TRIBUNAL CANTONAL QC17.002403-170405 49 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 mars 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Battistolo et Krieger, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 445 al. 3 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2017 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2017, adressée pour notification le 22 février 2017, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de A.X.________ (I), confirmé B.________ en qualité de curateur provisoire (II), dit que ce dernier aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.X.________ dans les rapports avec les tiers en ce qui concerne la gestion de son patrimoine et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la prénommée, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), invité le curateur provisoire à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.X.________ (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de confirmer la mesure de curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée en faveur de A.X.________ au motif que ses intérêts, en particulier financiers, n’étaient actuellement pas protégés. Il a retenu en substance que l’intéressée faisait l’objet de poursuites pour des impôts impayés, qu’un avis de saisie de sa part de copropriété de l’immeuble familial lui avait été adressé pour une créance d’impôts de 15'477 fr. 35, que l’office d’impôt avait déposé une réquisition de vente de l’immeuble, qu’il avait refusé de surseoir aux poursuites, que lors de son audition, A.X.________ avait semblé ne pas prendre conscience de sa situation et ne pas être au courant de la procédure d’exécution forcée en cours et que le curateur avait indiqué que l’intéressée avait été taxée d’office uniquement parce qu’elle n’avait pas ouvert le courrier de sa fiduciaire contenant la
3 - déclaration d’impôt prête à signer et avait des dettes à hauteur de 23'000 francs. B.Par lettre datée du 28 février 2017 et remise à la poste le 2 mars 2017, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance. Elle a contesté avoir besoin d’une expertise psychiatrique et a demandé de mettre fin immédiatement à cette « mise sous tutelle ». C.La Chambre retient les faits suivants : Le 2 février 2007, le docteur [...], psychiatre et psychothérapeute, a établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.X., née le [...] 1943. Il a exposé que cette dernière présentait des troubles psychiques de type persécutoire depuis au moins un an, compatibles avec un diagnostic de paranoïa, que cette affection, chronique, était difficilement curable et de nature à diminuer la capacité de discernement de l'expertisée et que le pronostic de cette maladie était sombre en raison de l'anosognosie qui l'accompagnait. Par jugement du 23 avril 2007, la Justice de paix du district de Nyon a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC de A.X. et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice. Par arrêt du 6 août 2007, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par A.X.________ contre le jugement précité. Par arrêt du 4 février 2008, le Tribunal fédéral a admis le recours de A.X.________ contre l’arrêt du 6 août 2007, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Par arrêt du 15 mai 2008, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a admis l’appel interjeté par A.X.________ et réformé la décision
4 - du 23 avril 2007 en ce sens que l'enquête en interdiction civile ouverte à son encontre est close et qu’il est renoncé à prononcer une mesure tutélaire en sa faveur. Elle a considéré que la cause de l’interdiction civile existait, mais que le besoin spécial de protection n’était pas ou plus avéré dès lors que l’appelante ne présentait aucun danger pour autrui. Par courrier du 18 août 2016, B.X.________ et W.________ ont signalé au juge de paix la situation de leur mère, A.X., et requis l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Ils ont exposé qu’ils éprouvaient d’énormes difficultés relationnelles avec cette dernière depuis plus de dix ans, que la paranoïa détectée chez l’intéressée en 2006 n’avait cessé d’évoluer, que celle-ci refusait de suivre tout traitement et que sa situation personnelle s’était aggravée. Ils ont mentionné qu’en mars 2016, il avait été interdit à A.X. de prendre contact avec sa fille et sa petite-fille, de s’approcher de leur immeuble et, de manière générale, de les approcher à moins de cent mètres, cette décision ayant été motivée par les agissements inconsidérés de l’intéressée, qui harcelait sa fille dans tous les endroits où elle pouvait la trouver et provoquait des scènes propres à apeurer sa petite-fille. Ils ont ajouté que tout récemment, B.X.________ avait découvert que leur mère n’avait plus payé ses impôts pour les années 2014 et 2015, que l’office des poursuites envisageait de saisir son immeuble pour recouvrir sa créance de 16'107 fr. 85 et qu’afin d’éviter la saisie de ce bien, son fils avait payé la dette en mains de l’office des poursuites. Ils ont relevé que cette situation était nouvelle, A.X.________ ayant acquitté toutes ses factures par le passé. Le 7 septembre 2016, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : office des poursuites) a informé W., en sa qualité de copropriétaire de la parcelle n° [...] sise sur le territoire de la commune de [...], de la saisie, le 17 juin 2016, de la part de copropriété de A.X. pour une somme de 15'477 fr. 35 au profit de l’Office d’impôt du district de Nyon (ci-après : office d’impôt) (poursuite n° [...]). Le 5 octobre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de B.X.________ et de W.________, assistés de leur conseil. Bien que dûment
5 - citée à comparaître, A.X.________ ne s’est pas présentée ni personne en son nom. Les comparants ont déclaré qu’ils avaient des contacts très sporadiques avec leur mère, que celle-ci faisait l’objet de plusieurs procédures devant diverses instances judiciaires, qu’elle ne se rendait pas aux audiences auxquelles elle était citée à comparaître, qu’elle faisait des dépenses compulsives et qu’une curatelle était nécessaire. B.X.________ a ajouté que A.X.________ faisait l’objet de poursuites pour impayés d’impôts et qu’il avait payé des charges immobilières PPE incombant à sa mère afin de ne pas péjorer sa situation. Le 26 octobre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de A.X.. Cette dernière a alors déclaré qu’elle était étonnée que ses enfants aient signalé sa situation et qu’elle n’était pas au courant des poursuites en cours en raison d’impôts non payés depuis deux ans. Elle a affirmé qu’elle avait réglé 4'000 fr. d’impôts tout récemment et qu’elle était quasiment à jour concernant sa situation fiscale et financière en général, mis à part un peu de retard au niveau des impôts. Elle a relevé qu’elle s’était toujours acquittée de toutes ses factures, qu’elle payait elle- même depuis plus de trente ans sans aucun problème, et qu’elle ne supportait pas d’avoir des dettes, s’offusquant de ce que l’immeuble qu’elle occupait soit l’objet d’une saisie. Elle a ajouté qu’elle ne se souvenait pas de la procédure de tutelle de 2006, qu’elle s’entendait bien avec ses enfants, qu’elle adorait, et qu’elle ne s’était pas rendu compte de sa véritable situation financière. Le juge de paix a informé A.X. qu’il disposait d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une procédure en institution d’une curatelle et qu’il allait ordonner une expertise psychiatrique. Le 28 octobre 2016, le juge de paix a ordonné une expertise psychiatrique de A.X.________. Par réquisitions de vente reçues le 4 janvier 2017 par l’office des poursuites, l’office d’impôt a demandé la vente des objets immobiliers compris dans les poursuites nos [...] et [...], dont les soldes étaient de
6 - respectivement 3'346 fr. 40 et 5'937 fr. 30. A.X.________ en a été informée le jour même. Par lettre du 12 janvier 2017, l’office d’impôt a informé le conseil de B.X.________ et de W.________ qu’il n’allait pas surseoir aux poursuites nos [...] et [...], le dossier ayant déjà « assez traîné » et les créances étant définitives et exécutoires depuis fort longtemps. Il a relevé que A.X.________ n’avait toujours pas déposé sa déclaration d’impôt 2015 et qu’elle allait être taxée d’office prochainement. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2016 (recte : 2017), le juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC en faveur de A.X.________ et nommé B.________ en qualité de curateur provisoire. Par courrier du 25 janvier 2017, l’office d’impôt a informé le juge de paix qu’il était très improbable qu’une réalisation forcée de la part de copropriété de A.X.________ intervienne avant fin 2017 et que l’urgence liée aux procédés de poursuite ne semblait pas réalisée. Il a indiqué qu’en 2016, l’intéressée s’était acquittée régulièrement d’acomptes pour un total de 11'878 fr. 75, montant supérieur aux taxations établies pour les périodes fiscales 2013, 2014 ou 2015, de sorte que la dette à son égard s’était légèrement résorbée en 2016. Le 31 janvier 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de B.X., assisté de son conseil, ainsi que de B.. A.X.________ ne s’est pas présentée ni personne en son nom. B.X.________ a alors indiqué que sa mère tenait des propos incohérents, ne comprenait pas toujours de quoi il s’agissait et ne réagissait pas toujours adéquatement. Il a confirmé que leur relation n’était pas bonne actuellement. Il a déclaré craindre la vente forcée de la maison car sa mère payait peu pour y loger et devrait assumer un loyer plus élevé si elle devait déménager. B.________ a pour sa part affirmé que la situation de A.X.________ n’était pas catastrophique pour l’instant. Il a informé qu’il allait contacter la fiduciaire
