Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OC21.007433
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OC21.007433-210415 146

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 21 juin 2021


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 400 et 450 CC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...] ( [...]),B.A., à [...] ( [...]), et C.A., à [...] ( [...]), contre la décision rendue le 6 janvier 2021 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant A.A.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 janvier 2021, adressée pour notification le 17 février 2021, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’A.A.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé L.________ en qualité de curatrice (III), dit que cette dernière aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.A., d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.A., accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’A.A.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle fera l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permet (VIII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge d’A.A.________ (IX). En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison des atteintes à sa santé, soit en particulier des troubles cognitifs liés à son

  • 3 - âge, A.A.________ n’était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à sa situation. Ils ont estimé qu’il convenait de nommer L.________ en qualité de curatrice. Ils ont retenu en substance qu’A.A.________ considérait cette dernière comme une amie et avait confiance en elle, qu’elle avait sollicité sa nomination en cette qualité, que L.________ avait accepté une telle désignation et que l’intéressée avait une capacité de discernement suffisante pour prendre des décisions relatives à sa situation, en particulier émettre un avis sur le choix de son curateur, de sorte qu’il fallait respecter ses vœux malgré le souhait des ses beaux-enfants de voir désigner un tiers neutre. B.Par acte du 2 mars 2021, E., C.A. et B.A.________ ont recouru contre cette décision, s’opposant à la désignation de L.________ en qualité de curatrice de leur belle-mère, A.A.. Ils ont produit plusieurs pièces à l’appui de leur écriture. Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 29 mars 2021, indiqué qu’elle se référait à la décision du 6 janvier 2021, ainsi qu’aux pièces figurant au dossier, en particulier à l’audition d’A.A., laquelle demandait la désignation de son amie L.________ en qualité de curatrice. Dans ses déterminations du 9 avril 2021, L.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Elle a joint deux pièces à son écriture. Le 19 mai 2021, C.A.________ a adressé un efax à la Chambre de céans. Le 20 mai 2021, E.________ a adressé un efax à la Chambre de céans.

  • 4 - C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.A., née le [...] 1923, est la belle-mère d’E., de C.A., de B.A. et d’I.A., les enfants de feu son époux, décédé le [...] 2004. Le 25 mai 2016, A.A. a rédigé des directives anticipées dans lesquelles elle a désigné L.________ en qualité de personne de confiance. 2.Par lettre du 18 août 2020, les Drs B., S. et Z., respectivement médecin chef, médecin cheffe remplaçante et chef de clinique à l’Hôpital [...], ont requis de la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) l’institution d’une curatelle en faveur d’A.A., hospitalisée dans leur établissement. Ils ont exposé que l’intéressée vivait seule dans sa maison, qu’elle avait donné de longue date procuration à une amie, L., pour la gestion de ses affaires courantes et que cette dernière ne souhaitait plus avoir la charge de cette gestion. Ils ont indiqué que l’entourage d’A.A. était composé des quatre enfants de son défunt époux, que ceux-ci étaient tous domiciliés en [...], mais qu’ils étaient proches affectivement et venaient la visiter, y compris pour certains à l’hôpital. Sur le plan médical, ils ont déclaré que l’intéressée souffrait de démence CDR2, qui lui laissait certaines compétences de communication, mais limitées pour les raisonnements complexes, ainsi que de troubles de la marche et de l’équilibre et d’une sténose aortique sévère, qui engendrait une fluctuation du débit sanguin avec comme conséquence potentielle des variations des compétences cognitives et des risques de syncope. 3.Par avis du 1 er septembre 2020, la juge de paix a cité A.A., E. et L.________ à comparaître à son audience du 28 septembre 2020 pour être entendues à la suite du signalement reçu au sujet d’A.A.________.

  • 5 - Par courriel du 13 septembre 2020, E.________ a informé la juge de paix qu’elle était en Suisse pour 24 heures et lui a demandé s’il était possible de la recevoir exceptionnellement le 14 septembre 2020, en lieu et place du 28 septembre 2020, ce qui lui éviterait de revenir quinze jours plus tard, le trajet étant de 800 km. Par courriel du 14 septembre 2020, la juge de paix a répondu à E.________ qu’il ne lui était pas possible de la recevoir à l’improviste et qu’elle la dispensait de comparaître à l’audience du 28 septembre 2020. 4.Le 14 septembre 2020, A.A.________ a intégré l’EMS [...], à [...], pour un séjour de longue durée. 5.Par lettre du 23 septembre 2020, E.________ a indiqué à la juge de paix qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audience du 28 septembre 2020 et lui a posé des questions concernant l’institution d’une mesure de curatelle. Elle a déclaré que ses frères et sœur et elle- même souhaitaient être associés aux décisions à prendre concernant A.A.. Par courriel du même jour, la juge de paix a confirmé à E. qu’elle était dispensée de comparaître à l’audience du 28 septembre 2020. Elle a relevé que si elle avait des éléments à lui transmettre, elle pouvait sans autre le faire par écrit. 6.Le 24 septembre 2020, le Dr P., médecin généraliste à [...], a établi un certificat médical dans lequel il a attesté qu’A.A. était dans l’incapacité de se rendre à la convocation de la justice de paix du 28 septembre 2020 pour des raisons médicales, de façon durable, probablement définitive. 7.Le 28 septembre 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de L.. A.A. ne s’est pas présentée, conformément au certificat médical du Dr P.________ du 24 septembre 2020. E.________ a été dispensée de comparution par courriel de la juge du 14 septembre 2020.

  • 6 - L.________ a alors indiqué qu’elle connaissait A.A.________ depuis plus de vingt ans, soit à l’époque où elle habitait en [...] et venait en vacances à [...], que cette dernière était revenue en Suisse au décès de son époux et que depuis, elle faisait les paiements et l’administratif avec elle. Elle a déclaré que de 2014 à 2018, une dame [...] venait faire à dîner à A.A.________ et manger avec elle, qu’il y avait également une femme de ménage et que depuis trois ans, une personne venait lui faire à souper et la mettre au lit. Elle a mentionné qu’A.A.________ possédait une maison, avait environ 165'000 fr. à l’ [...] et 8'000 fr. à la [...] et percevait environ 4'500 fr. de pensions (AVS, LPP, impotents) par mois. Elle a observé que tous les bijoux de l’intéressée avaient été confiés à sa belle-famille pour éviter que des personnes se servent en passant dans sa maison et que l’intéressée avait fait son testament, qui était chez un notaire. Elle a affirmé que beaucoup de personnes avaient profité d’A.A.________ (prêt du téléphone au voisin, personnes qui s’asseyaient à sa table au restaurant, dons d’argent), qu’elle avait pris rendez-vous avec le banquier, notamment pour que la femme de ménage rembourse à l’intéressée les 19'000 fr. que celle-ci lui avait prêtés, et que des mesures avaient été prises avec la banque. Elle a relevé qu’A.A.________ prenait encore des engagements par téléphone et qu’aux dires du banquier, la moitié de son argent avait été dépensé en quelques années. Elle a exposé que les beaux-enfants d’A.A.________ ne souhaitaient pas l’institution d’une curatelle en faveur de leur belle-mère et qu’ils étaient venus à [...] et avaient commencé à débarrasser la maison de cette dernière. Elle a précisé que B.A.________ avait une procuration sur les comptes d’A.A.________ et qu’il était son représentant thérapeutique. Elle a indiqué qu’elle était d’accord d’être désignée curatrice, pour autant qu’elle ait une aide pour l’administratif, et que les beaux-enfants souhaitaient que ce soit elle qui soit nommée en cette qualité, étant surtout inquiéts que quelqu’un d’autre s’occupe des affaires de leur belle-mère et du coût que cela représenterait. 8.Par lettre du 29 septembre 2020, la juge de paix a répondu aux questions posées par E.________ dans son courrier du 23 septembre

  1. Elle l’a en outre informée qu’elle envisageait de désigner L.________
  • 7 - en qualité de curatrice d’A.A.________ et l’a invitée à lui faire savoir si elle ou ses frères et sœur avaient des objections à formuler à une telle désignation. Elle lui a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de se défaire de certains biens garnissant la maison de sa belle-mère, dès lors qu’ils étaient la propriété exclusive de cette dernière, tout comme la maison. 9.Par courriel du 7 octobre 2020, C.A., en son nom et en celui d’E. et de P., a indiqué à la juge de paix que depuis trois ans, deux personnes venaient chez sa belle-mère, ainsi que l’époux de l’une d’elle pour l’entretien du jardin, qu’elles étaient payées 1'500 fr. par mois et qu’à sa connaissance, seule L. travaillait bénévolement. Elle a déclaré que les beaux-enfants avaient accepté de payer les frais de déplacement des visites non professionnelles à A.A.________ quand celle-ci habitait encore chez elle, mais qu’ils préféraient qu’ils ne soient plus à charge au-delà de la fin de l‘année. Elle a observé que le couple qui travaillait pour l’intéressée avait déjà vidé la maison de cette dernière d’objets encombrants et de certains meubles en bon état, qu’eux-mêmes avaient nettoyé, trié, rangé et jeté des choses pourries et que les biens qui garnissaient la maison n’étaient pas tous la propriété exclusive de leur belle-mère, certains appartenant à leur mère, décédée en [...], ou à leur grand-mère paternelle, décédée en [...], ou ayant été achetés par leur père. S’agissant des bijoux d’A.A., elle a précisé qu’ils avaient été confiés à la belle-famille, à l’exception d’une montre de très grande valeur (Blancpain), que L. avait dit avoir mis dans son propre coffre par sécurité. Elle a mentionné que quelques semaines auparavant, L.________ leur avait signalé que le Dr P., médecin traitant d’A.A., était un mauvais médecin et qu’ils préféraient que les consultations médicales soient assurées par le médecin de l’EMS. Elle a contesté l’affirmation selon laquelle les beaux- enfants d’A.A.________ avaient souhaité que L.________ soit désignée en qualité de curatrice de cette dernière, relevant que le seul souhait qu’ils avaient exprimé était d’être entendus avec L.________ par rapport aux motivations des médecins de l’Hôpital [...][...] qui avaient demandé l’institution d’une curatelle. Elle a affirmé que L.________ avait toujours dit qu’elle souhaitait continuer comme elle l’avait toujours fait, mais qu’elle

  • 8 - ne voulait pas devoir rendre des comptes tant administratifs que financiers, et s’est étonnée qu’elle se propose en qualité de curatrice. Elle a déclaré que depuis le placement d’A.A.________ en EMS, les repères avaient changé pour L., que celle-ci devait accepter que les rôles devaient être redistribués et que les décisions ne pouvaient plus être de son seul ressort et que la seule façon de garder ce rôle pour elle était probablement de le demander de façon officielle. Elle a estimé que la charge affective était très forte et allait devenir de plus en plus délicate avec le temps. Elle a demandé la désignation d’une personne neutre « et formée à la curatelle » en qualité de curateur d’A.A.. Par courriel du 8 octobre 2020, la juge de paix a pris note de l’opposition d’E., de C.A. et de B.A.________ à la désignation de L.________ en qualité de curatrice d’A.A.________ et de leur souhait de voir une personne neutre nommée en cette qualité. S’agissant des frais de déplacement pris en charge pour les dames qui rendaient visite à leur belle-mère, elle a mentionné que lors de l’audience du 28 septembre 2020, elle avait informé L.________ qu’ils ne pourraient plus être assumés par les deniers de l’intéressée. 10.Par courriel du 14 octobre 2020, E.________ a indiqué à la juge de paix que compte tenu de la dégradation de la situation due au Covid, leur visite prévue à la Toussaint semblait fortement compromise et qu’ils ne pourraient pas être présents lors de l’audition d’A.A.. Elle a déclaré qu’ils avaient mis de l’ordre dans la maison de leur belle-mère, mais que celle-ci était loin d’être vide, étant encore pleine de souvenirs et de biens appartenant à l’intéressée et à leurs parents. 11.Par courriel du 15 novembre 2020, L. a fait remarquer à E., C.A. et B.A.________ que lorsqu’elle s’était rendue chez A.A.________ pour emporter un fauteuil et quelques cadres pour personnaliser la chambre de cette dernière à l’EMS, elle avait constaté que les armoires étaient vides, qu’il ne restait aucun effet personnel et que les chaines et la croix de baptême de l’intéressée étaient « aussi parties en [...] ». Elle a déclaré qu’A.A.________, qui aimait les bijoux, était dépouillée,

  • 9 - ce qui la mettait mal à l’aise pour elle. Elle a relevé que la juge de paix lui avait dit qu’on ne pouvait toucher à rien dans la maison. S’agissant de l’aspect financier, elle a mentionné qu’elle avait eu un contact avec M. C., le conseiller d’A.A. auprès de l’ [...], et que ce dernier lui avait proposé de vendre le portefeuille de leur belle-mère, qui ne rapportait presque plus rien, et de tout mettre sur son compte courant, l’intéressée ayant besoin de liquidités pour faire face aux dépenses. Par courriel du 19 novembre 2020, C.A.________ a fait part à la juge de paix des inquiétudes de sa famille au sujet de la procuration bancaire de L.________ sur les comptes d’A.A.. Elle a évoqué la vente de tout le portefeuille de cette dernière (160'000 fr.) envisagée par L., relevant qu’il ne se justifiait pas de vendre l’entier du compte- titres au prix le plus bas, sauf très grosse urgence. Elle a observé qu’en septembre 2020, alors que ses frères et sœur et elle-même essayaient de comprendre la situation financière de leur belle-mère, L.________ leur avait dit qu’il n’y avait aucun souci à se faire, A.A.________ ayant bien assez d’argent, et avait déjà libéré 10'000 fr. sans explication. Elle a affirmé que normalement, aucun montant liquide ne devait plus être retiré du compte, comme cela avait très souvent été le cas, et qu’ils auraient souhaité être concertés avant et ne pas être mis devant le fait accompli. Elle a constaté qu’A.A.________ n’avait plus le contrôle des décisions et des mouvements bancaires, alors que l’objectif initial de la procuration bancaire était de permettre à L.________ de faire des courses et de payer des factures, mais non de décider de l’ensemble du patrimoine. 12.Par lettre du 19 novembre 2020, la juge de paix a informé L.________ qu’elle ne pourrait pas entendre A.A.________ prochainement dès lors qu’elle avait contracté le coronavirus et qu’elle instituerait par conséquent la mesure de curatelle la concernant par voie de mesures provisionnelles. Elle a relevé qu’elle lui avait indiqué que la famille d’A.A.________ voulait qu’elle assume le mandat de curatrice de cette dernière, mais que les beaux-enfants de l’intéressée lui avaient affirmé qu’ils souhaitaient la désignation d’une personne neutre. Elle lui a donc demandé de ne prendre aucune décision importante concernant les biens

  • 10 - d’A.A.. Elle a mentionné que selon les dires de C.A., elle avait pris contact avec la banque afin de vendre le portefeuille de l’intéressée et de verser l’argent sur un compte courant. Elle lui a expliqué qu’il appartiendrait au curateur désigné de prendre de telles décisions, une fois l’inventaire des biens et le budget prévisionnel établis, et que seules les factures courantes devaient être honorées dans l’attente de sa désignation. Le 23 novembre 2020, L.________ a répondu à la juge de paix qu’elle s’occupait d’A.A.________ depuis le décès de son mari, selon leurs souhaits, qu’elle l’avait toujours fait de manière bénévole et désintéressée, qu’elle avait géré l’ensemble de ses affaires financières (paiements mensuels, déclaration d’impôts etc.), ses soins personnels et l’entretien de sa maison et du jardin au mieux de ses possibilités et que ses beaux-enfants devaient être satisfaits de cette situation car ils lui avaient toujours fait confiance et n’avaient jamais opposé la moindre remarque à sa manière de faire. Elle a déclaré qu’elle avait mis beaucoup d’énergie pour protéger l’intéressée de nombreuses sollicitations de personnes mal intentionnées, qui tentaient d’abuser de sa gentillesse ou de sa faiblesse et en voulaient à son argent. Elle a indiqué qu’elle avait été extrêmement surprise de voir l’intérêt soudain de C.A.________ pour sa belle-mère, qu’elle ne venait voir que très rarement et dont elle ne s’était jamais vraiment souciée, qu’elle avait été choquée de constater qu’il avait été décidé de placer A.A.________ en EMS en un temps record et que sa maison avait pour ainsi dire été vidée dans l’intervalle et que le soudain intérêt pour le compte en banque de l’intéressée l’avait également mise mal à l’aise. Elle a mentionné qu’E.________ avait adressé un courriel au secrétariat de l‘EMS [...] en disant qu’A.A.________ n’avait besoin ni de coiffeur ni de podologue car elle n’aimait pas cela, alors que l‘intéressée avait toujours été une femme soignée et coquette et que pendant toutes ces années, elle avait fait en sorte qu’elle puisse garder sa dignité et demeurer fidèle à l’image qu’elle aimait donner d’elle. Elle a relevé que pour elle, il était tout à fait clair que la course aux économies était lancée et ceci au détriment d’A.A.________, ce qu’elle trouvait parfaitement choquant et d’un cynisme brutal et déplacé. Elle a déclaré qu’après tant

  • 11 - d’années passées aux côtés de l’intéressée, elle trouvait vraiment sournois et scandaleux de la clouer au pilori comme si elle avait quelque chose à se reprocher. Elle a observé qu’elle avait des contacts fréquents avec M. C.________ et que ce dernier lui avait suggéré de vendre le portefeuille de l’intéressée dans son intérêt dès lors qu’il n’y avait pas de liquidités pour payer les factures avec le compte auprès de la [...]. Elle a ajouté que lors d’un échange téléphonique du 22 novembre 2020, B.A.________ lui avait confirmé qu’il n’était pas du tout au courant des démarches entreprises par ses sœurs et ne partageait pas leur point de vue. 13.Le 24 novembre 2020, le Dr P.________ a établi un certificat médical concernant A.A.. Il a indiqué que cette dernière souffrait d’une polypathologie liée à son âge, ainsi que d’atteintes cognitives qui l’empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières. Il a précisé qu’elle gardait un discernement suffisant pour lui permettre de prendre des décisions la concernant, en particulier pour émettre un avis sur le choix de sa curatrice ou de son curateur, ainsi que « de quels droits elle veut laisser jouir à l’égard de ses biens ses deux belles-filles et ses deux beaux-fils, qui, jusqu’à preuve du contraire, n’ont aucun droit sur la gestion de ses propriétés et de ses affaires. Dont ils n’hériteront pas à son décès, sauf s’ils figurent sur son testament, qui est chez son notaire ». 14.Interpellé par la justice de paix, le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) a, par courriel du 25 novembre 2020, proposé T., assesseur à la justice de paix de [...], en qualité de curateur privé d’A.A., relevant que ses compétences et disponibilités devraient correspondre aux critères demandés. 15.Le 15 décembre 2020, la juge de paix a procédé à l’audition d’A.A. à l’EMS [...]. Cette dernière a alors confirmé être d’accord avec l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a déclaré qu’elle souhaitait que son amie L.________ soit désignée en qualité de curatrice, expliquant avoir confiance en elle.

  • 12 - 16.Par courriel du 25 février 2021, C.A., E. et B.A.________ ont demandé à la juge de paix des éclaircissements sur certains points de la décision de la justice de paix du 6 janvier 2021, affirmant qu’elle contenait des constatations fausses ou incomplètes. Par courriel du 26 février 2021, la juge de paix leur a répondu qu’il ne lui appartenait pas de répondre à leurs questions et qu’ils disposaient d’un droit de recours s’ils s’opposaient à la décision. 17.Par efax du 19 mai 2021, C.A.________ a indiqué que ses frères et sœur et elle-même avaient été choqués que le placement de leur belle- mère en EMS ait été décidé en un temps record, alors que son plus grand souhait était de rester dans sa maison. Elle a relevé qu’elle avait l’impression que L.________ sous-entendait que cette demande émanait de sa part, faisant part de sa consternation si tel était le cas. Elle a demandé qu’un état des lieux de la maison d’A.A.________ soit fait par une personne neutre, afin de constater si elle était « pour ainsi dire vide ». Elle a affirmé que pas un meuble n’avait été enlevé, que pas une armoire n’était vide, mise à part celle des vêtements devenus trop grands depuis très longtemps, que certaines pièces étaient tellement remplies qu’elles ressemblaient à un garde-meubles et qu’ils avaient retrouvé des objets appartenant à leur maman et à leurs grands-parents. Elle a déclaré que le terme « dépouillé » employé par L.________ était diffamatoire et que la proximité géographique et le besoin de reconnaissance ne lui donnaient pas le droit de leur dicter leur conduite, encore moins de les calomnier. Elle a observé qu’après avoir fait le vide autour de leur belle-mère, L.________ cherchait à semer la zizanie entre ses frères et sœur. Par efax du 20 mai 2020, E.________ a marqué son accord avec le contenu du courriel de sa sœur C.A.________ du 19 mai 2020. E n d r o i t :

  • 13 - 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.A.________ et nommant L.________ en qualité de curatrice. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque

  • 14 - ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les beaux- enfants de la personne concernée, à qui la qualité de proches doit être reconnue, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et la curatrice a été invitée à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne

  • 15 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu au motif qu’ils n’ont été ni informés, ni consultés, ni invités à participer à l’audition de leur belle-mère. 2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid.

  • 16 - 5.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 2.2.2En l’espèce, A.A., E. et L.________ ont été citées à comparaître à l’audience du 28 septembre 2020 par avis du 1 er

septembre 2020. Par courriel du 13 septembre 2020, E.________ a demandé à la juge de paix si elle pouvait la recevoir pour un entretien le 14 septembre 2020 plutôt que le 28 septembre 2020 dès lors qu’elle séjournerait occasionnellement en Suisse à ce moment-là. Par courriel du 14 septembre 2020, la juge lui a répondu qu’elle n’était pas disponible à la date souhaitée et l’a dispensée de comparution. Elle a confirmé cette dispense par courriel du 23 septembre 2020, précisant que si elle avait des éléments à lui transmettre, elle pouvait sans autre le faire par écrit. E.________ a ainsi pu faire valoir ses moyens de fait et de droit par écrit tant devant la justice de paix que devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, si bien que son droit d’être entendu a été respecté. En outre, par courrier du 29 septembre 2020, la juge de paix a répondu précisément aux questions posées par E.________ dans sa lettre du 23 septembre 2020 au sujet de l’institution d’une mesure de curatelle. Par ailleurs, les proches ne disposent pas d’un droit à comparaître personnellement en audience à teneur de l’art. 447 CC. Ce moyen est dès lors mal fondé.

  • 17 - La juge de paix a procédé à l’audition d’A.A.________ le 15 décembre 2020 de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté. 2.3La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Les recourants ne contestent pas le principe de l’institution d’une curatelle en faveur de leur belle-mère, mais la désignation de L.________ en qualité de curatrice. Ils affirment qu’ils n’ont pas confiance en cette personne. Ils observent que lorsque cette dernière a commencé à s’occuper d’A.A.________ au décès de leur père, ils ont trouvé sa démarche admirable au début, puis elle leur est apparue suspecte par la suite. Ils expliquent que lorsqu’ils lui ont posé des questions sur la situation financière de leur belle-mère, ils n’ont pas souvent obtenu de réponses. Ils ajoutent que L.________ a entrepris des démarches pour vendre l’entier du portefeuille d’A.A., avant même l’institution de la mesure. Ils considèrent que dans la mesure où un diagnostic de démence a été posé par les médecins de l’Hôpital [...], il faut relativiser les déclarations de l’intéressée lorsqu’elle indique qu’elle veut que L. s’occupe de ses affaires. Ils relèvent qu’A.A.________ n’a pas reconnu C.A., alors qu’elle l’avait vue tous les jours pendant deux séjours d’une semaine, qu’elle ne se souvient pas que B.A. est dentiste depuis quarante ans, ni qu’E.________ habite en [...], et qu’elle ne reconnaît pas les photos de son époux, avec lequel elle a vécu pendant trente-quatre ans. Ils affirment qu’il est erroné de retenir que L.________ est une amie de leur belle-mère ou qu’ils ont souhaité qu’elle se charge bénévolement de gérer les affaires courantes de leur belle-mère. Ils s’inquiètent de la prise en charge de cette dernière par le Dr P., dont ils remettent en cause les compétences, ne comprenant pas pourquoi rien n’a été entrepris pour changer de thérapeute. Enfin, ils constatent que L. n’a pas suivi de formation obligatoire, s’avoue elle-même débordée par la tâche et ne peut l’exécuter en personne puisqu’elle exprime un besoin impératif d’aide d’un assesseur.

  • 18 - 3.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1).

  • 19 - Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui- même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).

  • 20 - Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice uniquement si cela ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 960, p. 461 et les références citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 27 avril 2020/84). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 3.2En l’espèce, la situation d’A.A.________ a été signalée le 18 août 2020 par les médecins de l’Hôpital [...] à la suite de son hospitalisation. Ils ont indiqué que les compétences de l’intéressée étaient limitées pour les raisonnements complexes et que L., qui s’était occupée de la gestion de ses affaires courantes jusqu’alors, en étant au bénéfice d’une procuration, ne souhaitait plus avoir cette charge. Ils ont relevé que l’entourage d’A.A. était composé des quatre enfants de feu son époux, qui étaient proches de leur belle-mère et lui rendaient visite, mais ne pouvaient pas s’occuper de ses affaires, étant domiciliés en [...]. Or, ces derniers se sont montrés méfiants à l’égard des intentions de

  • 21 - L.________ tout au long de l’enquête. Ainsi, par courriel du 7 octobre 2020, C.A.________ a relevé que deux personnes venaient chez A.A., ainsi que l’époux de l’une d’elle pour l’entretien du jardin, qui seraient payés 1'500 fr. par mois, qu’une montre de très grande valeur aurait été mise dans le coffre personnel de L. et que des frais de déplacement pour des visites non professionnelles à leur belle-mère seraient comptés. Elle a observé que L.________ avait toujours été d’accord de s’occuper d’A.A., mais refusait de rendre des comptes. Elle a demandé la désignation d’une personne neutre en qualité de curatrice de l’intéressée. Par courriel du 19 novembre 2020, C.A. a également fait part des inquiétudes de la famille au sujet de la procuration bancaire de L., évoquant la vente de tout le portefeuille d’A.A. envisagée par la prénommée. Par courriel du 15 novembre 2020, L.________ a quant à elle reproché aux beaux-enfants d’A.A.________ d’avoir vidé les armoires de sa maison, débarrassé ses effets personnels et emporté ses chaines et la croix de son baptême, auxquelles elle était très attachée, affirmant que l’intéressée avait été dépouillée. Elle a en outre expliqué qu’elle souhaitait vendre le portefeuille de l’intéressée auprès de l’ [...] sur conseil de M. C.________ dès lors qu’il ne rapportait presque plus rien et qu’A.A.________ avait besoin de liquidités. Le 23 novembre 2020, L.________ a encore mentionné qu’elle avait été extrêmement surprise de voir l’intérêt soudain de C.A.________ pour sa belle-mère, qu’elle ne venait voir que très rarement et dont elle ne s’était jamais vraiment souciée, qu’elle avait été choquée de constater qu’il avait été décidé de placer A.A.________ en EMS en un temps record et que le soudain intérêt pour le compte en banque de l’intéressée l’avait également mise mal à l’aise. Elle a déclaré qu’E.________ avait adressé un courriel au secrétariat de l‘EMS [...] en disant qu’A.A.________ n’avait besoin ni de coiffeur ni de podologue car elle n’aimait pas cela, alors que l‘intéressée avait toujours été une femme soignée et coquette et que pendant toutes ces années, elle avait fait en sorte qu’elle puisse garder sa dignité et demeurer fidèle à l’image qu’elle aimait donner d’elle. Elle a affirmé que pour elle, il était tout à fait clair que la course aux économies était lancée et ceci au détriment de l’intéressée, ce qu’elle trouvait parfaitement choquant et d’un cynisme brutal et déplacé. Par efax du 19 mai 2021, C.A.________ a indiqué que ses

  • 22 - frères et sœur et elle-même avaient été choqués que le placement de leur belle-mère en EMS ait été décidé en un temps record, alors que son plus grand souhait était de rester dans sa maison. Elle a demandé qu’un état des lieux de la maison d’A.A.________ soit fait par une personne neutre, afin de constater si elle était « pour ainsi dire vide ». Elle a affirmé que pas un meuble n’avait été enlevé, que pas une armoire n’était vide, mise à part celle des vêtements devenus trop grands depuis très longtemps, et que certaines pièces étaient tellement remplies qu’elles ressemblaient à un garde-meubles. Elle a déclaré que le terme « dépouillé » employé par L.________ était diffamatoire. Elle a observé qu’après avoir fait le vide autour de leur belle-mère, L.________ cherchait à semer la zizanie entre ses frère et sœurs. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus aucun rapport de confiance entre l’entourage d’A.A.________ et L.. La juge de paix a du reste dû intervenir par courrier du 19 novembre 2020 pour demander à L. de ne prendre aucune décision importante concernant les biens de l’intéressée en attendant l’institution d’une mesure. Les recourants sont inquiets pour leur belle-mère, et non pas seulement pour son patrimoine. Ils lui rendent visite, se demandent si son médecin traitant est adéquat et posent un certain nombre de questions sur sa prise en charge. La distance entre leur domicile et celui de l’intéressée ne facilite pas les relations. Or, celles-ci doivent être préservées et être aussi harmonieuses que possible, d’autant qu’A.A.________ a dû quitter son domicile pour intégrer un EMS, moment sans doute difficile pour elle. Il va y avoir un certain nombre de tâches de gestion et d’administration à court terme et il ne paraît pas opportun que celles-ci soient confiées à une personne qui suscite autant de méfiance de la part de tous les proches de la personne concernée. En effet, cela constituera indubitablement un frein et engendrera des complications pour la curatrice dans l’exercice de sa mission. A noter du reste que dans un premier temps, L.________ a elle-même déclaré ne pas vouloir s’occuper de cette curatelle. Par ailleurs, si son investissement jusqu’à présent reposait sur un fort lien d’amitié avec l’intéressée, comme elle le soutient,

  • 23 - il ne fait aucun doute que ce lien pourra être d’autant mieux préservé en l’absence de mandat officiel, A.A.________ ayant très certainement besoin d’une personne de confiance à ses côtés pour l’accompagner dans cette nouvelle étape de sa vie. Dans son certificat médical du 24 novembre 2020, le Dr P.________ a certes affirmé que l’intéressée gardait un discernement suffisant pour lui permettre de prendre des décisions la concernant, en particulier pour émettre un avis sur le choix de sa curatrice ou de son curateur, ainsi que « de quels droits elle veut laisser jouir à l’égard de ses biens ses deux belles-filles et ses deux beaux-fils, qui, jusqu’à preuve du contraire, n’ont aucun droit sur la gestion de ses propriétés et de ses affaires. [sic] Dont ils n’hériteront pas à son décès, sauf s’ils figurent sur son testament, qui est chez son notaire ». Cette appréciation n’est toutefois ni médicale ni documentée et manifestement emprunte de partialité. Il convient donc de s’en tenir aux éléments médicaux qui ressortent du signalement des médecins de l’Hôpital [...] du 18 août 2020, à savoir qu’A.A.________ n’a pas suffisamment de discernement pour déterminer si L.________ est en mesure de gérer ses affaires conformément à ses intérêts. Enfin, les déclarations de l’intéressée lors de son audition du 15 décembre 2020 ne sont ni explicitées, ni circonstanciées, si bien qu’on ne saurait, sur cette base, admettre qu’elle a compris les enjeux liés au choix du curateur. Partant, il convient de désigner un tiers neutre pour les tâches purement administratives. T., proposé par le SCTP par courriel du 25 novembre 2020, peut être désigné en cette qualité. 4.Il sied encore de relever qu’il n’est pas nécessaire de prévoir un réexamen de la curatelle à l’issue d’une période de trois ans en vue de la modification ou de la levée de la mesure, les objectifs d’autonomisation ne faisant pas sens dans le cas d’espèce. 5.En conclusion, le recours d’E., de C.A.________ et de B.A.________ doit être admis et la décision entreprise réformée aux chiffres

  • 24 - III et VIII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Elle est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Même s’ils obtiennent gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance aux recourants, qui ont agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres III et VIII de son dispositif comme suit : III. nomme T.________, à [...], en qualité de curateur. VIII. supprimé Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens.

  • 25 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme E., -Mme C.A., -M. B.A., -Mme L., -Mme A.A., -M. T., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies.

  • 26 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 379 aCC

CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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