Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OC19.027214
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.027214-200345 84 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 27 avril 2020


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 et 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.A.________, à [...], contre la décision rendue le 7 janvier 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 janvier 2020, notifiée le 24 février 2020, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a relevé Me Laurent Kohli, avocat à Montreux, de son mandat de curateur de B.A., sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé Q., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.A.________ et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.A., d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.A. (IV), dit que le compte final produit par Me Laurent Kohli et approuvé par l’autorité de céans vaudra inventaire d’entrée (V), autorisé Q.________ à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressé, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).

  • 3 - En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de relever Me Laurent Kohli de son mandat de curateur dès lors que les rapports avec B.A.________ et son épouse étaient tendus, voire conflictuels, depuis l’institution de la mesure, ce qui rendait la prise en charge compliquée, et que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, de sorte que le curateur n’était plus en mesure de mener à bien sa mission. Ils ont estimé qu’il convenait de désigner une curatrice professionnelle en qualité de nouvelle curatrice. B.Par acte du 28 février 2020, B.A.________ s’est opposé à la désignation de Q.________ en qualité de curatrice et a conclu à la nomination de W.. A.A., épouse de B.A., a contresigné cette lettre. Par courrier du 4 mars 2020, B.A. a confirmé ses conclusions. Il a en outre requis de pouvoir consulter le compte final produit par Me Laurent Kohli, qui ne lui avait pas été soumis. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture. Le 24 mars 2020, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une correspondance d’A.A.________ du 23 mars 2020 et son annexe, soit une lettre de Me Laurent Kohli du 18 mars 2020. Par courrier du 27 mars 2020, W.________ a informé la Chambre des curatelles qu’il acceptait d’être désigné en qualité de curateur de B.A.. C.La Chambre retient les faits suivants : Le 12 juin 2018, B.A., né le [...] 1942, a été admis en hébergement long séjour de type C à l’EMS [...], à [...].

  • 4 - Par lettre du 7 février 2019, l’EMS [...] a demandé au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) l’institution d’une curatelle en faveur de B.A.. Il a exposé qu’A.A. s’occupait des affaires administratives et financières de son époux, l’état de santé de ce dernier ne lui permettant pas de les gérer lui-même, qu’elle rencontrait elle-même des problèmes de santé et qu’elle était dépassée par l’ampleur des tâches administratives à effectuer pour son époux. Par courrier du 9 février 2019, B.A.________ a requis de la justice de paix l’institution d’une curatelle de représentation en sa faveur jusqu’à ce que l’état de santé de son épouse lui permette à nouveau de gérer ses affaires. Il a demandé la désignation de Me Laurent Kohli en qualité de curateur. Le 26 février 2019, B.A.________ a quitté l’EMS [...]. Il est entré à l’EMS [...], à [...], début mars 2019. Le 22 mars 2019, la doctoresse [...], médecin généraliste à [...], a établi un certificat médical concernant B.A.. Elle a indiqué qu’elle suivait ce dernier depuis son entrée à l’EMS [...] et que les premières évaluations mettaient en évidence un patient apte à comprendre les situations, mais très dépendant de son épouse pour toute décision. Elle a préconisé l’institution d’une curatelle en sa faveur afin de soulager cette dernière, qui n’était plus apte physiquement à gérer les affaires administratives du couple, étant elle-même atteinte dans sa santé. Elle a relevé qu’A.A. souhaitait que Me Laurent Kohli soit désigné en qualité de curateur de son époux. Le 20 mai 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de B.A., d’A.A. et de Me Laurent Kohli. B.A.________ a alors expliqué qu’il souhaitait un curateur pour soulager son épouse. Il a confirmé qu’il désirait que Me Laurent Kohli soit désigné en cette qualité. Il a déclaré qu’il ne se sentait pas bien à l’EMS [...] car les soins n’étaient pas réguliers et qu’il devait faire lui-même les demandes pour ses

  • 5 - traitements. Me Laurent Kohli a accepté d’être désigné en qualité de curateur de B.A.. Par décision du même jour, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.A. et désigné Me Laurent Kohli en qualité de curateur. Par lettre du 31 juillet 2019, Me Laurent Kohli a demandé à être relevé de sa mission de curateur. Il a exposé que le 2 juillet 2019, il avait participé à une rencontre de réseau à l’EMS [...] en présence de B.A., de son épouse, de son infirmière référente et de la psychiatre de l’établissement, que la séance avait été houleuse en raison du comportement d’A.A., que les époux B.A.________ avaient critiqué le comportement de certains infirmiers à l’égard de B.A.________ durant la nuit, qu’ils avaient toutefois renoncé à déposer une plainte pénale car les accusations graves qu’elle comporterait pouvaient constituer une dénonciation calomnieuse, ce qu’il avait expliqué à son pupille, mais que le 5 juillet 2019, ils avaient déposé une plainte auprès de la Commission des plaintes des patients, résidents ou usagers d’établissements sanitaires et d’établissements socio-éducatifs, sans lui en parler. Il a indiqué qu’après une rencontre avec cette commission, la [...], dont relevait l’EMS [...] où résidait B.A., avait résilié le contrat d’hébergement au 3 août 2019. Il a également mentionné qu’A.A. avait téléphoné à sa secrétaire alors qu’il était en vacances pour l’informer du fait qu’elle gardait son époux à la maison et qu’il ne retournerait pas à l’EMS jusqu’au retour de son curateur, cela sans en référer à cet établissement. Il a affirmé que le lien de confiance qui devait exister afin que le mandat de curatelle puisse s’exercer dans de bonnes conditions était manifestement rompu. Par courrier du 14 août 2019, Me Laurent Kohli a informé le juge de paix qu’après un entretien avec B.A.________ et son épouse, il était d’accord de poursuivre la mission qui lui avait été confiée.

  • 6 - Par lettre du 17 décembre 2019, Me Laurent Kohli a à nouveau demandé à être relevé de son mandat de curateur au motif que le lien de confiance avec les époux B.A.________ était irrémédiablement et définitivement rompu. Il a exposé que B.A.________ appelait son secrétariat, parfois tous les jours, pour dire tout et n’importe quoi, que les quelques fois où il l’avait eu au téléphone, il n’abordait pas toujours les questions dont il avait discuté avec sa secrétaire, qu’il avait invectivé cette dernière à plusieurs reprises car elle n’avait pas pu répondre à l’appel téléphonique de son épouse, étant occupée à une autre tâche, et que lorsqu’il lui avait demandé de rester poli avec son employée, l’intéressé lui avait répondu que les propos qu’elle lui avait rapportés étaient faux. Il a ajouté qu’A.A.________ avait hurlé à plusieurs reprises contre sa secrétaire et l’apprentie de son associée et était venue à son étude sans rendez-vous, exigeant de le voir et affirmant qu’elle ne partirait pas tant qu’elle n’aurait pas pu lui parler. Il a indiqué que B.A.________ et A.A.________ s’étaient plaints de son activité à plusieurs reprises, harcelaient quotidiennement les intervenants du réseau et son secrétariat, rendant la prise en charge de B.A.________ plus que compliquée, se montaient la tête l’un l’autre et mentaient. Il a relevé que lors d’une séance avec des représentantes du Réseau Santé Haut-Léman (ci-après : RSHL), ces dernières avaient affirmé que les époux B.A.________ se plaignaient de tout et de tout le monde et avaient « épuisé » l’ensemble des intervenants, en particulier le personnel soignant et médical du réseau. Il a observé que l’interaction constante d’A.A.________ concernant les soins médicaux qui étaient dispensés à son époux posait également problème. Il a déclaré que le mandat de curatelle devait être confié à un curateur professionnel. Par courrier du 22 janvier 2020, l’Espace Santé Rennaz a indiqué que le suivi de santé du RSHL concernait les époux B.A., le couple étant fusionnel avec un fonctionnement co-dépendant, et avait débuté en août 2019, à la suite d’une demande de changement d’EMS concernant B.A. consécutive à une plainte déposée par A.A.________ contre l’EMS [...]. Il a déclaré que B.A.________ était entré au Home [...], à [...], début septembre 2019, qu’aux dires de l’infirmière

  • 7 - cheffe, sa situation était actuellement gérable, mais que son épouse avait menacé l’EMS de porter plainte en prenant des photos de soins soit disant « mal faits ou pas faits », alors que l’intéressé les avait catégoriquement refusés. Il a mentionné qu’entre le mois d’août et la mi-octobre 2019, l’ensemble des partenaires de soins avait reçu des téléphones incessants d’A.A.________ et était fatigué par ses multiples sollicitations. Il a exposé que la possibilité de demander une curatelle de portée générale en faveur de B.A.________ avait été évoquée après un entretien avec Me Laurent Kohli, expliquant que cette mesure permettrait de libérer A.A.________ des soucis liés à la prise en charge de son époux et aux professionnels de faire leur travail sans jugement ni agressivité, ainsi que de protéger B.A.________ afin d’éviter que son épouse demande un xième transfert dans un autre EMS, lequel rencontrerait les mêmes difficultés. Il a relevé que début décembre 2019, A.A.________ avait à nouveau harcelé les partenaires de soins par de nombreux téléphones et avait exigé qu’il organise le transfert de son époux dans un autre EMS quelques jours avant Noël. Il a observé que le CMS exprimait un sentiment d’impuissance important et que, contactée, la Fondation de Nant lui avait indiqué que le couple B.A.________ était connu depuis plus de quinze ans à Nant et que seul un traitement conséquent pourrait l’aider. Dans une lettre du 13 février 2020, A.A.________ a évoqué différents griefs à l’encontre des personnes qui se sont occupées de B.A.________ entre mars 2018 et février 2020 (erreur de dosage d’un médicament, mauvaise interprétation d’une ordonnance, faux diagnostic, manque de soins, refus de rendez-vous médicaux). Elle a indiqué qu’elle avait demandé à plusieurs reprises à Me Laurent Kohli le transfert de son époux plus près de son domicile, mais que cela n’avait jamais été pris en compte. Elle lui a reproché de toujours écouter la version des infirmières, mais jamais la sienne ou celle de B.A.. Par courrier du 17 février 2020, B.A. a demandé au juge de paix de pouvoir changer de curateur, Me Laurent Kohli étant très sollicité ailleurs.

  • 8 - Le 18 mars 2020, Me Laurent Kohli, se référant à un appel téléphonique du docteur [...], a demandé à A.A.________ de cesser immédiatement d’interférer dans les soins à apporter à son époux, faute de quoi il saisirait la justice de paix. Il a déclaré que si le personnel médical posait des diagnostics et proposait des traitements, elle n’avait pas à intervenir, directement ou par le biais de tiers, dans ce qui était prévu, relevant que cela ne faisait que nuire aux soins apportés à B.A.. Le 23 mars 2020, A.A. a fait part au juge de paix de son inquiétude concernant la santé de son époux, se désolant de voir dans quel état il se trouvait par manque de soins. Elle lui a demandé de rappeler à Me Laurent Kohli qu’il n’était plus le curateur de B.A.________ et n’avait jamais été son représentant thérapeutique, rôle qui lui avait toujours été dévolu. Elle a affirmé que la lettre de Me Laurent Kohli du 18 mars 2020 était la preuve qu’il avait toujours fait obstruction à sa volonté de soulager son époux et de lui apporter les soins qu’il méritait d’avoir. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant un curateur privé de son mandat et désignant une curatrice professionnelle du SCTP. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont

  • 9 - qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette

  • 10 - autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même de l’écriture du 4 mars 2020. La pièce produite en deuxième instance est également recevable, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). B.A.________ n’a pas été entendu par la justice de paix avant qu’elle rende sa décision. Il a toutefois pu se déterminer sur le courrier de

  • 11 - Me Laurent Kohli du 17 décembre 2019. En outre, il a pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une éventuelle violation de son droit d’être entendu a ainsi été réparée en deuxième instance. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Le recourant conteste la désignation de Q.________ en qualité de curatrice, craignant qu’elle ne le défende pas comme il se doit, et demande la nomination de W.________. Il déclare que son état de santé nécessite des soins continus qu’il a de la peine à obtenir malgré ses demandes et que le prénommé est la personne adéquate pour le représenter. Il affirme qu’il permettra une meilleure entente avec tout le monde. 3.1 3.1.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des

  • 12 - membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).

  • 13 - L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui- même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette dernière objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, op. cit., n. 960, p. 461 et les réf. citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).

  • 14 - 3.1.2L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le

  • 15 - Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 3.2En l’espèce, il ressort du dossier que Me Laurent Kohli a été désigné en qualité de curateur de B.A.________ par décision du 20 mai 2019, conformément aux vœux exprimés par l’intéressé par lettre du 9 février 2019 et lors de son audition du 20 mai 2019. La tâche n’a pas été aisée pour le curateur, qui a demandé une première fois à être relevé de sa mission par courrier du 31 juillet 2019 au motif que le lien de confiance nécessaire à l’exercice de son mandat dans de bonnes conditions était manifestement rompu. Il a notamment indiqué que le recourant et son épouse avaient déposé une plainte à l’encontre de l’EMS [...], où résidait B.A., sans lui en parler, ce qui avait conduit à une résiliation du contrat d’hébergement. En août 2019, Me Laurent Kohli a toutefois accepté de poursuivre sa mission ensuite d’un entretien avec les époux B.A., avant de demander à nouveau à être relevé de son mandat par correspondance du 17 décembre 2019, invoquant une rupture irrémédiable et définitive du lien de confiance. Il a exposé que B.A.________ et A.A.________ harcelaient quotidiennement les intervenants du réseau et son secrétariat, rendant la prise en charge du recourant plus que compliquée, avaient invectivé à plusieurs reprises sa secrétaire et l’apprentie de son associée, s’étaient plaints de son activité, se montaient la tête l’un l’autre et mentaient. Il a ajouté qu’aux dires des représentantes du RSHL, les époux B.A.________ se plaignaient de tout et de tout le monde et avaient « épuisé » l’ensemble des intervenants, en particulier le personnel soignant et médical du réseau. Il a observé que l’interaction constante d’A.A.________ concernant les soins médicaux qui

  • 16 - étaient dispensés à son époux posait également problème. Il a affirmé que le mandat de curatelle devait être confié à un curateur professionnel. Dans une lettre du 22 janvier 2020, l’Espace Santé Rennaz a indiqué qu’A.A.________ avait menacé le Home [...] de porter plainte en prenant des photos de soins soit disant « mal faits ou pas faits », alors que le recourant les avait catégoriquement refusés, qu’elle avait effectué des appels incessants à l’ensemble des partenaires de soins, qui était fatigué par ses multiples sollicitations, et qu’elle avait exigé le transfert de son époux dans un autre EMS quelques jours avant Noël. Il a relevé que le CMS exprimait un sentiment d’impuissance important et que, contactée, la Fondation de Nant avait déclaré que le couple B.A.________ était connu depuis plus de quinze ans à Nant et que seul un traitement conséquent pourrait l’aider. Il résulte de ce qui précède que la situation du recourant est complexe et suffisamment lourde pour nécessiter la désignation d’un curateur professionnel et que les vœux du recourant ne peuvent par conséquent être suivis, sous peine de devoir procéder à des changements successifs de curateur, ce qui n’est pas non plus dans son intérêt. 4.Le recourant demande également à pouvoir examiner le compte final produit par Me Laurent Kohli, affirmant qu’il ne lui a pas été présenté. Ce document ne pouvait être soumis à B.A.________ dès lors que Me Laurent Kohli ne l’a pas encore produit. 5.En conclusion, le recours de B.A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

  • 17 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.A.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.A., -Me Laurent Kohli, -Mme Q.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

  • 18 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, -Mme A.A.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 379 aCC

CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVCC

  • art. 97a LVCC

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 40 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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