7 - [...], à [...], qui s’occupait de la déclaration fiscale de l’intéressée, pour en savoir plus, cas échéant, déposer une réclamation. Le 31 janvier 2017, le juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.X.. Le 14 février 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de A.X. et de B.. A.X. a alors expliqué qu’elle n’était pas venue à l’audience du 31 janvier 2017 car elle n’avait pas ouvert son courrier. Elle a contesté sa situation telle que décrite par le juge. Elle a déclaré qu’elle payait régulièrement ses impôts et que les arriérés étaient un oubli. Elle a affirmé qu’elle était en parfaite santé et refusait une expertise psychiatrique, la considérant humiliante et déshonorante pour elle. B.________ a pour sa part indiqué qu’il avait déjà effectué des démarches au nom de A.X.________ afin que la situation ne se péjore pas plus et qu’il avait constaté que cette dernière n’ouvrait pas son courrier. Il a produit une liste des dettes de l’intéressée, qui s’élevaient à un peu plus de 23'000 francs. Le juge a constaté que A.X.________ persistait dans le déni de ses problèmes administratifs et financiers. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion provisoire à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.X.________. 1.1. 1.1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
8 - décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
9 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.1.2Le recours prévu à l’art. 450 CC ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles. Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1). Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire de sorte que les décisions préjudicielles et d’instruction peuvent faire l’objet d’un recours uniquement aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC (CCUR 5 mars 2015/58), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 312 al. 2 CPC). Le recours n’est donc recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2 ; CCUR 5 mars 2015/58). Contrairement à la décision ordonnant une expertise psychiatrique, qui est susceptible de recours dès lors qu’elle porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 6 juin 2014/132 ; CCUR 4 février 2014/34 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1), la décision d’ouverture d’enquête n’est pas en soi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, l’intéressé conservant tous ses moyens au fond. 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le présent recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles. Il est en revanche irrecevable en tant qu’il porte sur l’ouverture d’une enquête et la mise en œuvre d’une
10 - expertise psychiatrique, ces questions ne faisant pas l’objet de la décision attaquée. Au demeurant, il est tardif en ce qui concerne la décision d’ordonner une expertise psychiatrique. Quant à la décision d’ouverture d’enquête, elle n’est pas en soi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. 1.3Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le curateur provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.1 2.1.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
11 - ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique
12 - autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 2.1.2Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 813, p. 403 et n. 833, p. 410) ; les conditions d’institution sont d’ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. 2.1.3Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et
13 - peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51 consid. B. 3). 2.2En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du docteur [...] du 2 février 2007 que la recourante souffre de troubles psychiques de type persécutoire, accompagnés d’une anosognosie de nature à aggraver les dangers qui en résultent pour elle. En outre, l’intéressée connaît des problèmes financiers. Ceux- ci ne sont certes pas extrêmement graves. Ils sont toutefois relativement conséquents selon les indications fournies par le curateur lors de son audition. De plus, ils concernent des arriérés d’impôts et ont donné lieu à une requête tendant à la réalisation d’un bien immobilier. La recourante connaît également des problèmes relationnels avec ses enfants au point que W.________ a obtenu qu’interdiction soit faite à sa mère d’entrer en contact avec elle-même ou sa fille. Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’elle est totalement niée par l’intéressée. En soi de tels problèmes ne sont pas de nature à justifier une mesure provisoire, mais, ajoutés au reste, ils y contribuent amplement. De plus, ils montrent qu’une solution d’aide au suivi par la famille n’est pas possible sous l’angle de la subsidiarité. Enfin, la recourante semble souffrir de problèmes cognitifs et organisationnels. En effet, elle oublie tant ses convocations que ses déclarations d’impôt et peine manifestement à ouvrir son courrier. La solution consistant à confier la gestion de ses affaires à un tiers, notamment à une fiduciaire, n’apparaît dès lors plus suffisante. Au vu de l’ensemble des éléments précités, la lettre de l’office d’impôt du 25 janvier 2017, dont il résulte que la vente de la part de copropriété de la recourante n’interviendra probablement pas avant fin 2017, ne suffit pas à remettre en cause le principe de l’urgence et des mesures provisoires. En effet, la situation est telle qu’on ne saurait
14 - attendre la clôture de l’enquête pour rendre une décision, d’autant que l’intéressée ne paraît pas vraiment encline à se rendre rapidement chez un psychiatre. 3.En conclusion, le recours de A.X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du
15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.X., -M. B., et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Nyon, -M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :