Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, OC15.021292
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026
  • 1 - TRIBUNAL CANTONAL QE15.021292-151706 258 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S

Arrêt du 26 octobre 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Colombini et Courbat, juges Greffier :Mme Nantermod Bernard


Art. 398, 426, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H., à Lausanne, contre la décision rendue le 28 septembre 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant A.K.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 septembre 2015, envoyée pour notification aux parties le 7 octobre 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix), a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de A.K.________ (I) ; levé la curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) concernant la prénommée (II) ; institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de A.K.________ (III) ; dit que cette dernière est privée de l’exercice des droits civils (IV) ; confirmé en qualité de curatrice H., chargée de mandats de protection à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V) ; dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter A.K. et de gérer ses biens avec diligence (VI) ; invité la curatrice à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.K.________ (VII) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.K., afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de A.K. (VIII) ; ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de A.K.________ à la Fondation l’ [...], à Vevey, ou dans tout autre établissement approprié (IX) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et laissé les frais de la cause, y compris les frais d’expertise, à la charge de l’Etat (XI). En substance, les premiers juges ont considéré qu’au regard de l’addiction et des troubles psychiques (associés ou non) dont souffrait A.K.________, de son anosognosie et de l’altération de sa capacité de discernement, les conditions pour instituer une curatelle de portée

  • 3 - générale à forme de l’art. 398 CC, à laquelle du reste la personne concernée souscrivait, apparaissaient réalisées, seule une mesure de ce type étant à même de protéger l’intéressée en l’empêchant de prendre des décisions contraires à ses intérêts, que ce soit sur le plan médical, financier ou administratif. Pour les mêmes motifs et considérant que A.K.________ ne pouvait plus mener une vie autonome, que son alcoolisme constituait pour elle une source de danger, qu’elle était dans le déni de sa problématique, tendait à refuser les soins ambulatoires qui lui étaient proposés et n’était plus suivie par l’Unité Ambulatoire Spécialisée (ci-après : UAS) de la Fondation de [...] ni par son médecin traitant, les premiers juges ont placé la prénommée en institution, rejetant par là-même sa requête tendant au report de la décision de la justice de paix jusqu’à l’issue de la réunion de santé du 8 octobre 2015. B.Par acte du 16 octobre 2015, H.________ a recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes : « I.Le recours est admis ; II.Partant, dit que le chiffre IX de la décision querellée est annulé ; III.Pour le surplus, confirme la décision de la Justice de paix ; IV.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. » Par courrier du 19 octobre 2015, l’autorité de protection a déclaré qu’elle ne souhaitait pas reconsidérer sa position, mais a fait savoir à la Chambre des curatelles qu’aucune demande de renvoi de l’audience du 28 septembre 2015 n’avait été requise par H.________ et qu’aucun rapport n’avait été adressé par la curatrice en vue de celle-ci. Le 19 octobre 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a restitué d’office l’effet suspensif en ce qui concernait le chiffre IX du dispositif de la décision attaquée, aucune urgence quant à la nécessité d’un placement immédiat n’étant avérée prima facie.

  • 4 - Le 27 octobre 2015, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de A.K.________ et de sa curatrice H.________ ainsi que de sa fille B.K.________ et d’X.________.

  • 5 - C.La cour retient les faits suivants : A.K., née le [...] 1971, vit seule et a perdu son dernier emploi en 2014. Elle est mère de deux enfants majeurs, B.K. et [...]. Par signalement du 20 avril 2015, [...] et [...], médecin adjointe et psychologue assistante auprès de l’UAS, ont fait part à la justice de paix de leurs inquiétudes concernant la situation de A.K., connue pour une dépendance à l’alcool l’ayant mise en danger à plusieurs reprises, et ont requis, par voie de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, le placement à des fins d’assistance de la prénommée et l’institution en sa faveur d’une curatelle de portée générale. Elles relevaient en substance que A.K. avait été admise aux urgences de l’Hôpital [...] le 26 janvier 2015 à la suite d’une alcoolisation massive, dans un état de confusion et de déshydratation accompagné de troubles électrolytiques, d’une hypokaliémie, d’une hyperphosphatémie, d’une perturbation des tests hépatiques et d’une diminution de la fonction rénale, vraisemblablement liés à un sevrage à l’alcool non contrôlé à domicile, que le diagnostic d’encéphalopathie de Gayet-Wernicke avait été retenu, que lors de son retour à domicile, le 3 février 2015, un suivi ambulatoire avec l’intervention du Centre médico-social de Vevey-Ouest (ci-après : CMS) avait été mis en place par son médecin traitant, le Dr [...] à Vevey, pour une surveillance clinique, des repas à domicile, des entretiens hebdomadaires et un suivi spécialisé de sa problématique alcoolique à l’UAS, qu’elle avait continué à s’alcooliser massivement, qu’elle n’était plus capable de gérer ses affaires administratives, qu’elle avait provoqué un accident de voiture le 12 avril 2015 alors qu’elle conduisait sous l’effet de l’alcool, qu’elle avait été conduite par A.K.________ à l’Hôpital de [...] le lendemain à la suite d’une chute à son domicile, puis transférée au CHUV et enfin adressée à l’Hôpital de [...], le 14 avril 2015, sous PLAFA médical en milieu psychiatrique aigu.

  • 6 - Entendue le 11 mai 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix), la Dresse [...] a confirmé que l’UAS intervenait depuis le mois de février 2015 en lien avec la dépendance à l’alcool de A.K.________ et s’interrogeait sur l’autonomie de l’intéressée à domicile, estimant que les soins ambulatoires étaient dépassés ; elle relevait que A.K.________ manifestait, par moment, une incapacité à accepter de l’aide, notamment sur le plan médical, si bien que le pouvoir de représentation du curateur devrait être étendu à l’assistance personnelle, en particulier sur les questions de santé. Le Dr [...] a déclaré qu’il partageait cet avis et a confirmé la dépendance à l’alcool dont souffrait sa patiente ainsi que le déni de sa dépendance. B.K.________ a relevé que sa mère avait des problèmes de mémoire et qu’elle oubliait les faits récents ; elle doutait néanmoins de la nécessité d’instituer une curatelle de portée générale en faveur de l’intéressée si elle était placée en institution, celle-ci lui semblant effectivement commencer à comprendre les conséquences de sa dépendance. Pour sa part, A.K.________ a déclaré accepter l’institution en sa faveur d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC ainsi que la désignation d’un curateur professionnel ; elle a précisé qu’elle avait un compte ouvert à la [...], et qu’elle avait contracté un prêt à la consommation auprès de cet établissement. B.K.________ a ajouté que les revenus de sa mère se composaient d’allocations pour perte de gains que celle-ci devait percevoir jusqu’au mois de décembre 2015. Statuant le 11 mai 2015 en application des art. 398 et 445 al. 1 CC, la juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à l’égard de A.K., confié un mandat d’expertise au Dr [...], institué une curatelle provisoire de portée générale en faveur de la personne concernée et nommé en qualité de curatrice provisoire H., responsable de mandats de protection à l’OCTP, avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la prénommée avec diligence. A la sortie de A.K.________ de l’Hôpital de [...], le 29 mai 2015, les médecins ont retenu les diagnostics de troubles mentaux et du

  • 7 - comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance (F10.2) – Episode dépressif moyen (F32.1) – Probable trouble de la personnalité sans précision (F60.9). A.K.________ ayant écrit au Dr [...] qu’elle le déchargeait de sa fonction, ce praticien lui a fait savoir, par lettre du 22 juin 2015, qu’il ne serait plus son médecin traitant, et ce avec effet immédiat. Le Dr [...], médecin expert, spécialiste en psychiatrie à [...], a rencontré A.K.________ à deux reprises, les 2 et 22 juin 2015, au domicile de l’expertisée, celle-ci ne s’étant pas présentée aux rendez-vous qui lui avaient été fixés à son cabinet. De son côté, [...], psychologue co-experte, s’est entretenue téléphoniquement avec X., infirmière référente spécialisée en santé mentale auprès du CMS. Cette dernière a confirmé qu’elle se rendait une fois par semaine une heure chez A.K. et travaillait avec elle sur la question de l’acceptation de l’aide et le maintien de la situation à domicile, qu’elle constatait qu’il y avait un mieux, que l’intéressée ne consommait pas d’alcool, prenait plus ou moins bien son traitement, refusant toutefois la prise des vitamines prescrites en lien avec les carences causées par l’alcool, que son logement était bien entretenu et propre, sans aide du CMS. La co-experte s’est également entretenue au téléphone avec la Dresse [...], médecin à l’UAS, qui a déclaré que cette unité allait cesser de collaborer en raison d’une non adhésion au projet de soins par l’expertisée, puis avec le Dr [...], qui a fait état d’une patiente « peu consommatrice de soins » et enfin avec B.K.________ qui ne constatait pas d’amélioration au quotidien (sa mère consommait de l’alcool, ne mangeait pas et la nourriture pourrissait dans le frigo), mais relevait que le plus gros problème était que l’intéressée refusait tout type d’aide et qu’un PLAFA n’obligerait pas celle-ci à se soumettre à des soins. Dans son rapport d’expertise du 19 août 2015, le Dr [...] a relevé que l’expertisée présentait un syndrome de dépendance active à l’alcool sur une probable pré-morbidité de personnalité avec une structure de type psychotique accompagnée de troubles thymiques et neuro psychologiques sous forme de troubles cognitifs, la pathologie se

  • 8 - traduisant notamment par de la méfiance – toute aide extérieure était perçue comme intrusive et dangereuse –, une certaine forme de rigidité mentale, une tendance à la persécution ainsi que la mise en place de mécanismes de dénis massifs et se manifestant également par des troubles mnésiques touchant aussi bien la mémoire ancienne que récente ainsi que par une forte anosognosie amenant l’intéressée à banaliser sa consommation d’alcool. Selon l’expert, l’affection semblait s’aggraver depuis le début de l’année 2014 et la durée de la maladie ne pouvait être prévue au vu d’une consommation active d’alcool, laquelle était susceptible de mettre en danger l’intéressée et les tiers (celle-ci avait provoqué un accident de voiture sous l’effet de l’alcool et avait fait une chute à domicile avec de graves conséquences sur son pronostic vital). L’expertisée, qui était anosognosique, n’était pas capable de discernement par rapport à la gravité de sa situation autant sur le plan social, psychiatrique que somatique. Si elle arrivait à entretenir son lieu de vie pour le garder dans une hygiène correcte, elle ne pourrait pas garder cette capacité longtemps si elle restait livrée à elle-même. Elle avait besoin de soins et d’un traitement permanent dont l’objectif premier serait de la mettre à l’abri de la consommation d’alcool. Elle n’avait pas la capacité de coopérer de son propre chef à un traitement approprié. Ainsi pour l’expert, il était nécessaire de prononcer une mesure de placement institutionnel dans une unité spécialisée dans la problématique de l’addiction tout en prenant en compte la vulnérabilité structurelle de personnalité dans le sens psychiatrique et psychothérapeutique ; une institution telle que l’ [...] à Vevey pourrait répondre aux besoins de l’expertisée tout en la maintenant dans son milieu naturel et proche de son réseau primaire.

Entendue par la justice de paix le 28 septembre 2015, A.K.________ a confirmé qu’elle résidait toujours à domicile et bénéficiait désormais de l’aide quotidienne de Mme X.________. En réponse au juge, elle a admis qu’à la suite de son refus de se rendre aux convocations de l’expert, ce dernier s’était rendu à son domicile pour l’auditionner. Elle a exposé avoir cessé sa consommation d’alcool depuis fin mai 2015 et souhaiter rester chez elle, retrouver une vie normale et un emploi, son

  • 9 - séjour à la Fondation de [...], du 14 avril au 29 mai 2015, ayant été selon elle salutaire. [...], psychologue référente de A.K., a déclaré qu’elle n’avait revu la prénommée qu’une seule fois, dans le cadre d’un réseau, que l’UAS n’avait plus eu de nouvelles de celle-ci depuis le mois de juillet 2015 et qu’elle ignorait dans quel sens l’état de santé de l’intéressée avait évolué. Enfin [...], assistant social à l’OCTP, remplaçant H. qui avait reçu la convocation à l’audience alors qu’elle était en arrêt maladie et ne pouvait pas assister à celle-ci pour raison de formation, a indiqué que la curatrice considérait que la mesure de curatelle de portée générale était absolument nécessaire, mais proposait que la justice de paix attende la tenue du réseau de santé du 8 octobre 2015 pour statuer sur le placement à des fins d’assistance de A.K., compte tenu de l’effort de collaboration de cette dernière et de l’accompagnement à domicile mis en place par le CMS. Le 7 octobre 2015, [...], responsable d’équipe, et X. ont attesté que le CMS intervenait auprès de A.K.________ tous les matins pour lui donner les piluliers du midi jusqu’au lendemain matin compris et que l’intéressée bénéficiait chaque semaine d’un entretien avec une infirmière en santé mentale et psychiatrique, d’une visite de santé somatique et d’un accompagnement de deux heures pour l’hygiène de son appartement. Ils ajoutaient que la prénommée recevait quatre fois par semaine les repas à domicile et s’achetait elle-même de quoi manger les autres jours, que son poids était stable depuis son retour à domicile, qu’elle se montrait collaborante et très participante, qu’elle avait créé un lien avec le CMS et lui faisait confiance. A leur avis, compte tenu des prestations fournies par le centre, A.K.________ pouvait rester à domicile. Un réseau santé comprenant A.K., sa curatrice, ses enfants et X. s’est tenu le 8 octobre 2015 au cabinet de la [...], à Vevey, afin de faire un point de situation quant au maintien à domicile dans de bonnes conditions de la personne concernée. Il en est ressorti que l’intéressée avait pris confiance, ouvrait sa porte sans problème afin de recevoir les personnes qui venaient l’aider, avait une très bonne relation avec l’aide au ménage, ses pertes de mémoire spontanées l’empêchant

  • 10 - de le faire, prenait sa médication quotidiennement grâce au passage du CMS, que la famille de A.K.________ était mobilisée autour d’elle et se relayait pour lui rendre visite, que cette dernière était contente d’avoir à nouveau une carte bancaire pour chercher les liquidités dont elle avait besoin pour la semaine et que les capacité cognitives de l’intéressée étant gravement touchées de manière organique et la Dresse [...] ne voyant aucun test neuropsychologique au dossier, un rendez-vous avait été pris au centre de la mémoire à Clarens en novembre 2015. B.K.________ ayant relevé que sa maman semblait consommer moins voire pas du tout d’alcool, mais que la prise de médicament le soir demeurait problématique et engendrait beaucoup d’angoisse à la tombée de la nuit, il a été décidé de changer l’heure de passage du CMS pour la médication et de trouver un médecin psychiatre. Sous ces dernières conditions, le réseau s’est prononcé pour un maintien à domicile de la personne concernée. Le 27 octobre 2015, la cour de céans a procédé l’audition de la personne concernée, de sa curatrice, de sa fille et d’X.. A.K. a confirmé qu’à la suite du signalement d’avril 2015, elle était allée à l’hôpital de [...] durant six semaines sur décision médicale, qu’elle avait été placée à la suite d’un accident de voiture en raison d’un fort taux d’alcoolémie, qu’elle était rentrée chez elle, acceptait un suivi, bénéficiait désormais du passage quotidien du CMS ainsi que des repas à domicile, d’une aide au ménage et d’un suivi médical en la personne de la Dresse [...], qu’elle avait déjà rencontré plusieurs fois sans que la problématique de l’alcool n’ait encore été abordée, qu’elle faisait beaucoup d’efforts sur ce plan (son père était alcoolique), qu’elle s’entendait bien avec la Dresse [...] ainsi qu’avec les infirmières, que la situation actuelle lui convenait et qu’elle était contre l’idée d’un placement à des fins d’assistance. H.________ a confirmé qu’une synergie s’était mise en place autour de A.K.________ grâce à X.________, sans qu’aucune mesure ambulatoire judicaire n’ait été prévue, que l’on se trouvait dans une progression (il n’était pas question d’abstinence, mais de consommation

  • 11 - d’alcool contrôlée), que tout le monde était vigilant et la famille très présente (la propre sœur de l’intéressée habite dans le quartier), que l’alerte serait immédiatement donnée à la justice de paix si le besoin s’en faisait ressentir, qu’un placement n’aurait aujourd’hui pas de sens au regard de tout ce qui avait été mis en place, mais qu’il faudrait toutefois le soutien d’un psychiatre, ainsi que l’exigeait la Dresse [...]. B.K., qui a une formation d’assistante socio-éducative en milieu d’handicap mental, a déclaré qu’elle s’était engagée à accompagner sa maman depuis le 26 janvier 2015, passant presque chaque jour dans les premiers temps puis s’entretenant avec elle au téléphone quasi quotidiennement et lui rendant visite plusieurs fois par semaine, qu’elle en avait fait la demande et avait envie de la soutenir, d’autant que c’était à elle que sa maman se confiait. Elle a ajouté qu’elle avait signalé jusqu’ici tous les dangers, étant en mesure de les déceler, et qu’elle avait le soutien de son frère et de sa tante. Elle a affirmé qu’elle n’avait plus été contactée depuis l’expertise du 19 août 2015, n’avait pas pu se prononcer sur l’évolution de la situation et ne s’attendait pas à ce que le placement à des fins d’assistance de sa mère fasse l’objet de l’audience du 28 septembre 2015. Elle a ajouté qu’aucun lien de confiance n’avait pu se créer à l’Hôpital de [...] entre les intervenants et sa mère et qu’il serait dommage aujourd’hui de briser par un placement le lien existant au sein du réseau. X. a confirmé qu’elle assurait le suivi quotidien de A.K., passant chaque matin, y compris le week-end, pour lui donner ses médicaments puis à midi pour lui remettre le traitement du lendemain matin afin d’éviter toute confusion entre eux (il y a ponctuellement des mélanges, mais ils ne prêtent pas conséquence dès lors qu’il ne s’agit pas de doses mortelles). L’infirmière référente a également confirmé qu’il y avait des séances de réseau régulières avec la Dresse [...], que A.K. acceptait l’intervention de l’entier de ce réseau – qui était invasive –, que la curatrice serait prioritairement informée de la rupture des soins ambulatoires et qu’il n’y avait pas besoin,

  • 12 - en l’état, de prévoir des mesures ambulatoires judiciaires, A.K.________ étant collaborante et liante. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant en application de l’art. 426 CC le placement à des fins d’assistance de A.K.________ et instituant en faveur de celle-ci une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.

1.1 Contre une décision ordonnant en particulier le placement à des fins d’assistance d’une personne en institution, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Le recours contre le placement à des fins d’assistance n’a pas besoin être motivé (art. 450e al. 1 CC) ; il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [cité ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux

  • 13 - délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd. Bâle 2014, n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la curatrice de la personne concernée, laquelle est légitimée à recourir (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6716). Il est ainsi recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. 2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

  • 14 - 2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). L’intervention d’un expert est également nécessaire lorsque l’exercice des droits civils est restreint en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale, comme dans le cadre d’une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 c. 4.2 et réf. citées). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à l’établissement de placement. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38). En l’espèce, la décision entreprise se fonde essentiellement sur le rapport d’expertise du 19 août 2015, établi par un médecin, spécialiste en psychiatrie, selon lequel A.K.________ souffre de divers maux somatiques – dont une encéphalopathie de Gayet-Wernicke – associés à un syndrome de dépendance active à l’alcool sur une probable pré- morbidité de la personnalité, avec une structure de type psychotique accompagnée de troubles thymiques et neuro-psychologiques. Ce rapport suffit à la cour de céans pour statuer.

  • 15 - 2.3L’art. 450e al. 4 1 ère phrase prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257 c. 4.3). Le 26 octobre 2015, la cour de céans a procédé aux auditions de la curatrice et de la personne intéressée. Le droit d’être entendu de cette dernière a par conséquent été respecté. 3.La recourante conteste uniquement le placement à des fins d’assistance de la personne concernée, l’institution de la curatelle n’étant en revanche pas remise en cause. 3.1L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à- dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).

Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave

  • 16 - état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).

La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit. n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008, c. 3).

  • 17 - Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 881 ad n. 705, p. 321 et références citées).

Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ; ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de son institution (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). La question déterminante pour décider du maintien du placement en institution est en premier lieu celle de la mise en danger propre de l’intéressé (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2). 3.2En l’espèce, s’il est avéré que la personne intéressée souffre d’une maladie psychiatrique nécessitant un suivi, on doit constater, depuis le rapport d’expertise du 19 août 2015, une certaine évolution de la situation. Alors que les tiers aidants relevaient le refus de toute aide de la part de l’intéressée, le CMS peut maintenant intervenir tous les jours, y compris le week-end : une infirmière spécialisée en santé mentale et psychiatrique assure le suivi quotidien de la personne concernée en

  • 18 - venant chez elle chaque matin pour lui donner ses médicaments de la journée puis à midi pour lui remettre le traitement du lendemain matin afin d’éviter toute confusion entre eux, des repas chauds lui sont livrés quatre fois par semaine (les autres jours, l’intéressée fait elle-même ses courses et achète de quoi manger au moyen de sa propre carte de crédit) et une aide au ménage de deux heures par semaine lui est accordée. Son poids est stable depuis son retour à domicile. Elle se montre collaborante et très participante et a créé un lien de confiance avec le CMS ainsi qu’avec la Dresse [...], qu’elle rencontre régulièrement. De la séance de réseau du 8 octobre 2015, qui a réuni les enfants de la personne concernée, la curatrice, l’infirmière X.________ et la Dresse [...], il est ressorti que le maintien à domicile pouvait être maintenu, avec la mise en œuvre de quelques mesures, savoir un suivi par un médecin, le règlement d’un problème swisscom et le changement de l’heure de passage du CMS pour la médication. Ce dernier point a été résolu et la fille de l’intéressée a déclaré que sa maman semblait moins, voire pas du tout, consommer de l’alcool (lors de son entretien avec l’expert, B.K.________ avait déclaré que sa mère en consommait régulièrement). Lors de cette séance, il a encore été constaté que la fille de A.K.________ était très présente et toujours en soutien, de même que le fils et la sœur de celle-ci. Lors de l’audience devant la cour de céans, l’infirmière référente X.________ a confirmé son soutien quotidien à la personne intéressée tandis que A.K.________ a réaffirmé son désir d’accompagner sa mère, avec l’aide de son frère et de sa tante, et a insisté sur le lien de confiance qui s’était tissé entre l’intéressée et les divers intervenants. La recourante a souligné la progression de A.K., la vigilance de la famille et son soutien. Elle estime, avec la fille et l’infirmière référente de l’intéressée, qu’avec les prestations qui sont fournies, A.K. peut rester à domicile. Le programme décrit suppose, pour aboutir, que la prénommée coopère avec tous les intervenants. A.K.________ fait des efforts, prend les médicaments qui lui sont prescrits, rencontre régulièrement son médecin et a donné son accord à la poursuite du suivi

  • 19 - mis en place ainsi qu’à un traitement psychiatrique. En l’état, la situation ne nécessite pas qu’une mesure de placement en institution soit prise. 4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision querellée est réformée en ce sens que le chiffre IX de son dispositif est supprimé. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que le chiffre IX de son dispositif est supprimé. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier :

  • 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -H., Office des curatelles et tutelles professionnelles, -A.K.,
  • Fondation [...] 1800 Vevey, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
  • Unité Ambulatoire spécialisée, Mme la Dresse [...] et Mme [...], av. des [...], 1820 Montreux,
  • Centre Médico-social de Vevey-Ouest, Mme X.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

21

aCC

  • art. 397a aCC

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 398 CC
  • art. 426 CC
  • art. 439 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450e CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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