252 TRIBUNAL CANTONAL OC22.037528-221416 199 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 novembre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Chollet, juges Greffier :M. Klay
Art. 450b al. 1 CC ; 138 al. 2, 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 21 avril 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 21 avril 2022, motivée le 21 septembre 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de W.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé en qualité de curatrice F.________ (III), fixé les tâches de la curatrices (IV à VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (VIII). Le 24 septembre 2022, l’envoi recommandé de cette décision a été distribué à la personne concernée. 2.Par acte du 3 novembre 2022 remis le 4 novembre 2022 à la Poste suisse à destination de la justice de paix, W.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Le 8 novembre 2022, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans ce recours avec le dossier de la cause. 3.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al.1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée. 3.1 3.1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;
3 - BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En matière de protection l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; CCUR 8 décembre 2020/234). 3.1.2L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; CCUR 20 novembre 2020/221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
4 - 3.2En l’espèce, la décision a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé le 21 septembre 2022. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le samedi 24 septembre 2022. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le dimanche 25 septembre 2022, pour expirer le lundi 24 octobre 2022. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 3 novembre 2022 remis le 4 novembre 2022 à la Poste suisse se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable
4.1En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.