Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OC21.049939
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OC21.049939-230819 192 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 28 septembre 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeWiedler


Art. 401 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F., à [...], contre la décision rendue le 9 mars 2023 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant Z., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 mars 2023, adressée pour notification le 16 mai 2023, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle ouverte en faveur de Z., née le [...] 1930 (I), ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de la prénommée à l’EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), confirmé l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’intéressée (III), maintenu en qualité de curateur O. (IV), décrit ses tâches, ses devoirs et ses autorisations (V à VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et mis les frais à la charge de l’Etat (IX). En droit, l’autorité de protection a retenu que Z.________ avait exprimé tout au long de la procédure qu’elle ne souhaitait pas que son fils, F., soit mêlé à ses affaires et a souligné qu’il avait existé un conflit entre eux par le passé. Si les compétences de ce dernier n’étaient pas remises en cause, la justice de paix a néanmoins indiqué ne pas pouvoir faire abstraction des souhaits de la personne concernée, ni nier les tensions qui avaient opposé la mère et son fils et a préféré préserver le lien familial « sans prendre le risque d’une juxtaposition, tout au moins dans l’esprit de Z., avec des intérêts financiers ». Enfin, elle a indiqué qu’aucun reproche ne pouvait être fait à l’encontre du curateur provisoire, O., si bien qu’il y avait lieu de le confirmer dans ses fonctions, en excluant la représentation en matière de santé. B.a) Par acte du 16 juin 2023, F. a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision soit réformée en ce sens qu’il est désigné curateur de gestion et de représentation de Z.________,

  • 3 - subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Le recourant a par ailleurs requis la restitution de l’effet suspensif à son recours. b) Par ordonnance du 27 juin 2023, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté cette requête. c) Dans son courrier du 14 juillet 2023, le curateur ad hoc de représentation de Z.________ a renvoyé à son écriture adressée à l’autorité de recours le 21 juin 2023 dans laquelle il s’en remettait à justice s’agissant du recours au fond. Par lettre du 17 juillet 2023, l’autorité de protection a exposé qu’elle n’entendait ni prendre position sur le recours, ni reconsidérer sa décision. Par courrier du 3 août 2023, le curateur de la personne concernée, a fait état de l’avancement de ses démarches – toutes conservatoires – concernant les biens détenus par cette dernière à [...]. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 7 septembre 2021, le Dr [...], médecin généraliste à [...], a ordonné le placement à des fins d’assistance médical de Z.________ en raison de son refus de poursuivre son traitement médical pour un glaucome. Dans son rapport ayant conduit à ce placement, le médecin indiquait que l’intéressée présentait des troubles mnésiques et souffrait probablement de troubles cognitifs. 2.Par signalement du 18 octobre 2021, le Dr [...], médecin associé au Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) a en particulier informé l’autorité de protection que Z.________, qui souffrait d’un trouble neurocognitif majeur avec des troubles mnésiques au premier

  • 4 - plan, était veuve d’un deuxième mariage depuis vingt-deux ans, partageait son temps entre ses résidences de [...], [...] et [...] et était en conflit avec son fils adoptif, [...] (ndr : adoption ayant eu lieu durant le premier mariage de la personne concernée) persuadée qu’il était à l’origine de l’enquête diligentée par l’autorité de protection. Dans leur rapport du 3 novembre 2021, le Dr [...] et la Dre [...], cheffe de clinique au SUPAA, ont confirmé que Z.________ présentait des troubles mnésiques sévères et qu’un placement à des fin d’assistance ainsi que l’institution d’une curatelle en sa faveur étaient indiqués. 3.A l’audience de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci- après : juge de paix) du 19 novembre 2021, Z.________ a déclaré qu’une enquête avait été ouverte à son endroit en raison de l’intervention de son fils adoptif F., qu’elle ne souhaitait pas lui parler, ni rien lui léguer, et que sa fortune ne le concernait pas puisqu’elle appartenait à la famille de son second mari avec qui elle s’entendait parfaitement. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de Z., nommé Me Sandro Brantschen, avocat à Lausanne, en qualité de curateur ad hoc de représentation, ouvert formellement une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle en faveur de cette dernière, institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al .1 et 445 al. 1 CC en faveur de la prénommée et nommé en qualité de curateur provisoire O.. 4.Par courrier du 30 novembre 2021, F. a informé la justice de paix qu’il était « à disposition » pour assumer la curatelle de sa mère et que depuis l’hospitalisation de cette dernière il s’était « activement » occupé de ses affaires administratives ainsi que de ses paiements.

  • 5 - 5.Par acte du 6 décembre 2021, Z.________ a recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix du 19 novembre 2021. Entendue par la Chambre des curatelles le 15 décembre 2021, elle a déclaré que l’enquête diligentée à son endroit avait été ouverte à l’initiative de son fils F., qu’il « embêt[ait] tout le temps », qu’elle ne lui parlerait plus jamais et qu’il n’avait aucun droit sur son argent puisqu’il appartenait à la famille de son défunt époux. Par arrêt du même jour, la Chambre des curatelles a notamment rejeté le recours interjeté par Z. le 6 décembre 2021 et a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 novembre

6.Dans leur rapport du 14 décembre 2021, les Drs [...] et [...] ont confirmé les diagnostics précédemment posés à l’endroit de Z.________ et ont exposé qu’en l’état, sur un plan clinique, l’intéressée présentait une anxiété médiée par ses troubles mnésiques avec questionnements répétitifs sur les raisons de son hospitalisation et sur un éventuel retour à son domicile. Elle continuait à imputer son hospitalisation à la volonté de son fils et n’était pas consciente de ses troubles ni de l’ampleur de l’assistance dont elle avait besoin en cas de retour à domicile, étant précisé qu’elle était opposée à toute aide qui pouvait lui être apportée. 7.Le 25 mars 2022, Z.________ a été transférée à l’EMS [...], à [...]. 8.Le 7 juillet 2022, la Dre [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et psychologue assistante auprès de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV, ont déposé un rapport d’expertise concernant Z.. Il ressortait de celui-ci que la personne concernée imputait d’abord son hospitalisation à F. qu’elle qualifiait de « malveillant et intéressé par sa fortune » et à son ancien médecin, tout en déclarant que la relation avec son fils était bonne et qu’il lui rendait visite. En outre,

  • 6 - selon les experts, les troubles d’Alzheimer et neuro-mnésiques dont elle souffrait l’empêchait de comprendre les enjeux de la procédure. 9.Par courrier du 25 juillet 2022, adressé à l’autorité de protection, Z.________ a exposé que les propos tenus à l’encontre de son fils lors de son hospitalisation à l’Hôpital de Cery n’étaient qu’une conséquence de son état psychiatrique et que leur relation était désormais « normalisée ». 10.A l’audience de la justice de paix du 9 mars 2023, F.________ a notamment déclaré qu’il estimait « plus rationnel et logique » d’être désigné en qualité de curateur de sa mère, mais a admis que les relations familiales avaient toujours été « musclées ». Il a encore indiqué que des questions pratiques allaient se poser, telles que la « liquidation » des souvenirs de famille, et qu’il était plus apte à s’en occuper qu’un tiers. Il a ajouté que les propos de sa mère ne reflétaient pas la nature des relations réelles et actuelles qu’ils entretenaient. Z.________ a quant à elle déclaré que la gestion de ses affaires administratives et financières ne concernait pas son fils, dès lors qu’il ne s’agissait pas de « l’argent [...] ». Il ressortait encore du procès-verbal ce qui suit : « Z.________ ne sait pas dire si elle est pour la nomination de son fils en qualité de curateur, ou contre. Elle n’a actuellement pas d’ennuis avec son fils mais risque d’en avoir s’il devenait curateur. Il pourrait intervenir à sa place. Elle ne veut pas mêler les aspects financiers aux relations familiales. Elle n’a pas besoin de son fils pour faire des travaux. Si elle devait prendre des décisions en lien avec sa fortune, elle les prendrait plutôt en concertation avec les enfants de son mari. Ce qu’elle dépense pour Verbier ne regarde pas son fils non plus ». O.________ a déclaré qu’il n’avait plus entendu Z.________ tenir de tels propos depuis son entrée en EMS. 11.Par lettre du 5 août 2023 adressée à la justice de paix, F.________ a indiqué que les troubles de persécution dont souffrait sa mère n’étaient pas liés à un conflit interpersonnel, mais à des symptômes psychiatriques apparus bien avant son hospitalisation. Il a encore relevé que grâce à une médication appropriée, ces troubles tendaient à disparaître et que leur relation était redevenue normale et affectueuse.

  • 7 - 12.Dans un complément d’expertise du 13 janvier 2023, la Dre [...] et [...] ont indiqué que, depuis son entrée en EMS, Z.________ se montrait plus calme et que les propos de persécution avec son fils ou son médecin, avaient disparus, ce qui était corroboré par les propos de F.________ qu’elles avaient joint par téléphone. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant l’enquête ouverte en faveur de la personne concernée, ordonnant pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de cette dernière, confirmant l’institution, en sa faveur, d’une curatelle de représentation et de gestion, et nommant une personne hors du cercle familial en qualité de curateur, seul ce dernier point étant contesté. 1.1 1.1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1).

  • 8 - 1.1.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, lequel a participé à la procédure de première instance, le recours est recevable.

  • 9 - L’autorité de protection a eu l’occasion de prendre position. La personne concernée, par l’intermédiaire de son curateur ad hoc de représentation, de même que son curateur ont été invités à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). La justice de paix a procédé à l’audition de Z.________ lors de l’audience du 9 mars 2023, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1Le recourant se plaint de son éviction en qualité de curateur de sa mère, exposant qu’il est plus à même de s’occuper des affaires de celle-ci qu’une personne extérieure à la famille, dès lors que leur relation s’est apaisée et que ses déclarations visant à l’exclure de la fonction de

  • 10 - curateur ne sont qu’une manifestation de sa maladie et de sa perte de discernement. 3.2 3.2.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle – qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 956 p. 502) – découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le

  • 11 - curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 962, p. 505). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). 3.2.2Outre les conditions posées à l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte doit également veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op.cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Il existe

  • 12 - également un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur. Le risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée soit un membre de la famille ou un proche et que d’autres membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées). 3.2.3Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite

  • 13 - n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 3.3En l’espèce, les pièces au dossier laissent apparaître que Z.________ a manifesté à plusieurs reprises qu’elle souhaitait qu’une personne tierce s’occupe de ses affaires financières. S’il est vrai que les relations avec son fils semblent s’être apaisées depuis qu’elle a intégré un EMS en mars 2022, que l’on peut admettre que ses troubles psychotiques aient influencé négativement sa perception de sa relation avec son fils et qu’elle prend désormais sa médication, il n’en demeure pas moins qu’à l’audience de 9 mars 2023, elle a clairement exprimé ses inquiétudes si celui-ci devait être nommé curateur. Par ailleurs, la lettre, non manuscrite, qu’elle a adressée à l’autorité de protection le 25 juillet 2022 a vraisemblablement été rédigée avec l’aide d’un tiers et reflète, quoi qu’il soit, un positionnement plus ancien que celui avancé lors de l’audience devant l’autorité de protection. A ce sujet, on ne saurait davantage se fier

  • 14 - aux rapports des expertes qui ne semblent que rapporter ce qu’elles ont entendu de F.________ lors de leurs entretiens téléphoniques. En outre, au vu des troubles psychiques dont souffre Z., il ne peut pas être exclu que le délire de persécution qui semble avoir provoqué l’animosité envers son fils émerge à nouveau et que des tensions entre les deux intéressés réapparaissent. En tout état de cause, faute de discernement, la volonté de Z. quant au choix de la personne du curateur – autant qu’il puisse être considéré comme constant – ne peut être suivie. Reste ainsi à déterminer s’il y a lieu de donner droit au souhait émis par F., en sa qualité de membre de la famille, tendant à être nommé curateur de Z.. Si ses aptitudes et ses connaissances à l’accomplissement des tâches qui lui seraient confiées en cette qualité ne sont pas remises en doute, il apparaît néanmoins que la relation conflictuelle qu’il entretient avec sa mère, même par période, et les potentiels enjeux financiers découlant en particulier du droit de succession seraient – quoi qu’il en pense – susceptibles d’influencer, à tout le moins abstraitement, ses choix dans le cadre de son mandat et pourraient porter atteinte aux intérêts de la personne à protéger. De ce point de vue, la désignation d’un curateur hors du cercle familial paraît indispensable et permettra de limiter le risque de conflit d’intérêts. Enfin, rien au dossier ne laisse à supposer qu’O.________ n’est pas en mesure de mener à bien son mandat. Au contraire, il apparaît qu’il entretient de bons rapports avec les proches de la personne concernée ainsi qu’avec son gérant de fortune. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du choix de la justice de paix. En définitive, en raison des troubles psychiatriques dont souffre Z.________, des doutes qui subsistent sur les véritables relations qu’elle entretient avec son fils et du contexte financier qui peut susciter des expectatives successorales, c’est à juste titre que la justice de paix a nommé une tierce personne en qualité de curateur de la personne concernée.

  • 15 - 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’ordonnance d’effet suspensif du 27 juin 2023, sont arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). En sa qualité de curateur ad hoc de représentation de Z., Me Sandro Brantschen devra être indemnisé par la justice de paix pour son intervention dans la présente procédure (art. 3 al. 1 et 3 al. 4 RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]), de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’arrêter son indemnité pour la seule procédure de recours (CCUR 12 mai 2021/110). O. sera quant à lui indemnisé au moment où il présentera ses comptes et son rapport à l’autorité de protection (art. 1 al. 1 et 3 al. 1 RCur). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant F.________. IV. L'arrêt est exécutoire.

  • 16 - La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Roux (pour F.), -Me Sandro Brantschen (pour Z.), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux – Oron, -M. O., curateur de Z., par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 400 CC
  • Art. 401 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 449a CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVCC

  • art. 97a LVCC

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 40 LVPAE

RCur

  • art. 3 RCur

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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