252 TRIBUNAL CANTONAL OC25.009004-250380 93 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 mai 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Bendani, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 399 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 2 octobre 2024 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 octobre 2024, adressée pour notification le 27 février 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de K.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressée) (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé T.________ en qualité de curatrice (III), dit que cette dernière aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter K.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de K., d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de quarante jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de K., accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de son état de santé, K.________ était empêchée d’assurer elle-même la gestion de ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, qu’elle avait besoin non seulement d’un accompagnement pour certaines démarches, mais encore d’un représentant qui les accomplisse à
3 - sa place et que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion était opportune, adaptée et nécessaire pour la sauvegarde de ses intérêts personnels et financiers. Ils ont relevé que l’intéressée était preneuse d’une telle mesure. B.Par acte du 13 mars 2025, K.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Par courrier du 4 avril 2025, K.________ a fait part à la Chambre de céans des événements survenus après le dépôt de son recours. Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 4 avril 2025, indiqué qu’elle se référait à sa décision du 2 octobre 2024. Dans ses déterminations du 28 avril 2025, T.________ a déclaré s’en remettre à justice. Elle a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 2 juillet 2024, K., née le [...] 1955, a adressé à la justice de paix une demande de curatelle. Elle a indiqué qu’elle avait besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières, ainsi que pour la recherche d’un appartement protégé et les démarches liées au déménagement. Elle a précisé que son bail se terminait le 25 mars 2025. Dans un certificat médical du 10 juillet 2024, le Dr A., spécialiste en médecine interne FMH, a attesté que K.________ était atteinte dans sa santé physique et psychique. Il a reconnu l’indication à ce qu’elle puisse bénéficier d’une curatelle d’accompagnement. Dans un rapport médical du 17 septembre 2024, le Dr A.________ a exposé qu’il s’occupait de K.________ sur le plan somatique
4 - depuis 2017 et que la patiente présentait un tableau de douleurs chroniques invalidantes, qui limitaient sévèrement sa mobilité à quelques centaines de mètres de marche à plat. Il a relevé que cette situation durait depuis plusieurs années et ne pourrait évoluer de manière significative dans le futur. Il a mentionné que les différents soignants impliqués avaient été confrontés ces dernières années à des difficultés significatives dans la gestion des finances, grevées par des achats parfois compulsifs impactant l’équilibre financier de l’intéressée. Il a retenu l’indication à une curatelle de gestion, précisant que K.________ acceptait la mesure. Il a affirmé que cette dernière « maint[enait] une totale capacité de discernement pour les choses la concernant ». Il a ajouté qu’elle était également suivie par un psychiatre. Le 2 octobre 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de K.________ et de W., assistant social auprès d’[...], association à but non lucratif qui allie l’ergothérapie à une activité créatrice. K. a confirmé qu’elle souffrait de douleurs chroniques au niveau de la jambe droite, du bras et du dos, qui l’empêchaient de faire certaines choses. Elle a mentionné qu’elle prenait un antidépresseur qui luttait également contre la douleur, ainsi qu’un médicament pour l’aider à dormir car elle angoissait trop. Elle a précisé qu’elle était suivie par le Dr E., psychiatre à [...], normalement une fois par mois en raison de son état dépressif. Elle a rappelé que son bail à loyer prenait fin au 25 mars 2025 et a souligné la nécessité d’être accompagnée par un curateur pour trouver un nouveau logement. Elle a expliqué qu’elle se sentait un peu dépassée par les démarches administratives à effectuer et avait besoin d’être conseillée pour remplir correctement ses papiers. Elle a signalé qu’elle avait un revenu d’environ 2'500 fr. par mois et faisait l’objet de poursuites pour un montant probablement légèrement inférieur à 10'000 fr., spécifiant que l’éducateur social l’aidait à rembourser ses dettes au moyen de plans de paiement. Elle a contesté faire des achats compulsifs, déclarant qu’elle se limitait simplement à acheter ce dont elle avait besoin sur internet en raison de ses difficultés à se déplacer. W. a quant à lui indiqué qu’il connaissait l’intéressée depuis environ deux ou trois ans et était au courant de ses problématiques physiques et émotionnelles. Il a
5 - relevé que K.________ souhaitait intégrer un appartement protégé et que le processus pour obtenir un tel logement était long et complexe et générait des démarches administratives importantes. Il a affirmé que l’ensemble des démarches qui devaient être effectuées dépassait les limites du soutien proposé par son association. Il a ajouté ne pas avoir connaissance d’achats compulsifs et être venu en aide à l’intéressée pour faire diminuer le montant de ses poursuites. Il a insisté sur le besoin de curatelle de K.. Par courriel du 24 février 2025, [...], assistant social auprès du Centre médico-social (ci-après : le CMS) [...], a informé la justice de paix de la dégradation de la situation financière de K. et de l’accumulation des arriérés de factures. 2.Le 18 décembre 2024, l’Administration cantonale des impôts a établi un relevé général des créances ouvertes et impayées, dont il ressort que le montant total dû par K.________ à cette date s’élève à 58'233 fr. 90. Le 13 mars 2025, l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois a établi la « liste des affaires en cours » concernant K.. Ce document fait état de poursuites à hauteur de 10’062 fr. 50 et d’actes de défaut de biens pour un montant total de 4’721 fr. 80. Selon un extrait de compte du CMS du 17 mars 2025 pour la période du 1 er janvier 2023 au 17 mars 2025, K. doit un solde de 5’056 fr. 25. E n d r o i t :
6 - 1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de K.________. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
7 - CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC et la curatrice a été invitée à se déterminer, ce qu’elle a fait.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
3.1 3.1.1La recourante conteste la curatelle instituée en sa faveur. Elle soutient qu’elle a demandé l’instauration d’une mesure uniquement pour l’aider dans ses recherches d’un appartement protégé et « en cas de soucis particuliers extraordinaires ». Elle relève qu’elle a finalement entrepris elle-même toutes les démarches administratives et obtenu son logement au sein de la Fondation [...], à [...], par ses propres moyens. Elle affirme que cet appartement lui convient parfaitement et qu’elle a retrouvé une certaine stabilité émotionnelle et financière, ce dont elle a informé T.________ lors d’un entretien le 12 mars 2025, refusant ainsi d’accepter la mesure. Elle déclare qu’elle est apte à gérer ses finances, a sa pleine capacité de discernement et souhaite garder sa liberté décisionnelle.
9 - Dans son courrier du 4 avril 2024, la recourante indique qu’elle a longuement discuté avec la curatrice et lui a fait savoir qu’elle était d’accord de maintenir la curatelle à condition de pouvoir continuer à gérer ses finances et effectuer ses paiements elle-même. Elle souligne qu’elle n’est pas opposée à s’entretenir avec T.________ une fois par mois afin de lui transmettre le travail effectué à des fins de contrôle. Elle s’engage à lui fournir tous les accès et documents indispensables pour pouvoir faire les vérifications nécessaires et à lui communiquer tout changement de sa situation. 3.1.2Dans ses déterminations du 28 avril 2025, T.________ expose qu’elle a rencontré la recourante à deux reprises, la première fois le 12 mars 2025 au domicile de cette dernière en compagnie de l’assistant social du CMS et la seconde fois le 27 mars 2025 à [...] en présence de l’éducateur social et de l’ergothérapeute de l’intéressée. Elle relate que lors de la première rencontre, K.________ a déclaré avoir été contrainte de demander une curatelle afin de trouver un appartement et ne plus voir la nécessité de cette mesure dès lors qu’elle a trouvé un logement. Elle mentionne que lors du second rendez-vous, la prénommée a affirmé qu’elle était capable de discernement et ne supportait pas qu’une personne puisse gérer ses comptes à sa place et a été particulièrement choquée d’apprendre que sa curatrice avait obtenu de [...] des extraits de compte la concernant. T.________ indique qu’elle est dans l’impossibilité de fournir l’inventaire et le budget annuel, la recourante ne souhaitant pas lui remettre les documents nécessaires. Elle considère qu’il est difficile de construire une relation de confiance avec l’intéressée et qu’une curatelle d’accompagnement n’apporterait aucune plus-value dans cette situation. 3.2 3.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
10 - sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un
11 - état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 3.2.2Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF
12 - 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection
13 - de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 3.2.6Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). A l’instar de la curatelle d’assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de
14 - la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.1 1, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage - qui ne pourrait être écarté en temps utile - pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1). 3.2.7En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête
15 - de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait - par exemple la personne concernée n'a plus besoin d'aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée - ou d'une appréciation différente de l'autorité - par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d'accompagnement (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 919, p. 484 ; Meier, CommFam, n. 16 ad art. 399 CC, pp. 497 et 498). 3.3En l’espèce, la recourante est atteinte dans sa santé physique et psychique. Sur le plan somatique, elle présente des douleurs chroniques invalidantes au niveau de la jambe droite, du bras et du dos, qui limitent sévèrement sa mobilité à quelques centaines de mètres de marche à plat et l’empêchent de faire certaines choses. Sur le plan psychique, elle souffre d’un état dépressif et d’angoisses. La cause de la curatelle est ainsi réalisée. Dans son rapport médical du 17 septembre 2024, le médecin traitant de la recourante indique que ces dernières années, les soignants impliqués ont été confrontés à des difficultés significatives dans la gestion des finances, grevées par des achats parfois compulsifs impactant l’équilibre financier de l’intéressée. Il reconnait l’indication à ce que sa patiente puisse bénéficier d’une curatelle de gestion, après avoir évoqué une curatelle d’accompagnement dans son certificat médical du 10 juillet
16 - effectuer et avoir besoin de conseils pour remplir correctement ses papiers. Elle a en revanche contesté faire des achats compulsifs, expliquant qu’elle achetait ce dont elle avait besoin sur internet en raison de ses difficultés à se déplacer. Il ressort du dossier que la demande de curatelle a effectivement été déposée dans le but d’obtenir de l’aide pour la recherche d’un appartement protégé et les démarches liées au déménagement. Or, K.________ a finalement pu régler ces problèmes et trouver un logement sans aide extérieure, ce que la curatrice ne conteste du reste pas. Elle réside ainsi désormais dans un appartement protégé au sein de la Fondation [...], établissement qui lui convient parfaitement selon ses dires. On discerne donc difficilement quel est actuellement le besoin de protection de la recourante. Cette dernière a certes des dettes, essentiellement fiscales, lesquelles paraissent toutefois inévitables au regard de ses très faibles revenus. Quant aux achats compulsifs évoqués par le Dr A., ils ne sont confirmés par aucun élément au dossier. En effet, lors de son audition du 2 octobre 2024, W. a affirmé qu’il n’avait pas connaissance d’achats compulsifs effectués par l’intéressée. Enfin, compte tenu du cadre de vie actuel de K., elle pourra obtenir de l’aide en s’adressant éventuellement aux assistants sociaux de l’établissement dans lequel elle réside. En cas de nécessité, elle pourra également demander de l’aide aux divers soignants et intervenants qui l’entourent, ce qu’elle a toujours su faire. Il résulte de ce qui précède que K. n’a pas besoin d’une mesure de protection. 4.En conclusion, le recours de K.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’il n’y a pas lieu d’instituer une mesure de curatelle en faveur de la prénommée.
17 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 2 octobre 2024 est réformée, son dispositif étant désormais le suivant : I.met fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de K.________ ; II.dit qu’il n’y a pas lieu d’instituer une mesure de curatelle en faveur de K.________ ; III.laisse les frais à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du
18 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme K., -Mme T., et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, -Association [...], -M. [...], CMS Appartements adaptés, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :