Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OC23.008866
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OC23.008866-240295 QB23.034712-240505 112 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 3 juin 2024


Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 400 et 450 CC ; 125 let. c et 145 CPC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés, d’une part, par U., à [...], A.Y., à [...], B.Y., à [...], et C.Y., à [...], contre la décision rendue le 15 janvier 2024 par la Justice de paix du district de Nyon et, d’autre part, par D.Y., à [...], contre la décision rendue le 28 février 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant E.Y.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A. A1.Par décision du 15 janvier 2024, motivée le 31 janvier 2024 et notifiée le 1 er février 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a rejeté la requête en changement de curateur formée par U., A.Y., B.Y.________ et C.Y.________ le 18 octobre 2023 (I), étendu les tâches du curateur telles que définies par décisions des 15 août et 9 octobre 2023 en ce sens que Me Olivier Constantin devrait également représenter les intérêts de E.Y.________ dans le cadre d’une éventuelle responsabilité personnelle civile et/ou pénale en lien avec la société I.________ (II), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). En droit, les premiers juges ont retenu en substance que la situation financière et personnelle de E.Y.________ était complexe, avec de nombreuses démarches à entreprendre, notamment dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que ses enfants U.________ et A.Y.________ se trouveraient manifestement dans une situation de conflit d’intérêts, tiraillés entre leurs deux parents, s’ils étaient désignés en qualité de co-curateurs de leur père, qu’ils ne pourraient ainsi pas assurer la protection des intérêts de ce dernier et qu’ils ne semblaient par ailleurs pas disposer des compétences juridiques nécessaires pour ce faire. Ils ont relevé que la curatrice de E.Y., O., considérait que le risque de conflit d’intérêts était actuellement trop important pour désigner U.________ et A.Y.________ en qualité de co-curateurs de leur père et que le curateur substitut, Me Olivier Constantin, estimait que cette désignation ne permettrait pas d’assurer une protection suffisante des intérêts de la personne concernée. A2.Par décision du 28 février 2024, notifiée le lendemain, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a dit qu’elle n’entendrait pas D.Y.________ et ne donnerait pas d’autre suite

  • 3 - au courrier de son conseil du 15 février 2024 tendant à la tenue d’une audience dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre la prénommée et E.Y.. En droit, la première juge a constaté que la décision du 23 novembre 2023 qui avait dénié à D.Y. la qualité de partie à la procédure de mesure de protection concernant E.Y.________ était définitive et exécutoire, qu’il ne ressortait pas de la lettre du 15 février 2024 qu’une révision de cette décision était requise, que les éléments qui étaient allégués dans cette correspondance n’étaient pas des faits nouveaux, dès lors que la décision du 23 novembre 2023 prenait en compte que E.Y.________ et D.Y.________ détenaient un patrimoine en commun et qu’il ne lui appartenait pas de liquider les rapports patrimoniaux des prénommés, mais uniquement d’assurer la préservation des intérêts de E.Y.________ dans le cadre de cette liquidation. B. B1.Par acte du 4 mars 2024, U., A.Y., B.Y.________ et C.Y.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre la décision du 15 janvier 2024, prenant, avec dépens, les conclusions suivantes : « A titre principal : III.La décision rendue le 31 janvier 2024 par la Justice de paix du district de Nyon est réformée à ses chiffres I à III, en ce sens qu'elle dispose : « I. relève et libère Mme O., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) de ses fonctions de curatrice au sens de l'art. 423 al. 2 CC. II. nomme en qualité de curateurs au sens des art. 420 CC et 402 al. 1 CC, U. et A.Y.________ pour exercer leurs fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils,

  • 4 - accès aux biens) en faveur de E.Y., né le [...] 1957, domicilié en droit à [...], [...] et placé en fait à l'hôpital de [...], Route [...], [...]. III. relève et libère Me Olivier Constantin, avocat à Lausanne, de ses fonctions de curateur de substitution quant à sa tâche de procéder à la liquidation des rapports patrimoniaux entre E.Y. et D.Y., en procédant, si nécessaire, à la vente des immeubles au sens de l'art. 423 al. 2 CC. IV. relève et libère Me Olivier Constantin, avocat à Lausanne, de ses fonctions de curateur de substitution quant à sa tâche de représenter la personne concernée dans le cadre de la gestion, cas échéant, de la liquidation de la société I. au sens de l'art. 423 al. 2 CC et nomme un autre curateur professionnel à cet effet. IV.dit que ce dernier aura également pour tâche de représenter les intérêts de E.Y.________ dans le cadre d'une éventuelle responsabilité personnelle civile et/ou pénale en lien avec la société I.________ ». Subsidiairement au chiffre III ci-dessus : V.La décision rendue le 31 janvier 2024 par la Justice de paix du district de Nyon est réformée à son chiffre I, en ce sens qu'elle dispose : « I. relève et libère Mme O., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) de ses fonctions de curatrice au sens de l'art. 423 al. 2 CC. II. nomme en qualité de curateurs au sens des art. 420 CC et 402 al. 1 CC, U. et A.Y.________ pour exercer leurs fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils, accès aux biens) en faveur de E.Y.________, né le [...] 1957, domicilié en droit à [...], [...] et placé en fait à l'hôpital de [...], Route [...], [...]. III. relève et libère Me Olivier Constantin, avocat à Lausanne, de ses fonctions de curateur de substitution quant à sa tâche de procéder à

  • 5 - la liquidation des rapports patrimoniaux entre E.Y.________ et D.Y., en procédant, si nécessaire, à la vente des immeubles au sens de l'art. 423 al. 2 CC ». Plus subsidiairement aux chiffres III et IV ci-dessus : VI.La décision rendue le 31 janvier 2024 par la Justice de paix du district de Nyon est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause : VII.La décision rendue le 31 janvier 2024 par la Justice de paix du district de Nyon est confirmée pour le surplus s’agissant des frais ». U., A.Y., B.Y. et C.Y.________ ont en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours et produit un bordereau de vingt-et-une pièces à l’appui de leur écriture. Par décision du 7 mars 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours. B2.Par acte du 15 avril 2024, D.Y.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du 28 février 2024, contestant le refus de la juge de paix de fixer une audience et invoquant son droit à l’information et à être entendue dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux qui la lient à E.Y.________. Elle a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture. C.La Chambre retient les faits suivants :

  • 6 - 1.U., A.Y., B.Y.________ et C.Y., nés respectivement les [...] 1990, [...] 1992, [...] 1996 et [...] 1998, sont les enfants de D.Y., née le [...] 1960, et de E.Y.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), né le [...] 1957. D.Y.________ et E.Y.________ sont copropriétaires pour moitié chacun d’une maison sise [...], à [...] (immeuble RF [...]), ainsi que d’un appartement sis à l’avenue [...], à [...]. Par jugement du 14 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux D.Y.________ et E.Y.________ et ratifié les art. 2 à 6 de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 20 décembre 2021. Cette convention prévoit notamment que D.Y.________ et E.Y.________ vivent séparément et occupent chacun un appartement différent dans leur propriété de [...] (art. 2, « sort de l’ancien domicile conjugal ») et conviennent de demeurer copropriétaires de ce bien, ainsi que de l’appartement sis à [...], après leur divorce et de s’informer réciproquement du souhait de l’un ou de l’autre de vendre leurs copropriétés moyennant un délai de préavis d’une année avant la réalisation de la vente (art. 3, « liquidation du régime matrimonial »). 2.Le 2 janvier 2023, E.Y.________ a signé une reconnaissance de dette en faveur de D.Y.________ d’un montant de 64'865 fr. 60 en remboursement notamment de frais engagés par cette dernière pour les immeubles détenus en commun. 3.Le 27 février 2023, [...], [...] et [...], respectivement chef de service, chef de clinique et médecin assistante à l’Hôpital [...], ont signalé à la justice de paix la situation de E.Y.________ et demandé l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Ils ont indiqué que ce dernier était hospitalisé dans leur service depuis le 1 er février 2023 en raison d’une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire connu et se

  • 7 - trouvait dans une situation sociale extrêmement précaire, avec de nombreux impayés (dettes et poursuites). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 février 2023, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de E.Y.________ et nommé O., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice provisoire. 4.Par lettre du 8 juin 2023, [...], cheffe de groupe auprès du SCTP, et O. ont requis de la justice de paix la désignation d’un curateur substitut en faveur de E.Y.. Elles ont exposé que ce dernier et D.Y. étaient associés gérants, tous deux avec signature individuelle, de la société I., que cette entreprise était surendettée, qu’il n’était plus possible d’en poursuivre l’activité et que sa gestion dépassait les compétences de leur service. Elles ont également mentionné qu’il était dans l’intérêt de E.Y. de vendre le bien immobilier sis à [...], « en accord avec [son] ex-épouse ». 5.Dans un certificat médical du 20 juin 2023, les Dres [...] et [...], respectivement médecin cadre et cheffe de clinique adjointe auprès de l’Hôpital de [...], ont déclaré que E.Y.________ n’avait pas sa capacité de discernement concernant la gestion de ses affaires administratives et financières. Par décision du 3 juillet 2023, la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de E.Y., institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé et désigné O. en qualité de curatrice. 6.Le 10 août 2023, D.Y.________ et O.________ ont signé une convention dans laquelle elles ont indiqué, en préambule, que pour des raisons financières, la curatrice souhaitait résilier la police d’assurance

  • 8 - dont E.Y.________ était titulaire auprès de [...] et que D.Y.________ avait fait part de sa volonté de prendre en charge les factures en lien avec cette police d’assurance afin qu’elle ne soit pas résiliée. Les parties ont convenu qu’O.________ s’engageait à transmettre dès réception les factures concernées à D.Y.________ et à ne pas résilier la police d’assurance tant que celles-ci seraient payées, mais pourrait le faire immédiatement si tel n’était pas le cas. 7.Par décision du 15 août 2023, la justice de paix a nommé Me Olivier Constantin, avocat à Lausanne, en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC, avec pour tâche de représenter E.Y.________ dans le cadre de la gestion, le cas échéant, de la liquidation de la société I., en situation de surendettement. Par requête du 5 septembre 2023, Me Olivier Constantin a sollicité de la présidente du tribunal d’arrondissement de prononcer immédiatement la faillite de la société I., aux motifs qu’elle était en cessation complète de paiement et que les dettes ne pouvaient plus être couvertes par les actifs. Par courrier du 12 septembre 2023, Me Olivier Constantin a indiqué à D.Y.________ que la présidente du tribunal d’arrondissement demandait son accord pour aller de l’avant avec la procédure de surendettement et de faillite de la société I.________ et lui a adressé une déclaration à signer et à lui retourner le plus rapidement possible. Par lettre du 14 septembre 2023, Me Olivier Constantin a pris note du choix de D.Y.________ de consulter un avocat vu la charge mentale que représentait pour elle la problématique relative à la société I., écrivant : « Grand bien vous fasse ! ». Il a relevé que malgré son divorce, D.Y. était restée inscrite formellement au Registre du commerce comme associée individuelle et que cette qualité engageait sa responsabilité même si elle n’agissait plus dans le cadre de la société précitée. Il lui a fixé un délai de cinq jours pour signer la déclaration qu’il lui avait envoyée.

  • 9 - 8.Par correspondance du 20 septembre 2023, M., juriste spécialiste auprès du SCTP, par délégation d’O., a informé D.Y.________ que le budget de E.Y.________ présentait d’ores et déjà un déficit et que celui-ci serait de plus de 5'000 fr. par mois lorsque l’intéressé serait à l’EMS. Elle lui a rappelé que lors de l’entretien du 4 septembre 2023, il avait été convenu que le SCTP laisserait à la famille de E.Y.________ l’opportunité de faire une proposition pour assurer le paiement de son lieu de vie. Elle a constaté qu’à la suite d’un entretien téléphonique du 19 septembre 2023, D.Y.________ ne souhaitait plus faire de proposition, estimant que la seule location de l’appartement de [...] était suffisante. M.________ lui a imparti un délai pour lui faire part d’une proposition écrite couvrant l’entier du déficit du budget de E.Y.________ ou lui indiquer si elle acceptait de vendre un bien immobilier ou de racheter la part de copropriété de son ex-époux. 9.Par courrier du 28 septembre 2023, M., par délégation d’O., a indiqué à la justice de paix que E.Y.________ devait apparemment plus de 60'000 fr. à son ex-épouse, mais qu’elle remettait en cause une partie des signatures de l’intéressé sur les documents concernés dès lors qu’il semblait ne plus disposer de sa capacité de discernement. Elle a mentionné que lors de l’entretien du 4 septembre 2023, D.Y.________ avait fait savoir qu’elle souhaitait à terme le remboursement de son troisième pilier, affirmant l’avoir investi pour amortir la dette hypothécaire relative au bien immobilier à [...] dans le but de faire baisser les intérêts hypothécaires. Elle lui a demandé d’étendre le mandat de Me Olivier Constantin à l’ensemble des démarches en lien avec D.Y., à savoir notamment la vente d’un de ses biens immobiliers ou, à tout le moins, de trouver une solution avec la partie adverse afin d’assurer la couverture des besoins de E.Y.. Par décision du 9 octobre 2023, la justice de paix a modifié sa décision du 15 août 2023 en ce sens que Me Olivier Constantin aurait également pour tâche de procéder à la liquidation des rapports

  • 10 - patrimoniaux entre D.Y.________ et E.Y.________ en procédant, si nécessaire, à la vente des immeubles communs. 10.Le 12 octobre 2023, O.________ a adressé à D.Y.________ la facture de [...] du mois de novembre 2023. Elle a relevé que son service n’avait toujours pas reçu le remboursement des primes d’août à octobre 2023 et lui a demandé de faire le nécessaire, rappelant que la famille s’était engagée à honorer les factures de primes afin d’éviter une résiliation de la police d’assurance de E.Y.. 11.Par décision du [...] 2023, la présidente du tribunal d’arrondissement a prononcé la faillite de la société I. et ordonné la liquidation sommaire de cette faillite. 12.Par lettre du 18 octobre 2023, U., A.Y., B.Y.________ et C.Y.________ ont requis de la justice de paix la désignation de U.________ et de A.Y.________ en qualité de co-curateurs de E.Y.________ en remplacement d’O.. Ils ont indiqué qu’ils rencontraient des difficultés à obtenir de la curatrice des informations précises sur la situation financière de leur père, notamment s’agissant de plusieurs projets qu’ils avaient suggérés afin d’assainir celle-ci (remise en état de l’appartement de [...] ; rachat des dettes de E.Y. par la famille). Ils ont affirmé que U.________ et A.Y.________ possédaient les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches de la curatelle, tant au niveau administratif que thérapeutique, et disposaient du temps nécessaire. 13.Par courriel du 26 octobre 2023, O.________ a informé D.Y.________ qu’elle allait cesser de payer les factures communes (électricité, taux hypothécaires, charges en lien avec les logements, etc.) dès lors que la justice de paix avait également mandaté Me Olivier Constantin pour la liquidation des rapports patrimoniaux entre elle et son ex-époux.

  • 11 - 14.Par courrier du 10 novembre 2023, M., par délégation d’O., a affirmé que le risque de conflit d’intérêts était actuellement trop important pour désigner U.________ et A.Y.________ en qualité de co- curateurs de leur père. Elle a en outre relevé qu’il s’agissait d’un mandat au caractère incertain (par ex. date d’entrée en EMS de l’intéressé, possibilité de financement de l’EMS) et complexe (par ex. nombreuses dettes de la personne concernée, échanges d’un grand nombre de pièces avec l’Office des faillites, patrimoine important du couple non partagé lors du divorce). S’agissant du grief relatif à la transmission d’informations à la famille de E.Y., elle a observé qu’une entrevue avait eu lieu le 4 septembre 2023 en présence de D.Y., U.________ et A.Y.________ afin de leur exposer la situation et qu’à cette occasion, il leur avait été clairement indiqué que la seule location de l’appartement de [...] ne serait pas suffisante pour assurer la couverture des besoins financiers de l’intéressé, le budget étant trop déficitaire. Elle a précisé que le déficit serait d’environ 5'000 fr. par mois dès l’entrée en EMS de ce dernier. Elle a ajouté que D.Y.________ faisait valoir des créances pour plus de 60'000 fr. à l’encontre de son ex-époux. 15.Par correspondance du 10 novembre 2023, D.Y.________ a demandé son audition par l’autorité de protection et à ce que la qualité de partie lui soit octroyée dans la procédure concernant E.Y.. Elle a exposé qu’elle avait été mariée à ce dernier pendant plus de trente-quatre ans et que malgré leur divorce, ils étaient restés copropriétaires de leur maison à [...] et d’un appartement à [...], dont la vente était envisagée. Elle a déclaré que ses enfants et elle-même étaient disposés à explorer différentes pistes pour permettre à E.Y. de couvrir ses dettes et surtout ses besoins, en particulier liés à un placement en EMS et pouvoir conserver les biens immobiliers si, après avoir pris connaissance du montant total des dettes de l’intéressé, une vente pouvait être évitée. Par lettre du 12 novembre 2023, U., A.Y., B.Y.________ et C.Y.________ ont indiqué qu’il leur tenait à cœur de défendre de manière égale les intérêts de leurs deux parents. Ils ont mentionné qu’ils avaient toujours été présents pour gérer les affaires personnelles de

  • 12 - leur père et apporter un soutien à leur mère depuis l’hospitalisation de ce dernier et pensaient « être les mieux à même, sans parti pris, de gérer les rapports entre [leurs] deux parents, tant sur le plan émotionnel que sur le plan de leur patrimoine en commun ». Par courrier du 13 novembre 2023, Me Olivier Constantin a affirmé qu’il convenait de refuser à U., A.Y., B.Y., C.Y. et D.Y.________ la qualité de parties à la procédure concernant E.Y.________ faute d’intérêt digne de protection. Il a en outre estimé que la désignation de U.________ et de A.Y.________ en tant que co-curateurs de leur père n’était pas opportune au regard de la situation familiale. Il a relevé que la seule solution qui permettrait de protéger la situation de E.Y.________ était l’ouverture d’une action tendant à la liquidation de la société simple qu’il formait avec son ex-épouse, ce qui placerait leurs enfants dans une situation de conflit d’intérêts manifeste. Par décision du 23 novembre 2023, la juge de paix a dénié à D.Y.________ la qualité de partie dans le cadre des mesures de protection prononcées en faveur de E.Y.. Elle a retenu qu’elle faisait valoir un intérêt patrimonial qui n’était pas juridiquement protégé par le droit de la protection de l’adulte et qu’au regard des mesures de curatelle en cours, il s’agissait d’un intérêt de fait qui s’opposait aux intérêts de son ex-époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Elle a considéré que D.Y. n’établissait ainsi ni avoir un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 14 al. 2 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), ni pouvoir prétendre à la qualité de proche de E.Y., avec lequel elle se trouvait en conflit d’intérêts. Par décision du même jour, la juge de paix a également dénié à U., A.Y., B.Y. et C.Y.________ la qualité de partie dans le cadre des mesure de protection prononcées en faveur de leur père. Elle a affirmé qu’ils n’établissaient pas avoir un intérêt juridiquement protégé par le droit de la protection de l’adulte à intervenir dans le dossier de curatelle de E.Y.________. Elle a déduit de leur allégation selon laquelle il

  • 13 - leur tenait à cœur de défendre les intérêts de leurs père et mère de manière égale qu’ils revendiquaient la qualité de « proches » de la personne concernée. Elle a estimé que leur qualité d’enfants du couple, au sein duquel il existait des intérêts divergents, renversait la présomption de « proches », dès lors que leur loyauté envers leurs deux parents ne pourrait servir exclusivement les intérêts de E.Y., créant ainsi un conflit d’intérêts. Elle a précisé que la requête tendant à la prise en charge de la curatelle de l’intéressé par ses enfants relevait de la compétence de la justice de paix et ferait l’objet d’une décision séparée. 16.Par lettre du 27 novembre 2023, Me Olivier Constantin a indiqué au conseil de D.Y. qu’il n’avait reçu aucune des pièces qu’il avait demandées à sa cliente, ajoutant « dois-je agir devant la Juge de paix afin d’obtenir ces pièces ? ». Le 28 novembre 2023, Me Olivier Constantin a adressé le courriel suivant au conseil de D.Y.________ : « (...) Visiblement, votre mandante ne vous transmet pas les éléments utiles au traitement correct de cette situation. Nous perdons un temps considérable. (...) (...) votre mandante n'a toujours pas été en mesure de remettre au Service des curatelles et tutelles professionnelles les clés du logement occupé par M. E.Y.________, respectivement, de son bureau. Il semblerait, pourtant que votre cliente soit en possession de ces clés. (...) je vous remercie de bien vouloir, par retour de courriel de ce jour, m'indiquer dans quelle mesure votre mandante va remettre au

  • 14 - Service des curatelles et tutelles professionnelles, les clés du logement qui était occupé par M. E.Y.________ ainsi que des bureaux qu'il occupait. (...) ». Par courriel du même jour, le conseil de D.Y.________ a répondu ce qui suit à Me Olivier Constantin : « Je prends note de votre e-mail et je constate une nouvelle fois que le problème de communication provient non pas de ma mandante, mais des informations que vous transmets (sic) le Service des curatelles, ce qui est regrettable et qui démontre une nouvelle fois la situation de blocage aberrante dans laquelle nous nous trouvons, alors que tout le monde devrait « tirer à la même corde », dans l'intérêt de M. E.Y.. Votre refus de me parler ou de nous rencontrer m'interpelle d'ailleurs toujours. Comme déjà indiqué par Mme D.Y. au Service des curatelles, les clés du logement de son ex-époux sont les mêmes que celles de son propre logement. La même clé ouvre donc les deux logements. Elle n'entend donc pas remettre des clés qui permettraient à quiconque d'entrer chez elle, ce que vous pourrez aisément comprendre. Elle a donc sollicité un changement de serrures de l'appartement de M. E.Y.________ pour remédier à cette situation, ce qui me semble parfaitement justifié. (...) Dans l'intervalle, elle se tient naturellement à la disposition du Service précité et il en va de même vous concernant, pour vous ouvrir l'appartement, en convenant à l'avance d'un rendez-vous ».

  • 15 - Toujours le 28 novembre 2023, Me Olivier Constantin a exposé ce qui suit au conseil de D.Y.________ : « (...) Je vous ai déjà indiqué que je n'avais pas de temps à perdre en de vaines palabres. Toute discussion s'entend une fois que j'aurai toutes les pièces demandées pour accomplir ma tâche. (...) Votre mandante a, jusqu'à présent, fait de la rétention de pièce. En sus, elle et ses enfants ont déposé des requêtes fort inutiles devant la Justice de Paix ce qui fait perdre du temps à tout le monde. Pour les clefs, que votre mandante change les serrures des porte (sic) de son logement et annexes et qu'elle remette immédiatement les clefs actuelles au SCTP. (...) Cela fait de nombreuses semaines que ces clefs sont réclamées sans succès ! Les excuses de votre mandante ne sont que billevesées. Il faut maintenant que votre mandante mette du sien dans le règlement de cette situation ». 17.Par courriel du 4 décembre 2023, Me Olivier Constantin a informé D.Y., par son conseil, de la volonté de E.Y. de vendre les immeubles copropriétés des parties.

  • 16 - Par courriel du 6 décembre 2023, D.Y., par son conseil, a proposé à Me Olivier Constantin des dates pour une rencontre, précisant que ses enfants souhaitaient participer à l’entretien. Par courriel du même jour, Me Olivier Constantin a répondu à D.Y., par son conseil, que la présence de ses enfants n’était pas opportune et ne ferait que compliquer les discussions. Il a toutefois relevé que s’ils avaient des propositions concrètes écrites pour racheter la part de leur père, elles étaient les bienvenues. 18.Par lettre du 21 décembre 2023, M., par délégation d’O., a fait savoir à la justice de paix que la responsabilité civile et/ou pénale de E.Y.________ serait possiblement engagée dans le cadre d’une utilisation non-conforme des prêts Covid octroyés en faveur de la société I.. Elle a indiqué que le conseil d’une société de recouvrement demandait à l’intéressé le remboursement d’un montant de près de 20'000 francs. Elle a ajouté qu’elle était sollicitée par la caisse de compensation dans le cadre de cotisations non-payées et de renseignements non-fournis, ce qui allait également avoir des conséquences pour E.Y.. Elle a requis qu’elle prononce l’extension du mandat de Me Olivier Constantin afin qu’il représente la personne concernée dans le cadre d’une éventuelle responsabilité personnelle civile ou pénale en lien avec la société I.. 19.Par courriel du 1 er février 2024, U. a informé O.________ qu’à la requête de l’équipe infirmière de l’hôpital, elle allait devoir acheter des vêtements de rechange pour son père (cinq tenues complètes au minimum) et lui a demandé de combien elle pouvait disposer. Par courriel du même jour, O.________ lui a répondu qu’elle pouvait lui allouer 300 francs. Par courriel du 2 février 2024, U.________ a sollicité, pour le cas où la somme octroyée ne suffirait pas, à pouvoir aller dans l’appartement

  • 17 - de son père chercher dans ses affaires ce qui pourrait encore lui aller malgré sa perte de poids. Par courriel du même jour, O.________ a indiqué à U.________ que les clés de l’appartement de E.Y.________ avaient été changées et qu’elle ne pouvait donc pas les lui remettre. Elle lui a proposé d’augmenter la somme accordée à 500 fr. pour le cas où son père aurait besoin de vêtements supplémentaires et l’a priée de la recontacter à ce moment-là. 20.Selon un extrait du procès-verbal d’une séance du 12 février 2024, O.________ a rendu visite à E.Y.________ à l’Hôpital de [...] le 23 juin 2023 et le personnel de cet établissement a constaté que l’intéressé, qui était calme le matin, était moins bien à la suite de cette rencontre, à savoir moins tolérant à la frustration. 21.Par lettre du 14 février 2024, Me Olivier Constantin a indiqué à la juge de paix qu’il avait proposé à D.Y.________ de confier l’expertise des immeubles de [...] et de [...] à la société [...], mais qu’ils n’étaient pas parvenus à un accord. Il lui a demandé l’autorisation de procéder de la sorte. Le 16 février 2024, la juge de paix a répondu à Me Olivier Constantin qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’il mandate la société G.________ pour effectuer l’expertise, « à charge de la personne concernée ». 22.Par correspondance du 15 février 2024, D.Y., par son conseil, a relevé que depuis la décision du 23 novembre 2023 lui déniant la qualité de partie, plusieurs décisions semblaient avoir été rendues, dont elle n’avait jamais été directement informée et n’avait jamais reçu copie. Elle a affirmé que lorsque des décisions relatives aux biens immobiliers qu’elle détenait en copropriété avec E.Y. étaient prises, il était nécessaire qu’elle en soit avisée et puisse exercer son droit d’être entendue. Elle a évoqué des difficultés de collaboration avec les curateurs

  • 18 - institués, précisant qu’elle était toujours dans l’attente de réponses concrètes de leur part sur des questions urgentes en lien avec les biens immobiliers détenus en copropriété (par ex. renouvellement des prêts hypothécaires ou paiement de charges exceptionnelles). Elle a indiqué qu’elle avait fait part à Me Olivier Constantin de son accord de principe sur la vente de l’appartement situé à [...], mais souhaitait néanmoins parvenir à un accord global portant sur les deux biens immobiliers détenus en copropriété. Elle a mentionné que selon une projection financière qu’elle avait effectuée, la vente du bien sis à [...] devrait à elle seule permettre de couvrir les besoins de E.Y.________ en lien avec son placement en EMS pour les dix prochaines années. Elle a déclaré qu’elle souhaitait pouvoir racheter la part de son ex-époux de la maison familiale à [...], selon des modalités financières à convenir. Elle a sollicité la tenue d’une audience « afin de pouvoir faire valoir son droit d’être entendue dans le cadre de cette procédure ». Par courrier du 19 février 2024, Me Olivier Constantin a souligné que D.Y.________ n’avait jamais documenté ses propositions. Elle n’avait par exemple transmis aucun plan de financement ou autre pour la reprise de la maison de [...] et il en allait de même de ses enfants, qui « participeraient » à la reprise de ce bien. Il a précisé que de son point de vue, il n’avait jamais été question d’un accord global, mais plutôt de vendre d’abord l’immeuble de [...] afin de libérer au plus vite des fonds en faveur de E.Y.. Il a fait part de sa crainte de ne pas être en mesure de trouver une solution amiable au règlement des rapports patrimoniaux entre la personne concernée et D.Y. et a demandé une extension de son mandat, afin de pouvoir ouvrir une action en partage de copropriété. Le même jour, Me Olivier Constantin a proposé à D.Y.________, par son conseil, de conclure un accord prévoyant de procéder à une expertise neutre des deux biens immobiliers copropriétés des parties par le biais de la société [...], de mettre en vente, dans les meilleurs délais, mais au plus tard d’ici le 31 mai 2024, l’immeuble de [...] et de confier à la société [...] l’expertise de la maison de [...].

  • 19 - Par lettre du 27 février 2024, D.Y., par son conseil, a répondu à Me Olivier Constantin qu’elle réitérait son accord quant à une expertise des deux biens immobiliers, acceptait qu’un mandat soit confié à la société [...] pour la maison familiale de [...], mais maintenait sa proposition de mandater la Régie Immobilière [...] pour l’expertise de l’appartement de [...], solution qu’elle considérait moins onéreuse. Elle a accepté de procéder à la mise en vente de l’appartement de [...] « sous réserve d’un accord global, validé par les deux parties et ratifié par la Justice de paix » sur le sort des deux biens immobiliers détenus en copropriété. 23.Selon l’extrait du registre de l’Office des poursuites du district de Nyon du 26 février 2024, le montant total des poursuites de E.Y. s’élève à 43’655 fr. 55. 24.Le 28 février 2024, Me Olivier Constantin a indiqué au conseil de D.Y.________ que la justice de paix l’autorisait à faire procéder à l'expertise des immeubles de [...] et de [...] par la société [...], que les frais d'expertise devaient être répartis par moitié et qu’il s’étonnait que sa cliente prétende ne pas être en mesure d'avancer ces frais alors qu'elle souhaitait reprendre à son nom la maison de [...]. Il a encore écrit ce qui suit : « Je crois que votre mandante ne saisit pas réellement l'urgence qu'il y a à procéder à la vente de l’immeuble de [...]. Il en va de la situation financière globale de M. E.Y.________ et ce à très court terme. Votre mandante ne semble donc pas comprendre les enjeux de cette situation et, au lieu de faire simple, elle complique, largement, la discussion.

  • 20 - Le plus raisonnable est de procéder à l'expertise de l'immeuble de [...], de procéder à sa mise en vente et de se répartir en l'état, le solde entre les parties et ce, selon toute vraisemblance à part égale. Il ne me semble, effectivement pas qu'il ait eu plus d'investissement de l'un ou de l'autre sur ledit immeuble. Quoiqu’il en soit, une compensation de créance pourrait se faire encore sur l'immeuble de [...], lequel va, à l'évidence laisser une marge très substantielle aux parties en cas de vente. A ce propos, permettez-moi de douter que votre mandante soit en mesure de reprendre ledit immeuble. Elle soutient même ne pas être en mesure de s'acquitter de frais d'expertises ! Elle indique qu'elle sera tout prochainement à la retraite. Au vu de la valeur de l'immeuble, il m'apparaît très improbable qu'un établissement bancaire la finance. Quant aux enfants des parties, et au vu de la prochaine valeur de l'immeuble, je doute que, d'après les renseignements qui nous sont (sic) été donnés ils aient la surface financière pour financer la reprise dudit immeuble. Une dernière fois, et avant de saisir l'autorité judiciaire aux fins des liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties, mesures provisionnelles tendant à la vente des immeubles, etc, je fixe à votre mandante, un dernier et ultime délai de cinq jours afin d'accepter les termes suivants d'un accord : (...) Il convient, maintenant, de cesser de tergiverser et d'aller de l'avant dans le cadre de ce dossier ». 25.Par courriel du 29 février 2024, D.Y., par son conseil, a indiqué à Me Olivier Constantin qu’il était incompréhensible que deux poursuites concernant E.Y. en soient au stade de la saisie, sachant que ce dernier était toujours hospitalisé, que les frais étaient donc

  • 21 - intégralement pris en charge par la LAMal et qu’il percevait l’AVS, la LPP et un revenu locatif de l’appartement de [...]. Elle a relevé que ses enfants avaient manifesté et réitéré leur intérêt à contacter les créanciers pour convenir de plans de paiement ou d’arrangements, mais également à envisager une reprise de ces dettes, voire à s’acquitter de ces montants pour le compte de leur père, mais qu’ils n’avaient reçu aucune réponse de sa part ou du SCTP. Elle a mentionné qu’elle entendait proposer à ces deux créanciers de régler leurs créances afin d’éviter une vente aux enchères forcées de l’appartement de [...]. 26.Par lettre du 5 mars 2024, Me Olivier Constantin a fait savoir à la juge de paix qu’il estimait que D.Y.________ n’était pas en mesure de reprendre la maison de [...], sa valeur étant trop importante, et qu’il doutait également de la capacité des enfants du couple à acheter cet immeuble. Il a affirmé qu’envisager un accord global avant toute opération était tout simplement illusoire. 27.Par courriel du 11 mars 2024, D.Y., par son conseil, a informé Me Olivier Constantin que compte tenu de la teneur de la correspondance de la juge de paix du 14 février 2024, elle s’opposait à prendre en charge la moitié des frais d’expertise de l’immeuble de [...], mais acceptait en revanche la répartition par moitié des frais d’expertise de la maison de [...]. Le même jour, Me Olivier Constantin a répondu à D.Y., par son conseil, qu’elle donnait au courrier de la juge de paix une portée qu’il n’avait pas, l’autorisation ne valant qu’en cas de situation conflictuelle. Par courriel du 14 mars 2024, D.Y.________, par son conseil, a déclaré qu’elle maintenait sa position quant à la répartition des frais d’expertise de l’immeuble à [...].

  • 22 - E n d r o i t :

1.1Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2En l’espèce, le recours formé par U., A.Y., B.Y.________ et C.Y., puis celui interjeté par D.Y., s’il s’agit d’actes distincts, sont basés sur le même complexe de faits et impliquent les mêmes parties. Il se justifie donc de joindre les causes afin de les traiter simultanément dans le présent arrêt, par souci de simplification. 2. 2.1Le recours de U., A.Y., B.Y.________ et C.Y.________ est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête de ces derniers en changement de curateur. Quant au recours de D.Y., il concerne une décision de la juge de paix refusant de tenir une audience dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre la recourante et E.Y.. 2.2 2.2.1Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 11 avril 2023/70).

  • 23 - En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 2.2.2Les délais ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). Selon l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire. Les parties doivent être rendues attentives aux exceptions aux féries (art. 145 al. 3 CPC). En l'absence d'une telle information, les féries sont applicables, même si la partie concernée est représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 5) 2.2.3Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). 2.2.4L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

  • 24 - 2.2.5La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). 2.2.6Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 2.3 2.3.1En l'espèce, la décision du 15 janvier 2024 a été notifiée aux parties le 1 er février 2024. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 2 mars 2024 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 4 mars 2024. Le recours, motivé, des enfants de E.Y.________, directement concernés par le refus d’accéder à leur requête en changement de curateur de leur père, a donc été interjeté en temps utile et est par conséquent recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

  • 25 - 2.3.2A la lecture de la décision du 28 février 2024, et notamment de ses voies de droit, il apparaît que D.Y., par son conseil, a été rendue attentive, comme le prévoit l’art. 145 al. 3 CPC, au fait que le délai de recours n’était en l’occurrence pas suspendu durant la période du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de tenir compte des féries judiciaires dans le calcul du délai de recours. La décision attaquée ayant été notifiée le 29 février 2024, le délai de recours est donc arrivé à échéance le samedi 30 mars 2024 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le mardi 2 avril 2024, le lundi 1 er avril 2024 étant un jour férié (Pâques). Ainsi, déposé le 15 avril 2024, le recours de D.Y. est manifestement tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce vice étant irréparable (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

3.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC). 3.2 3.2.1Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu résultant de l’absence de motivation de la décision attaquée quant au refus, implicite, de relever O.________ de ses fonctions de curatrice, malgré leur requête expresse en ce sens le 18 octobre 2023,

  • 26 - formulée en raison des problèmes de communication et de collaboration qu’ils rencontrent avec la prénommée et qui mettent en danger les intérêts de leur père. 3.2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement

  • 27 - grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2). 3.2.3En l’espèce, dans leur requête du 18 octobre 2023, sur laquelle la justice de paix a statué, les recourants ont uniquement demandé la désignation de U.________ et A.Y.________ en qualité de co- curateurs de leur père, en remplacement d’O.________. Ils n’ont pas évoqué le fait que cette dernière devait en tout état de cause être relevée de ses fonctions et remplacée par un tiers. Ils n’ont du reste pas pris de conclusion subsidiaire en ce sens. Partant, il n’y a aucune violation de l’obligation de motiver la décision, respectivement du droit d’être entendu des recourants. Ce grief est par conséquent infondé. Par ailleurs, le pouvoir d’examen de la Chambre de céans lui permet d’entrer en matière sur les griefs formulés contre la curatrice et le curateur substitut, de sorte que tout vice serait couvert.

4.1Les recourants remettent en question les aptitudes d’O.________ et de Me Olivier Constantin à assurer leurs mandats respectifs et considèrent qu’il se justifie de les libérer de leurs fonctions. 4.2 4.2.1En application de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être motivé. Lorsque le recours n’émane pas de la personne concernée, il ne se justifie pas d’atténuer cette exigence de motivation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, note infrapaginale n. 458, p. 149 ; cf. dans ce sens : CCUR 20 septembre 2023/186 consid. 2.1.1 ; CCUR 18 juillet 2023/135 consid.3.1). Ainsi, pour satisfaire à son

  • 28 - obligation de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance de recours applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Le recourant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). La motivation est une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’acte est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5). 4.2.2 4.2.2.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances

  • 29 - nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). En vertu de l’art. 401 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). L'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux- ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (TF 5A_621/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.1 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1227, p. 808). Le risque de conflit

  • 30 - d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées). 4.2.2.2L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat ; la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10,

  • 31 - p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 4.3 4.3.1Les recourants reprochent divers manquements à la curatrice dans l’exécution de son mandat. 4.3.1.1Les recourants affirment qu’O.________ n’a pas respecté la convention qu’elle a passée avec leur mère le 10 août 2023. Ils font en particulier valoir qu’elle n’a jamais transmis à D.Y.________ les factures de l’assurance-maladie complémentaire de leur père, les a réglées elle-même et a ensuite résilié la police d’assurance sans en avertir leur mère. Ils soutiennent que E.Y.________ s’est ainsi trouvé privé de certains soins, ce qui peut conduire à une détérioration de son état de santé. Ils considèrent que la curatrice est incapable de tenir ses engagements et n’agit pas de façon à sauvegarder les intérêts de la personne concernée. La convention du 10 août 2023 prévoit effectivement que la curatrice s’engage à transmettre à D.Y.________ les factures en lien avec la police d’assurance dont E.Y.________ est titulaire auprès de [...] et à ne pas résilier cette police tant que les factures sont payées. Les recourants n’établissent toutefois pas qu’O.________ aurait résilié la police d’assurance de manière abusive, contrairement à leur devoir de motivation. A noter que dans un courriel du 12 octobre 2023, la curatrice a indiqué à D.Y.________ que le SCTP n’avait toujours pas reçu le remboursement pour

  • 32 - les primes d’août à octobre 2023 et lui a rappelé son engagement. Ce grief est dès lors mal fondé. 4.3.1.2Les recourants prétendent ensuite qu’O.________ n’a pas donné suite à leur proposition, pourtant judicieuse, de remettre eux-mêmes en état l’appartement de leur père à [...], en vue de sa relocation à un montant conséquent à des employés de multinationales de la région afin de générer des revenus qui pourraient servir à régler ses dettes. Ils estiment que la curatrice fait preuve de manque de diligence dans la gestion du patrimoine de E.Y.. Ces allégations ne sont cependant pas étayées. Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable. Il ressort par ailleurs du courrier de M., par délégation d’O., du 10 novembre 2023, que les revenus générés par la location de l’appartement de [...] ont été jugés insuffisants pour assurer la couverture des besoins financiers de la personne concernée dès sa prise en charge en EMS, ce que le SCTP a du reste clairement expliqué à la famille de E.Y. lors de l’entretien du 4 septembre 2023. En outre, cette dernière n’a formulé aucune proposition concrète pour assurer le financement des besoins de l’intéressé d’une autre manière. Ainsi, à supposer recevable, le grief devrait en tout état de cause être rejeté. 4.3.1.3Les recourants relèvent encore que la curatrice n’a rendu visite à leur père qu’à une seule reprise depuis son entrée à l’Hôpital de [...], à savoir le 23 juin 2023, et que le jour en question, le personnel hospitalier a constaté un changement d’humeur de E.Y., qui était calme le matin, mais moins tolérant à la frustration à la suite de la visite d’O. (extrait du PV d’une séance du 12 février 2024). Ils évoquent une absence de relation de confiance entre cette dernière et leur père et se demandent si la curatrice s’emploie réellement et sérieusement à établir une telle relation. Si le fait que la personne concernée se soit trouvée plus agitée après une visite de la curatrice peut s’expliquer par le manque de liens

  • 33 - entre eux, il ne saurait cependant conduire à lui seul à retenir une absence de qualités personnelles et relationnelles d’O.. Ce grief doit dès lors être rejeté. 4.3.1.4Les recourants font également grief à la curatrice de ne plus s’être acquittée de la moitié des factures communes relatives à la maison de [...] depuis septembre 2023 sous prétexte que Me Olivier Constantin avait été désigné curateur substitut pour la liquidation des rapports patrimoniaux entre leurs parents (courriel du 26 octobre 2023). Ils considèrent qu’il s’agit de frais courants liés au bien qui n’ont aucun rapport avec la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux. Ils affirment qu’O. s’est libérée d’une tâche qui lui incombait dans le cadre de son mandat. Ils relèvent que leur mère a été contrainte de s’acquitter de la totalité de ces frais pour éviter une aggravation de la situation financière de leur père. Ils émettent de sérieux doutes quant à la capacité de la curatrice à administrer avec diligence les biens de E.Y.. O. a certes cessé de régler certaines factures en lien avec les immeubles détenus par E.Y.________ et D.Y.________ au profit de l’intervention du curateur substitut, ce dont elle a informé D.Y.________ par courriel du 26 octobre 2023. Cela s’explique toutefois aisément par l’imbrication des patrimoines des ex-époux, que la mission du substitut a précisément pour vocation de dissocier, ce qui implique de prendre connaissance de façon extensive de la situation de revenus et de charges que ce patrimoine génère. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher à la curatrice d’avoir dans un premier temps laissé agir le curateur substitut. La communication doit sans doute être améliorée, de même que doivent être clarifiées les interactions entre O.________ et Me Olivier Constantin, mais il faut un minimum de temps pour disposer d’une vue suffisante des différents enjeux et actions nécessaires. Par ailleurs, il ressort du dossier que la collaboration avec D.Y.________ est tendue, sans qu’il faille rechercher la faute d’un côté plutôt que de l’autre, mais cela suffit à complexifier encore la situation. Partant, à ce stade, aucun manquement ne peut être reproché à O.________, ni à Me Olivier Constantin.

  • 34 - 4.3.1.5Enfin, les recourants reprochent à la curatrice d’avoir interdit « de manière tout à fait absurde et injustifiée » à U.________ de pénétrer dans l’appartement de leur père afin de récupérer des vêtements pour les lui amener à l’hôpital et de lui avoir mis à disposition 500 fr. pour l’achat d’habits neufs. Ils soutiennent qu’au lieu de désendetter E.Y., O. lui rajoute des charges supplémentaires totalement inutiles, violant ainsi son devoir de diligence. Or, il ressort de l’échange de courriels des 1 er et 2 février 2024 entre la curatrice et U.________ que cette dernière a demandé à O.________ combien d’argent elle pouvait lui mettre à disposition pour acheter des vêtements de rechange pour son père et que lorsque la curatrice lui a répondu qu’elle pouvait lui allouer 300 fr., elle a sollicité, pour le cas où la somme consentie ne suffirait pas, de pouvoir regarder dans les affaires de E.Y.________ se trouvant dans son appartement. C’est alors qu’O.________ a indiqué à U.________ qu’elle ne pouvait pas lui remettre les clés de l’appartement de son père dès lors qu’elles avaient été changées et lui a proposé d’augmenter le montant accordé à 500 francs. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les recourants, la curatrice n’a pas agi de façon bornée et dispendieuse, mais a tenté de donner une réponse rapide et rationnelle aux sollicitations qui lui étaient faites par U.. En tout état de cause, si ce grief démontre les difficultés de collaboration entre la famille de la personne concernée et la curatrice, il n'établit pas l’incapacité d’O. à assumer le mandat dans l’intérêt de E.Y.________. 4.3.2Les recourants formulent aussi divers griefs à l’encontre du curateur substitut. 4.3.2.1Les recourants reprochent en particulier à Me Olivier Constantin son refus de collaborer avec eux et une attitude dédaigneuse et agressive.

  • 35 - Les pièces invoquées par les recourants à l’appui de leurs allégations (lettres des 14 septembre et 27 novembre 2023 et courriels des 28 novembre et 6 décembre 2023) reflètent à tout le moins une forme d’impatience, voire d’agacement, dans le ton utilisé par le curateur substitut. On doit en outre concéder aux recourants que le fait de répondre « Grand bien vous fasse ! » (courrier du 14 septembre 2023) à D.Y., laquelle a fait état de sa volonté de consulter un avocat vu la charge mentale que représente pour elle la problématique relative à la société I., est à tout le moins inadéquat, voire impoli. Quoi qu’il en soit, l’exaspération que laisse transparaître le curateur substitut dans ses écritures au conseil de D.Y.________ ou à cette dernière personnellement ne justifie pas à elle seule de considérer que Me Olivier Constantin est inapte, eu égard à la complexité objective de la situation de E.Y., accrue par l’imbrication de sa situation financière avec celle de son ex- épouse. On relèvera que cette dernière paraît s’être désintéressée de la marche de la société I. malgré sa position officielle d’associée au bénéfice de la signature individuelle, ce qui l’expose à des conséquences juridiques et financières diverses que le curateur substitut lui a rappelées non sans justification (lettre du 14 septembre 2023). 4.3.2.2Les recourants font encore grief à Me Olivier Constantin de n’avoir pas su nouer de relation de confiance avec leur père. On ne peut reprocher au curateur substitut, chargé de mandats consistant en de la gestion pure, de n’avoir pas établi de relation de confiance avec la personne concernée, dépourvue de discernement. La critique des recourants consiste en réalité à reprocher à Me Olivier Constantin de n’avoir pas noué de relation de confiance avec eux, proches de E.Y., supposés être les personnes qui connaissent le mieux ce dernier et donc les plus à même de préserver sa volonté et de traduire son avis. De façon générale, on ne peut blâmer le curateur substitut d’avoir privilégié l’exécution de son mandat, qui consiste à préserver les intérêts financiers uniquement de la personne concernée dans la liquidation de la société I., respectivement dans celle des rapports pécuniers entre les ex-époux liée à leur patrimoine immobilier commun, ce alors que les

  • 36 - interactions avec les proches ont objectivement complexifié sa mission et que la situation financière de E.Y.________ se détériorait et avait rapidement besoin d’être assainie (nombreuses poursuites en cours) en vue d’une prise en charge à long terme en EMS. 4.3.3Les recourants invoquent une constatation incomplète des faits pertinents en lien avec les reproches formulés à l’égard d’O.________ et de Me Olivier Constantin. Cet argument, dépourvu de pertinence dans le cadre des mandats qui ont été confiés aux prénommés, doit être rejeté. 4.3.4Les recourants soutiennent qu’en n’examinant pas si les curateurs avaient les compétences nécessaires pour protéger les intérêts de leur père et étaient donc aptes à assurer leur mandat, les premiers juges n’ont pas procédé à une instruction complète, contrevenant ainsi à la maxime inquisitoire qui leur incombe. On ne saurait reprocher aux premiers juges de n’avoir pas examiné l’aptitude d’O.________ et de Me Olivier Constantin à accomplir les tâches qui leur étaient confiées, cette question ne faisant pas l’objet de la décision attaquée. En effet, les prénommés ont été désignés respectivement curatrice et curateur substitut par décisions de la justice de paix des 3 juillet et 15 août 2023, qui n’ont au demeurant pas été contestées. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 4.3.5Enfin, les recourants affirment qu’il n’existe aucun conflit d’intérêt qui empêcherait U.________ et A.Y.________ de gérer les affaires de leur père en qualité de co-curateurs. Ils font valoir que malgré la séparation de leurs parents, tous les membres de la famille ont conservé une très bonne entente, que ce soit les enfants avec leurs père et mère ou ces derniers entre eux. Ils en veulent pour preuve que D.Y.________ et E.Y.________ ont continué à vivre dans la même maison, dans deux appartements séparés. Ils relèvent en outre que leur mère se montre soucieuse du bien-être de son ex-conjoint, continuant à agir dans son intérêt. A cet égard, ils relatent qu’en décembre 2022, voyant l’état de E.Y.________ se dégrader, elle lui a offert un billet d’avion pour qu’il puisse

  • 37 - se rendre dans sa famille en [...]. Ils mentionnent également que D.Y.________ a spontanément décidé de continuer à payer les primes de l’assurance-maladie complémentaire de leur père pour qu’il puisse bénéficier de prestations de médecine alternative dès lors qu’elles lui sont bénéfiques. Les recourants déclarent qu’ils n’ont ainsi absolument aucun intérêt à prendre position en faveur de l’un de leurs parents au détriment de l’autre. Ils ajoutent qu’il n’y a pas non plus de raison pour qu’ils fassent passer leurs propres intérêts avant celui de leur père. Ils observent qu’il est dans leur intérêt manifeste que le patrimoine de E.Y.________ soit géré de la meilleure manière possible afin d’en conserver la substance puisqu’ils sont ses héritiers légaux. Il est patent que les recourants souhaitent agir dans l’intérêt de leur père et se soucient de lui. Quant à leur mère, elle se préoccupe également du bien-être de son ex-époux et a pris en charge certains de ses besoins ou s’est montrée prête à le faire. Il n’en demeure pas moins que les intérêts de E.Y.________ et de D.Y.________ divergent et que leurs rapports patrimoniaux n’ont pas été entièrement réglés dans le cadre de leur divorce, leur patrimoine immobilier étant resté lié. Or, à ce jour, la vente de tout ou partie des biens immobiliers du couple est sérieusement envisagée pour financer les besoins de E.Y., notamment son séjour en EMS. Cette situation implique de désintéresser ou de trouver une solution sauvegardant également les intérêts de D.Y.. Ainsi, que les recourants l’admettent ou non, les intérêts de leurs deux parents à cet égard diffèrent, ne serait-ce que par le fait que leur mère habite encore la maison de [...], dont la vente est pressentie, et pas leur père. En atteste également le fait que D.Y.________ a fait savoir au SCTP devoir préserver ses propres intérêts, de façon parfaitement légitime. Il y a donc un conflit d’intérêts objectif entre les intérêts des parents des recourants. Dès lors, eu égard à la jurisprudence citée plus haut (consid. 4.2.2.1), la décision de l’autorité de protection de ne pas confier de mandat de curatelle à l’un des enfants de E.Y.________ est parfaitement fondée par le risque de conflit d’intérêts et de loyauté, certes non concrétisé à l’heure actuelle, mais qui pourrait rapidement l’être si la préservation des intérêts de la mère devait contrecarrer le besoin de financement du père, notamment si celui-ci

  • 38 - devait s’avérer plus conséquent qu’attendu ou si les solutions envisagées les recourants (par ex. rénovation et location de l’appartement de [...]) devaient rapporter insuffisamment. Par ailleurs, les recourants ont un intérêt direct en relation avec les immeubles copropriétés de leurs parents puisqu’ils sont les héritiers potentiels de ces derniers. Or, cela pourrait les amener à ne pas prendre les décisions avec tout le recul nécessaire. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 5.En conclusion, le recours de U., A.Y., B.Y.________ et C.Y.________ doit être rejeté et la décision du 15 janvier 2024 confirmée, tandis que le recours de D.Y.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours de U., A.Y., B.Y.________ et C.Y., arrêtés à 600 fr., soit 400 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des prénommés qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC), solidairement entre eux. Il n’est en revanche pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance s’agissant du recours de D.Y. (art. 11 TFJC).

  • 39 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les causes [...] et [...] découlant des recours déposés par U., A.Y., B.Y.________ et C.Y., d’une part, et par D.Y., d’autre part, sont jointes. II. Le recours de U., A.Y., B.Y.________ et C.Y.________ est rejeté. III. Le recours de D.Y.________ est irrecevable. IV. La décision du 15 janvier 2024 est confirmée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours de U., A.Y., B.Y.________ et C.Y., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des prénommés, solidairement entre eux. VI. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance s’agissant du recours de D.Y.. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du

  • 40 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme U., -M. A.Y., -Mme B.Y., -Mme C.Y., -Mme D.Y., -M. E.Y., -Me Olivier Constantin, -Mme O.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 445 aCC

CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 402 CC
  • art. 403 CC
  • art. 420 CC
  • art. 421 CC
  • art. 422 CC
  • art. 423 CC
  • art. 424 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 14 LVPAE

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 11 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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