Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OD14.050876
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OD14.050876-171692 224 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 30 novembre 2017


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesMerkli et Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 399 al. 2 CC, 444 al. 2, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Sonvilier/BE, contre la décision rendue le 9 juin 2017 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 juin 2017, adressée pour notification aux parties le 25 août 2017, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a pris acte des courriers du 4 novembre 2016 de la Municipalité de Sonvilier et du 31 mai 2017 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) du Jura bernois s’agissant du lieu de vie de P.________ (I) ; a levé, à défaut d’objet, la curatelle de représentation et de gestion instituée au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) le 12 novembre 2015 en faveur de P., né le [...] 1949 (II) ; a relevé [...] de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d’un rapport final et d’un compte final à établir avec les éléments en sa possession, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Retenant en bref que la personne concernée résidait de manière permanente à l’Hospice de Sonvilier/BE où elle avait le centre de ses intérêts dès lors que selon le registre cantonal vaudois des personnes, elle ne disposait plus que d’un domicile administratif à Provence/VD, les premiers juges ont considéré que, compte tenu du changement de domicile hors canton de P. et quand bien même les autorités de protection de l’adulte bernoises avaient refusé la reprise de for, ni la curatrice [...] ni l’autorité de protection vaudoise saisie n’étaient à même de remplir leur mission. Il s’ensuivait qu’à défaut d’objet et de transfert possible de la mesure, la curatelle à l’endroit de P.________ devait être levée (art. 399 al. 2 CC). B.Par acte du 25 septembre 2017, comprenant une requête d’assistance judiciaire et accompagné d’un bordereau de pièces, P.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 9 juin 2017, à ce

  • 3 - qu’il soit dit que la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est compétente à raison du lieu pour prononcer les mesures de protection de l’adulte le concernant, dans le cas contraire, à ce qu’il soit engagé une action au sens de l’art. 120 al. 1 let. b LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 9 juin 2017 et au renvoi de la cause à l’instance précédente afin qu’elle engage la procédure selon l’art. 444 al. 4 CC. Par lettre du 27 septembre 2017, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois s’est adressé à la Présidente de la Chambre des curatelles afin de trancher le conflit de compétence négatif et de constater que la personne concernée s’était valablement constitué un domicile volontaire dans le canton de Berne depuis deux ans et qu’elle y résidait de manière permanente, ainsi qu’en attestait l’Hospice du Pré-aux-Bœufs de Sonvilier/BE. Par décision du 10 octobre 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a accordé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 septembre 2017 pour la procédure de recours, l’exonérant d’avances, de frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle et lui assurant l’assistance d’office de Me Vincent Kleiner. Interpellé selon l’art. 450d CC, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a indiqué, par lettre du 12 octobre 2017, qu’il se référait à son courrier du 27 septembre 2017 et qu’il s’en remettait à justice. Dans ses déterminations du 18 octobre 2017, la curatrice [...] a mentionné que la personne concernée n’avait plus de logement à Provence/VD, que sa vie et ses intérêts étaient désormais à Sonvilier/BE, que la mesure de protection (curatelle de gestion et de représentation) dont bénéficiait P.________ était adaptée à ses besoins, que la décision de la commune de Sonvilier, laquelle persistait à refuser l’inscription du prénommé était regrettable, et qu’elle s’en remettait à justice.

  • 4 - C.La Chambre retient les faits pertinents suivants : 1.Par lettre à l’autorité de protection du 10 [...] 2014, P., né le [...] 1949, domicilié depuis le [...] 1993 dans la commune de Provence/VD, [...], a sollicité l’aide d’un curateur. Sa requête était appuyée par Pro Senectute et [...], dans la famille duquel il vivait depuis de nombreuses années, étant logé et nourri en échange de services rendus à la ferme. Parvenu à l’âge de la retraite, P., qui n’a pas de famille proche, ne pouvait plus être hébergé et nourri aux frais de [...], ses problèmes d’alcool ne permettant plus de lui confier des tâches dans le cadre du domaine. Par décision du 18 novembre 2014, considérant que l’aide fournie par des proches (en l’occurrence [...]) ou des services publics et privés était insuffisante et faisant sien l’avis des différents intervenants selon lesquels P.________ n’était pas capable de gérer seul ses affaires conformément à ses intérêts, la Justice de paix du Jura-Nord vaudois a institué en faveur du prénommé une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC tenant compte du besoin de protection de la personne concernée et favorisant autant que possible l’autonomie de celle-ci (art. 388 et 389 CC). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 avril 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, s’inquiétant de la dégradation physique et psychique de P., liée à une consommation massive d’alcool, a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC et a nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistance sociale auprès de l’OCTP. Par ordonnance d’extrême urgence du 30 avril 2015, elle a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de P. au CPNVD (Centre de psychiatrie du Nord vaudois) ou dans tout autre établissement approprié ; le 19 mai 2015, elle a confirmé le placement provisoire afin de permettre aux médecins de l’établissement et à la curatrice de rechercher un lieu de vie institutionnel adapté à la situation de la personne concernée.

  • 5 - Le 26 septembre 2015, P.________ a intégré, sur un mode volontaire, l’Hospice du Pré-aux-Bœufs, à Sonvilier/BE. Le 1 er octobre 2015, il a signé avec celui-ci un contrat de séjour, d’une durée non limitée dans le temps. Par décision du 12 novembre 2015, retenant que P.________ avait intégré l’Hospice du Pré-aux-Bœufs sur un mode volontaire en octobre 2015 et que son évolution depuis son admission était bonne, de sorte qu’une mesure de curatelle de portée générale n’apparaissait plus nécessaire, la Justice de paix du Jura-Nord vaudois, après avoir entendu la personne concernée, a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, et a nommé [...] en qualité de curatrice. 2.Par lettre du 18 avril 2016, [...] a demandé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de transférer le for tutélaire aux autorités bernoises en application de l’art. 445 al. 2 CC, indiquant que dans l’intervalle elle inscrirait P.________ en ménage administratif auprès de la commune de Provence/VD et en résidence secondaire à Sonvilier/BE. Elle expliquait que la résidence hors canton de P.________ s’expliquait par le fait qu’après de nombreuses recherches effectuées par le BRIO (Bureau d’information et d’orientation), aucune institution vaudoise ne correspondait aux besoins de la personne concernée et que le lieu de vie à l’Hospice du Pré-aux-Bœufs, dans le canton de Berne, serait définitif pour P., qui n’était plus capable de vivre et de gérer seul ses affaires administratives et financières. Elle ajoutait que le Contrôle des habitants de Sonvilier avait refusé d’inscrire l’intéressé dans la commune, au motif que l’Hospice du Pré-aux-Bœufs était considéré comme un hôpital et que tous les résidents demeuraient inscrits dans la commune de leur précédent domicile. Elle terminait son rapport en précisant que la gestion du mandat de curatelle était stable, qu’elle demandait un changement de for afin que P. soit inscrit en résidence principale auprès de la commune de Sonvilier, la mesure de

  • 6 - curatelle étant quant à elle adaptée aux besoins de la personne concernée. Le 18 octobre 2016, le Service social de l’Hospice du Pré-aux- Bœufs a attesté que P.________ était entré dans son institution le 26 octobre 2015 et que le tarif de pension journalier était de 170 francs. Par lettre à [...] du 4 novembre 2016, le Contrôle des habitants de Sonvilier a confirmé que P.________ y était inscrit en séjour, et non en résidence principale, puisque son domicile civil était demeuré dans le district du Jura-Nord vaudois. Depuis le 1 er janvier 2017, selon décision du 30 décembre 2016 de l’Agence d’assurances sociales AVS/AI de Lausanne, le droit aux prestations complémentaires de P.________, dont la fortune nette est de zéro, les revenus déterminants de 14'100 fr. et les dépenses reconnues de 66'850 fr., s’élève à 4'396 fr. par mois.

Par lettre du 20 mars 2017, [...] a requis de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois le transfert de for de P.________ à Sonvilier. Le 21 avril 2017, le Service social de l’Hospice du Pré-aux- Bœufs a encore attesté que P.________ résidait dans l’institution de manière permanente depuis qu’il y était entré le 26 octobre 2015. Par lettre du même jour, la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois a demandé à l’APEA du Jura bernois le transfert de for de la mesure instaurée en faveur de P.________, en indiquant que la personne concernée résidait à l’Hospice du Pré-aux-Bœufs à Sonvilier depuis le 26 octobre 2016, sans toutefois y être inscrit en résidence principale, et qu’elle n’avait plus d’attache, ni de famille, ni de logement dans le canton de Vaud.

  • 7 - Par lettre du 31 mai 2017, l’APEA du Jura bernois a refusé le transfert de for en alléguant que le domicile civil de P.________ au sens de l’art. 23 al. 1 CC in fine CC n’était pas à Sonvilier. Par lettre du 12 septembre 2017, [...], collaborateur à l’Hospice du pré-aux-Bœufs, a informé le Président de l’APEA du Jura bernois qu’en l’absence de mesures de protection de l’adulte, P.________ serait dans l’impossibilité de gérer ses affaires administratives et financières avec pour conséquence, notamment, à brève échéance, une exclusion de l’institution. Le 13 septembre 2017, le Président de l’APEA du Jura bernois a rencontré P., qui lui a déclaré être dans l’incapacité de réagir et avoir besoin d’une personne qui le soutienne dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Le 14 septembre 2017, il a pris contact avec [...], qui lui a confirmé ne plus être curatrice de P. et n’avoir pas été sollicitée pour prendre position quant à une éventuelle levée de la mesure le concernant alors même que le prénommé avait besoin d’une curatelle. Le même jour, il a entendu une seconde fois P., qui lui a affirmé ne pas être d’accord que la mesure soit levée, soutenant qu’il était content que l’hospice où il résidait ait contacté l’APEA et qu’il avait besoin d’une assistance pour la gestion de ses affaires financières et administratives. Par décision du 15 septembre 2017, considérant qu’il y avait péril en la demeure, le Président de l’APEA du Jura bernois a nommé l’avocat Vincent Kleiner curateur de P., avec mission de préserver les droits de l’intéressé dans le cadre de la procédure ayant trait à la décision de levée de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine rendue par la Justice de paix du Jura-Nord vaudois. Le 22 septembre 2017, [...] a attesté qu’aucun résident vivant actuellement à l’Hospice du Pré-aux-Bœufs n’avait ses papiers déposés auprès de la commune de Sonvilier.

  • 8 - E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une mesure de protection et relevant le curateur de son mandat. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 (ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).

  • 9 - Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours de P.________ est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a déclaré s’en remettre à justice

2.1Le recourant fait valoir que c’est à tort que l’autorité de protection a levé la mesure de protection instituée en sa faveur – dont il a besoin et dont la nécessité n’est contestée ni par la curatrice ni même par

  • 10 - les autorités de protection – par le fait que le for serait dorénavant dans le canton de Berne et que, faute d’acceptation par les autorités bernoises, il y aurait lieu de lever la mesure de protection (art. 399 al. 2 CC). Il appartenait au contraire aux premiers juges, en application de l’art. 444 al. 4 CC, de soumettre la question de leur compétence à l’instance judiciaire de recours. Le recourant conclut en conséquence à l’annulation de la décision querellée, dont il souligne l’inopportunité. 2.2 2.2.1A l’instar de l’ancien droit de la tutelle (art. 376 aCC, 396 al. 1 aCC), le for ordinaire est fixé au domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 1 ère phr. CC). Le domicile volontaire est défini aux art. 23 ss CC : il s’agit du « lieu où (la personne) réside avec l’intention de s’y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas en soi le domicile ». Cette disposition sert notamment à décharger les communes de charges publiques rattachées au domicile et permet de garantir une certaine continuité du domicile de la personne, qui n’en change pas à chaque fois qu’elle séjourne à un endroit dans un but déterminé (Meier/de Luze, Droit des personnes, Articles 11-89a CC, Genève 2014, n. 404, p. 194 ; Eigenmann, Commentaire romand [CR], Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 6 ad art. 26 aCC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 126 pp. 62-63 et les réf. citées). Entrée en vigueur le 1 er janvier 2013, cette disposition a remplacé l’art. 26 aCC, mais en a repris le contenu matériel. Comme sous l’ancien droit et conformément au principe du domicile volontaire, le séjour effectué dans un but spécial ne constitue toujours pas un domicile légal. La nouvelle disposition n’apportant que des modifications formelles par rapport à l’ancien droit, la doctrine et la jurisprudence relatives à celui- ci peuvent être reprises (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 pp. 6727 ss ; Meier/de Luze, op. cit., nn. 400 et 401, p. 192).

  • 11 - Sous certaines conditions, la présomption légale de l’art. 23 al. 1 2 ème phr. CC est susceptible d’être renversée si la personne séjournant à un certain endroit dans un but spécial entend y créer son domicile effectif au sens de l’art. 23 al. 1 CC. Tel est le cas lorsqu’une personne décide de son propre chef et d’une manière reconnaissable pour les tiers de s’installer dans un établissement (ATF 137 III 593 c. 3.5 et les arrêts cités). Il n’est en effet pas exclu qu’une personne entrant de son plein gré dans un établissement décide d’y faire le centre de ses relations personnelles et professionnelles (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 e éd., n. 379, pp. 116-117 ; Eigenmann, op. cit., n. 3 ad art. 26 aCC ; Staehlin, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 26 aCC, p. 241). Si le placement est imposé par un tiers, la présomption n’est en principe pas renversée. Le choix doit se faire librement et volontairement – ce qui suppose d’avoir le discernement – ou la décision, si elle n’est pas nécessairement volontaire, doit être dictée par la force des choses (dépendance d’une assistance particulière ne pouvant être fournie que dans un home spécialisé ou difficultés financières) (ATF 137 III 593 ; ATF 134 V 236 ; ATF 133 V 309 ; Meier/de Luze, op. cit., n. 402 p. 193). Les mesures de protection sont en principe exécutées au domicile de la personne concernée. Lorsqu’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection entrée en force change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (art. 442 al. 5 CC). Les motifs d’opposition à une reprise (immédiate) de la mesure par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du nouveau domicile peuvent par exemple être l’instabilité effective et prouvable du nouveau domicile, des affaires non liquidées mais susceptibles de l’être comme des actes nécessitant le consentement de l’autorité selon l’art. 416 CC (Transfert d’une mesure du droit de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile [art. 445 al. 2 CC], Recommandations de la COPMA de mars 2017, in RMA 2016, p. 172). Le

  • 12 - transfert de la compétence n’intervient pourtant pas par le seul effet de la loi, mais nécessite des décisions des deux autorités concernées. Si les deux autorités ne parviennent pas à un accord (conflit de compétence négatif), l’autorité de protection saisie la première la soumet à l’instance judiciaire de recours (art. 444 al. 4 CC). Au terme d’une interprétation complète et détaillée des art. 444 CC et 120 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 444 al. 4 CC ne permettait pas à l’instance judiciaire de recours de régler un conflit de compétence négatif intercantonal et de statuer ainsi de manière définitive sur la compétence d’un autre canton. Cette disposition se limite en effet à autoriser l’autorité cantonale de recours à régler les conflits de compétence négatifs intracantonaux ; elle ne constitue donc pas une réglementation spéciale au sens de l'art. 120 al. 2 LTF, ouvrant la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (TF 5A_998/2014 du 14 avril 2015, consid. 1.2.2 ; ATF 141 III 84, JdT 2015 II 385, consid. 4.7). Lorsque deux autorités de protection de l'adulte, situées dans des cantons distincts, ne s'entendent pas sur leur compétence, leur différend doit donc être réglé par le biais de l'action au sens de l'art. 120 al. 1 let. b LTF et porté devant la Haute Cour, les parties à la procédure étant les cantons, représentés selon les règles prévues par le droit cantonal (TF 5A_998/2014 précité ibidem ; ATF 141 III 84 précité ibidem ; Meier, Droit de protection de l’adulte, 2016, n. 140, p. 69 ; Häfeli, Wohnsitzwechsel der betreuten Person und Zuständigkeit der KESB, in PJA 2016, p. 335 ss, spéc. p. 338). La persistance d’un conflit de compétence étant préjudiciable à l’intérêt de la personne concernée, il convient d’interpréter les règles de compétence fondées sur le domicile de manière non formaliste, pour éviter qu’une telle situation ne se produise (ATF 141 III 84 précité consid. 4.6 ; Meier, op. cit., n. 140 p. 69, note infrapaginale 153). 2.2.2La mesure de curatelle doit être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu (art. 399 al. 2 CC). Conformément au principe de proportionnalité, toute mesure doit être levée lorsqu’elle

  • 13 - n’apparaît plus nécessaire. Cela peut résulter de circonstances de fait (par ex. la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage ou la mission ponctuelle du curateur est terminée) ou d’une appréciation différente de l’autorité (par ex. la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle de représentation). La curatelle peut être purement et simplement levée, sans remplacement, et les pouvoirs du curateur prennent fin de plein droit. L’autorité de protection (du lieu de domicile, art. 442 al. 1 et 5 CC) agit d’office ou sur requête de la personne concernée ou l’un de ses proches (sur le tout : Meier, op. cit., n. 918 ss) 2.3En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une mesure de représentation et de gestion instituée à son endroit le 12 novembre 2015 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois alors même qu’il avait intégré, sur un mode volontaire, le 26 septembre 2015, l’Hospice du Pré-aux-Bœufs à Sonvilier/BE. Constatant une bonne évolution de l’intéressé au sein de cette institution, l’autorité de protection vaudoise avait en effet estimé qu’une mesure de curatelle de portée générale n’était plus nécessaire et qu’elle pouvait être levée au profit d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC. Le 31 mai 2017, sollicitée par l’APEA du Jura-Nord vaudois, l’APEA du Jura bernois a refusé le transfert de for de la mesure en alléguant que le domicile civil de P.________ au sens de l’art. 23 al. 1 CC in fine CC n’était pas à Sonvilier/BE, mais à Provence/VD. Or, en tant qu’elle prononce la levée d’une mesure de protection dont le recourant a impérativement besoin, et qui n’est au demeurant contestée par personne, au motif que le for serait dorénavant dans le canton de Berne et que les autorités bernoises n’auraient pas accepté leur compétence, la décision querellée est inopportune car elle met fin à une mesure de protection totalement indispensable au recourant et contraire aux règles précitées en matière de transfert de for. En effet, une mesure de protection ne saurait être levée, au sens de l’art. 399 al. 2 CC, pour trancher un conflit négatif de compétence. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée.

  • 14 - Reste que la Chambre de céans n’est pas habilitée à trancher un conflit négatif de compétence intercantonal. Afin d’obtenir un transfert de for, il conviendrait d’inviter le canton de Vaud et celui de Berne à porter ce conflit directement devant le Tribunal fédéral, par la voie de l’action (cf. TF 5A_998/2014 précité consid. 1.2.3). Dans l’intérêt de la personne concernée, qui prévaut en l’espèce, et de l’incertitude de l’issue d’une telle procédure, il paraîtrait toutefois judicieux de renoncer au transfert de for (voir dans ce sens Häfeli, op. cit., qui estime que l’intérêt de la personne sous curatelle doit passer avant les intérêts d’ordre organisationnel, administratif et fiscal), le recourant résidant au Pré-aux- Bœufs depuis le mois d’octobre 2015 sur un mode volontaire et disposant d’une curatrice professionnelle (cf. CCUR 8/17 du 10 janvier 2017).

3.1En conclusion, le recours est admis et la décision querellée annulée. 3.2 3.2.1Me Vincent Kleiner, conseil d’office du recourant P.________, doit être indemnisé équitablement par l’Etat pour son intervention dans la présente procédure (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 739 à 741). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) - qui renvoie à l’art.

  • 15 - 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 let. a RAJ) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 let. b RAJ) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6). En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; JdT 2013 III 35). Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF 117 la 22 consid. 4b et les réf. citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et les réf. citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par

  • 16 - une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 précité). La Chambre des recours civile a jugé que les frais de photocopies font, sauf exception particulière telle par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). La Cour d’appel civile a jugé de la même manière (p. ex. CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6), de telle sorte que la Chambre des curatelles n’a pas de raison de s’écarter de cette jurisprudence. 3.2.2Dans sa note d’honoraires du 1 er décembre 2017, Me Vincent Kleiner indique avoir consacré 15 heures à son mandat et sollicite 255 fr. 90 de débours. Au regard des principes rappelés ci-dessus, ni le temps indiqué pour l’ouverture et la liquidation/archivage du dossier (20 minutes) ni celui consacré à l’établissement de la note d’honoraires (10 minutes) ne seront pris en compte ; il en ira de même du montant indiqué pour les photocopies, les cartes (mémo) au client et à la curatrice, les frais de téléphone avec le greffe et la curatrice. Par ailleurs, au vu du degré de difficulté de la cause, qui n’est pas particulièrement complexe, 3 heures pour l’étude du dossier ainsi que 6 heures pour les recherches juridiques, l’étude de la jurisprudence et la rédaction du recours paraissent excessives, de sorte que c’est une durée totale de 6 heures qui sera retenue. S’agissant des déplacements chez le recourant à Sonvilier, on admettra deux vacations au prix forfaitaire de 120 fr. chacune. Quant aux

  • 17 - débours, un montant arrondi de 50 fr. sera retenu à ce titre. Enfin, concernant les opérations après l’arrêt du Tribunal cantonal, on admettra 30 minutes à titre de déplacement et 30 minutes pour correspondance et entretien final avec le client. Il résulte de ce qui précède que le temps consacré par Me Vincent Kleiner à la défense des intérêts de son client doit être réduit à 560 minutes (10 + 20 + 10 + 10 + 60 + 370 + 60 + 15 + 5 + 60), ce qui représente, au tarif horaire de 180 fr., le montant de 1'680 francs. L’indemnité d’office de Me Vincent Kleiner doit ainsi être arrêtée à 2'127 fr. 60 (1'680 fr. d’honoraires, 240 fr. de frais de vacation, 50 fr. de débours et 157 fr. 60 de TVA sur le tout). Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 3.3L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 let. c CPC et 38 al. 2 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

  • 18 - IV. L'indemnité d’office de Me Vincent Kleiner, conseil d’office du recourant P., est arrêtée à 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt-sept francs et soixante centimes). V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Vincent Kleiner (pour P.), -Mme [...], OCTP Région Nord, et communiqué à :

    1. [...], collaborateur à l’Hospice du Pré-aux-Bœufs, à Sonvilier -
    2. le Président de l’APEA du Jura bernois,

    -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

    par l'envoi de photocopies.

    Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière

    civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

    2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

    constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 19 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

37

aCC

  • art. 26 aCC
  • art. 376 aCC

CC

  • Art. 1-359 CC
  • Art. 1-456 CC
  • art. 23 CC
  • art. 314 CC
  • art. 389 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 398 CC
  • Art. 399 CC
  • art. 416 CC
  • art. 442 CC
  • art. 444 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 96 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 120 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 38 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ

Gerichtsentscheide

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