Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OC22.012477
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OC22.012477-220773 134 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 août 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 400 ss et 422 al. 2 CC ; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Morges, à l’encontre de la décision rendue le 1 er juin 2022 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 1 er juin 2022, adressée pour notification le 9 juin 2022, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a relevé K.________ de son mandat de curatrice de D.________ (ci-après : la personne concernée), sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), a nommé en qualité de curateur W., assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui avait été instituée en faveur de la personne concernée, et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), a dit que les tâches du curateur seraient, dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter D. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressée, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), et représenter, si nécessaire, D.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant dans la mesure du possible à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (III), a invité le curateur à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de D.________ (IV), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).

  • 3 - En droit, les premiers juges ont retenu que la curatelle instituée en faveur de la personne concernée demandait un investissement particulièrement important, cette dernière ayant besoin d’être accompagnée dans de nombreuses démarches et rendez-vous, et que K.________ ne disposait pas de disponibilités suffisantes pour s’occuper de ce mandat, de sorte qu’il se justifiait de la libérer de ses fonctions et de nommer un nouveau curateur en la personne de W.________ du SCTP. B.Par acte du 23 juin 2022, D.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision. Son recours, adressé à la justice de paix, a été transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence. Dans un courrier du 29 juin 2022 adressé à l’assesseur Y., également transmis à la Chambre de céans, la recourante a notamment déclaré contester la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur, indiquant en outre que W. « dont [elle] reconnai[t] tout à fait le professionnalisme » n’avait pas pris connaissance de l’entier de son dossier et qu’il avait établi un budget qui ne tenait pas compte de ses besoins et ses moyens. Par lettre du 2 juillet 2022, la recourante a répété qu’elle ne souhaitait pas avoir W.________ comme curateur et qu’elle avait seulement demandé une curatelle d’accompagnement. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.D.________ est née le [...] 1989 et vit à Morges. 2.Par décision du 13 octobre 2021, la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution d’une mesure de curatelle en faveur de D.________, ouverte à la suite d’une demande volontaire de l’intéressée du 29 juillet

  • 4 -

  1. En substance, il a été considéré que la personne concernée était parfaitement consciente de sa situation, qu’elle pouvait gérer convenablement ses affaires administratives et financières et qu’elle souhaitait continuer à bénéficier du soutien de Q.________ sous seing privé, de sorte qu’elle renonçait à toute mesure de curatelle en sa faveur. Ainsi, malgré le casier judiciaire de ce dernier, il a été retenu qu’aucun élément ne permettait en l’état de douter que Q.________ agisse de manière contraire aux intérêts de la personne concernée, ce qui justifiait en conséquence de renoncer à instituer une curatelle. 3.Le 13 janvier 2022, D.________ a formulé une nouvelle demande de curatelle indiquant, d’une part, qu’elle était au bénéfice de rentes de l’assurance-invalidité (AI), de prestations complémentaires et d’allocations pour impotent, qu’elle avait des dettes, plusieurs poursuites ainsi que des actes de défaut de biens et, d’autre part, qu’elle souhaitait bénéficier d’une curatelle pour remettre sa situation à jour parce qu’elle avait accumulé du retard et que ses soucis de santé ne lui permettaient pas de tout gérer seule. Elle a précisé que l’aide de Q.________ s’était avérée « un cauchemar », qu’elle avait en outre un référent social chez T.________ en la personne de N.________ qui l’aidait dans certaines démarches, mais qu’il était urgent d’assurer le suivi de ses paiements, les courriers aux créanciers et le règlement des poursuites par un curateur. Elle a précisé que sa demande portait uniquement sur une curatelle d’accompagnement. A l’appui de sa demande, la personne concernée a produit une attestation médicale établie par le Dr P.________ du [...], de laquelle il ressort qu’elle présente de nombreuses pathologies chroniques lentement évolutives vers la dégradation tant sur le plan physique que psychique nécessitant une mise sous curatelle (syndrome d’Elher-Danlos, sclérose en plaques, neuroborréliose, TDAH).
  • 5 - 4.Par courrier du 17 février 2022, [...] et N., respectivement cheffe de service et assistant social auprès de T., ont exposé que D.________ était suivie par la fondation depuis presque trois ans, dans le cadre de consultations sociales pour personne en situation de handicap. Il avait pu être observé une aggravation de son état de santé général, ainsi qu’un appauvrissement de son réseau social et familial. L’évolution avait principalement eu lieu dans le courant de l’année 2021 avec des conséquences importantes sur sa gestion administrative et financière, D.________ disant avoir de multiples arrangements de paiement auxquels elle n’arrivait pas à faire face, des poursuites et des actes de défaut de biens. Les intervenants de T.________ ont précisé que la personne concernée était soutenue dans sa gestion administrative par leur service de relève [...], mais que ce soutien se terminerait à fin mars 2022 pour des questions de limites d’intervention, et que le service de conseil social n’était pas en mesure d’accompagner et/ou suppléer régulièrement une personne dans sa gestion administrative et financière. Ils ont ainsi indiqué soutenir la demande de curatelle afin de protéger D.________ et lui laisser plus de temps et d’énergie pour se consacrer à sa santé, à son entourage et gagner en qualité de vie. 5.Lors de l’audience du 28 février 2022 devant la juge de paix, D.________ a été entendue. Elle a expliqué que Q.________ avait laissé aller les choses et avait mal suivi ses affaires, qu’elle s’était rendue compte que certaines factures n’avaient pas été payées, qu’elle avait des actes de défaut de biens et que son assurance RC avait failli être annulée pour une question de non-paiement. Elle s’est déclarée contente de pouvoir travailler à nouveau avec N.________. Elle a confirmé sa demande de curatelle, précisant qu’elle souhaitait que la juge choisisse le curateur. A l’issue de l’audience, la juge de paix a indiqué à la personne concernée qu’elle était d’ores et déjà dispensée de comparution lors de l’institution de la mesure en séance de la justice de paix.

  • 6 - 6.Par décision du 9 mars 2022, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle concernant D., a institué en sa faveur une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC et a nommé en qualité de curatrice K.. 7.Le 16 avril 2022, la curatrice a adressé un courrier électronique à Y., assesseur en charge du dossier, demandant d’être libérée de ses fonctions au motif que la charge était beaucoup trop lourde pour elle. Par courrier du 24 mai 2022, K. a indiqué qu’elle ne pouvait pas honorer ce mandat et a requis à nouveau d’être relevée de cette mission. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant et libérant un curateur de ses fonctions et en désignant un autre en la personne d’un collaborateur du SCTP, en application des art. 400 et 422 CC. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

  • 7 - 1.2L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.

  • 8 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès

  • 9 - au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2). 2.3En l’espèce, la décision attaquée a été prise par la Justice de paix du district de Morges, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a rendu sa décision sans que la recourante se soit exprimée sur la libération de la curatrice privée. D.________ a toutefois pu exposer sa position dans son recours du 23 juin 2022, puis à l’appui de ses courriers des 29 juin et 2 juillet 2022, devant la Chambre de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Par ailleurs, lors de l’audience du 28 février 2022, la recourante avait souhaité que la justice de paix choisisse pour elle le curateur. Partant, à supposer qu'on admette qu'il y ait violation du droit d’être entendue, on peut considérer que le vice serait réparé en recours. L’annulation constituerait une vaine formalité, au vu des considérations qui suivent.

3.1La recourante fait valoir que la curatrice privée, qu’elle qualifie d’« ange gardien », a malheureusement demandé à être relevée de sa

  • 10 - mission, mais soutient n’avoir jamais demandé que la curatelle d’accompagnement dont elle faisait l’objet soit transformée en curatelle de représentation et de gestion. Elle fait valoir en outre qu’elle ne se sent pas protégée par le nouveau curateur et demande qu’une personne « humaine » comme K.________ s’occupe d’elle car elle n’est « pas un numéro ». Or l’objet de la décision querellée porte uniquement sur le changement de curateur et ne traite pas de la mesure comme telle, laquelle a été instituée par décision du 9 mars 2022, entrée en force, et qui se rapport à une curatelle de représentation et de gestion, et non une curatelle d’accompagnement. Ainsi, en tant que le recours tend à la contestation de la mesure, il est irrecevable, cette question n'étant pas traitée par la décision attaquée. 3.2Dans la mesure où le recours est dirigé contre le changement de curateur ordonné par la décision du 1 er juin 2022 litigieuse, il est en revanche recevable. 3.2.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter les tâches en personne (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 54_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte

  • 11 - accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la

  • 12 - personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511). 3.2.2Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice uniquement si cela ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2022, n. 960, p. 504 et les références citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze & crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 27 avril 2020/84). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 3.2.3L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,

  • 13 - une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) ; tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) ; tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la

  • 14 - distinction entre les cas simples et les cas lourds (CCUR 15 décembre 2020/236 ; CCUR 27 avril 2020/84). 3.2.4L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. A cet égard, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 610 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). Par ailleurs, en vertu de l’art. 422 CC, le curateur a le droit d’être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans (al. 1) ; il peut être libéré avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs (al. 2). Constituent de "justes motifs" les considérations indiquant que le mandataire ne possède pas ou plus les aptitudes nécessaires au sens des art. 400 et 423 al. 1 CC. Les circonstances pouvant justifier une libération du mandat de curateur peuvent être d’ordre personnel, comme des raison de santé ou un important changement familial, ou professionnel, et cela d’autant plus lorsqu’elles entraînent un changement de lieu de travail ou de domicile (Rosch, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 422 al. 2 CC, p. 641 ; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 8.7 ad art. 422 al. 2 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 646 ad art. 422 al. 2 CC, p. 290). Il convient de faire une pesée des intérêts entre la libération immédiate et le maintien en fonction du curateur (CommFam, op. cit., n. 11 ad art. 422 al. 2 CC, p. 641). 3.3En l’espèce, la recourante a formulé une demande volontaire de curatelle, disant ne pas réussir à gérer seule ses affaires et avoir de

  • 15 - nombreuses dettes, retards de paiement, poursuites et actes de défaut de biens. Elle connaît également de lourds problèmes médicaux. Lors de l’audience du 28 février 2022, la recourante s’en est remise à la justice quant au choix du curateur et, par décision du 9 mars 2022, la curatrice privée K.________ a été désignée. Cette dernière a toutefois soutenu ensuite que la curatelle était trop lourde pour elle et a demandé à être relevée de cette mission. Dans la mesure où la curatrice privée n’avait pas la disponibilité nécessaire, c’est à juste titre que les premiers juges ont désigné un nouveau curateur. A cet égard, force est de considérer que la situation psycho- sociale complexe de la recourante implique un investissement important en temps et des compétences particulières, qui dépassent la mission qui peut être confiée à un curateur privé. La nomination d’un curateur professionnel se justifie dès lors et elle ne constitue pas une aggravation de la mesure prononcée. Au contraire, la préservation des intérêts de la recourante est assurée par une personne qui dispose à la fois des compétences et du temps nécessaire pour mener à bien cette mission, respectivement plus en adéquation avec les exigences de la curatelle instituée. La crainte de la recourante qu’elle ne puisse plus bénéficier d’un soutien « humain » qui tienne compte de sa personne est ainsi infondée. Par ailleurs, la recourante ne formule aucune critique étayée à l’encontre du nouveau curateur et ne propose au demeurant pas d’autre curateur. Elle se limite à affirmer, dans son courrier du 29 juin 2022, que le budget établi par W., dont elle dit reconnaître le professionnalisme, ne tiendrait pas compte de ses besoins et de ses moyens. Or, s’agissant d’un mandat qui vient de débuter, il appartient à la recourante et à son nouveau curateur d’établir une relation de confiance, de sorte que son grief est également infondé. Enfin, la recourante indique encore dans son courrier du 29 juin 2022 précité ainsi que dans celui du 2 juillet 2022 que le lien de confiance avec N., assistant social à T.________, serait rompu. Cette

  • 16 - question ne fait pas l’objet de la décision de la justice de paix et est ainsi sans portée dans le cadre du présent recours. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instante, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du

  • 17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme D., -Mme K., -SCTP, à l’att. de M. W.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

30

aCC

  • art. 379 aCC

CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 408 CC
  • Art. 422 CC
  • art. 423 CC
  • art. 442 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCC

  • art. 97a LVCC

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 40 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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