252 TRIBUNAL CANTONAL OC21.024888-240013 101 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 mai 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ; 319 ss CPC ; 50o al. 2 TFJC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________ et M., tous deux à [...], contre la décision rendue le 16 mai 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant B.Z.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 16 mai 2023, adressée pour notification le 22 décembre 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en modification, respectivement en levée de la curatelle ouverte en faveur de B.Z.________ (I), maintenu la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 CC et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 16 mars 2021 en faveur de la prénommée (II), maintenu C., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.Z. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.Z., d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), rappelé à la curatrice qu'elle devait soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de la juge de paix, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V) et mis les frais, par 5'300 fr., frais d'expertise compris, à la charge de A.Z. et M., solidairement entre eux (VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de son état de santé (troubles cognitifs légers et trouble anxieux et dépressif), B.Z. n’était toujours pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, qu’elle devait dès lors être représentée et que la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur était opportune et
3 - adaptée, de sorte qu'il y avait lieu de la maintenir. Se fondant sur les art. 50o al. 2 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) et 19 al. 2 let. b LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), ils ont estimé que les frais de la décision, par 300 fr., et d’expertise, par 5'000 fr., devaient être mis à la charge de A.Z.________ et M., respectivement fille et petit-fils de la personne concernée, solidairement entre eux. B.Par acte du 29 décembre 2023, A.Z. et M.________ (ci- après : les recourants) ont recouru contre cette décision, contestant que les frais soient mis à leur charge et demandant qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat. Ils ont produit neuf pièces à l’appui de leur écriture. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 7 mars 2024, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision attaquée. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B.Z., née le [...] 1941, est la mère de A.Z. et la grand-mère de M.. Par décision du 16 mars 2021, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.Z. ensuite d’un signalement de son médecin traitant, le Dr E., spécialiste FMH en médecine interne et pneumologie à [...], et nommé [...] en qualité de curatrice 2.Par courriel du 25 juillet 2021, M. a informé la justice de paix que la famille de B.Z.________ avait appris le jour même la mise sous curatelle de cette dernière. Il a précisé que la famille n’était pas opposée à cette mesure, mais que celle-ci devait respecter les volontés de
4 - l’intéressée, qui souhaitait uniquement une aide en matière administrative et non médicale et juridique. Par lettre du même jour, B.Z.________ a indiqué qu’elle avait montré la décision de la justice de paix du 16 mars 2021 qu’elle n’avait pas comprise à A.Z.________ et M.________ le 25 juillet 2021 et que son petit-fils lui avait alors appris qu’elle était sous curatelle. Elle a demandé la levée de cette mesure au motif qu’elle ne respectait pas ses directives anticipées du 6 février 2021 et son choix personnel. 3.Le 22 août 2021, l’assesseur en charge du dossier a écrit ce qui suit à la curatrice : « vous me parliez d’un mail du petit-fils de Mme B.Z.________ qui souhaitait annuler la curatelle de sa grand-maman, en avez-vous une copie ? ». Par courriel du 23 août 2021, la curatrice a répondu à l’assesseur qu’elle avait obtenu des informations ensuite d’un téléphone à la justice de paix, mais n’avait pas le mail de M.________ qui « récus[ait] la curatelle ». Elle a indiqué qu’elle avait contacté B.Z.________ pour avoir plus de détails et que cette dernière lui avait expliqué qu’elle n’avait pas compris le rôle d’une curatelle, préférait que la famille se charge de ses affaires et attendait une convocation de la juge pour « pouvoir le lui expliquer et annuler la mise sous curatelle ». 4.Par avis du 14 septembre 2021, A.Z.________ et M.________ ont tous deux été cités à comparaître à l’audience de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) du 19 octobre 2021, renvoyée au 2 novembre 2021, « pour être entendu[e] dans le cadre du suivi de la mesure de curatelle instituée en faveur de B.Z.________ ». 5.Par lettre du 15 septembre 2021, le conseil de A.Z.________ et M.________ a fait part à la juge de paix de l’inquiétude de ses clients quant à la prise en charge de B.Z.________ par le Dr E.________. Il a exposé que ce dernier prescrivait depuis plus d’une année à l’intéressée un
5 - antipsychotique, la rispéridone, qui n’était pas indiqué dans sa situation, engendrait un changement significatif de comportement et risquait de causer de multiples maladies graves. Il a relevé qu’en juillet 2021, le CMS avait cessé d’administrer ce médicament à B.Z.________ pendant quelques jours et que celle-ci avait alors retrouvé son comportement d’avant. Il a affirmé que la mise en danger de la santé de B.Z.________ était patente et a requis qu’ordre soit donné à la curatrice de mener une enquête et d’établir un rapport sur le bien-fondé de la prescription par le Dr E.________ de la rispéridone, subsidiairement que la justice de paix mène cette enquête elle-même. 6.Le 2 novembre 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de B.Z., ainsi que de A.Z. et M., assistés de leur conseil. M. a indiqué que sa grand-mère lui avait envoyé des messages qui le préoccupaient, notamment en lien avec son lieu de vie et le fait que le CMS n’aurait pas fait ses courses pendant la pandémie de Covid, de sorte qu’elle n’avait rien à manger. Il a déclaré que sa mère et lui-même s’en étaient chargés, mais qu’il s’inquiétait pour le quotidien de B.Z.. Le conseil de A.Z. et M.________ a relevé que ses clients souhaitaient que la mesure de curatelle vienne effectivement en aide à B.Z.. La juge a informé les comparants qu’un changement de curateur devait intervenir, que le mandat serait confié au SCTP et qu’une expertise serait ordonnée afin de déterminer la mesure la plus adéquate pour B.Z.. Elle a ajouté que cette dernière n’était pas à même de se déterminer sur le maintien de la mesure la concernant, de sorte qu’une enquête en modification, respectivement en levée de la curatelle, était ouverte. 7.Par décision du 9 novembre 2021, la justice de paix a nommé [...], assistante sociale auprès du SCTP, en qualité de curatrice de B.Z.. Par courrier du 31 décembre 2021, [...] a indiqué à la justice de paix que B.Z. ne comprenait pas le sens de la mesure de
6 - curatelle et souhaitait effectuer ses paiements elle-même, déclarant qu’elle n’avait jamais eu de retard et de problèmes. 8.Le 22 avril 2022, la juge de paix a informé C., assistante sociale auprès du SCTP, de sa nomination en qualité de curatrice de B.Z., en remplacement de la précédente curatrice. 9.Le 27 juillet 2022, les Drs [...] et [...], respectivement médecin chef et cheffe de clinique adjointe auprès de l’Institut de psychiatrie légale IPL du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi une expertise psychiatrique concernant B.Z.. Ils ont posé les diagnostics de troubles cognitifs légers et trouble anxieux et dépressif mixte. Ils ont affirmé que l’expertisée n’était plus capable d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels) et était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d'être victime d'abus de tiers. Ils ont relevé que les troubles cognitifs avaient tendance à évoluer de manière défavorable avec le temps, de sorte qu’une dégradation des capacités de gestion de l’intéressée était possible. 10.Par avis du 5 août 2022, A.Z. et M., par leur conseil, ont été cités à comparaître à l’audience de la justice de paix du 4 octobre 2022, renvoyée au 16 mai 2023, « en vue de la clôture de l’enquête en modification, respectivement en levée de la mesure de curatelle instituée en faveur de B.Z. ». 11.Le 3 avril 2023, le Dr E.________ a établi un certificat médical concernant B.Z.. Il a déclaré que cette dernière souffrait de troubles cognitifs et que sa capacité de discernement ne lui permettait pas d'analyser et de comprendre ses comptes. Le 18 avril 2023, C. a établi un rapport de curatelle pour la période du 18 novembre 2021 au 31 décembre 2022, dans lequel elle a proposé le maintien de la mesure de curatelle instituée en faveur de B.Z.________.
7 - 12.Le 16 mai 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de B.Z., de M., assisté de son conseil, ainsi que de C.. A.Z. a été dispensée de comparution personnelle pour des raisons médicales. B.Z.________ a indiqué qu’elle ne comprenait pas la raison de sa présence et espérait que rien n’allait changer, répétant à de nombreuses reprises être heureuse à l'endroit où elle vivait actuellement et ne pas se sentir seule. Elle a affirmé qu’elle ne connaissait pas encore C.. Cette dernière a relevé qu’elle avait déjà rencontré B.Z. à domicile et auprès de son médecin. Elle a considéré qu’une restriction d'accès aux comptes et/ou une limitation de l'exercice des droits civils en faveur de l’intéressée n'était pas nécessaire. Le conseil de M.________ a quant à lui précisé que son client ne s'opposait pas à la curatelle instituée en faveur de B.Z.________ et souhaitait uniquement que ses volontés soient respectées au mieux, soit notamment qu'elle ne soit pas placée en EMS. M.________ a pour sa part mentionné que l'état de santé de sa grand-mère, à qui il rendait visite et faisait à manger de manière irrégulière au vu de son emploi du temps, était défavorable et l'inquiétait. 13.Le 4 janvier 2024, la justice de paix a adressé à respectivement A.Z.________ et M.________ un décompte de frais concernant la curatelle de représentation et de gestion de B.Z.________ de 2’650 fr., soit 150 fr. pour le prononcé en matière de curatelle, y compris l’enquête et la renonciation à instituer une curatelle, et 2’500 fr. pour les frais d’expertise. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais judiciaires à la charge de la fille et du petit-fils de la personne concernée, solidairement entre eux.
8 - 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 26 octobre 2023/213 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC ou celle relative à la rémunération de l’expert selon l’art. 184 al. 3 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 1 er février 2023/21 ; CCUR 22 octobre 2022/181). 1.2.2Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). 1.2.3Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ;
9 - CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 1533 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3 e éd., p. 375). 1.3Motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une clôture d’enquête et le maintien d’une curatelle de représentation et de gestion – par la fille et le petit-fils de la personne concernée, visés par la décision mettant les frais judiciaires à leur charge, le recours est recevable. Les recourants ont produit neuf pièces. Les pièces 1 à 6, 8 et 9 sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, la pièce 7 est nouvelle et dès lors irrecevable. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées, p. 1551). Il ne suffit pas pour
10 - qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2).
3.1Les recourants contestent devoir supporter les frais mis à leur charge. Ils invoquent une « divergence d’information » sur l’origine de la demande en levée de la curatelle instituée en faveur de B.Z.. Ils relèvent que la décision attaquée mentionne que l’enquête en modification, respectivement en levée de la curatelle, a été ouverte le 2 novembre 2021 ensuite d’une requête de leur part, alors que le procès- verbal de cette audience n’indique pas expressément que tel est le cas. Ils affirment qu’en aucun cas ils n’ont demandé l’ouverture d’une enquête en modification de la mesure et étaient au contraire favorables au maintien de celle-ci, ce qui ressort notamment du procès-verbal de l’audience du 16 mai 2023. Ils soutiennent que c’est la justice de paix qui a diligenté cette enquête. Les recourants font également valoir qu’ils ont envoyé le courriel du 25 juillet 2021 à la justice de paix à la demande de B.Z., qui était en désaccord avec la mesure, voulait exprimer son opposition et souhaitait « être entendu (sic) selon les volontés qu’elle a[vait] établie (sic) le 6 février 2021 [réd : les directives anticipées] ». Les recourants soulignent encore qu’ils ne peuvent être considérés comme parties prenantes à la procédure de curatelle dès lors qu’ils n’ont pas été informés de celle-ci par la justice de paix dès le début et n’ont eu connaissance de la situation que le 25 juillet 2021. Ils déclarent
11 - qu’ils se sont présentés devant l’autorité de protection en qualité de témoins. Ils observent que les citations à comparaître qui leur ont été adressées ne mentionnaient pas en quelle qualité ils étaient cités à comparaître. Ils estiment que les frais doivent être supportés par l’autorité de protection qui a ordonné la mesure de curatelle ensuite de la demande du médecin de B.Z.________. Enfin, les recourants invoquent une violation du droit d’être entendu. 3.2 3.2.1 3.2.1.1Selon l’art. 2 al. 1 TFJC, les frais judiciaires comprennent notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision ainsi que les frais d’administration des preuves. A teneur de l’art. 3 al. 1 TFJC, les autorités judiciaires prélèvent des frais judiciaires dans toutes les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi. L’art. 50o al. 2 TFJC prévoit que les art. 19 et 27 LVPAE règlent la répartition des frais. Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée par l’autorité de protection, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). L’art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1 er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l’Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l’hypothèse de la mesure « mal fondée » s’agissant des frais pouvant être mis à la charge de la
12 - personne requérant la mesure (Exposé des motifs relatifs à la révision du Code civil suisse, novembre 2011, n. 441, p. 102). Cette notion a été toutefois été biffée, l’idée du législateur étant de laisser une marge d’appréciation à l’autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d’exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1 er mai 2012, p. 29). L'art. 19 LVPAE constitue ainsi une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d'espèce (CCUR 15 mai 2019/90). 3.2.1.2Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC). Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC ; Gasser, in Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, ci-après : Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 184 CPC ; CREC 1 er novembre 2021/293).
13 - 3.2.2Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56). La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire
14 - puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). 3.3Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu des recourants doit être examiné en premier lieu. En l’espèce, par décision du 16 mars 2021, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.Z.. Par courriel du 25 juillet 2021, M. a informé l’autorité précitée que sa famille avait appris le jour même la mise sous curatelle de sa grand-mère et n’y était pas opposée, pour autant qu’elle respecte les volontés de cette dernière. Également le 25 juillet 2021, B.Z.________ a
15 - demandé la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Lors de son audience du 2 novembre 2021, la juge de paix a informé les comparants que B.Z.________ n’était pas à même de se déterminer sur le maintien de la mesure la concernant, de sorte qu’une enquête en modification, respectivement en levée de la curatelle, était ouverte. Dans la décision attaquée du 16 mai 2023, la justice de paix a mis fin à cette enquête, maintenu la curatelle instaurée en faveur de B.Z.________ et mis les frais, y compris ceux d’expertise, à la charge des recourants, solidairement entre eux. Elle n’a toutefois pas expliqué les motifs pour lesquels A.Z.________ et M.________ devaient supporter les frais, se contentant de mentionner des dispositions légales, à savoir les art. 50o al. 2 TFJC et 19 al. 2 let. b LVPAE. On comprend bien que les recourants sont des proches de la personne concernée. En outre, ils ont participé à la procédure et ont du reste fait appel à un avocat pour les représenter. Au vu des pièces au dossier, on ne peut toutefois déterminer s’ils sont à l’origine de l’ouverture de l’enquête en modification, respectivement en levée de la curatelle instituée en faveur de B.Z., même si la décision entreprise l’indique. Certes, le 22 août 2021, l’assesseur en charge du dossier a interpellé la curatrice au sujet d’un courriel de M. dont elle lui avait parlé et dans lequel il « souhaitait annuler la curatelle de sa grand-maman ». Le 23 août 2021, la curatrice lui a cependant répondu qu’elle avait obtenu les informations de la justice de paix et n’avait pas ce courriel. Elle a par ailleurs indiqué que B.Z.________ lui avait dit préférer que sa famille se charge de ses affaires et attendre une convocation de la juge pour « pouvoir le lui expliquer et annuler la mise sous curatelle ». Enfin, si par lettre de leur conseil du 15 septembre 2021, les recourants ont requis de la juge de paix qu’elle ordonne à la curatrice de mener une enquête et d’établir un rapport sur le bien-fondé de la prescription par le Dr E.________ de la rispéridone à B.Z.________, subsidiairement que la justice de paix mène cette enquête elle-même, il ne s’agit pas d’une demande claire de levée de la mesure. A noter encore que l’art. 19 al. 2 LVPAE impose des exigences pour une mise des frais à la charge de tiers, exigences qui n’ont pas non plus été examinées.
16 - Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est fondé. La décision entreprise doit par conséquent être annulée au chiffre VI de son dispositif et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.En conclusion, le recours interjeté par A.Z.________ et M.________ doit être admis et le chiffre VI du dispositif de la décision entreprise annulé, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 400 fr. effectuée par les recourants doit ainsi leur être restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le chiffre VI de la décision du 16 mai 2023 est annulé, le dossier de la cause étant renvoyé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) effectuée par les recourants A.Z.________ et M.________ leur étant restituée.
17 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.Z., -M. M., -Mme B.Z., -Mme C., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :