252 TRIBUNAL CANTONAL OD17.020487-221380 37 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 février 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 412 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le SERVICE DES CURATELLES ET TUTELLES PROFESSIONNELLES, à Lausanne, par l’intermédiaire de J., curateur professionnel d’A.Y., à [...], contre la décision rendue le 6 septembre 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant A.Y.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 septembre 2022, envoyée pour notification le 23 septembre 2022, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête déposée le 29 août 2022 par le curateur J., au nom d’A.Y., tendant à ce que celle-ci puisse donner à sa fille B.Y.________ une somme de 10'000 fr. comme cadeau pour ses vingt ans (I), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). En droit, le premier juge a considéré que la donation envisagée par A.Y.________ comme cadeau à l’occasion des vingt ans de sa fille, qu’elle soit de 20'000 ou 10'000 fr., ne pouvait être qualifiée de présent d’usage au sens de l’art. 412 al. 1 in fine CC compte tenu de la part de la fortune d’A.Y.________ qu’elle représente, ce d’autant moins qu’il était prévisible que la fortune de cette dernière soit épuisée en quelques années. Dès lors, J., curateur d’A.Y., n’était pas autorisé à effectuer la donation requise au nom de sa pupille, quelle que soit la capacité de discernement de celle-ci. B.Le 24 octobre 2022, le Service des curatelles et professionnelles (ci-après : SCTP), par l’intermédiaire du curateur professionnel J., a recouru avec l’accord d’A.Y. (ci-après : la personne concernée) contre la décision précitée en concluant, préalablement, à la recevabilité du recours quant à la forme et au fond et, principalement, à l’annulation de la décision querellée en ce sens que l’art. 412 CC n’était pas applicable dans le cas d’espèce. Subsidiairement, le SCTP a conclu, dans l’hypothèse où l’art. 412 CC était applicable, à la réforme de la décision querellée en ce sens que la donation requise en faveur de la fille d’A.Y.________ devait être considérée comme un présent d’usage.
3 - Le 18 novembre 2022, invitée à se déterminer, la juge de paix s’est référée aux motifs de la décision entreprise, ainsi qu’aux pièces du dossier.
4 - C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.Y., domiciliée à [...] puis à [...] depuis le 12 janvier 2021 et jusqu’à ce jour, est née le [...] 1963. Elle a une fille, B.Y., née le [...] 2003. En 2020, cette dernière était à l’école obligatoire à [...]. 2.Par décision du 26 avril 2017, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’A.Y.________ et nommé à cette dernière un curateur dont elle a défini les tâches, telle que veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.Y., administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 et art. 408 al. 1 CC) et la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 et art. 408 al. 2 ch. 3 CC). Par décision du 8 juillet 2020, la justice de paix a retenu que le besoin de protection d’A.Y. s’était accru au vu de la somme importante dont elle allait hériter. La justice de paix a ainsi modifié la mesure de protection instituée en faveur d’A.Y.________ en la privant de sa faculté d’accéder et de disposer du compte sur lequel serait placé son héritage, dont les coordonnées devaient être communiquées par le curateur à l’autorité, et en modifiant la mesure en une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. Le 12 janvier 2021, les fonctions du précédent curateur ayant pris fin, la juge de paix a nommé J.________ curateur à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC d’A.Y.________. Les tâches du curateur étaient de représenter cette dernière dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (394 al. 1 CC), de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer les biens avec
5 - diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (395 al. 3 CC) et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 3 CC), A.Y.________ étant privée de la faculté d’accéder et de disposer du compte sur lequel serait placé son héritage, dont le curateur devait communiquer les coordonnées à l’autorité de céans (art. 395 al. 3 CC). Par décision du 7 juillet 2021, la juge de paix a consenti à ce que le montant de 200'000 fr. soit placé par le curateur, [...], au nom d’A.Y., dans le fonds [...], le curateur étant invité à communiquer les coordonnées du compte sur lequel aura été placé l’héritage d’A.Y. et auquel celle-ci a été privée d’accès. 3.A.Y.________ a souhaité offrir une somme de 20'000 fr. à sa fille B.Y.________ pour l’anniversaire de ses 20 ans. Après avoir examiné sa situation financière, son curateur, ayant estimé ce montant excessif, lui a proposé d’abaisser cette somme à 10'000 francs. Le 25 août 2022, avec l’accord d’A.Y., le curateur et le chef de groupe, [...], ont exposé à la juge de paix les raisons pour lesquelles ils considéraient le montant de 20'000 fr. comme excessif. D’une part, ce montant représentait environ 10 % de la fortune restante de la personne concernée en date du 31 décembre 2021, ce qui paraissait très élevé. D’autre part, lorsqu’A.Y. aurait épuisé sa fortune dans quelque huit ans selon leurs calculs, ce montant pourrait paraître excessif lorsqu’ils devraient démontrer à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que les dépenses avaient été raisonnables, afin qu’elles ne soient pas considérées comme du dessaisissement. Partant, ils ont requis de la juge de paix qu’A.Y.________ soit autorisée à donner à sa fille B.Y.________ la somme de 10'000 fr. qui serait versée directement sur son compte épargne. 4.Le 20 octobre 2022, la justice de paix a proposé de transférer la mesure de curatelle instituée en faveur d’A.Y.________ au for de la Justice de paix du district de l’Ouest Lausannois.
6 - 5.Le 25 octobre 2022, le solde de la fortune d’A.Y.________ était de 209'951 fr. 34.
7 - E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant au curateur, en application de l’art. 412 CC, l’autorisation de procéder à une donation au nom et pour le compte de la personne concernée en faveur de sa fille. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [ci-après : Basler Kommentar], Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, 7 e éd. 2022, n. 7 ad art. 450a ZGB p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 3 octobre 2022/164).
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
9 - d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 1187 consid. 2.2). L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; CCUR 3 octobre 2018/181 ; CCUR 11 septembre 2019/162). 2.2En l'espèce, la justice de paix a statué à huis clos. Le curateur n'a pas un droit à être entendu personnellement. S'agissant de la personne concernée, elle aurait pu être entendue par la justice de paix mais cette audition n'est pas obligatoire, s'agissant d'une question ayant
10 - trait à la gestion du patrimoine et non de l'institution d'une mesure (art. 447 CC a contrario). Elle a pu faire valoir ses moyens par écrit devant l'autorité de recours qui a un plein pouvoir de cognition, ce qui est suffisant. Le droit d'être entendu de chacun a dès lors été respecté.
3.1Le recourant fait valoir que la personne concernée dispose de sa capacité de discernement et, en conséquence, que la donation ne serait pas un acte de représentation qui pourrait être refusé par la justice de paix. Il ajoute que la donation de 10'000 fr. constituerait un présent d'anniversaire pour les vingt ans de la fille de la personne concernée. Cette dernière tient à faire ce geste pour lui permettre de s'établir dans sa vie d’adulte et débuter sa vie professionnelle. Elle considère avoir un devoir moral envers sa fille qui est en cours de formation. Ce montant, représentant moins de 6 % de sa fortune, pourrait dès lors être considéré comme un présent d'usage. En outre, cette donation ne tirerait pas à conséquence s'agissant d'un éventuel octroi de prestations complémentaires dans l'avenir, puisque le seuil au-delà duquel il faut considérer qu'il y a dessaisissement selon l'art. 11a de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires est une dépense annuelle équivalant à 10 % de la fortune. 3.2 3.2.1 3.2.1.1En vertu de l'art. 412 al. 1 CC, le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements, créer des fondations, ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage. Cette limitation du pouvoir du curateur est valable que la personne concernée soit capable ou incapable de discernement et a pour but de mettre la personne sous curatelle à l'abri d'engagements dont l'expérience montre qu'ils ne servent que rarement ses intérêts propres, mais davantage ceux de ses héritiers (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2 e éd. 2022 [ci-après : Droit de la protection], n. 1062, p. 565 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne
11 - 2013, n. 4 ad. art. 412 CC, p. 564). Seul le curateur disposant d’un pouvoir de représentation (art. 394/395 et 398 CC) est concerné, qu’il agisse lui- même ou consente (art. 19 al. 1 CC) à l’acte de la personne concernée capable de discernement (Meier, Droit de la protection, ibidem). L'art. 412 al. 1 CC reprend le système de l'art. 408 aCC : les actes mentionnés ici sont nuls et de nul effet s'ils sont accomplis par le curateur et la personne concernée reste libre de les conclure elle-même si elle a conservé l'exercice des droits civils et le discernement. Si elle se met en danger de ce fait, un renforcement de la mesure de protection doit être envisagé (Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelles, RMA 2014 [ci-après : RMA] p. 420). L’art. 412 CC ne vise qu’indirectement la personne concernée elle-même, soit dans la mesure seulement où elle est privée de l’exercice des droits civils. Pour autant que la capacité de discernement soit donnée, elle peut ainsi continuer à faire des donations de toute nature sur la base des éléments du patrimoine qui ne sont pas soumis à l’administration exclusive du curateur. De même, la personne privée de l’exercice des droits civils, mais capable de discernement, reste-t-elle libre de ses choix quant à l’affectation des montants laissés à sa libre disposition (Häfeli, CommFam, n. 1 ad art. 412 CC et réf. cit.). Aussi, compte tenu de la formulation négative de l’art. 412 al. 1 CC, toute donation est prohibée, sauf s’il s’agit d’un présent d’usage (Meier, RMA, p. 420, ibidem). Selon l’art. 412 al. 2 CC, dans la mesure du possible, le curateur s’abstient d’aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille. Cette disposition s’applique à tous les biens revêtant une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille (Häfeli, CommFam, n. 5 ad art. 412 CC et référence citée). En interdisant, dans la mesure du possible et quelle que soit leur valeur économique, la vente des biens qui ont une valeur affective pour la personne concernée et pour sa famille, le législateur obéit à l’impératif du respect de la personne à protéger ou, en d’autres termes, de ses droits de la personnalité. L’injonction est relativisée par la précision « dans la mesure du possible », qui implique que la vente est permise si
12 - l’opération est indispensable pour assurer la couverture des besoins courants de la personne (Häfeli, CommFam, n. 6 ad art. 412 CC ; Meier, RMA, n. 40 par. 420). Dans le cadre de cette disposition, les intérêts de la famille ne sont pris en compte que pour autant qu’ils ne s’opposent pas à ceux de la personne concernée (Meier, RMA, n. 40 p. 421). L'art. 412 al. 2 CC peut être vu comme l'expression d'une idée plus générale, qui n'est pas réservée aux « aliénations » : l’on peut en effet imaginer qu’une acquisition ne profite pas directement à la personne concernée, mais à l’un de ses proches ; si les principes de gestion du patrimoine sont respectés, on ne voit pas pourquoi il ne faudrait pas tenir compte des rapports affectifs que la personne concernée entretient avec l’intéressé ni se demander ce qu’elle penserait de l’opération si elle avait encore son discernement (par ex. achat d’un logement ou garantie de loyer pour une nièce aux études). En d'autres termes, l'intérêt de la personne concernée l'emporte certes sur l'intérêt des proches, mais ce n'est pas parce que l'opération profite à un proche qu'elle doit être d’emblée écartée (Meier, ibidem, RMA p. 421). Les affaires pour lesquelles une représentation par le curateur est exclue, au sens de l’art. 412 al. 1 CC, ne peuvent être validées par un consentement qui serait donné par l'autorité. En particulier, l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC – qui impose notamment au curateur le consentement de l'autorité de protection pour acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens que les immeubles de la personne concernée si ces actes vont au- delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires – ne saurait être invoqué au titre de consentement donné par l'autorité à des actes qui excèdent l'administration ordinaire, dans le but de contourner les interdictions de l'art. 412 al. 1 CC, telles que des donations importantes. En revanche, dans l'hypothèse prévue par l'art. 416 al. 2 CC, le curateur peut accomplir des actes de cet ordre, avec l'accord de la personne concernée, lorsque celle-ci est capable de discernement et que la curatelle ne restreint pas l'exercice des droits civils (Biderbost, CommFam, n. 17 ad. art. 416 CC, p. 589). L’on prêtera ici une attention particulière à la notion de donation, dont le sens et la portée doivent être appréciés dans le cas d’espèce, afin de déterminer ce qui relève des cadeaux d’usage non
13 - soumis au consentement de l’autorité au sens de l’art. 416 CC (Biderbost, CommFam, n. 17 pp. 589 s.). 3.2.1.2La nature et l'étendue des présents d'usage, les conditions patrimoniales de l'intéressé, mais aussi les liens personnels et sociaux qui sont les siens, ses devoirs moraux ainsi que le contexte culturel et social dans lequel il évolue devront être pris en compte pour juger de l'« usage » au sens de l'art. 412 al. 1 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, loc. cit.). On peut notamment entendre par « présents d'usage » des dons ou des contributions de mécénat correspondant à la pratique passée de la personne concernée ou à sa volonté présumée, l'ampleur desdits « présents » étant plus ou moins importante en fonction de sa situation patrimoniale globale (TF 5A_211/2016 du 19 mai 2016 consid. 7.1 ; cf. Affolter, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 412 CC, p. 2623). 3.3En l'espèce, c'est avec une certaine ambivalence que le curateur plaide que la capacité de discernement de la personne concernée a pour conséquence que la donation à sa fille n'est pas un acte de représentation, ayant lui-même sollicité l'autorisation. En effet, la donation litigieuse ne rentre pas dans le champ d'application de l'art. 416 CC et juridiquement, en vertu des principes exposés ci-dessus, l'opération projetée ne nécessite pas un consentement ou une approbation de la justice de paix. Si A.Y.________ a suffisamment de discernement pour apprécier l'opportunité de cette donation par rapport à sa situation financière, elle est en droit d'y procéder pour autant que le curateur ait mis à sa disposition les montants nécessaires en application de l'art. 409 CC, sans qu'il soit nécessaire de saisir la justice de paix, comme l'a fait le curateur. Cela étant, on peut concevoir que la saisine de la justice de paix a vocation constatatoire, pour le cas où il faudrait déterminer si la donation peut être considérée comme un « présent d'usage », notion indéterminée. En effet, on ne saurait laisser les représentants effectuer de telles donations en laissant subsister un doute quant à la validité de celles- ci. Dans le cas particulier, la donation, envisagée comme cadeau à l'occasion des vingt ans de B.Y.________, représente, certes, une part relativement importante de la fortune de la personne concernée, dès lors
14 - qu'il s'agit de soustraire 10'000 fr. à un capital d’environ 200'000 francs. L’on doit néanmoins tenir compte du fait que la donation serait faite pour un événement unique, soit les vingt ans de sa fille, jeune adulte en formation professionnelle selon les dires de la personne concernée. Dans ces circonstances, un versement ponctuel de 10'000 fr. en faveur de la fille de la personne concernée paraît être admissible, d'autant qu’A.Y.________ a une obligation légale de subvenir à son entretien (art. 277 al. 2 CC). Enfin, le montant représente moins de 5 % de la fortune de la personne concernée et n'est pas de nature à péjorer son droit à l'assistance si sa fortune venait à disparaître (art. 11a LPC [loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI du 6 octobre 2006 ; RS 831.30]). Partant, le recours doit être admis. La décision querellée doit être réformée avec la constatation que l’opération est autorisée, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un consentement à un acte et que la décision à rendre de la Chambre de céans n’est pas une condition à la validité de l’acte. 4.Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision querellée étant réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il est constaté qu’A.Y.________ est autorisée à effectuer un versement de 10'000 fr. en faveur de sa fille B.Y.________ à titre de présent d’usage selon l’art. 412 al. 1 CC, le surplus étant confirmé. 5.Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II.constate qu’A.Y.________ est autorisée à effectuer un versement de 10'000 fr. (dix mille francs) en faveur de sa fille B.Y.________ à titre de présent d’usage au sens de l’art. 412 al. 1 CC. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -SCTP, à l’att. de M. J., curateur professionnel, -Mme A.Y., -M. Doris Christen, assesseur,
16 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :