC, en faveur de la personne concernée et nommant une curatrice professionnelle. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont

  • 11 - qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre

  • 12 - position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée et la mère de celle-ci, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, les ancienne et nouvelle curatrices n’ont pas été invitées à se déterminer. 2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2En l’espèce, la justice de paix in corpore a entendu N., ainsi qu’A., le 2 juillet 2021, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

  • 13 - 3.Les recourants sollicitent la levée de la mesure de curatelle. 3.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide

  • 14 - pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que

  • 15 - si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la curatelle envisagée n'a pas d'effet sur l'exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique n'est pas requise (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 209, p. 104 ; CCUR 15 décembre 2020/236). 3.2Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

  • 16 - 3.3L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage

  • 17 - de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 13 avril 2021/80 ; CCUR 15 décembre 2020/236). 3.4En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches.

4.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter les tâches en personne (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 54_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et références citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et

  • 18 - tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui- même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Outre les conditions posées à l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte doit également veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 976, p. 468 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Il existe également un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Zurich 2019, n. 1227, p. 808). Le risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée soit un membre de la famille ou un proche et que d’autres membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de

  • 19 - la personne à protéger (CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice uniquement si cela ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 960, p. 461 et les références citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 15 décembre 2020/236). 4.2L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du

  • 20 - pupille (let. d) ; tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) ; tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds (CCUR 15 décembre 2020/236 ; CCUR 27 avril 2020/84). 5.En l’espèce, les recourants contestent le besoin de la mesure de curatelle, estimant que l’aide dont bénéficie N.________ sous la forme

  • 21 - du soutien maternel et du réseau constitué du Dr P.________ et de G.________ suffit à lui apporter l’aide dont il a besoin. Il faut rappeler ici que le besoin de protection a été admis par les recourants eux-mêmes qui ont requis, respectivement adhéré à la mesure de protection en 2017, ainsi que par le Dr P., qui s’est fait l’écho du besoin de protection et de la nécessité de la mesure en décrivant les limitations résultant des effets du trouble du développement dont souffre le recourant. Or à l’appui de la requête tendant à la levée de la curatelle, ni les recourants, ni le certificat du 28 mai 2021 du Dr P. produit à son appui ne permettent de déceler en quoi la mesure ne serait aujourd’hui plus justifiée par le besoin de protection de la personne concernée. Il ressort bien davantage du contenu de la requête de la recourante du 28 mai 2021 que le soutien et l’assistance des adultes est toujours nécessaire à la gestion des besoins du recourant, que ce soit en matière administrative – telle la gestion des rendez-vous, que A.________ reproche à la curatrice M.________ de n’avoir pas suffisamment accompagnée –, financière – telle la gestion du budget, alors que le recourant a formé en quelques mois des revendications importantes quant à l’utilisation de ses liquidités pour des achats de convenance personnelle, que ses liquidités ne sont pas conséquentes et que ses revenus ne lui permettent pas de couvrir ses charges courantes – et même personnelle – telle l’assistance de G.________ au quotidien pour le ménage et ponctuellement pour ranger les effets encombrants. Il ne ressort d’ailleurs pas du dernier certificat du Dr P.________ que N.________ ne présenterait plus de besoin de protection, mais plutôt que le praticien, qui est aussi le médecin traitant référent du recourant, soutient la démarche maternelle. Celle-ci se propose en effet d’assumer le soutien dont son fils a besoin à titre privé et se prévaut de ses compétences professionnelles en la matière, de sa disponibilité et du recours au besoin à sa propre fiduciaire. C’est le lieu de rappeler qu’en 2020, A.________ a sollicité d’être relevée de ce mandat pour se concentrer sur son rôle maternel, faisant état du besoin qu’une personne neutre s’en charge. Le Dr P.________ avait également soutenu le transfert du mandat de curatelle à une personne

  • 22 - extérieure à la famille, au motif de l’état de santé déficient de la mère et de la charge émotionnelle que représentait le mandat face au besoin d’émancipation du recourant et à ses réactions à l’égard de sa mère. Or, la situation actuelle ne permet pas de penser qu’il pourrait en aller aujourd’hui différemment et l’on doit au contraire considérer, au vu de l’expérience passée et du surinvestissement maternel dont le dossier est l’écho, que la proximité émotionnelle unissant les recourants entre eux ne permettra pas à la mère recourante de disposer de la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger, étant relevé qu’il apparaît à cet égard qu’aucun curateur ne pourra se prévaloir d’une disponibilité et de compétences « éducatives » suffisantes aux yeux d’A., alors qu’il s’agit selon elle de soutenir un adulte supposé être suffisamment autonome et capable de gérer seul ses affaires administratives et financières. En outre, le certificat le plus récent du Dr P. n’explique pas en quoi l’état de santé maternel se serait suffisamment amélioré pour que la recourante puisse aujourd’hui davantage qu’hier assumer la charge d’accompagner et soutenir son fils au mieux des intérêts de celui-ci. On en veut pour preuve l’appréciation lénifiante par A.________ du fait que la restriction de l’accès au compte d’épargne ne serait plus justifiée, ce alors que le recourant a démontré par ses demandes réitérées de rallonge budgétaires à sa précédente curatrice, pour des achats média et audio à caractère relativement dispendieux, qu’il n’était pas prudent ni raisonnable en la matière. Au vu de ce qui précède, il faut constater que le soutien affiché par le Dr P.________ à la démarche maternelle paraît relever du lien thérapeutique noué avec cette famille et ne permet pas de retenir que la mesure ne serait plus nécessaire, le dossier démontrant le contraire. On précisera à toutes fins utiles que la mesure doit être maintenue telle quelle, soit avec la restriction de l’accès au compte d’épargne du recourant, pour les motifs déjà exposés ci-avant, et que, vu les difficultés dans l’accompagnement de la personne concernée – telles

  • 23 - que relevées à juste titre par les premiers juges –, la désignation d’une curatrice professionnelle est pleinement justifiée. 6.En conclusion, le recours – manifestement mal fondé – doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450 f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants N.________ et A.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier :

  • 24 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mirko Giorgini (pour N.________ et A.), -Mme M., ancienne curatrice, -Mme S.________, nouvelle curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

34

aCC

  • art. 370 aCC

CC

  • art. 3 CC
  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 396 CC
  • art. 397 CC
  • art. 399 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVCC

  • art. 97a LVCC

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 40 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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