Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OC22.022039
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OC22.022039-220807 140 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 17 août 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffier :M. Klay


Art. 388 al. 1, 389 al. 2, 390, 393, 394, 395 al. 1, 400 al. 1, 401 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre la décision rendue le 28 avril 2022 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 avril 2022, adressée pour notification le 2 juin 2022, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) ont mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de U.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur du prénommé (II), nommé en qualité de curateur B., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) (III), fixé les tâches du curateur (IV à VI), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VII), laissé les frais d’expertise, par 37 fr. 65, à la charge de l’Etat (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). Les premiers juges ont considéré qu’en raison de son état de santé, U. avait besoin d’aide et d’assistance pour la gestion de ses affaires administratives et financières, qu’il n’était pas en mesure de défendre seul ses intérêts et que, par conséquent, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune, adaptée et suffisante. B.Par acte du 20 juin 2022 remis le 27 juin 2022 à la Poste à destination de la justice de paix, U.________ a recouru contre cette décision et conclu en substance à ce qu’il soit renoncé à l’institution en sa faveur de la curatelle de représentation et de gestion, subsidiairement à ce que G.________ soit désignée en qualité de curatrice en lieu et place de B.________. Le 28 juin 2022, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans le dossier de la cause avec le recours susmentionné.

  • 3 - C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par « demande de mise sous curatelle volontaire » du 25 février 2022, U., né le [...] 1995, et sa compagne P. ont sollicité la nomination d’une personne « qui puisse [les] soutenir dans la gestion de [leurs] affaires administratives et [leurs] frais médicaux ». Ils ont indiqué qu’ils étaient les parents de jumelles nées en juin 2020, une troisième naissance étant prévue pour fin mai 2022, qu’ils avaient perçu l’aide sociale à [...] jusqu’en mars 2021, qu’ils bénéficiaient du revenu d’insertion du canton de Vaud depuis le 1 er mai 2022, étant précisé que U.________ était en incapacité de travail totale depuis cette date, qu’ils souffraient tous les deux de troubles psychiques pour lesquels ils étaient suivis auprès de la Fondation de T., qu’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) accordant une rente complète à P. avait récemment été notifiée à celle-ci, que leur état de santé ne leur permettait pas de gérer leurs affaires administratives, que la moindre démarche leur semblait insurmontable et qu’ils devaient constamment s’adresser à leur assistante sociale, qui ne pouvait pas assumer une telle charge de travail. Ils ont précisé que leurs frais médicaux étaient importants, que la décision susmentionnée de l’OAI était restée en suspens depuis décembre 2021, faute pour les intéressés de parvenir à transmette les justificatifs demandés, que P.________ devrait également entreprendre les démarches pour déposer une demande de prestations complémentaires et que, de manière générale, les problématiques administratives étaient importantes, évoquant à cet égard la nécessité de trouver un arrangement de paiement pour d’anciennes amendes et éviter une incarcération de P.. Interpellée par la justice de paix, la Dre F., cheffe de clinique adjointe à la Fondation de T., a, dans un rapport médical du 24 avril 2022, indiqué que U. avait débuté une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique en juillet 2021, qu’au fil des séances, il avait été constaté la présence de symptômes anxiodépressifs,

  • 4 - notamment un abaissement thymique, une anxiété sans prévalence nycthémérale, une anhédonie partielle, des troubles de la concentration, une baisse de l’estime de soi, des troubles du sommeil caractérisés par des difficultés de l’endormissement, ainsi qu’une réduction de l’appétit, et que ces symptômes constituaient un épisode dépressif moyen, raison pour laquelle un traitement médicamenteux à visée psychotrope par antidépresseur avait été introduit au mois de novembre 2021. La médecin a exposé qu’au vu de l’absence d’amélioration clinique significative, ce traitement médicamenteux avait été changé au mois de janvier, avec également l’introduction d’une anxiolyse en réserve, et que, parallèlement, une prise en charge psychothérapeutique de longue durée, à raison d’une fois par semaine, avait été mise en place depuis le mois de mars 2022. La Dre F.________ a précisé que la souffrance engendrée par les symptômes dépressifs conduisait U.________ à une centration et un repli sur soi, sa perception des informations extérieures allant être teintée du prisme de la dépression, et que ce trouble présentait de nombreuses répercussions et touchait également les fonctions cognitives, notamment mnésiques, attentionnelles et exécutives, ce qui influait sur son adaptation aux différentes situations et sur sa capacité de résolution de problèmes quotidiens, tels que sa gestion des intérêts personnels. La médecin a ajouté que la personne concernée avait une bonne conscience morbide, ayant une excellente capacité à reconnaître la nature de ses difficultés. Elle a indiqué qu’elle soutenait la demande de curatelle volontaire de U., estimant que ce dernier était alors capable de pouvoir désigner lui-même un représentant. A son audience du 28 avril 2022, la justice de paix a entendu U., P.________ et une assistante sociale du Centre social régional de [...]. A cette occasion, U.________ a déclaré qu’il souffrait de dépression, qu’il ne parvenait plus à effectuer les démarches administratives et financières nécessaires, qu’il lui était également difficile de trouver de l’énergie à l’accomplissement de ces tâches avec la prise en charge des jumelles du couple, que l’état de santé de sa compagne l’empêchait de s’occuper des enfants, cette fonction lui étant dès lors dévolue, et que c’était surtout au niveau administratif que le couple avait des difficultés à

  • 5 - assurer le suivi, ce qui engendrait beaucoup de problèmes. L’assistante sociale a indiqué que plusieurs démarches devaient encore être réalisées concernant l’obtention des prestations complémentaires, qu’avec la naissance d’un nouvel enfant, d’autres tâches administratives allaient survenir, que, pour sa part, la charge de travail concernant ce couple dépassait le cadre de son mandat, que la collaboration était bonne, qu’il était important de prendre le temps d’accompagner le couple dans ses démarches et qu’au vu de la charge importante que représentait cette situation, elle estimait la désignation d’un curateur professionnel opportune. U.________ et P.________ ont confirmé leur requête d’instituer une curatelle en leur faveur. 2.Par décision du 28 avril 2022 également, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de P.________ et a nommé en qualité de curatrice Y.________, assistante sociale auprès du SCTP. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée et mandatant un curateur dans ce cadre. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment

  • 6 - motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

  • 7 - 1.3En l’espèce, suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2En l’espèce, la justice de paix in corpore a procédé à l’audition de la personne concernée à son audience du 28 avril 2022. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.

  • 8 - 3.1Le recourant conteste la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Il considère qu’elle n’est pas conforme à la curatelle volontaire qu’il a sollicitée avec P., la mère de ses enfants. Si leur situation familiale les empêche de gérer correctement le nombre incommensurable de documents qu’ils reçoivent, ils n’ont pas de problème de gestion. Le recourant ne souhaite pas perdre son indépendance et sa liberté. Il indique qu’il est en outre stupéfait que sa compagne et lui se soient vu désigner deux curateurs différents et souhaiterait que la mesure soit confiée à G., qui s’est déclarée d’accord de s’en occuper. 3.2 3.2.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).

  • 9 - La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci- après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ;

  • 10 - TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440- 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la

  • 11 - personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.3L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.4Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu’elle ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d’accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la

  • 12 - curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibid.). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage − qui ne pourrait être écarté en temps utile − pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1). 3.3

  • 13 - 3.3.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter les tâches en personne (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 54_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et références citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui- même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).

  • 14 - Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice uniquement si cela ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 960, pp. 503-504 et les références citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 15 décembre 2020/236). 3.3.2L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) ; tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).

  • 15 - Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) ; tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds (CCUR 15 décembre 2020/236 ; CCUR 27 avril 2020/84). 3.4En l’espèce, il est constant qu’une cause de curatelle est réalisée. La Dre F.________ a en effet indiqué que l’intéressé présentait des symptômes anxiodépressifs, notamment un abaissement thymique, une anxiété sans prévalence nycthémérale, une anhédonie partielle, des troubles de la concentration, une baisse de l’estime de soi, des troubles du sommeil caractérisés par des difficultés de l’endormissement, ainsi qu’une réduction de l’appétit, et que ces symptômes constituaient un épisode

  • 16 - dépressif moyen. Au demeurant, le recourant reconnaît lui-même qu’il souffre de troubles psychiques, en particulier de dépression. S’agissant de la condition de curatelle, il ressort des éléments au dossier, soit notamment des propres déclarations ou écrits du recourant, que celui-ci ne parvient plus à effectuer les démarches administratives et financières nécessaires, le recourant ayant précisé que le besoin d’aide se présente surtout au niveau administratif, que la moindre démarche lui semble insurmontable et qu’il doit constamment s’adresser à l’assistante sociale, étant relevé que de nombreuses démarches restent encore à effectuer. L’assistante sociale a d’ailleurs confirmé en audience que de nombreuses démarches étaient encore en suspens, notamment pour l’obtention des prestations complémentaires et en lien avec la venue du troisième enfant, démarches qui nécessitaient plus de temps que ce qu’elle était en mesure d’offrir à U.. Au vu de ce qui précède, le recourant présente un besoin de protection, qui ne peut lui être fournie sous une autre forme qu’une mesure de curatelle, l'assistante sociale se déclarant elle-même dépassée par l'ampleur de la tâche. Quant au choix de la mesure, il faut relever que la curatelle volontaire telle que requise par la personne concernée n'existe plus sous l'empire du nouveau droit et que la curatelle d'accompagnement, sans pouvoir de gestion ni de représentation, serait insuffisante, le recourant ayant lui-même déclaré être dans l'incapacité d'entreprendre les démarches nécessaires et la Dre F. ayant constaté que les fonctions exécutives n'étaient pas préservées. La mesure de curatelle litigieuse doit dès lors être confirmée. Conformément au principe de proportionnalité, l'ampleur de la tâche, les démarches initiales à entreprendre et le fait qu'il y a maintenant trois enfants en bas âge qui dépendent des revenus du couple – étant précisé à cet égard qu'il s'agira néanmoins de considérer chacun des parents individuellement s'agissant de l'établissement du budget et des comptes et donc de déterminer dans quelle mesure chacun participe aux besoins

  • 17 - des enfants – ne permettent pas l’instauration d’une mesure plus légère et nécessite assurément l'intervention d'un professionnel, ainsi que l’a d’ailleurs suggéré l’assistante sociale lors de l’audience du 28 avril 2022. G.________, en tant que curatrice privée, ne saurait ainsi être désignée curatrice de la personne concernée. Avec le recourant, on pourra néanmoins s'étonner du fait qu'un assistant social différent ait été désigné pour chacun des concubins. Cela étant, d'une part cela peut se justifier par un conflit d'intérêt abstrait entre ces derniers et d'autre part, il appartient au SCTP et non à l'autorité de protection, même si elle désigne le curateur ad personam, de déterminer comment ledit service s'organise à l'interne et comment il répartit les mandats entre les différents assistants sociaux. 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

  • 18 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U., -M. B., curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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CC

  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 393 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 397 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 416 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVCC

  • art. 97a LVCC

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 40 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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