Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OC18.024790
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OC18.024790-220477 114 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 29 juin 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffier :M. Klay


Art. 446 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 10 février 2022 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 10 février 2022, adressée pour notification le 24 mars 2022, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a levé la mesure de curatelle d’accompagnement instituée à l’égard de Q.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) (I), relevé A.________ , curateur professionnel au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : le SCTP), de sa fonction de curateur d’accompagnement (II), institué une curatelle de représentation au sens de l’art 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée (III), nommé en qualité de curatrice de représentation et de gestion O., curatrice professionnelle au SCTP (IV), fixé les tâches de la curatrice (V et VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). Les premiers juges ont considéré que l’état de Q. avait été décrit par des experts en 2019, ceux-ci ayant relevé une symptomatologie dépressive avec des consommations en rémission, qu’il était patent à ce jour que l’intéressé restait dépendant à une médication particulièrement importante qui ne laissait aucun doute sur la persistance de ses troubles psychiques, que ces troubles le privaient d’assurer pleinement la sauvegarde de ses intérêts personnels et financiers, d’autant qu’il n’avait jamais fait appel au curateur d’accompagnement censé lui venir en aide en cas de besoin, que cette mesure se révélait dès lors inefficace et devait être levée au profit d’une mesure renforcée et que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée dès lors qu’elle concernait tous les domaines dans lesquels la personne concernée pouvait avoir besoin d’aide.

  • 3 - B.Par acte du 22 avril 2022, Q.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à la levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion. Il a en outre produit la décision litigieuse. Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 12 mai 2022, exposé qu’elle renonçait à prendre position et à reconsidérer la décision litigieuse, à laquelle elle se référait intégralement. Par réponse du 16 mai 2022, la curatrice O.________ a indiqué qu’elle « [se] réf[érait] à la prise de position de la justice de paix ». C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 14 mai 2018, [...], Syndic de [...], a signalé la situation de Q., né le [...] 1966, à la justice de paix, indiquant que la santé de l’intéressé semblait fortement dégradée et que, d’après sa mère, il souffrirait d’une grave dépression et ne serait plus capable de se prendre en charge. Aux termes d’une ordonnance de mesures d’extrême urgence du 11 juin 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2018, la juge de paix a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de Q., a ordonné une expertise psychiatrique du prénommé et a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC. 2.Dans un rapport d’expertise du 13 mai 2019, les Drs T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et W., respectivement médecin adjoint et médecin assistant à la Fondation de

  • 4 - J., ont posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples, ainsi que de troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, syndrome de dépendance, actuellement abstinent. Les experts ont notamment conclu que Q. était alors en mesure de gérer ses biens ou de prendre des décisions importantes compte tenu de sa problématique psychiatrique, mais que, néanmoins, il semblait judicieux qu’il puisse bénéficier de la curatelle de représentation et de gestion pendant encore une année, cet accompagnement permettant en effet de consolider sa situation sociale et économique. Ils ont ajouté que, par la suite, la curatelle de représentation et de gestion pourrait être remplacée par une mesure de curatelle d’accompagnement. Par décision du 11 juillet 2019, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de Q., a levé la mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et a institué une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC. Le 4 juin 2020, la juge de paix a nommé A. en qualité de nouveau curateur de la personne concernée. 3.Dans son rapport périodique du 1 er septembre 2021, le curateur a annoncé que Q.________ avait repris son activité professionnelle de vendeur de voitures qui lui assurait un revenu. Il a ajouté que la personne concernée était très autonome et utilisait très peu les ressources de la mesure de curatelle, de sorte qu’il préconisait que dite mesure soit confiée à un curateur privé ou qu’elle soit levée avec l’accord de Q.. La personne concernée a effectué un court séjour à la clinique G. dès le 4 octobre 2021. A son audience du 4 novembre 2021, la justice de paix a entendu le curateur, Q.________ ne se présentant pas, ni personne en son

  • 5 - nom, bien que régulièrement assigné. Le curateur a confirmé l’absence de sollicitations de la part de l’intéressé, malgré des revenus aléatoires ou la réception de nouveaux commandements de payer. 4.Par décision du 10 novembre 2021, le Dr V., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de Q., a ordonné le placement à des fins d’assistance de l’intéressé à la Fondation de J.. Cette mesure de placement a été levée le 14 novembre 2021 vers 12h00. Le même jour dans la soirée, la personne concernée a été ramenée, avec son accord, par la police à la Fondation de J.. Par décision du même jour également, rendue plus tard dans la soirée, la Dre N., médecin de garde, a ordonné le maintien de Q., entré de son plein gré, à la Fondation de J., indiquant que l’intéressé présentait un trouble du comportement et un risque hétéro-agressif. 5.A son audience du 10 février 2022, la justice de paix a entendu la personne concernée et le curateur. Q. a déclaré n’avoir pas réussi à concrétiser sa reprise d’activité en raison de ses problèmes psychiques, ayant vécu jusqu’à ce jour grâce à une somme de 80'000 fr. reçue en héritage de son père, montant dont le curateur ignorait l’existence, qu’au jour de l’audience, il avait épuisé cette fortune et restait dans l’attente du Revenu d’insertion, qu’il était hébergé chez sa mère et dormait sur un canapé-lit, continuant cependant de payer le loyer de son appartement insuffisamment chauffé, qu’il avait donné une procuration à un agent d’affaires breveté pour s’occuper de ses affaires en poursuites, que sur le plan médical, il confirmait une entrée volontaire à la clinique G.________ à l’automne dernier pour un sevrage d’une consommation excessive de benzodiazépines, que son traitement actuel était composé de deux antidépresseurs, d’un benzodiazépine (plus un en réserve en cas de nécessité) et de deux prégabalines le soir, ainsi que de quétiapine trois fois par jour, et qu’il devait entamer un suivi auprès d’un nouveau

  • 6 - psychiatre à [...], le Dr Z., afin notamment de mettre au point son traitement médicamenteux. Pour le surplus, il a évoqué des problématiques financières ou personnelles en lien avec son séjour à la clinique G., le harcèlement qu’il avait subi à la Fondation de J., sa volonté d’entamer une thérapie familiale pour reprendre contact avec ses enfants ou le fait qu’il ignorait être toujours sous mesure de curatelle. De son côté, le curateur a confirmé que la personne concernée ne le sollicitait pas et lui disait toujours que tout allait bien au téléphone. Il a rappelé l’existence de nouvelles poursuites d’assurance- maladie à l’encontre de Q. et a émis des doutes sur la faculté de celui-ci à utiliser son argent à bon escient (paiement d’un loyer pour un appartement inoccupé, procuration en faveur d’un agent d’affaires breveté, versements en faveur de son fils pour ses études). Le curateur s’est prononcé en faveur d’un renforcement de la mesure, qui a finalement été accepté par Q.________ au terme de l’audience, pour autant qu’il ne soit pas privé de ses droits. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant une curatelle d’accompagnement instituée en faveur de la personne concernée en une curatelle de représentation et de gestion et nommant une nouvelle curatrice dans ce cadre. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment

  • 7 - motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

  • 8 - 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a renoncé à se déterminer et la curatrice a déposé une réponse. 2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.1Le recourant expose que depuis l’automne 2021, il a décidé de se faire soigner à la clinique G.________ afin de reprendre une vie normale. Il ajoute qu’il consulte en outre un psychiatre et qu’il constate une nette amélioration de son état de santé. Il estime que la mesure constitue un handicap dans ses démarches en vue d’une réinsertion professionnelle. 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 206, p. 103). Le

  • 9 - Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 431). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (CCUR 23 décembre 2021/267 consid. 2.3.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 104). Un certificat médical peut ainsi suffire. L’autorité de protection est toutefois soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 27 août 2015/205 consid. 2c ; Steck, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn 10 ss ad art. 446 CC, p. 855). 2.3En l'espèce, la mesure de curatelle instituée ne comportant aucune limitation de l'exercice des droits civils du recourant, l'autorité de protection n'était pas tenue d'ordonner une expertise. En revanche, la justice de paix a aggravé la mesure sur la base des seules déclarations du curateur A.________, ce qui est insuffisant, d’autant plus s’agissant d’une décision au fond. En effet, force est de constater qu’une enquête en modification de la mesure n’a pas été ouverte par l’autorité de première instance et que la décision litigieuse ordonnant la mesure de curatelle contestée se réfère au rapport d’expertise du 13 mai 2019, à l’exclusion de tout autre document médical. On ne trouve au demeurant aucun rapport médical postérieur à cette expertise qui pourrait justifier la modification de la mesure de curatelle.

  • 10 - Par conséquent, la maxime inquisitoire a été violée. Il convient dès lors d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à la justice de paix pour qu’elle détermine s’il se justifie effectivement d’alourdir la curatelle d’accompagnement ou si son maintien suffit. Dans ce cadre, elle devra solliciter un avis médical, le cas échéant auprès d’un médecin traitant, si possible spécialisé en psychiatrie tel que le Dr Z., ce qui devrait être suffisant. On précisera encore que, compte tenu de l’annulation de la décision litigieuse, la situation de la personne concernée est à nouveau régie par la décision du 11 juillet 2019, de sorte que la curatelle d’accompagnement est maintenue en l’état. A cet égard, la nouvelle curatrice O. nommée en remplacement d’A.________ doit être maintenue, toutefois en qualité de curatrice d’accompagnement et non de représentation et de gestion. Le dispositif de la décision entreprise sera adapté d’office en conséquence. Rien ne justifie en effet de ne pas confirmer la nouvelle curatrice dans son mandat, le recourant n’émettant aucune critique à ce sujet. 3.En conclusion, le recours doit être admis, le dispositif de décision entreprise annulé en ses chiffres I et III à IX, la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants et le chiffre II du dispositif réformé d’office en ce sens que la nouvelle curatrice est nommée en qualité de curatrice d’accompagnement. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Les chiffres I et III à IX de la décision sont annulés et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. III. Le chiffre II du dispositif de la décision est réformé d’office comme il suit : II.relève A.________ de sa fonction de curateur d’accompagnement et nomme en lieu et place O.________, curatrice professionnelle au Service des curatelles et tutelles professionnelles. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier :

  • 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q., -M. A., ancien curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, -Mme O.________, nouvelle curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 393 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 396 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 168 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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5