252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.009793-190449
106 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 juin 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 389 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 7 février 2019, dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 février 2019, adressée pour notification le 5 mars 2019, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de S., née le [...] 1997 (I) ; institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en sa faveur (II) ; nommé Q. en qualité de curatrice (III) ; fixé les tâches de cette dernière (IV à VI) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) ; dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (VIII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que, en raison de son état de santé et de son contexte de vie, S.________ – qui souffre de troubles de l’attention envahissants – n’était pas en mesure de gérer seule ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, ce d’autant qu’un terme avait récemment été mis à l’accompagnement dont elle bénéficiait à la [...]. B.Par acte du 20 mars 2019, S.________ a fait recours contre cette décision, contestant la mesure instaurée. Elle a implicitement sollicité une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC. Dans sa prise de position du 2 avril 2019, la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) s’est référée au contenu de sa décision. Elle a précisé qu’une curatelle d’accompagnement serait vouée à l’échec dès lors que la situation financière de l’intéressée était largement obérée. C.La Chambre retient les faits suivants :
3 - 1.Par lettre du 8 mars 2018, S.________ a requis sa mise sous curatelle de représentation et de gestion « avec un accompagnement d’un curateur ». Elle exposait qu’elle était en rupture familiale depuis 2015, qu’elle percevait une rente AI, et que, depuis le 1 er novembre 2016, elle bénéficiait d’un logement protégé par le biais de la [...]. Elle indiquait qu’elle peinait à gérer son administratif et son budget, et qu’elle faisait l’objet de poursuites. 2.Par courrier du 16 juillet 2018, J., éducatrice sociale à la [...], a indiqué que S. présentait des troubles de l’attention envahissants qui rendaient toute mobilisation de concentration extrêmement compliquée. Elle exposait que cette dernière avait été abandonnée par ses parents génétiques et adoptée par un couple d’origine suisse qui avait coupé tous liens avec l’intéressée à sa majorité. Après cette rupture familiale, S.________ avait erré durant une année, puis intégré la fondation à la demande du Centre social régional (CSR) où elle bénéficiait d’un encadrement psychosocial et éducatif. L’intervenante précisait néanmoins que ce suivi ne permettait pas de travailler sur les aspects administratifs et financiers du quotidien alors que l’intéressée rencontrait des difficultés majeures dans ces domaines. 3.Par lettre du 20 septembre 2018, [...], assistante sociale auprès du CSR, a exposé que S.________ souffrait de troubles psychiques qui impactaient fortement sa situation personnelle et son quotidien (difficultés à structurer sa journée et à faire face aux nécessités de tous les jours), qu’elle était sujette à des angoisses envahissantes qu’elle ne parvenait pas à gérer seule, et qu’elle présentait une absence de comportements inhibiteurs. L’instabilité psychique de S.________ se traduisait parfois par des comportements à risques ayant tendance à se disperser et à prendre des décisions qui pouvaient impacter sur sa situation financière et sociale. Elle indiquait que le besoin de l’intéressée, sur le plan administratif, était important et dépassait les compétences du CSR. Une curatelle volontaire paraissait ainsi justifiée.
4 - 4.Par courrier du 15 octobre 2018, J.________ a informé l’autorité de protection que S.________ ne respectait plus les entretiens hebdomadaires liés à son suivi et n’avait plus donné de nouvelles depuis un mois. 5.Par courrier du 11 janvier 2019, J.________ a indiqué que S.________ avait résilié le bail de son appartement protégé – qu’elle avait mal entretenu et laissé en état d’encombrement – et avait mis fin à son suivi socio-éducatif auprès de la fondation. L’intéressée avait également manifesté le souhait de mettre fin à l’enquête en institution d’une curatelle volontaire. L’éducatrice se montrait inquiète pour S., qui était en l’état extrêmement fragile. 6.Par courrier du 29 janvier 2019, S. a informé l’autorité de protection qu’elle avait changé d’environnement, ce qui lui avait permis d’être plus responsable et de mieux gérer ses finances. Elle estimait que l’institution d’une curatelle à son endroit n’était plus nécessaire. 7.A l’audience du 31 janvier 2019, S.________ a déclaré qu’elle était « finalement » d’accord avec l’institution d’une curatelle en sa faveur pour autant qu’elle n’ait pas besoin de « se battre » avec son curateur pour obtenir de l’argent. Elle a également indiqué qu’elle logerait désormais à [...], qu’elle avait repris contact avec ses parents, mais que ces derniers ne se porteraient pas garants pour un appartement. J.________ a déclaré que l’institution d’une curatelle d’accompagnement en faveur de S.________ serait opportune, ce d’autant qu’elle avait quitté la [...]. E n d r o i t :
5 - 1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation, sans limitation de l'exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
6 - pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 1.3Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. L’autorité de protection ainsi que la curatrice ont eu l’occasion de se déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
3.1La recourante conteste la mesure instituée, qui ne correspond pas à sa demande de curatelle légère. 3.2 3.2.1Les conditions matérielles de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Ainsi, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin de protection qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
8 -
la condition de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de
l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques »
englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit
celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques,
symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses,
psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences
comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire
du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 9
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l'incapacité totale ou partielle de l'intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre
patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit.,
n. 729, p. 370 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA,
Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p.
138).
3.2.2Selon l'art. 393 al. 1 CC, une curatelle d'accompagnement est
instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide,
lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Elle ne
peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont
réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF
5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III
49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC,
pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection
des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien :
9 - le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d'institution sont du reste les mêmes. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine (au sens large du terme, dettes et revenus inclus), quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 836, p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L'autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit
10 - l'ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). 3.2.3Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49). Il en résulte que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des
11 - mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1). 3.3Il ressort du courrier du CSR du 20 septembre 2018 que la recourante souffre de troubles psychiques qui impactent fortement sa situation personnelle et son quotidien (difficulté à structurer sa journée et à faire face aux nécessités de tous les jours ; angoisses envahissantes que [la recourante] ne parvient pas à gérer seule ; absence de comportement inhibiteur, etc). L'instabilité de S.________ se traduit parfois par des comportements à risques. Elle a tendance à se disperser et à prendre des décisions qui pourraient avoir des conséquences sur sa situation financière et sociale. Ce constat est confirmé par la [...], qui relève que l'intéressée présente des troubles de l'attention envahissants, cette atteinte rendant toute mobilisation de concentration extrêmement compliquée, ce qui affecte fortement son autonomie administrative et financière. Dès novembre 2016, la recourante a bénéficié d'un suivi par la [...], à la demande du CSR, et d'un encadrement à visée psychosociale et éducative visant à renforcer ses compétences sociales. Cet accompagnement n'a toutefois pas permis de travailler les aspects administratifs et financiers du quotidien. S.________ rencontre des difficultés majeures dans la gestion administrative et économique de son quotidien. Elle conserve des difficultés à gérer son budget et son administration courante : plus d'argent à la fin du mois, difficulté à réagir à temps à des courriers importants, difficultés à faire le nécessaire dans les temps pour se faire rembourser certains frais. L'aide ponctuelle du CSR est insuffisante.
12 - Au vu de ces éléments, la cause et la condition d'une mesure sont réalisées. Une simple curatelle d'accompagnement serait insuffisante. En effet, la capacité de collaboration de l'intéressée est limitée, dans la mesure où cette dernière minimise ses difficultés et souhaite avant tout gérer son argent elle-même, alors que sa situation est obérée. 4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S., -Q., curatrice (pour S.________), et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, -J.________, [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: