Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OC25.011980
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 s TRIBUNAL CANTONAL OC25.011980-250489 114 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 17 juin 2025


Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 400, 401 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, à [...], contre la décision rendue le 28 janvier 2025 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 janvier 2025, notifiée à A.Q.________ (ci- après : la personne concernée ou l’intéressée) le 18 mars 2025, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.Q.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé W.________ en qualité de curateur (III), dit que ce dernier aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.Q.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.Q., d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de quarante jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.Q., accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.Q., afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de A.Q. (VIII). S’agissant du choix de la personne du curateur, seule question litigieuse en recours, les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de désigner un tiers extérieur à la famille et non pas la fille de l'intéressée. Ils

  • 3 - ont retenu en substance qu’il existait un conflit ouvert entre les enfants de la personne concernée, que ce litige avait des répercussions sur cette dernière, qui était apparue confuse, fatiguée et lasse à l’audience du 28 janvier 2025, qu’une fois protégée de ces tensions, A.Q.________ avait sollicité la désignation d’un tiers comme curateur et que la nomination de sa fille était ainsi contraire à ses intérêts. B.Par acte daté du 17 avril 2025 et remis à la Poste suisse le même jour, A.Q.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à la « révision » du chiffre III du dispositif en ce sens que sa fille B.Q.________ est nommée en qualité de curatrice, W.________ étant immédiatement relevé de son mandat, et à ce que l’arrêt à intervenir soit immédiatement exécutoire. Elle a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son écriture. Le 5 mai 2025, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier du conseil de C.Q., fils de A.Q., du 30 avril 2025, ainsi que son annexe. C.La Chambre retient les faits suivants : A.Q., née le [...] 1942, est l’épouse de D.Q., décédé le [...] 2023, avec lequel elle a eu deux enfants : B.Q.________ et C.Q.. Par courriel du 18 avril 2023, B.Q. a demandé à SenioCare Suisse, société offrant un soutien aux personnes âgées, de lui communiquer ses tarifs pour une aide à domicile en faveur de ses parents. Cette institution lui a adressé une offre le 20 avril 2023. Le 2 septembre 2024, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne à [...], a signalé à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-

  • 4 - après : la juge de paix) la situation de A.Q.________ et demandé, avec l’accord de sa patiente, l’institution d’une curatelle d’accompagnement ou de représentation en sa faveur. Il a indiqué que l’intéressée souffrait de troubles cognitifs modérés pour lesquels elle refusait des investigations, ainsi que probablement de troubles dépressifs réactionnels, et lui avait fait part de ses difficultés à gérer ses affaires. Il a relevé qu’il lui était difficile de demander de l’aide à l’un ou l’autre des deux enfants de la personne concernée dès lors qu’ils étaient en conflit. Le 1 er octobre 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de A.Q.. Celle-ci a confirmé que ses enfants ne s’entendaient pas très bien depuis le décès de leur père. Elle a déclaré que l’institution d’une curatelle en sa faveur avec la désignation de sa fille en qualité de curatrice lui serait d’une bonne aide. Elle a précisé qu’elle n’avait pas rédigé de mandat pour cause d’inaptitude, ni de directives anticipées. Par courriel du 30 octobre 2024, C., assistante sociale auprès du Centre médico-social (ci-après : le CMS) [...], a indiqué qu’ensuite de ses visites chez A.Q., elle considérait que la nomination d’un curateur extérieur à la famille était préférable. Par lettre remise à la Poste suisse le 1 er novembre 2024 à l’adresse de la justice de paix, C.Q. a sollicité l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de A.Q.________ et la désignation d’un tiers en qualité de curateur. Il a exposé que les relations avec sa sœur étaient particulièrement compliquées, qu’ils ne parvenaient pas à communiquer ou à s’accorder sur la manière de porter assistance à leur mère et que la prise en charge de cette dernière s’en voyait fortement dégradée. Il a affirmé que B.Q.________ n’agissait pas dans l’intérêt de A.Q., tendant à vouloir l’isoler du reste de la famille et de ses proches et refusant de tenir compte d’autres avis, qu’ils soient médicaux ou de l’entourage. Il a mentionné que sa sœur n’avait jamais rencontré l’infirmière référente de leur mère et à une ou deux reprises seulement son médecin et ne se rendait que sporadiquement disponible pour assister A.Q. au quotidien, donnant la priorité à son travail et à ses séjours

  • 5 - à l’étranger durant de longues périodes. Il a relaté que lorsqu’elle était curatrice de feu leur père, B.Q.________ s’était trouvée à plusieurs reprises en conflit avec le personnel médical et l’avait notamment empêché, de façon véhémente, d’embaucher une infirmière qualifiée pour prendre soin de D.Q.________ à domicile, malgré les arrangements pris. Il a déclaré que la désignation de sa sœur en qualité de curatrice de leur mère irait à l’encontre des intérêts de cette dernière compte tenu, d’une part, des rapports conflictuels entre B.Q.________ et le reste de la famille et des proches et, d’autre part, de son inadéquation quant à la prise en charge de A.Q.________ et de sa disponibilité. Par correspondance du 20 décembre 2024, A.Q.________ a demandé à la juge de paix de désigner sa fille comme curatrice, relevant qu’elle s’occupait de ses factures depuis longtemps et avait déjà agi en cette qualité pour feu son époux. Par courrier du 7 janvier 2025, A.Q.________ a indiqué à la juge de paix qu’elle désirait que sa fille continue à s’occuper d’elle et soit donc sa curatrice, se trouvant très bien avec elle. Elle a précisé qu’elle n’avait pas une bonne relation avec son fils et ne voulait surtout pas qu’il s’occupe de ses affaires. Le 28 janvier 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de A.Q., B.Q. et C.Q., assisté de son conseil. C.Q. a confirmé qu’il s’opposait à la nomination de sa sœur en qualité de curatrice de leur mère, sans contester l’institution d’une curatelle en faveur de cette dernière. Il a précisé qu’il remettait en question la manière dont B.Q.________ avait géré les affaires médicales de feu leur père, mais non ses affaires administratives et financières. A cet égard, il a relaté que A.Q.________ s’était plainte auprès de lui de ne pas avoir suffisamment de liquidités pour couvrir certains besoins médicaux de D.Q.. Il a ajouté que sa sœur n’avait pas de bons rapports avec leur mère du temps où elle était curatrice. Interpellée, A.Q. a déclaré qu’elle préférait que sa fille soit nommée curatrice dès lors qu’elle était plus disponible et dormait à son domicile pour prendre soin d’elle, ce

  • 6 - qu’a attesté B.Q.. Celle-ci a expliqué qu’elle était serveuse saisonnière en station de ski, ne travaillait pas pour le moment en raison de la brièveté des saisons et avait temporairement cessé son activité pour s’occuper de sa mère. Elle a contesté ne pas être disponible, tout en admettant parfois prendre des vacances pour une durée d’un ou deux mois. Elle a affirmé que son mandat de curatrice de feu son père s’était bien déroulé. B.Q. et C.Q.________ ont ensuite quitté l’audience sur demande de la Cour. Interpellée, A.Q.________ a relevé qu’elle n’avait pas besoin d’aide pour gérer ses affaires et faisait elle-même sa cuisine et son ménage, qu’elle avait souhaité se retirer de la gestion de ses affaires après le choc du décès de son époux et qu’elle voulait vendre sa maison et vivre dans un appartement plus petit. Elle a indiqué que la situation familiale était intenable car ses deux enfants se querellaient en permanence, d’autant plus depuis la mort de leur père, et qu’elle désirait que sa fille retourne vivre dans son propre logement, car son fils ne lui rendait pas visite quand elle était là. Après discussion avec la juge, elle a adhéré à la nomination d’un tiers en qualité de curateur. Lors de la reprise de l’audience, la juge a sommé B.Q.________ de ne plus jurer et de ne plus s’adresser à sa mère en [...]. B.Q.________ a assuré que A.Q.________ souhaitait qu’elle devienne sa curatrice, soulignant qu’elle désirait disposer librement de ses finances, ce qui n’était pas possible si un tiers devait être nommé curateur. Le conseil de C.Q.________ a informé que B.Q.________ avait déposé plainte pénale contre son client pour lésions corporelles et menaces, ce que cette dernière a confirmé. Le 4 avril 2025, A.Q.________ a signé une déclaration dans laquelle elle a confirmé, en présence de son conseil et après explications et discussions avec ce dernier, son souhait de voir B.Q.________ désignée en qualité de curatrice, précisant que tel avait toujours été son choix. Elle a expliqué que sa fille s’occupait quotidiennement d’elle depuis plusieurs années, et en particulier depuis son accident du 3 février 2025, logeait chez elle à cette fin et se montrait disponible pour lui apporter les soins nécessaires.

  • 7 - Le 6 avril 2025, B.Q.________ a écrit au conseil de A.Q.________ que depuis son retour de vacances en décembre 2024, la décision de ne plus s’absenter lui était parue comme une évidence afin de pouvoir prendre soin de sa mère à 100%. Elle l’a informé que dernièrement, A.Q.________ était tombée à deux reprises, de sorte qu’elle ne pouvait plus rester seule et avait besoin d’une compagnie à plein temps. Elle a déclaré qu’elle allait endosser le rôle de proche aidante, même si cela l’obligeait à mettre provisoirement sa vie entre parenthèse. Elle a affirmé que cette solution était beaucoup plus rassurante pour sa mère que de « laisser entrer un(e) inconnu(e) ». Par courrier du 30 avril 2025, le conseil de C.Q.________ a indiqué à la juge de paix que la situation était préoccupante. Il a exposé que depuis l’audience, son client et sa fille ne parvenaient plus à rencontrer A.Q., le portable de C.Q. ayant été bloqué et l’intéressée ne répondant pas aux appels sur son téléphone fixe. Il a précisé qu’elle avait décroché à une reprise et donné rendez-vous à sa petite-fille, qui s’était retrouvée devant une porte close le jour en question. Il a rappelé que A.Q.________ avait émis le souhait que B.Q.________ quitte son domicile afin qu’elle puisse retrouver une certaine sérénité et rencontrer ses proches sans interférence, relevant que ce n’était toujours pas le cas. Il a mentionné que B.Q.________ cherchait à changer de médecin traitant pour sa mère sans que le curateur ne soit impliqué. En annexe à la correspondance précitée figurait un échange de courriels entre B.Q.________ et le Dr [...] des 17 et 25 avril 2025, dont il ressort que la première demandait au second que le dossier médical complet de A.Q.________ soit envoyé à l’adresse électronique suivante : [...] et que le médecin lui répondait que le dossier pouvait être transféré si le curateur en faisait la demande. E n d r o i t :

  • 8 -

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant un curateur extérieur à la famille en qualité de curateur de la recourante. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire

  • 9 - illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

  • 10 -

2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2Dans les affaires relatives à la protection de l'adulte, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3En l’espèce, la recourante a été entendue par la juge de paix lors de l’audience du 1 er octobre 2024, puis par la justice de paix en corps lors de celle du 28 janvier 2025, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. Ses enfants B.Q.________ et C.Q.________ ont également été entendus à l’audience du 28 janvier 2025. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

  • 11 - 3.La recourante invoque d’abord une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents. 3.1Elle fait valoir que la décision attaquée retient que lors de l’audience du 28 janvier 2025, B.Q.________ a indiqué qu’elle travaillait en qualité de serveuse en station de ski et ne travaillait pas actuellement en raison de la brièveté des saisons, sans toutefois mentionner qu’elle a également déclaré avoir « temporairement cessé de travailler pour prendre soin de sa mère ». Le procès-verbal de l’audience précitée contient effectivement les propos que la recourante prête à sa fille. L’état de fait a été complété en ce sens. L’élément ainsi intégré ne change cependant rien à l’analyse de la situation et n’a pas d’incidence sur le résultat. 3.2La recourante reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il arrivait à B.Q.________ de s’absenter pour une durée d’un ou deux mois, « ce qui constitu[ait] une période prolongée durant laquelle elle ne pourrait pas veiller valablement sur les intérêts de sa mère ». Elle considère que cette indication est inexacte dès lors que sa fille n’a de toute évidence fait qu’évoquer le passé, faisant référence à ses dernières vacances. Elle relève que B.Q.________ n’a jamais dit qu’elle entendait repartir, mais a au contraire indiqué au conseil de la mère qu’elle n’en avait pas l’intention. Dans un courrier du 6 avril 2025 à l’adresse du conseil de la recourante, B.Q.________ a effectivement déclaré que depuis son retour de vacances en décembre 2024, la décision de ne plus s’absenter lui était apparue comme une évidence afin de pouvoir prendre soin de sa mère à 100%. Il ressort du reste du dossier qu’elle vit actuellement chez sa mère pour s’occuper d’elle. Cela étant, ce fait demeure sans incidence sur l’issue du litige au vu des considérants qui suivent.

  • 12 - 3.3La recourante évoque certains faits pertinents que la décision entreprise « manque de relever ». Elle mentionne d’abord ses courriers des 20 décembre 2024 et 7 janvier 2025, dans lesquels elle a confirmé son souhait de voir sa fille désignée en qualité de curatrice. Or, ces correspondances ressortent de l’état de fait de la décision attaquée et ont donc été prises en compte par les juges dans leur appréciation. La recourante fait ensuite valoir que B.Q.________ n’a jamais refusé de faire appel à une aide à domicile pour ses deux parents, qu’elle a au contraire fait des démarches en ce sens et que ce sont ces derniers qui n’ont finalement pas voulu d’une telle aide. Elle en veut pour preuve des courriels écrits par sa fille en avril et juin 2023. Le courrier électronique envoyé le 18 avril 2023 par B.Q.________ à SenioCare Suisse confirme en effet qu’elle cherchait une aide à domicile pour ses parents. Les faits nouveaux étant admissibles dans le cadre de la procédure de recours, ces éléments ont été intégrés dans l’état de fait. La Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen, elle est en mesure d’en tenir pleinement compte dans l’appréciation de la situation si nécessaire. 3.4La recourante invoque enfin certains faits qu’elle qualifie de « nouveaux ». Hormis l’information selon laquelle C.________ était l’assistante sociale de feu D.Q.________ et non celle de A.Q., qui a sa propre assistante sociale en la personne de [...] - étant relevé que l’intéressée ne produit rien émanant de cette dernière -, la majeure partie des allégations de la recourante ressort déjà de l’état de fait (souhait de A.Q. de voir sa fille désignée curatrice ; B.Q.________ s’occupe de sa mère au quotidien, loge chez elle et n’a pas l’intention de repartir à l’étranger). En outre, si dans l’acte de recours, le conseil de A.Q.________ confirme les faits mentionnés, qui lui auraient été rapportés par sa cliente ou la fille de celle-ci, ses propos ne sauraient être pris pour argent comptant au seul motif qu’il a entendu les prénommées. A cet égard, on relèvera qu’il est

  • 13 - pour le moins particulier de la part d’un avocat de faire une sorte de témoignage écrit pour démontrer certains faits allégués par sa mandante.

4.1La recourante fait ensuite valoir une violation du droit et l’inopportunité de la décision. Elle ne remet pas en cause son besoin de protection et la curatelle instituée en sa faveur, mais la désignation de W.________ en qualité de curateur, qu’elle voit comme une injustice et une intrusion au sein de sa sphère personnelle. Elle considère que l’autorité de protection aurait dû accéder à son souhait de voir sa fille désignée curatrice. Elle relève qu’exception faite de sa déclaration lors de l’audience du 28 janvier 2025, elle a toujours indiqué que tel était son désir, ce qui signifie qu’il s’agit de sa réelle volonté. Elle affirme qu’elle dispose d’une capacité de discernement suffisante pour se déterminer à propos de la personne qu’elle désire voir exercer la fonction de curateur. La recourante soutient que B.Q.________ est apte à remplir la tâche de curatrice. Elle assure qu’elle a toujours géré les affaires de feu son père de manière correcte et adéquate. A cet égard, elle souligne que C.Q.________ a lui-même précisé qu’il remettait uniquement en question la manière dont sa sœur avait géré les affaires médicales de feu D.Q.. Elle constate qu’il aurait été simple de vérifier la bonne exécution du mandat en produisant le dossier de curatelle du prénommé. Elle estime que les griefs de son fils ne font que confirmer l’existence d’un conflit l’opposant à B.Q., lequel n’est pas nié. Elle ajoute que la déclaration de C.________ n’a aucune valeur probante dès lors qu’elle était l’assistante sociale de feu son époux et n’a jamais joué aucun rôle pour elle. La recourante déclare qu’il convient de distinguer le conflit entre la personne concernée et le potentiel curateur, peu compatible avec un mandat de curatelle, de celui entre le potentiel curateur et d’autres membres de la famille de la personne concernée, en principe pas déterminant s’agissant de l’aptitude à gérer un mandat de curatelle. Elle

  • 14 - observe que rien ne permet de retenir que le conflit entre ses enfants pourrait avoir un impact négatif sur la capacité de sa fille à assumer sa curatelle. Elle considère que la désignation d’un curateur extérieur à la famille n’est pas de nature à parvenir à apaiser les tensions entre B.Q.________ et C.Q., ni à permettre un meilleur contact avec son fils. Elle affirme qu’elle aura au contraire l’effet inverse dans la mesure où la nomination d’un tiers est l’aboutissement des démarches de son fils qu’elle vit très mal et envers lequel elle nourrit de ce fait un ressentiment négatif. Elle estime que le conflit fraternel ne justifie pas de s’écarter de sa volonté que sa fille assume sa curatelle. Enfin, la recourante relève que B.Q. est suffisamment disponible pour assumer un mandat de curatelle dès lors qu’elle n’entend plus se rendre à l’étranger ni retourner travailler lors de la prochaine saison de ski. 4.2 4.2.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle - qui s’applique tant au

  • 15 - moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, op. cit., n. 956, p. 502) -, découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur (Meier, op. cit., n. 962, p. 505). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci- après : CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).

  • 16 - L'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Reusser, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n’est pas confiée à une personne externe à l’entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (TF 5A_621/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.1 ; Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées). 4.2.2L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées

  • 17 - (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat ; la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 4.3En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a exprimé à plusieurs reprises son désir de voir sa fille désignée curatrice, expliquant qu’elle s’occupait d’elle depuis longtemps et avait déjà agi en cette qualité pour feu son époux (audience du 1 er novembre 2024 et courriers des 20 décembre 2024 et 7 janvier 2025). Elle a encore confirmé ce souhait lors

  • 18 - de son audition et de celle de ses enfants du 28 janvier 2025. Toutefois, lorsqu’elle a été entendue sans la présence de ces derniers, la Cour leur ayant demandé de sortir, elle a déclaré, après discussion avec la juge, être d’accord que sa curatelle soit confiée à un curateur externe. Elle a indiqué que B.Q.________ et C.Q.________ se querellaient en permanence, surtout depuis la mort de leur père, ce qui était intenable et qu’elle voulait que sa fille retourne vivre dans son propre logement car son fils ne lui rendait pas visite si elle était présente. A.Q.________ est cependant revenue sur ses propos dans une déclaration du 4 avril 2025, réaffirmant une nouvelle fois son intention de voir B.Q.________ nommée curatrice. A la lumière de ces éléments, il apparaît que l’avis de la recourante est à tout le moins ambivalent et confirme plutôt que la situation est problématique, l’intéressée étant prise entre son désir de voir son fils et celui de bénéficier de l’appui de sa fille. Cela étant, même si l’on retient que A.Q.________ a exprimé sa volonté quant au choix du curateur, cela ne veut pas encore dire que ce choix doit s’imposer. Force est de constater qu’il existe un conflit important entre les enfants de la recourante, ce que celle-ci admet du reste, tant dans ses déclarations en cours de procédure, que dans son acte de recours. Par lettre adressée à la justice de paix le 1 er novembre 2024, C.Q.________ a relevé que les relations avec sa sœur étaient particulièrement compliquées et qu’ils ne parvenaient pas à communiquer ou à s’accorder sur la manière de porter assistance à leur mère, ce qui entraînait une prise en charge de cette dernière fortement dégradée. Il a également affirmé que B.Q.________ cherchait à isoler la recourante, entretenait des rapports conflictuels avec le reste de la famille et des proches, n'était disponible que sporadiquement pour assister leur mère au quotidien, donnant la priorité à son travail et à ses séjours à l’étranger durant de longues périodes, et n’avait pas toujours été adéquate dans son mandat de curatrice de feu leur père. Lors de l’audience du 28 janvier 2025, B.Q.________ a réfuté les allégations de son frère, soulignant qu’elle avait temporairement arrêté de travailler pour s’occuper de A.Q.________, chez laquelle elle logeait du reste pour pouvoir être disponible, et que son

  • 19 - mandat de curatrice de feu son père s’était bien déroulé. Elle a en outre confirmé avoir déposé une plainte pénale à l’encontre de C.Q.________ pour lésions corporelles et menaces. Enfin, dans un courrier du 30 avril 2025, le conseil de C.Q.________ a fait part à la juge de paix de ses inquiétudes, expliquant que les appels de son client et de sa fille à la recourante étaient bloqués, que la porte restait close et que des démarches avaient été entreprises par B.Q.________ sans que le curateur ne soit impliqué. Compte tenu de ce qui précède, la désignation de B.Q.________ en qualité de curatrice de A.Q.________ risque d’aggraver les tensions existantes entre les enfants de cette dernière. Or, ce conflit fraternel entraîne des conséquences sur la sérénité de la recourante. En effet, celle- ci est apparue confuse, fatiguée et lasse lors de l’audience du 28 janvier

  1. Elle a du reste déclaré que la situation familiale était intenable en raison des querelles entre son fils et sa fille. Son vœu de voir B.Q.________ désignée curatrice ne saurait par conséquent être suivi. La nomination d’un curateur extérieur à la famille est ainsi justifiée afin de protéger la personne concernée des effets négatifs de ce conflit et de sauvegarder ses intérêts. Cette solution permettra en outre à B.Q.________ de rendre visite à sa mère sans la pression de l’aspect administratif et financier et à C.Q.________ d’aller la voir sans se préoccuper de la présence de sa sœur, celle-ci devant dès lors retourner dans son logement, comme évoqué par A.Q.________ lors de l’audience précitée. A noter que ce n’est pas parce que B.Q.________ n’est pas désignée curatrice de sa mère qu’elle ne pourra plus s’occuper d’elle. On relèvera encore que la recourante fait valoir que B.Q.________ a décidé d’abandonner son travail de serveuse et n’entend plus se rendre à l’étranger, mais n’indique pas comment sa fille aura les moyens financiers d’assumer cette décision. B.Q.________ évoque certes l’héritage touché de feu son père. On ne sait toutefois rien quant à la teneur de celui-ci.
  • 20 - 5.En conclusion, le recours de A.Q.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Vaucher (pour Mme A.Q.), -Mme B.Q., -Me Loïc Parein (pour M. C.Q.), -M. W.,

  • 21 - -M. [...], médecin, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

30

aCC

  • art. 445 aCC

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 403 CC
  • art. 421 CC
  • art. 422 CC
  • art. 423 CC
  • art. 424 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

13