TRIBUNAL CANTONAL OC24.051241-241691 15 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 janvier 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 400, 401 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à [...], contre la décision rendue le 28 juin 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant E.V., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 28 juin 2024, adressée pour notification aux parties le 14 novembre 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a clos l’enquête en institution d’une curatelle diligentée en faveur d’E.V., né le [...] 1934 (I), institué en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), nommé en qualité de curatrice M., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (III), déterminé ses tâches, lesquelles n’incluent pas le domaine de la santé (IV à VI), constaté la validité des directives anticipées signées par E.V.________ le 9 juillet 2023 et dit qu’elle déployaient leurs effets (VII), constaté que A.V.________ et, à son défaut, C.V.________ agissaient en qualité de représentant thérapeutique d’E.V.________ (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IX), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge d’E.V.________ (XI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’E.V.________ dès lors qu’en raison de son état de santé, celui-ci n’était manifestement plus à même de se charger seul de la gestion de ses affaires. Il convenait en outre de confier le mandat à un assistant social du SCTP, au vu notamment du conflit familial existant entre les enfants du précité, la nomination d’un curateur neutre et extérieur à la famille apparaissant comme la solution la plus opportune dans cette situation. B.Par acte du 12 décembre 2024, A.V.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision, concluant en substance à être désigné comme curateur de la personne concernée. Il a produit diverses pièces.
3 - C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.E.V.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), né le [...] 1934, est divorcé et a deux enfants : A.V., marié à C.V., et D.V.. L’intéressé réside au sein de l’établissement médico-social (ci- après : EMS) [...], à [...], depuis la fin de l’année 2023. 2.Le 16 janvier 2024, D.V. a signalé la situation de son père auprès de la justice de paix et demandé la mise sous curatelle de celui-ci. Elle a exposé avoir constaté un déclin des capacités cognitives de son père, qui présenterait des symptômes de démence, et précisé qu’à la suite d’une intervention médicale il y a environ dix ans, E.V.________ avait sollicité l’aide de son fils, A.V., pour la gestion temporaire de ses affaires. D.V. a toutefois émis des doutes quant à la gestion des affaires par son frère, relevant notamment que l’intéressé ne comprenait pas l’origine de tous les paiements opérés, que toutes les factures étaient en possession de A.V., qu’E.V. n’avait possiblement pas été informé de tout et qu’il serait quoi qu’il en soit incapable de contrôler la gestion opérée par son fils. D.V.________ a estimé que la désignation d’un curateur neutre serait judicieuse, afin que celui-ci vérifie les comptes de son père durant ces dix dernières années et puisse gérer ses affaires à l’avenir, ainsi que clarifier la situation de son ancien appartement, car elle ignorait ce qu’il était advenu des affaires que celui-ci contenait. Le 26 janvier 2024, A.V.________ a également déposé un signalement tendant à l’institution d’une curatelle en faveur de son père. Il estimait que celui-ci souffrait de troubles psychiques et physiques, n’était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, et que, malgré la procuration dont il disposait sur un seul des comptes bancaires de la personne concernée, de nombreuses démarches ne pouvaient être entreprises sans la validation de cette dernière, laquelle n’était, selon lui,
4 - plus en état de comprendre, décider et signer des documents. A.V.________ a précisé qu’il avait été désigné en qualité de représentant thérapeutique de son père et s’est proposé d’être également nommé en qualité de curateur de celui-ci. La demande de curatelle mentionnait par ailleurs que l’intéressé bénéficiait d’une rente AVS et possédait une fortune, sous la forme d’avoirs bancaires, de l’ordre de 590'000 francs. A la suite de ces signalements, la justice de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur d’E.V.. 3.Par courriel du 7 février 2024, D.V. a réitéré ses inquiétudes quant à la situation de son père et du risque que celui-ci soit victime d’actes malintentionnés, notamment de la part de sa famille. Pour illustrer son propos, elle a rapporté que, lorsqu’elle avait rendu visite à son père en EMS le 2 février 2024, elle avait rencontré sa belle-sœur munie de documents officiels qu’elle aurait tenté de faire signer à E.V., documents que celle-ci s’était empressée de dissimuler, refusant de lui en dévoiler le contenu. D.V. a réitéré sa demande d’institution de curatelle en faveur de son père et s’est opposée à ce qu’une éventuelle mesure soit confiée à son frère ou à un autre membre de la famille de celui-ci. 4.Le 29 février 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée, de ses deux enfants et de C.V.. D.V. a déclaré que son père était sous « l’emprise administrative et financière » de son frère depuis au moins 2021, période à laquelle son père lui avait fait part de ses préoccupations à ce sujet, affirmant qu’il n’avait plus sa liberté financière ; il n’aurait toutefois pas voulu s’opposer à son fils par crainte de « représailles ». D.V.________ a estimé que les affaires de son père n’étaient pas bien gérées et qu’il n’y avait pas de vision claire de sa situation financière, relevant par ailleurs que M. [...], homme de confiance de son père travaillant dans une fiduciaire, n’aurait plus accès aux affaires de celui-ci. Elle souhaitait que son père soit protégé, rappelant à cet égard la tentative de sa belle-sœur
5 - de lui faire signer des documents légaux. D.V.________ reprochait par ailleurs à son frère de n’avoir pas établi d’inventaire lors du débarras de l’appartement de leur père et de s’être octroyé le droit de s’approprier du mobilier. Elle a, dans un premier temps, sollicité qu’un tiers neutre se charge de la gestion des affaires de son père, avant de requérir qu’elle- même soit nommée en qualité de curatrice. Lors de l’audience, D.V.________ a produit un acte notarié du 12 décembre 2000 prévoyant un transfert de propriété de l’immeuble d’E.V.________ à son fils A.V., à titre de donation mixte, la part cédée à titre gratuit étant stipulée rapportable dans la succession du donateur. E.V. a déclaré ne pas être en mesure d’indiquer qui s’occupait de ses factures et de son administratif. Pour sa part, A.V.________ a exposé qu’il ne parlait plus à sa sœur depuis environ vingt ans. Il a contesté l’ensemble des allégations de celle-ci, relevant qu’il s’était chargé progressivement de la gestion des affaires administratives et financières de son père depuis environ trois ans, à sa demande, sur la base d’une procuration octroyée par son père sur son compte postal ; il remettait à ce dernier chaque mois le décompte des paiements. A.V.________ a précisé que l’état de santé de l’intéressé s’était particulièrement péjoré après qu’il avait été malade du COVID-19 durant l’automne 2023. Il a confirmé qu’il était disposé à être désigné curateur de son père. Il a encore indiqué qu’il avait préalablement averti sa sœur de son intention de vider l’appartement d’E.V.. A cet égard, C.V. a confirmé qu’un inventaire avait été établi lors de ce débarras et que celui-ci serait transmis ce jour à D.V.. L’inventaire des biens qui se trouvaient dans l’appartement de l’intéressé a été communiqué à D.V., par courriel du 1 er mars
5.Dans un certificat du 28 mars 2024, la Dre [...], médecin généraliste à [...], a notamment attesté que A.V.________ avait toujours accompagné son père lors des consultations, qu’E.V.________ ne s’était
1.1Le recours est dirigé contre une décision désignant une assistante sociale du SCTP comme curatrice de représentation et de gestion de la personne concernée. Le principe de l’institution d’une curatelle et la mesure choisie ne sont pas contestés dans le cadre du présent recours. 1.2Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar,
7 - Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
8 - 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection conformément à l’art. 450d al. 1 CC et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3En l’espèce, la personne concernée et ses enfants ont été entendus par la juge de paix le 29 février 2024. Ils ont implicitement renoncé à être entendus par la justice de paix en corps, aucune des parties ne s’étant manifestée dans le délai imparti par la juge de paix dans son courrier du 11 avril 2024 pour demander la tenue d’une nouvelle audience.
3.1Le recourant s’oppose à la désignation d’une assistante sociale du SCTP comme curatrice de son père, sollicitant de pouvoir lui-même assumer ce mandat. Il fait valoir qu’avec son épouse, il gère de longue date les affaires administratives de son père, qui lui fait confiance et que, plus généralement, il a toujours été présent pour lui et à l’écoute de ses désirs. Il conteste les propos « mensongers » et « diffamatoires » de sa sœur, pièces à l’appui. 3.2Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2), en particulier si l’intéressé n’a pas fait de proposition ou n’est pas en mesure de se prononcer sur l’identité du curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zürich 2022, nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). Le proche n’a ainsi pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté, l’autorité de protection jouissant dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755
10 - /2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 précité consid. 3.1). Ce point doit être analysé de façon particulièrement consciencieuse lorsque l’autorité envisage de nommer un membre ou un proche de la famille (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 400 CC, p. 2862). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). La désignation d’un proche comme curateur peut toutefois être considérée comme inadéquate lorsque les autres membres de la famille s’y opposent et que cette nomination pourrait exacerber un conflit familial, la curatelle ne devant pas avoir pour conséquence de perturber les relations au sein de la famille et d’isoler la personne protégée (TF 5A_427/2017 du 6 février 2018, consid. 3.2). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, la personne pressentie n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA
11 - 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 15 juin 2017/1 14 et les références citées). 3.3En l’espèce, E.V.________, qui souffre de probables troubles cognitifs et réside dans une institution, bénéficiait depuis au moins trois ans du soutien de son fils pour la gestion de ses affaires administratives et de ses paiements, au moyen d’une procuration octroyée par l’intéressé sur l’un de ses comptes bancaires. Le besoin d’aide du prénommé a toutefois augmenté au point qu’il a été nécessaire de lui désigner un représentant officiel pouvant accomplir certaines démarches à sa place, ce qui n’a pas été contesté par les parties. Le recourant, qui est déjà le représentant thérapeutique de l’intéressé – conformément aux directives anticipées signées par celui-ci le 9 juillet 2023 et dont la validité a été constatée par la justice de paix –, s’est alors proposé d’assumer également le rôle de curateur. La fille de la personne concernée a toutefois émis des doutes quant à l’adéquation de la gestion des affaires opérée ces dernières années par le recourant, alléguant en substance que celui-ci exercerait une « emprise administrative et financière » sur leur père et que ce dernier serait exposé à un risque d’abus de la part du recourant et de sa famille, notamment en raison de l’absence de vision claire de sa situation financière. En outre, les deux enfants de la personne concernée ne se parlent plus depuis vingt ans. L’intéressé dispose par ailleurs d’une fortune relativement conséquente et a cédé sa maison à son fils dans le cadre d’une donation mixte conclue devant notaire le 12 décembre 2000, dont une part a été stipulée rapportable dans la succession du donateur. Si la version du recourant semble plausible, il n’en demeure pas moins que le conflit patent entre les enfants de la personne concernée rend nécessaire la présence d’un curateur neutre dont personne ne pourra contester l’objectivité, ce d’autant que l’intéressé – qui n’a pas su dire qui s’occupait actuellement de ses affaires – ne semble plus en mesure d’exercer lui-même une supervision des activités du curateur. De plus, le recourant et sa sœur ont tous deux des espérances successorales, de sorte qu’il y a – de manière abstraite – un possible conflit d’intérêts avec ceux de la personne concernée. Il est aussi dans l’intérêt de la personne
12 - concernée de ne pas susciter des disputes entre ses proches ; dans cette mesure, la nomination du recourant en qualité de curateur de son père s’avèrerait inadéquate, car manifestement susceptible d’exacerber les tensions familiales déjà existantes, ce qu’il convient d’éviter. Il faut par ailleurs rappeler que la curatrice désignée ne s’occupe que de la gestion administrative et financière, le domaine de la santé étant explicitement exclu de son mandat. Le recourant demeure ainsi le représentant thérapeutique de son père ; de plus, la désignation d’une curatrice externe ne l’empêche nullement de conserver sa position de fils aimant, pouvant « être à l’écoute des désirs de son père », souhaits qu’il pourra par ailleurs se charger de transmettre à la curatrice, si nécessaire. Il résulte de ce qui précède que les circonstances du cas d’espèce justifient pleinement la désignation d’une personne neutre et externe à la famille en qualité de curatrice de représentation et de gestion d’E.V.. Le grief se révèle dès lors manifestement infondé. Pour le surplus, on relèvera que le recourant ne critique pas spécifiquement la personne désignée par la justice de paix en qualité de curatrice, à savoir M., laquelle exerce comme curatrice professionnelle et paraît disposer des aptitudes requises pour se charger du mandat au sens de l’art. 400 CC. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.V.. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.V., -M. E.V., -Mme M., curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, -Mme D.V.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Dre [...], par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :