Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OC22.034082
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OC22.034082-221217 3 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 janvier 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesGiroud Walther et Chollet, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 30 juin 2022 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 juin 2022, motivée le 26 août 2022, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1978 (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de celui-ci (II), a nommé en qualité de curatrice U., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter X. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune celui-ci, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre notamment à l’égard des établissements financiers et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à X.________ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.________ (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de celui-ci afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de

  • 3 - vie (VI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VII) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont constaté que la personne concernée souffrait d’un trouble de la personnalité mixte et d’un trouble de l’humeur bipolaire, qu’elle avait été condamnée à un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) et qu'elle bénéficiait dans ce cadre d’un suivi auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci- après : SMPP), de sorte que sa situation nécessitait une prise en charge en réseau, notamment entre les autorités pénales, l’équipe thérapeutique et les autorités administratives. Ils ont retenu en outre que X.________ ne s’était jamais occupé de la gestion de ses affaires administratives, ayant jusqu’à récemment bénéficié du soutien de son épouse, décédée en décembre 2021, qu’il se sentait démuni face à la gestion de ses affaires et qu’il se disait preneur d’une mesure de curatelle. Dans ces circonstances, les premiers juges ont considéré que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée afin d’apporter l’aide et le soutien dont la personne concernée avait besoin, précisant qu’un alourdissement de la mesure restait toutefois envisageable si X.________ devait ne pas vouloir collaborer avec son curateur. B.Par acte du 20 septembre 2022, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.X.________ est né le [...] 1978 et vit à [...]. Il est veuf depuis le 6 décembre 2021.

  • 4 - 2.Dans le cadre d’une enquête pénale ouverte à son encontre pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, contrainte sexuelle et tentative de viol, X.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport a été établi le 8 juin 2017 par la Dre W.________ et M., respectivement médecin responsable et psychologue à [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Ces expertes ont notamment relevé le long parcours délictueux de X. pour des infractions, y compris graves (notamment brigandage et infractions graves contre la liberté sexuelle), et ont retenu qu’il présentait un trouble mixte de la personnalité à traits émotionnellement labiles de type borderline, impulsifs et dyssociaux, qui se manifestait avait tout par une impulsivité débordante et une difficulté à gérer la frustration et qui pouvait être considéré comme grave, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool, abstinent en milieu protégé. Elles ont relevé également une suspicion d’intelligence limite, voire un retard mental léger, qui générait chez l'expertisé non seulement une difficulté à comprendre les états internes qui l’habitaient mais aussi de faibles ressources pour appréhender correctement son environnement. A cet égard, les expertes ont considéré que seul un traitement psychothérapeutique pouvait être proposé pour pallier le risque de récidive jugé élevé. Il a par ailleurs été souligné que X.________ n'avait jamais géré lui-même ses affaires administratives et financières, qu'il bénéficiait de l'aide de son entourage ou des agents de probation, qu'il vivait toute aide imposée comme intrusive et que son parcours de vie était marqué par des confrontations systématiques du cadre. 3.Le 25 janvier 2022, Y., mère de X., a déposé un signalement concernant son fils, indiquant qu’il avait besoin d’aide pour la gestion de ses affaires et de ses rendez-vous médicaux. Elle a expliqué qu’il était à l’AI depuis 2016, ne savait pas tenir une comptabilité, dépensait son argent sans compter, n’avait jamais effectué de paiements bancaires ou postaux et n’était pas capable de subvenir à ses besoins

  • 5 - sans aide extérieure. Elle a mentionné que le comportement social de son fils était très problématique et rendait impossible l’exécution des tâches officielles, précisant qu’il bénéficiait auparavant du soutien de son épouse, récemment décédée. Interpellée par la juge de paix, Y.________ a précisé par courrier du 23 février 2022 que X.________ bénéficiait d’une rente AI à 100% en raison de ses troubles psychiques, qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP avait été ordonné à son encontre, mais qu’il avait refusé de poursuivre son traitement, qu’il ne donnait pas suite aux courriers de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) et allait même jusqu’à déchirer les courriers qui lui déplaisaient, précisant encore que X.________ pouvait être très violent lorsqu’il était contrarié. Au vu de la situation de son fils, notamment de ses actes de défaut de biens, de son comportement social et de son refus de toute aide, Y.________ a estimé qu’une aide privée n’était pas suffisante et qu’une curatelle confiée à un professionnel serait nécessaire. Elle a relevé en particulier que l’aide ne pouvait pas être apportée par elle-même, étant au bénéfice d’une interdiction de périmètre prononcée à l’endroit de son fils, ni par son mari qui était gravement malade. 4.Le 3 mars 2022, la justice de paix a ouvert une enquête en institution de curatelle en faveur de X.________ et a sollicité divers rapports le concernant. Dans leur rapport du 7 mars 2022, la Dre N.________ et J., respectivement médecin adjointe et infirmière en psychiatrie auprès de [...] du R., à Fribourg, ont indiqué que X.________ avait bénéficié d’un suivi thérapeutique auprès de leur unité du 23 juillet 2019 au 27 septembre 2021, étant suivi depuis lors à Q.________ du SMPP. Elles ont indiqué ne pas pouvoir donner des informations actuelles sur l’état de santé psychique de la personne concernée, renvoyant au SMPP.

  • 6 - Par courrier du 18 mars 2022, C., juriste auprès de l’OEP a exposé que X. avait été condamné le 23 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de deux ans et demi ainsi qu’à un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, qu’il avait exécuté sa peine du 22 décembre 2017 au 20 juillet 2019 et que, par décision du 26 novembre 2019, l’OEP avait ordonné le traitement ambulatoire auprès du R.________ dans le canton de Fribourg, mais que le 30 juillet 2021, ce centre avait demandé à être relevé de son mandat. Elle a mentionné que par courriers des 15 et 29 décembre 2021, Y.________ avait fait part de son inquiétude grandissante par rapport à la situation de son fils ensuite du décès, le 6 décembre 2021, de la compagne de celui-ci, ajoutant qu’une demande de mandat médico-social avait été faite auprès du SMPP en faveur de X.. La juriste a relaté également que les intervenants du SMPP avaient informé l’OEP de l’absence de X. aux rendez-vous, que celui-ci ne s’était pas non plus présenté à la rencontre interdisciplinaire du 2 mars 2022, qu’un avertissement lui avait été adressé par courrier du 9 mars 2022 et qu’il avait été reconvoqué le 23 mars 2022. Elle a indiqué que si l’intéressé ne se présentait pas à cette nouvelle rencontre, le Juge d’application des peines serait saisi d’une demande de levée du traitement ambulatoire pour constat d’échec. La juriste a encore précisé que X.________ avait été condamné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine privative de liberté de vingt jours et à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à trente francs, selon une ordonnance pénale du 19 janvier 2022, et à une peine privative de liberté de vingt jours, selon une ordonnance pénale du 4 mars 2022. Elle a considéré que compte tenu du décès de sa compagne qui semblait être un véritable soutien et un gage de stabilité psychique pour lui, de l’absence de celui-ci aux rendez-vous avec son thérapeute et de ses récentes condamnations, l’instauration d’une mesure civile pour le protéger était nécessaire. Elle a précisé à ce titre que la prise en charge de X.________ impliquait un travail en réseau constant, notamment pénal, médical, psychiatrique, administratif et juridique, tout en nécessitant de pouvoir échanger en toute transparence sur sa situation, de sorte qu’une

  • 7 - curatelle devrait être attribuée à un professionnel rompu à intervenir dans des situations complexes. 5.La juge de paix a fixé une audience le 31 mars 2022, à laquelle X.________ ne s’est pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître. Une nouvelle audience s’est tenue le 23 juin 2022 devant la juge de paix. A cette occasion, X.________ a notamment répondu, s’agissant de savoir s’il avait besoin d’aide pour la gestion de ses affaires, que tout le monde voulait l’aider, que sa mère se mêlait de ses affaires mais s’y perdait, et que c’était d’autant plus compliqué avec la maladie de son père. Il a indiqué qu’Y.________ lui donnait de temps en temps de l’argent et lui payait son loyer, qu'il vivait en outre d’une rente AI entière en raison de son trouble bipolaire et qu'il percevait désormais une rente de veuf. Il s’est déclaré « volontaire pour avoir un curateur », précisant que ce dernier devrait s’occuper de ses droits, de l’administratif et de la « paperasse », en particulier pour obtenir les prestations complémentaires. X.________ s’est dit méfiant envers les curateurs, craignant qu’on lui « vole ses revenus ou qu’il ne puisse plus y avoir accès ». Interpellé sur la nécessité de mettre en œuvre une expertise pour déterminer si la curatelle était bien nécessaire, il a mentionné qu’il souhaitait vraiment bénéficier d’un curateur et qu’une expertise n’était pas nécessaire. 6.Par courrier du 8 juillet 2022, G., assistante sociale auprès du Centre social régional (ci-après : CSR) de [...], a indiqué que X. n’avait pas poursuivi sa demande d’aide sociale pour des prestations complémentaires car il n’avait pas été en mesure de fournir les documents exigés en raison d’une problématique de santé le mettant en échec dans ces démarches. Elle a ajouté qu’elle était en contact avec la mère de celui-ci, notamment pour tenter de l’accompagner dans ces

  • 8 - démarches, sans succès à ce jour, relevant à ce titre que X.________ n’était pas en mesure de sauvegarder ses intérêts ni ses droits. 7.Dans son rapport du 28 juillet 2022, D., psychologue adjoint auprès de Q. du SMPP a exposé ce qui suit : « [...]

  1. L'état de santé de votre patient : Monsieur X.________ est suivi à Q.________ du SMPP dans le cadre d'un traitement judiciairement ordonné au sens de l'article 63 CP. Auparavant, il bénéficiait d'un suivi dans le même cadre médico- légal par le R.________ de Fribourg de juillet 2019 à septembre 2021. Les diagnostics psychiatriques retenus pour M. X.________ varient entre un grave trouble mixte de la personnalité et un trouble de l'humeur bipolaire. Ces troubles se manifestent notamment par une impulsivité et une difficulté à gérer la frustration. Par ailleurs, sans entrer dans les détails, M. X.________ indique présenter des soucis somatiques liés à une consommation chronique d'alcool.
  2. La répercussion éventuelle de l'état de santé de votre patient sur sa capacité à gérer ses affaires personnelles, administratives ou financières de manière conforme à ses intérêts : Monsieur X.________ nous a fait part du décès de son épouse en fin d'année 2021, des suite d'une maladie. A ses dires, cette dernière s'occupait de l'ensemble de la gestion administrative et financière du ménage. De plus, elle s'occupait d'affaires de la vie quotidienne de M. X., tels que lui rappeler ses rendez-vous ou ses prises de médicaments. De fait, M. X. semble démuni face à la gestion administrative de ses affaires. Il craint de perdre son appartement mais ne semble pas savoir comment se mobiliser pour le conserver. Il déclare n'ouvrir que rarement son courrier et chercher des étayages auprès de ses connaissances pour lui rappeler ses rendez-vous. Des systèmes d'alarme sur son téléphone ont été discutés avec les thérapeutes pour lui rappeler ses prises de médicaments qu'il décrit comme souvent aléatoires.
  3. La répercussion éventuelle de l'état de santé de votre patient sur sa capacité à exercer son droit de vote [...], de manière passagère ou durable : Monsieur X.________ présente une pensée à tendance digressive, avec une forme de distractibilité. Pour autant, il n'y a pas de fuite des idées, le contact avec la réalité est conservé et il n'y a pas de déficience intellectuelle. Ainsi, l'état de santé de M. X.________ ne paraît pas incompatible avec sa capacité à exercer son droit de vote.
  4. Votre avis quant à l'opportunité d'instituer une mesure de protection en sa faveur : Monsieur X.________ fait part d'une certaine ambivalence concernant la mesure de protection. D'un côté il la rejette dans la mesure où il l'assimile à une contrainte et une forme d'autorité. D'un autre côté,
  • 9 - il est conscient des difficultés qu'il rencontre dans la gestion quotidienne de ses affaires personnelles, administratives et financières, et de l'étayage dont il a besoin dans ces domaines. Une mesure de protection nous semble indiquée pour contribuer à apporter à M. X.________ un étayage que son épouse ne peut malheureusement plus assurer et que sa famille ne peut pas assumer seule. Un tel dispositif pourrait aider M. X.________ à opérer des « bons choix » et contribuer à ce qu'il ne s'enfonce pas trop dans la précarité et la marginalité. »
  1. Il ressort enfin d’une décision rendue le 19 août 2022 par le Procureur du Ministère public Strada que X.________ s’est vu désigner un défenseur d’office en la personne de Me F.________ dans la procédure pénale en cours dirigée contre lui pour, notamment, lésions corporelles qualifiées, vol (réitéré), brigandage et contravention LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), en lien avec seize complexes de faits différents. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant, en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. CCUR 25 avril 2022/67). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
  • 10 - 1.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7 e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Motivé, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée, le présent recours est recevable.

  • 11 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. La curatrice n’a pas non plus été invitée à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition du recourant le 23 juin 2022 et la justice de paix a rendu sa décision le 30 juin suivant, de sorte que le droit d’être entendu du recourant a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1S’il reconnaît son besoin d’aide en matière administrative, à laquelle il rappelle avoir adhéré sur un mode volontaire lors de l’audience

  • 12 - du 23 juin 2022, le recourant refuse catégoriquement une mesure consistant en la gestion de sa fortune et de ses revenus. Il soutient à ce titre n’avoir jamais dépensé son argent « sans compter » et faire avec ce qu’il reçoit, même si les fins de mois sont parfois difficiles. Il relève en outre que sa situation financière est compliquée, qu’il ne bénéficie pas des prestations complémentaires et que l’aide de sa mère est bienvenue. 3.2 3.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à

  • 13 - l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci- après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

  • 14 - 3.2.2L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018

  • 15 - du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n'emporte pas restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).

  • 16 - 3.3En l’espèce, eu égard à la situation personnelle du recourant, la cause de curatelle et le besoin d’assistance de celui-ci ne font aucun doute. En effet, le recourant présente un trouble psychique qui a de grandes répercussions sur son fonctionnement et ses rapports sociaux et qui contribue à le précariser, de par les conséquences pénales notamment, qu’il engendre ainsi que par le risque de précarisation accrue que cette délinquance implique. En raison de son trouble psychique, un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychothérapeutique a été ordonné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 23 janvier 2018 ; par la suite, l’OEP a confié ce mandat au CFP puis au SMPP. Au plan du fonctionnement intellectuel, si le dernier rapport du SMPP ne fait pas état d’un déficit mental, celui-ci a toutefois été suspecté dans le cadre de l’expertise diligentée en 2017, laquelle a relevé que cela générait, entre autres, chez le recourant, de faibles ressources pour appréhender correctement son environnement. Quoi qu’il en soit, récemment, l’assistante sociale du CSR a rapporté l’incapacité du recourant, en raison de son état de santé, à collecter les documents nécessaires à une demande de prestations complémentaires, dont il avait pourtant besoin, au point que celui-ci a été jugé inapte à préserver ses intérêts et défendre ses droits. Le recourant ne nie d’ailleurs pas un besoin d’assistance, mais s’oppose à toute ingérence en matière financière. Or, à cet égard, le recourant, qui est rentier AI et fait l’objet d’actes de défaut de biens, selon les indications fournies par sa mère dans le signalement du 25 janvier 2022, ne semble pas capable de gérer seul ses affaires administratives et financières dès lors qu'il reçoit l’aide d'Y.________ et, précédemment, de son épouse, l'intervention de cette dernière ayant été essentielle pour lui. En effet, son épouse était considérée comme un véritable soutien et un gage de stabilité psychique pour le recourant en ce sens qu'elle s'occupait de l'ensemble de la gestion financière et administrative du ménage ainsi que de la vie quotidienne de X.________. D’après l’OEP, le recourant présente en l'état un besoin d’aide plus conséquent et il recommande de confier la curatelle à un

  • 17 - professionnel « rompu aux situations complexes ». Or, le recourant paraît largement minimiser les implications de l’absence de toute ingérence en la matière, puisqu’il refuse l’aide dans la gestion de ses finances, tout en ayant admis auprès du SMPP craindre la perte de son logement, peiner à assurer le suivi de son courrier, ce alors qu’il répond ou aura à répondre également au plan financier des conséquences de ses actes en matière pénale. On peut supposer, avec le SMPP, que le refus du recourant de cette ingérence a davantage à voir avec la problématique de refus de toute contrainte ou de toute forme d’autorité, en lien avec le trouble psychique dont il souffre, plutôt qu’avec un raisonnement construit en fonction de ses forces et faiblesses objectives, étant par ailleurs souligné que le SMPP a indiqué que le recourant semblait démuni face à la gestion de ses affaires. Au vu de ce qui précède, force est de considérer que le besoin d’assistance en matière personnelle et financière est tout à fait avéré et même urgent, exigeant a minima une mesure de curatelle à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Dès lors, le principe et le choix de la mesure apparaissent parfaitement justifiés, étant précisé qu’une mesure de limitation de l’exercice des droits civils, réservée par la décision attaquée si la collaboration dans le cadre de la curatelle contestée devait s’avérer inexistante, ne se justifie pas à ce stade, du fait de l’absence de déficit de contact avec la réalité selon le SMPP. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

  • 18 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaire de deuxième instance. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X., -SCTP, à l’att. de Mme U., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, -Mme Y., Me F., par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 19 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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CC

  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • Art. 394 CC
  • Art. 395 CC
  • art. 397 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CP

  • art. 63 CP

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

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  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

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  • art. 74a TFJC

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