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TRIBUNAL CANTONAL
OC24.036685-241161
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 septembre 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente
MmesKühnlein et Gauron-Carlin, juges
Greffière:MmeCharvet
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre la
décision rendue le 4 juin 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision rendue le 4 juin 2024, adressée pour notification
aux parties le 15 août 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’O.________ (I),
institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394
al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en
faveur de la précitée (II), nommé en qualité de curateur [...] (III),
déterminé ses tâches (IV et V), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans,
la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la
levée de la mesure, si la situation le permet (VI) et laissé les frais de la
décision à la charge de l’Etat (VII).
- Par acte daté du 27 août 2024, remis le 29 août suivant à la
poste à l’attention de la Chambre de céans, O.________ (ci-après : la
recourante ou la personne concernée) a recouru contre cette décision, en
indiquant ce suit : « Après réflexion, je ne veux pas une curatelle et
considère n’avoir pas besoin d’être sous curatelle. Je vous prie de bien
[vouloir] révoquer la curatrice ».
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante.
3.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application
du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
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concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
3.3Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé
et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7
e
éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC,
p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que
l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir
comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à
rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant
une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques
formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2
e
éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des
art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité,
des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité
supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la
procédure est gouvernée par la maxime d’office (CCUR 17 février 2023/36
consid. 3.2.3 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3
octobre 2022/164 consid. 1.1.3). De même, le fait que le juge de deuxième
instance applique le droit d'office ne supprime pas l'exigence de
motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; 5A_387/2016
du 7 septembre 2016 consid. 3.1).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier
certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature,
elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de
motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre
purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin,
CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du
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11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1
er
juin 2016
consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC,
lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions
insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1
er
juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts
cités).
3.4En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par la
personne concernée, ne satisfait pas aux exigences de motivation
rappelées ci-avant. En effet, dans son acte, la recourante se limite à
s’opposer à la mesure de curatelle instituée en sa faveur – qu’elle estime
inutile – et à demander la révocation de la curatrice ; elle ne soulève
toutefois – même implicitement – aucun grief contre la décision querellée.
On ne sait dès lors pas ce que la recourante reproche au raisonnement
des premiers juges, soit pour quel(s) motif(s) cette décision serait erronée.
Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de
motivation.
Conformément aux jurisprudence et doctrine précitées, la
Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui
impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet
irréparable.
- En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires
(art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
BLV 270.11.5]).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme O.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
-M. [...], curateur,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :