252 TRIBUNAL CANTONAL OC24.047590-241590 291 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 décembre 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 9 juillet 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 juillet 2024, notifiée le 25 octobre 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de H.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressé) (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé J., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter H. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de H., d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de H., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressé (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges ont retenu en substance qu'en raison de son état de santé, H.________ n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, qu'il était donc nécessaire qu'il soit représenté pour assurer la défense de ceux-ci et que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur paraissait opportune et adaptée.
3 - Ils ont estimé qu'au vu des éléments du dossier, il n'était pas utile de limiter l'exercice de ses droits civils et l'accès à ses biens. B.Par acte du 25 novembre 2024, H.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à l’institution d’une curatelle en sa faveur et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants « ou afin de procéder aux mesures d’instructions contenues dans les considérants de l’arrêt à intervenir ». A titre de mesure d’instruction, il a requis l’interpellation du Dr X., spécialiste en médecine interne générale et médecine psychosomatique et psychosociale à [...], et/ou la citation à comparaître de ce dernier. Il a produit un bordereau de six pièces à l’appui de son écriture. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.H., né le [...] 1941, a un fils, [...], né en 1992 de sa relation avec son ex-compagne, L., et qui vit à [...]. Il a une sœur, D., qui est infirmière enseignante à la retraite. Le 2 mars 2024, le Dr X., médecin traitant de H., a transmis à la justice de paix une requête signée par son patient tendant à l'institution en sa faveur d'une « curatelle volontaire de type curatelle d’accompagnement », précisant qu’il soutenait cette démarche. Il a exposé que l’intéressé souffrait de troubles cognitifs légers, d'une insuffisance cardiaque, d'un syndrome d'apnées du sommeil et d'un diabète de type 2 et avait été « particulièrement atteint après son récent séjour au CHUV pour une pneumonie heureusement maintenant guérie ». Il a mentionné que H.________, professeur d’anthropologie à la retraite, était « très préoccupé par la mise en ordre de ses travaux en priorité »,
4 - avait négligé ses affaires administratives et faisait l’objet de poursuites. Il a relevé qu’il vivait seul et ne pouvait pas compter sur l’aide de son fils. Le 26 mars 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition de H.________ et de B., assistante sociale au Centre médico-social (ci-après : le CMS) de [...]. H. s'est étonné de voir sa signature sur la demande de curatelle adressée à la justice de paix par le Dr X.. Il a indiqué qu’il ne se souvenait pas quand il avait signé ce document et n’était pas d'accord avec cette démarche, qui lui avait été conseillée par son médecin par téléphone « à toute vitesse », estimant ne pas avoir besoin de curatelle. Il a admis avoir été négligent dans ses affaires administratives et avoir eu du retard dans le paiement de ses impôts. Il a relevé qu’il avait été confusionnel durant son hospitalisation et les quinze jours qui avaient suivi, mais avait depuis lors demandé et obtenu l'aide ponctuelle du CMS. Il a déclaré que B. se chargeait de toutes ses affaires, mais qu’il ne comprenait pas ce qu’elle faisait lorsqu’elle venait chez lui. Il a mentionné qu’il lui arrivait de régler des factures sans comprendre pourquoi il payait et que lorsqu’une personne le faisait pour lui, il ne savait plus si les factures étaient payées. B.________ a pour sa part exposé qu’elle avait rencontré H.________ en janvier 2024 alors qu’il avait beaucoup de retard dans le paiement de ses factures et risquait une coupure d'électricité et de gaz, mais que toutes les factures étaient désormais réglées. Elle a précisé qu’une fiduciaire se chargeait de la déclaration d’impôts 2023. Elle a rapporté que la femme de ménage envoyée par le CMS s’était inquiétée car un individu s’était présenté chez l’intéressé pour lui proposer des travaux à payer tout de suite en liquide et elle avait dû empêcher ce dernier de se rendre à la banque, ce qui l’avait fâché. H.________ a expliqué qu’il s’était senti espionné et avait l’impression de ne plus pouvoir décider. Il a affirmé qu’il savait faire la différence entre les personnes qui travaillaient correctement et les autres, considérant que celle qui devait effectuer des travaux sur son toit était de confiance et savait ce qu’elle devait faire. B.________ a rappelé à H.________ qu’il était d’accord avec l’institution d’une curatelle en sa faveur et lui a demandé pourquoi il avait changé d’avis depuis leur discussion à domicile.
5 - L’intéressé a répondu que l’intervention de la femme de ménage l’avait choqué. B.________ a ajouté que la sœur et l’ex-compagne de la personne concernée s'inquiétaient également de sa situation. H.________ a déconseillé à la juge de leur parler, les trouvant « peu adéquates ». Par courrier du 18 avril 2024, D.________ a informé la juge de paix que L.________ rendait régulièrement visite à H.________ et avait remarqué qu’il avait de plus en plus de désordre dans ses papiers, ne s’y retrouvait plus, avait des factures en souffrance, mélangeait les comptes bancaires et oubliait les codes de ses cartes bancaires. Elle a relevé que l’intéressé avait été démarché à plusieurs reprises pour la pose de panneaux photovoltaïques alors qu'il en avait déjà assez et semblait prêt à signer un contrat de 25'000 francs. Elle a mentionné qu’il refusait catégoriquement le soutien de sa famille ou d’autres personnes, expliquant que chaque fois que quelqu’un lui proposait de l’aide, il acceptait contre son gré, puis renvoyait rapidement cette personne avec de violentes invectives. Elle a ajouté que son neveu ne souhaitait plus avoir de contact avec son père. Elle a relaté qu’il arrivait à H.________ de ne pas effectuer ses injections d'insuline car il se fâchait avec les aides du CMS, ce qui le conduisait parfois à l’hôpital. Elle a déclaré qu'en 2021, un diagnostic de démence fronto-temporale avait été posé par une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) au CHUV, ce qui expliquait « ses traits de personnalité, sa négation de la maladie, sa manipulation dans un contexte de perversité préexistante depuis plusieurs années et une perte de jugement importante ». Elle a requis l'institution d'une curatelle en faveur de son frère, afin de le protéger contre des individus malveillants voulant profiter de son état psychique perturbé, mais également de lui-même au vu de son état actuel. Elle a précisé qu’elle avait rédigé sa lettre avec la collaboration de son époux, « docteur ». Le 23 avril 2024, le CMS de [...], sous la signature de Q.________ et de S., respectivement responsable du centre et infirmier référent, a établi un rapport concernant H.. Il a exposé que ce dernier bénéficiait de son aide pour l'entretien de son logement depuis septembre 2021, recevait chaque semaine la visite d’un infirmier
6 - en santé mentale pour un suivi clinique et psychique et obtenait un soutien pour la gestion administrative depuis début 2024. Il a observé que l’intéressé était autonome pour ses déplacements et ses activités de la vie quotidienne, mais souffrait de diabète et d’insuffisance rénale au niveau physique et, au niveau cognitif, présentait des troubles de l'humeur, une démence fronto-temporale se manifestant par un discours répétitif et redondant, des troubles de la mémoire, une agressivité verbale « lorsqu’on exprim[ait] un avis sociétal ou politique contraire aux siens (sic) » et, depuis peu, un fort sentiment de persécution, élaborant des théories complotistes et d’espionnage. Le CMS a constaté que H.________ rencontrait des difficultés croissantes pour la gestion de ses affaires administratives et financières, ayant des troubles d'attention et de concentration, et notamment pour effectuer les démarches nécessaires pour l'accès, respectivement le maintien de ses droits sociaux. Il a affirmé qu’il pouvait se mettre en danger financièrement en signant et validant des propositions commerciales inappropriées comme des travaux de toiture, en effectuant d’importants retraits d'argent au bancomat ou en commandant de multiples cartes de crédit. Il a mentionné que la personne concernée et l'ensemble du réseau personnel et professionnel qui l’entourait étaient favorables à la mise en œuvre d'une mesure de protection. Il a proposé de confier le mandat à un professionnel. Par courrier du 24 avril 2024, D.________ a informé la juge de paix que le 15 avril 2024, H.________ avait reçu un démarcheur à domicile pour l’installation de huit panneaux photovoltaïques pour un montant de 22’500 fr. et que cette « requête [était] en attente de validation de la banque ». Par lettre du 17 mai 2024, le Dr X.________ a indiqué que H.________ allait mieux sur le plan cardiovasculaire et de son diabète, qu'avec l'arrêt de l'insuline, il avait moins de confusion et reprenait ses affaires en main et qu'il était possible que des épisodes d'hypoglycémie dus à l'insuline aient contribué à son état. Il a précisé qu’il était en voie de modifier son traitement. Il a relevé que son patient reprenait ses travaux de recherche et ses publications et n'avait plus de retard dans ses
7 - paiements. Il a affirmé que dans ces conditions, il n'avait « pas d'arguments médicaux pour lui imposer une curatelle » et comprenait que, se sentant mieux, il renonce à sa demande volontaire. Par correspondance du 11 juin 2024, le CMS de [...] a fait savoir à la juge de paix que B.________ avait quitté l'institution et que le suivi de H.________ était désormais assuré par S.. Le 6 juillet 2024, D. a écrit à la juge de paix qu’à la suite d’un « revirement inattendu », H.________ acceptait désormais la curatelle, mais exigeait qu'elle soit confiée à L.. Elle a signalé que cette dernière refusait d’assumer la curatelle de son ex-compagnon compte tenu de ses troubles importants de l'humeur dus à sa démence et de son incapacité de jugement. Elle a mentionné que rares étaient les personnes qui pouvaient apporter leur soutien à l’intéressé, que celui-ci refusait toute aide de sa part et qu’il fallait trouver un curateur extérieur à la famille. Le 9 juillet 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de H.. Celui-ci a déclaré que le CMS l'attaquait par le biais de son rapport du 23 avril 2024, qu’il n’avait jamais vu Q.________ et que S., qui avait été formé en [...], ne connaissait pas suffisamment le système suisse. Il a relevé qu’il avait réglé ses poursuites et pouvait payer toutes ses factures sans souci. Il a affirmé qu’il ne fallait pas tenir compte de l'avis de sa sœur, qui n'était « pas fiable », avait capté l'héritage de leurs grands-parents et avec laquelle il était en mauvais termes. Il a indiqué que la seule chose qui l'intéressait désormais était de terminer son livre sur le langage et que la question de l’institution d’une curatelle lui était dès lors « égale ». 2.Selon l'extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 6 mars 2024, H. fait l'objet de poursuites à hauteur de 18'059 fr. 50.
8 - E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
9 - délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
10 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 2.2.1Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu sous l’angle du droit à une décision motivée. Il soutient que la motivation de l’autorité de première instance est lacunaire. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris position sur les éléments du dossier relatifs à son état de santé et de s’être contentés d’en énumérer certains chronologiquement. Il leur fait également grief de ne pas avoir abordé avec lui, lors des audiences des 26 mars et 9 juillet 2024, ses difficultés sur le plan médical qui justifieraient l’institution d’une curatelle et d’avoir discuté uniquement de questions relatives à la gestion de ses affaires
11 - administratives. Il affirme qu’il a ainsi été privé de la possibilité de prendre position efficacement. 2.2.2Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Le droit d'être entendu constitue l’un des aspects de la garantie du procès équitable posée aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101 ; ATF 129 I 85, JT 2005 IV 79 consid. 4.1), l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordant pas de protection plus étendue (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol II, 4 e éd., Berne 2021, nn. 1450 et 1452, pp. 710 et 711). Il consiste notamment dans le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
12 - puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1). 2.2.3En l’espèce, H.________ a été entendu personnellement une première fois par la juge de paix lors de l’audience du 26 mars 2024, puis une seconde fois par la justice de paix lors de celle du 9 juillet 2024. Rien ne l'empêchait d'aborder alors la question de son état de santé. En outre, la décision attaquée cite les éléments du dossier avant de retenir que l’intéressé n'est pas capable de gérer ses affaires. Cela est suffisant pour permettre à ce dernier de recourir. Le recourant discute du reste de chacun des éléments du dossier. Son droit d'être entendu a par conséquent été respecté. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où H.________ a
13 - pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation de son droit d’être entendu a été réparée en deuxième instance. Lorsque la curatelle envisagée n'a pas d'effet sur l'exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l'expertise psychiatrique n'est pas requise (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 209, p. 110 ; CCUR 23 décembre2021/267 consid. 2.3.1), ce qui est le cas en l'espèce. 3.A titre de mesure d’instruction, le recourant demande l’interpellation du Dr X.________ et/ou sa citation à comparaître. Il indique que le 20 novembre 2024, il s’est rendu au cabinet de ce médecin et que celui-ci a confirmé qu’il ne souffrait pas de démence fronto-temporale, contrairement à ce qu’affirment sa sœur et le CMS. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, les éléments au dossier étant suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur le présent recours.
4.1Le recourant invoque une constatation fausse et incomplète des faits. Il soutient que la justice de paix n’a pas pris en considération des éléments du dossier qui lui étaient favorables et a injustement tenu pour acquis certains éléments « défavorables et infondés ». Il déclare en outre que l’état de fait doit être rectifié afin de tenir compte de nouveaux éléments postérieurs à la décision entreprise, qui confirment que son état de santé ne l’empêche pas de gérer ses affaires administratives et financières et d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts.
15 - que la responsable du CMS ne l'a jamais rencontré. Il constate que le contenu du rapport est en contradiction avec les éléments fournis par le Dr X., qui, étant son médecin traitant, est mieux à même d’émettre un avis et n’a mentionné que des troubles cognitifs légers. Il conteste se mettre en danger financièrement et nie avoir passé des propositions commerciales inappropriées et avoir commandé de multiples cartes de crédit. Il déclare que l'infirmier du CMS a dû mal comprendre ou interpréter des événements qu'il lui a racontés. Il explique que sa carte bancaire était bloquée et que la banque a dû la débloquer. Le recourant soutient encore que la justice de paix n’a pas suffisamment tenu compte de ses déclarations et de sa situation générale. Il rappelle qu'il est conscient d'avoir été négligent à la suite de son hospitalisation et parfois désorganisé concernant ses factures, mais qu’il a fait le nécessaire pour obtenir de l'aide, s'étant adressé au CMS et ayant récemment fait appel à une fiduciaire. Il indique qu'il est en bons termes avec son voisin, avec lequel il va faire des courses chaque semaine et que professeur retraité, il continue ses recherches et ses publications. Il affirme qu’il est ainsi plus qu'à même de gérer ses affaires et d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. Enfin, le recourant fait grief aux premiers juges de n’avoir pas pris en considération l’avis exprimé par le Dr X. dans son courrier du 17 mai 2024, selon lequel il est apte à gérer ses besoins et n’a pas besoin de protection. Il souligne qu’il s’agit de l’opinion d’un professionnel de la santé qui le suit depuis de nombreuses années. Il ajoute que le 20 novembre 2024, il s’est rendu chez ce médecin, qui a confirmé qu'il ne souffrait pas de démence fronto-temporale. Le recourant déduit de ce qui précède qu’il ne présente pas d’état objectif de faiblesse, ni de besoin de protection justifiant une mesure. Il conteste en outre être dans le déni. 4.2
16 - 4.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de
17 - circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 729, p. 403). 4.2.2Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne
18 - pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in : SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.3Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 4.2.4L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de
19 - représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.3En l’espèce, le 2 mars 2024, le médecin traitant de H.________ a transmis à la justice de paix une requête de son patient tendant à l’institution d’une curatelle en sa faveur, précisant qu’il soutenait cette démarche. Il a indiqué que l’intéressé souffrait notamment de troubles cognitifs légers, avait négligé ses affaires administratives et faisait l’objet de poursuites. Le procès-verbal d'audition du recourant par la juge de paix du 26 mars 2024 corrobore le constat du Dr X.________ de troubles cognitifs. En effet, H.________ a déclaré qu’il ne se souvenait pas d'avoir signé une demande de curatelle, étant relevé qu’il a changé d’avis à plusieurs reprises en cours de procédure. En outre, il n'était pas au clair sur les questions administratives, ce que faisait l'assistante sociale du CMS et ce qu'il devait encore faire. Dans son courrier du 17 mai 2024, le Dr X.________ évoque certes une amélioration de la situation de l’intéressé. Il ne mentionne toutefois pas la disparition totale du symptôme confusionnel, mais uniquement sa diminution.
20 - Dans son rapport du 23 avril 2024, le CMS a mentionné que H.________ présentait des troubles de l’humeur et de la mémoire, un discours répétitif, de l’agressivité verbale si on exprimait un avis différent du sien et depuis peu, un fort sentiment de persécution. Il a constaté qu’il rencontrait des difficultés croissantes dans la gestion de ses affaires administratives et financières, en particulier pour effectuer les démarches nécessaires pour l'accès, respectivement le maintien de ses droits sociaux. Contrairement à ce qu’a affirmé le recourant lors de son audition du 9 juillet 2024, rien ne permet de penser que le CMS cherche à l’« attaquer » par le biais de son rapport. Par cette allégation, l’intéressé démontre plutôt que le constat de sentiment de persécution est fondé. Quant à l'argument consistant à dire que l'infirmier référent S., qui a signé le rapport du CMS et a été formé en [...], ne connaît pas suffisamment le système suisse, il n'est pas pertinent. Même sans prendre en considération les déclarations de la sœur de H., il ressort du dossier que la situation de ce dernier est inquiétante dès lors qu’il semble vulnérable face à des démarcheurs malhonnêtes. En effet, la femme de ménage envoyée par le CMS a rapporté qu’un individu s’était présenté chez le recourant pour lui proposer des travaux à payer tout de suite en liquide et qu’elle avait dû empêcher l’intéressé de se rendre à la banque, ce qui l’avait fâché (audience du 26 mars 2024). Quant au CMS, il a déclaré que H.________ pouvait se mettre en danger financièrement en signant et validant des propositions commerciales inappropriées comme des travaux de toiture, en effectuant d’importants retraits d'argent au bancomat ou en commandant de multiples cartes de crédit (rapport du 23 avril 2024). On relèvera que le recourant minimise l'incident du blocage de la carte bancaire et ne dit rien s’agissant des propos de la femme de ménage, selon lesquels elle l'aurait empêché d'aller au bancomat. Par ailleurs, le fait qu'il ait mandaté une fiduciaire ne suffit pas à le protéger d'abus de tiers. H.________ n’accepte pas l'aide de sa famille ou d’autres personnes, ou plutôt la rejette dès qu'elle ne lui convient plus ou devient
21 - contraignante. Il ne peut pas compter sur le soutien de son fils, qui ne souhaite plus avoir de contacts avec lui. Enfin, Il ressort de l’extrait du registre des poursuites du 6 mars 2024, qu’à cette date, le recourant faisait l’objet de poursuites à hauteur de 18'059 fr. 50. Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition d’une curatelle existent, le besoin de protection consistant en particulier à éviter que H.________ ne soit abusé par des tiers. Aucune autre mesure plus légère n'apparaît en l'état permettre de protéger adéquatement l'intéressé et sauvegarder ses intérêts. La curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC prononcée à son encontre est par conséquent justifiée. On relèvera encore que si les troubles du recourant sont vraiment liés à une « mauvaise passe » et ont disparu, la curatrice pourra signaler l'absence de nécessité de la curatelle et H.________ pourra en demander et obtenir la levée. 5.En conclusion, le recours de H.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
22 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
23 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre de Candia (pour H.), -Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme J., -Dr X.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :