252 TRIBUNAL CANTONAL OC14.004166-140467 et 140483 148 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er juillet 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Battistolo et Mme Courbat Greffier :MmeVillars
Art. 5 CLaH 2000 ; 389 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 450 ss CC ; 85 al. 2 LDIP La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.Z.________, à Munich (D), contre les décisions rendues les 28 janvier 2014 et 11 mars 2014 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 janvier 2014, envoyée pour notification aux parties le 3 février suivant, la Justice de paix du district de Morges (ci- après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de A.Z.________ (I), institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.Z.________ (II), nommé Me P., avocat à Genève, en qualité de curateur, avec pour tâches de représenter A.Z. dans les rapports avec les tiers, en particulier dans la procédure en partage ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, en vue de la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux successoraux, de s’assurer, à cet effet, qu’aucune démarche contraire aux intérêts de l’intéressé, diligentée par d’autres cohéritiers, n’intervienne, et disposant du pouvoir, à cet effet, de bloquer toute vente d’immeuble auprès du Registre foncier qui n’aurait pas été validée par l’autorité de protection (IV), invité Me P.________ à remettre annuellement au juge un rapport sur son activité et sur l’évolution de A.Z.________ (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel (VI) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de A.Z.________ (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle de représentation en faveur de A.Z.________ tant que l’assurance n’aura pas été donnée à la justice de paix que son séjour en Allemagne était bien volontaire et que celui-ci n’avait aucune divergence d’avis avec ses fils concernant le partage de la succession dont ils étaient cohéritiers. Ils ont notamment retenu qu’il ne pouvait être exclu que la non comparution de A.Z.________ à l’audience du juge de paix et son départ en Allemagne résultent du fait que celui-ci soit victime de pressions de sa famille et ne puisse plus exercer librement sa volonté. Par acte motivé du 5 mars 2014, A.Z.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure de protection n’est instituée en sa faveur et,
3 - subsidiairement, à son annulation. Il a requis l’effet suspensif et produit un bordereau de pièces, dont certaines figurent déjà au dossier. Me T.________ a notamment produit une procuration légalisée le 7 février 2014 par [...], notaire à Munich, par laquelle A.Z.________ lui donnait mandat de le représenter et d’agir en son nom dans le cadre de la procédure de recours à la Chambre des curatelles contre la décision rendue le 28 janvier 2014 par la justice de paix. Par décision du 10 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelle (ci-après : juge délégué) a accordé l’effet suspensif au recours. Par requête du 10 mars 2014, Me P.________ a sollicité la reconsidération de cette décision et le retrait de l’effet suspensif au recours. Par décision du 11 mars 2014, le juge délégué a déclaré la requête de reconsidération irrecevable, Me P.________ ne disposant ni de la qualité de mandataire de A.Z., ni de la qualité de partie. B.Par décision du 11 mars 2014, envoyée pour notification aux parties le 13 mars suivant, la justice de paix a institué une curatelle de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.Z. (I), nommé Me P.________ en qualité de curateur de A.Z.________, avec pour tâches de veiller à la gestion des revenus et de la fortune du prénommé, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, en se légitimant notamment auprès des établissements bancaires, et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (II), dit que la décision s’applique jusqu’à droit connu sur le sort du recours interjeté devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de compléter la curatelle de représentation par l’institution d’une curatelle de
4 - gestion en faveur de A.Z.________ afin de garantir la protection de sa fortune. Ils ont retenu en substance qu’il existait des doutes que A.Z.________ ait librement accès à ses avoirs en Suisse et que ceux-ci devaient être protégés. Par acte motivé du 17 mars 2014, A.Z.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure de protection n’est instituée en sa faveur et, subsidiairement, à son annulation. Il a requis l’effet suspensif et produit un bordereau de pièces, dont certaines figurent déjà au dossier. Par décision du 18 mars 2014, le juge délégué a accordé l’effet suspensif au recours. C.Par courrier du 18 mars 2014, le juge délégué a informé A.Z.________ que les deux recours seraient traités conjointement et feraient l’objet d’un seul et même arrêt. Par lettre du 18 mars 2014, Me P.________ a sollicité pouvoir s’exprimer en sa qualité de conseil du recourant et en sa qualité de curateur. Par courrier du même jour, le juge délégué a imparti à Me P.________ un délai au 21 mars 2014 pour qu’il atteste de ses pouvoirs en produisant une procuration. Par lettre du 20 mars 2014, Me P.________ a fait valoir que certaines pièces au dossier seraient des faux et que A.Z.________ aurait été emmené par ses fils en Allemagne contre son gré. Le 21 mars 2014, le conseil de A.Z., Me T., a produit une nouvelle procuration légalisée du prénommé en sa faveur relative à l’action en partage pendante devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte.
5 - Par courrier du 24 mars 2014, le juge délégué a attiré l’attention de Me P.________ sur le fait qu’il n’avait pas été en mesure de justifier de ses pouvoirs en produisant une procuration et qu’il n’intervenait donc pas en qualité de représentant de A.Z.. Par lettre du 24 mars 2014, A.Z. a informé le juge délégué qu’il n’avait pas d’objections à la jonction des deux recours. Par acte du 25 mars 2014, Me P., alléguant recourir pour le compte de A.Z., a interjeté recours au Tribunal fédéral contre la décision rendue le 10 mars 2014 par le juge délégué accordant l’effet suspensif au recours. Par décision du 2 avril 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation du 26 mars 2014 de Me P.________ tendant à la récusation du juge délégué. Le 2 juin 2014, Me P.________ a produit auprès du Tribunal fédéral une procuration délivrée en sa faveur le 27 mai 2014 par la justice de paix qui déclarait donner à l’avocat prénommé mandat, respectivement l’autorisation (art. 416 al. 1 ch. 9 CC), d’agir et notamment de recourir dans le cadre de la décision de curatelle de représentation instituée en faveur de A.Z.________ et de la procédure ouverte devant le Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 10 mars 2014. Par arrêt du 10 juin 2014, le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté par Me P.________ irrecevable, le recours ayant été déposé par un mandataire sans pouvoirs et ne contenant aucune motivation relative à l’intérêt digne de protection du prétendu recourant à l’annulation de la décision attaquée. D.La cour retient les faits suivants :
6 - A.Z., né le [...] 1929, de nationalité allemande et autrichienne, s’est établi à [...] le 1 er octobre 2010 dans une villa dont feue son épouse D.Z., décédée le 2 mars 2009, était propriétaire et sur laquelle il disposait d’un usufruit. Le 24 octobre 2010, A.Z.________ a signé une procuration générale en faveur de son fils B.Z., né le [...] 1958, légalisée devant [...], notaire à Lucerne, laquelle donnait pleins pouvoirs de gestion de ses biens et de sa fortune à son fils prénommé, en particulier de ses comptes bancaires et de la parcelle no [...] sise sur le territoire de la Commune de [...]. Cette procuration précisait qu’elle était illimitée dans le temps et qu’elle demeurerait valable après le décès de A.Z. ou en cas d’incapacité de discernement ultérieure. Par procurations signées les 3 mai et 25 octobre 2013, A.Z.________ a donné mandat à Me P.________ de le représenter et d’agir en son nom dans le cadre de problèmes comptables et financiers, respectivement d’une action en partage de la succession de feu D.Z.. Le 6 mai 2013, la Dresse [...], spécialiste FMH en neurologie à Nyon, a établi un certificat médical dans lequel elle a attesté que A.Z. souffrait d’une affection médicale qui ne lui permettait pas d’assumer seul les tâches quotidiennes, qu’il avait besoin d’une tierce personne pour l’entretien de son domicile, les courses, les repas et l’entretien de son linge, qu’il avait également besoin d’une aide pour la tenue de ses comptes et pour ses tâches administratives, et que si sa gouvernante [...] assumait toutes ces fonctions, il pouvait demeurer à son domicile sans danger pour lui-même et son entourage. Dans un certificat médical établi le 23 octobre 2013, le Dr [...], médecin généraliste à [...], a certifié que A.Z.________ était en bonne santé, qu’il présentait une perte progressive de sa mémoire, que sa capa- cité de raisonnement était encore acceptable, qu’il était capable de
7 - discernement dans la marche de ses affaires, que tout transfert dans un lieu inconnu entraînerait à coup sûr une péjoration de son état de santé physique et psychique, et qu’il ne recommandait pas son transfert en institution. Dans une déclaration du 2 décembre 2013, A.Z.________ a confirmé la procuration générale conférée à son fils B.Z.________ le 24 octobre 2010. Par courrier du 3 décembre 2013, A.Z.________ a résilié le mandat confié à Me P.________ tout en le priant de cesser immédiatement toutes activités le concernant. Il a notamment précisé que le licenciement de sa gouvernante résultait de sa propre volonté, qu’elle l’avait trompé et qu’il était parti à Munich avec son fils de son plein gré. Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2013, Me P.________ a demandé à la justice de paix, pour le compte de A.Z., d’instituer une mesure de protection en faveur de celui-ci et de lui désigner un curateur. Il a exposé en bref que A.Z. avait un urgent besoin de protection sur les plans personnels et financiers à l’encontre de ses fils B.Z.________ et C.Z., qui l’avaient emmené en Allemagne sous le prétexte de passer les fêtes de Noël, mais dans le but réel de le placer en institution contre son gré, et qui avaient résilié le contrat de travail de sa gouvernante avec effet immédiat. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2013, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionelles et convoqué A.Z. et Me P.________ à son audience du 20 janvier 2014 pour examiner l’opportunité de prendre des dispositions en faveur de A.Z.. A.Z. a annoncé son arrivée dans la Commune de [...], en Allemagne, le 12 décembre 2013.
8 - Par procuration signée le 23 décembre 2013, A.Z.________ a mandaté Me G., avocat à Munich, pour qu’il le représente dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Par télécopie du 2 janvier 2014, dont une copie a été transmise à la justice de paix le 9 janvier suivant, Me G. a porté à la connaissance de Me P.________ qu’il était le nouveau conseil de A.Z., qu’il le représentait dans toutes les affaires judiciaires introduites en Suisse et que son client souhaitait que les deux actions ouvertes devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte et la Justice de paix du district de Morges soient retirées, Me P. étant invité à lui confirmer leur retrait et la fin de son propre mandat. Par courrier du 14 janvier 2014, Me G.________ a informé la justice de paix que A.Z.________ avait l’intention de rester en Allemagne, que son client ne comptait pas revenir en Suisse, qu’une collaboratrice du greffe de la justice de paix lui avait confirmé que l’audience du 20 janvier 2014 serait annulée et qu’il serait mis un terme à la procédure. Lors de son audience du 20 janvier 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de Me P.________ en l’absence de A.Z., après lui avoir expliqué qu’il avait reçu plusieurs correspondances de Me G., avocat à Munich, lui précisant qu’il était le mandataire de A.Z., qu’il le représentait dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, que A.Z. séjournait désormais en Allemagne et qu’il ne pourrait pas se présenter à son audience. Me P.________ a indiqué que A.Z.________ vivait à l’EMS [...], à Munich, où il avait été placé. Par courriers des 5, 7 et 15 février 2014, [...], [...] et [...] ont chacun écrit à B.Z.________ pour lui dire qu’ils connaissaient A.Z.________ depuis de nombreuses années, qu’ils étaient contents qu’il se soit installé à Munich et qu’ils l’avait chacun récemment rencontré à l’EMS [...] à Munich.
9 - Dans le certificat médical établi le 6 février 2014, le Dr [...], médecin spécialiste en neurologie et en psychiatrie auprès du [...] de Munich, a attesté que A.Z.________ était orienté dans le temps et dans l’espace, que son attention et sa mémoire immédiate étaient légèrement réduites, alors que sa concentration et sa mémoire étaient intactes, que sa capacité de jugeent s’agissant de sa situation actuelle était préservée et qu’il n’y avait aucun indice démontrant que sa capacité à gérer ses affaires serait atteinte. Le 7 février 2014, A.Z.________ a signé une procuration en faveur de ses fils B.Z.________ et C.Z.________ devant [...], notaire à Munich, par laquelle il leur donnait simultanément pouvoir de le représenter dans toutes les relations avec les tiers et de gérer l’ensemble de ses affaires. Le 7 février 2014, A.Z.________ a également signé devant le notaire [...], à Munich, un mandat pour cause d’inaptitude par lequel il donnait tout pouvoir à son fils B.Z.________ pour le représenter dans le cadre de la gestion de sa fortune et des affaires liées aux soins médicaux et à son lieu de résidence. Selon l’article X de ce document, le mandat s’applique également, conformément à la Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes, à tous les biens et affaires situés à l’étranger. Dans une déclaration légalisée le 7 février 2014 par [...], notaire à Munich, A.Z.________ a confirmé avoir définitivement quitté la Suisse pour élire domicile à Munich et avoir annoncé son arrivée à Munich. Dans une prise de position datée du 8 février 2014, le Dr [...] a expliqué que depuis le décès de son épouse, A.Z.________ venait régulièrement voir les membres de sa famille à Munich pour les anniversaires et les fêtes comme Noël et Pâques. Il a également décrit les conditions de vie de A.Z.________ à la résidence pour seniors [...], précisant notamment qu’il occupait un appartement spacieux de deux pièces dans lequel il avait installé ses meubles et ses objets de valeur personnels, qu’il
10 - y avait un piano dans son salon et qu’il faisait appel chaque après-midi à une dame de compagnie pour ses sorties de la résidence. Selon un document établi le 9 février 2014 par la Commune de [...],A.Z.________ a annoncé son départ de cette commune le 7 février 2014 avec l’intention d’aller s’établir dès le lendemain à Munich. Dans une déclaration faite le 10 février 2014 à l’attention de la justice de paix, Me G.________ exposé qu’il avait pris contact par téléphone avec la justice de paix le 14 janvier 2014, qu’il avait expliqué à la personne du greffe qu’il avait eue au téléphone qu’il était l’avocat de A.Z.________ en Allemagne, que son client ne pourrait pas se rendre à l’audience qui avait été fixée dès lors qu’il ne viendrait plus en Suisse et que cette personne lui avait indiqué que la présence de A.Z.________ n’était pas nécessaire. E n d r o i t : 1.Les recours sont dirigés contre deux décisions de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.Z.________. a)Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
11 - motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b)L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). c) En l'espèce, interjetés en temps utile par l'intéressé lui-même, les présents recours sont recevables. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
12 - civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3.Le recourant conteste en premier lieu la compétence des autorités suisses, faisant valoir que celles-ci ne sont pas compétentes pour instituer des mesures de protection en sa faveur dès lors qu’il est un ressortissant allemand et autrichien, et qu’il a désormais établi sa résidence en Allemagne. a/aa)Aux termes de l'art. 85 al. 2 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après : CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1). La mention de cette convention a été intégrée à l'alinéa 2 de l'art. 85 LDIP avec effet au 1 er
juillet 2009 (Bucher, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 316 ad art. 85 LDIP, p. 755). L’Allemagne est également partie à cette convention, entrée en vigueur pour ce pays le 1 er janvier 2009. Selon l'art. 5 CLaH 2000, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (al. 2). Ainsi, en cas de déplacement de la résidence habituelle dans un autre Etat contractant, les autorités de la nouvelle résidence sont compétentes, obligeant l'autorité de la résidence antérieure, le cas échéant déjà en charge du dossier, de se dessaisir. La « perpetuatio fori » ne s'applique donc pas dès que le cas est international et régi par la Convention (Bucher, op. cit., n. 328 ad art. 85 LDIP, p. 759 ; Dutoit, Droit international
13 - privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, supplément à la 4 e édition, Bâle 2011, p. 129 ; CTUT 4 décembre 2012/299 c. 2b/cc ; Lagarde, Rapport explicatif sur la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, consultable en ligne sur le site http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=2951&dtid =3, n. 51, p. 38 ; Guillaume, La protection internationale de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet, Neuchâtel 2012, pp. 341 ss, spéc. p. 359). La CLaH 2000 n’est pas fondée sur l’idée que l’adulte pourrait avoir plusieurs résidences habituelles (Bucher, op. cit., n. 328 ad art. 85 LDIP, p. 759 ; Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2 e éd. 2007, nn. 147-148 ad art. 85 LDIP, p. 591). bb) La notion de résidence habituelle, qui n'est pas définie par la CLaH 2000, doit être déterminée de manière autonome (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 c. 4.1 ; TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011 c. 2.2 ; Füllemann, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, thèse St-Gall 2008, n. 129, p. 85). Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Est déterminant le centre effectif de vie de l'intéressé et de ses attaches, qui peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue. La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur (ATF 110 II 119 c. 3 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 c. 3.3.1 ; TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 c. 5.2, in SJ 2010 I 193 ; ATF 129 III 288 c. 4.1, JT 2003 I 281, s'agissant des Conventions de La Haye en général ; TF 5A_346/2012 précité c. 4.1 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, publié in La pratique du droit de la famille [Fampra.ch] 2009, p. 1088 ; Schwander, op. cit., nn. 147 et 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_650/2009 précité c. 5.2 ; TF 5A_220/2009 du 30 juin 2009
14 - c. 4.1.2, publié in SJ 2010 I 169 ; TF 5A_665/2010 du 2 décembre 2010 c. 4.1 et les références citées ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 c. 5.1, in FamPra.ch 2006, p. 474 ; Schwander, op. cit., n. 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Il ne peut y avoir de fiction de maintien du précédent domicile ou de la précédente résidence habituelle (Schwander, op. cit., n. 147 ad art. 85 LDIP, p. 591). Le changement de résidence habituelle implique à la fois la perte de l'ancienne résidence habituelle et l'acquisition d'une nouvelle résidence habituelle ; il se peut qu'un certain laps de temps existe entre ces deux éléments, mais l'acquisition de cette nouvelle résidence habituelle peut également être instantanée dans l'hypothèse simple d'un déménagement de l'adulte considéré au moment où il a lieu comme durable sinon définitif (Lagarde, Rapport explicatif précité, n. 50, p. 38). cc) S’agissant du droit applicable, l’art. 15 CLaH 2000 prévoit que l’existence, l’étendue, la modification et l’extinction des pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un accord soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts, sont régies par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'adulte au moment de l'accord ou de l'acte unilatéral, à moins qu'une des lois mentionnées au par. 2 ait été désignée expressément par écrit (al. 1). Les Etats dont la loi peut être désignée sont les suivants : un Etat dont l'adulte possède la nationalité (al. 2 let. a), l'Etat d'une résidence habituelle précédente de l'adulte (al. 2 let. b), un Etat dans lequel sont situés des biens de l'adulte, pour ce qui concerne ces biens (al. 2 let. c). Les modalités d'exercice de ces pouvoirs de représentation sont régies par la loi de l'Etat où ils sont exercés (al. 3). b)En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que A.Z.________ n’a plus de domicile en Suisse depuis le 7 février 2014 à tout le moins, date à laquelle il a annoncé son départ à la Commune de [...] pour l’Allemagne. A.Z.________ a d’ailleurs annoncé personnellement son arrivée à la Commune de [...], ville située dans la banlieue de Munich, en Allemagne, le 12 décembre 2013 déjà et signé une déclaration légalisée devant un notaire de Munich le 7 février 2014 dans laquelle il confirmait avoir définitivement quitté la Suisse pour élire domicile à Munich. La cour
15 - peut donc en déduire que le recourant s’est tout d’abord installé en Allemagne avant d’entreprendre les démarches administratives annonçant son départ auprès de la Commune de [...] qu’il a vraisemblablement définitivement quittée en décembre 2013 déjà. Au surplus, la prise de position du 8 février 2014 du Dr [...] et plusieurs courriers de proches du recourant confirment son départ de la Suisse et son installation définitive dans une maison de retraite à Munich où il vit à proximité de sa famille et de ses proches. Les circonstances du cas d’espèce permettent clairement de retenir que A.Z.________ a sa résidence habituelle à Munich (D), qui est devenu le centre effectif de son existence, depuis décembre 2013, de sorte que les autorités allemandes sont compétentes depuis lors pour prendre les éventuelles mesures nécessaires à la protection du recourant et de ses biens. Ainsi, la justice de paix n’était pas compétente pour rendre les décisions entreprises et les mesures de protection instituées par celles-ci doivent être annulées pour ce premier motif déjà. Même si l’on devait considérer que la justice de paix était compétente pour pronon- cer des mesures de protection en faveur de A.Z.________, le droit suisse ne serait pas applicable, n’ayant pas été expressément désigné par les intéressés. Au demeurant, les recours seraient dans tous les cas bien- fondés pour les motifs exposés ci-dessous. 4.La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question de procédure, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas,
16 - c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art. 450f CC (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 830 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, pp. 33ss, spéc. nn. 41ss, pp. 50ss). La procédure devant l'autorité de protection peut être introduite notamment par un signalement ou par le dépôt d’une requête (art. 13 al. 1 let. a et b LVPAE). La personne concernée par le signalement est partie à la procédure devant l’autorité de protection (art. 14 al. 1 LVPAE). Le président de l'autorité de protection mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et il est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE). 5.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été entendu avant l’institution des mesures contestées par la justice de paix. a)Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 c. 2.2 p. 197; 135 I 279 c. 2.6.1 p. 285). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 c. 1 p. 50; 121 I 230 c. 2a p. 232) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 p. 194 et la jurisprudence citée). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 c. 3.1 p. 277; 126 I 15 c. 2a/aa p. 16 ss ; 124 I 49 c. 3a p. 51), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer
17 - oralement (ATF 125 I 209 c. 9b p. 219; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 c. 3.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 c. 2.3.2 p. 197 ss ; 133 I 201 c. 2.2 p. 204; 129 I 129 c. 2.2.3 p. 135). En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle - non pas au curateur, ni aux autres intéressés (Auer/Marti, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 13 ss ad art. 447 CC) - le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure. Des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6711 ad art. 447 CC). L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte (FF 2006 6711 ad art. 447 CC; Auer/Marti, op. cit., 2012, nn. 4 ss ad art. 447 CC; pour l'ancien droit: ATF 117 II 379 c. 2 pp. 380 ss; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 c. 3.1). Lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection (ATF 96 II 15 c. 3 p. 16; TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2010 c. 2.1). Pour le surplus, notamment quant à la personne du curateur, l'étendue de l'art. 447 al. 1 CC dépend des circonstances de l'espèce (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1) b)En l’espèce, selon la déclaration faite le 10 février 2014 par le conseil allemand du recourant, Me G.________ celui-ci a pris contact par
18 - téléphone avec le greffe de la justice de paix le 14 janvier 2014. Lors de cet entretien téléphonique, le conseil allemand du recourant a précisé que son client ne serait pas en mesure de se rendre à l’audience appointée au 20 janvier 2014 puisqu’il ne reviendrait plus en Suisse et que ledit greffe lui aurait indiqué que la présence du recourant n’était pas nécessaire. Le 14 janvier 2014, Me G.________ confirmé par écrit à la justice de paix qu’il s’était entretenu par téléphone avec une collaboratrice du greffe qui lui aurait dit que l’audience du 20 janvier 2014 serait annulée et qu’il serait mis un terme à la procédure. Dans le procès-verbal de l’audience du 20 janvier 2014 du juge de paix, il est fait état du fait que ce dernier avait reçu plusieurs correspondances de Me G.________ avocat à Munich, qui lui précisait qu’il était le mandataire de A.Z., qu’il le représentait dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, que son client séjournait alors en Allemagne et qu’il ne pourrait pas se présenter à dite audience. Seul le dénonçant a ainsi été entendu par le juge de paix lors de son audience du 20 janvier 2014. Il résulte par conséquent des pièces figurant au dossier que les deux mesures contestées ont été instituées par la justice de paix en violation manifeste du droit d’être entendu de A.Z., l’autorité de protection ayant pris les décisions querellées sans avoir procédé à son audition. Ces décisions doivent donc être annulées pour ce motif également. 6.Le recourant nie la nécessité de l’institution d’une curatelle de gestion et de représentation en sa faveur. Il fait valoir en substance qu’il a conféré un pouvoir de représentation à son fils B.Z.________ en 2010 déjà, qu’il a confirmé ce pouvoir le 2 décembre 2013, qu’il a souscrit un mandat pour cause d’inaptitude en faveur de son fils B.Z.________ le 7 février 2014, qu’il a également signé le 7 février 2014 une procuration générale en faveur de ses deux fils, que les conditions légales des mesures querellées ne sont pas remplies, qu’il n’est pas établi qu’il se trouverait dans un état de faiblesse entraînant un besoin de protection, que la justice de paix a fait sienne la thèse de l’ancien mandataire du recourant selon laquelle
19 - celui-ci aurait été enlevé par ses enfants et serait retenu contre son gré à Munich, qu’il a toutefois confirmé devant notaire qu’il résidait désormais à Munich de son plein gré, que des proches l’ont rencontré à la résidence [...] où il dispose d’un appartement confortable et que ceux-ci ont confirmé qu’il était satisfait de sa vie à Munich. a)Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190 ; COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138).
20 - La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. L’expression « troubles psychiques », qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences, comme la démence sénile, et les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191 ; COPMA, op. cit., n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn. 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). Le curateur de
21 - gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221). b)Aux termes de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC) permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la protection de la personne concernée. Les besoins de la personne concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit, respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic, op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182). Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut être fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ou privés. Les mesures prises par l’autorité de protection sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches. Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection. Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches
22 - et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit., nn. 380 et 383, pp. 182 et 183). c) En l’espèce, la justice de paix a tenu pour vraisemblable les affirmations de Me P.________ alors même qu’aucun élément au dossier ne corroborait ses déclarations qui auraient dû être examinées avec retenue, ce d’autant plus qu’elles émanaient du précédent conseil du recourant dont le mandat avait été résilié par celui-ci. Bien plus, les certificats médicaux produits au dossier ne font état d’aucune déficience mentale du recourant qui entraînerait un besoin de protection. Tant le certificat du 23 octobre du Dr [...], que le certificat du 6 février 2014 du Dr [...] et la prise de position du 8 février 2014 du Dr [...] confirment que le recourant dispose de sa pleine capacité de discernement. Les conditions de l’art. 390 al. 1 CC ne sont ainsi aucunement réunies. Par ailleurs, le recourant a demandé à plusieurs personnes de l’assister dans la représentation et la gestion de ses biens, de sorte qu’aucune mesure supplémentaire ne se justifiait au sens de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC. En effet, le recourant a signé une procuration générale en faveur de son fils B.Z.________ le 24 octobre 2010 déjà, procuration légalisée devant un notaire à Lucerne, laquelle conférait à ce dernier les pleins pouvoirs de gestion sur ses comptes bancaires ainsi que sur la parcelle no [...] de la Commune de [...]. Cette procuration précisait expressément qu’elle était illimitée dans le temps et qu’elle demeurerait valable après le décès du recourant ou en cas d’absence de discernement ultérieure de celui-ci. Dans la mesure où il n’a pas été fait usage de la possibilité prévue par l’art. 15 al. 1 CLaH 2000 de prévoir expressément par écrit l’application d’une autre loi que celle du lieu de résidence de l’intéressé au moment de la signature de la procuration, il faut considérer que le droit suisse est applicable à cette dernière, dès lors que le recourant était domicilié en Suisse lors de sa signature. Dans une décla- ration faite le 2 décembre 2013, le recourant a confirmé avoir conféré la procuration générale précitée à son fils B.Z.________. Plus récemment, le 7
23 - février 2014, le recourant a signé une nouvelle procuration générale en faveur de ses deux fils B.Z.________ et C.Z.________ devant un notaire de Munich leur donnant simultanément le pouvoir de le représenter dans toutes les relations avec les tiers et de gérer l’ensemble de ses affaires. Cette procuration, qui contient diverses références au Code civil allemand, a vraisemblablement été rédigée en conformité au droit allemand. Le 7 février 2014, le recourant a également signé un mandat pour cause d’inaptitude donnant pouvoir à son fils B.Z.________ de le représenter dans le cadre de la gestion de ses biens et des affaires liées à ses soins médicaux et à son lieu de résidence, dont l’art. X stipule expressément que ce mandat s’applique également à tous les biens et affaires situés à l’étranger, conformément à la CLaH 2000. Selon procuration du 23 décembre 2013, le recourant a mandaté Me G.________ avocat à Munich, pour le représenter dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le recourant a enfin produit une procuration légalisée en faveur de son conseil suisse, Me T., alors même que les procurations en faveur des avocats sont dispensées de légalisation (art. 6 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002, RSV 177.11]). La cour de céans constate ainsi que le recourant s’est entouré de plusieurs représentants, soit ses fils B.Z. et C.Z., et deux mandataires professionnels, Me G. et Me T., afin de l’assister et de le représenter au besoin. S’agissant de mandataires professionnels, les règles du mandat et leurs règles professionnelles leur prescrivent d’agir dans l’intérêt de leur mandant A.Z.. Aucun élé- ment au dossier ne laisse d’ailleurs penser que les enfants du recourant n’agiraient pas dans l’intérêt de leur père. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que les conditions légales d’une curatelle de gestion et de représentation ne sont pas réalisées, l’état de santé du recourant ne l’empêchant pas d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et son besoin de protection n’étant pas avéré, et qu’il n’y a pas lieu d’instituer une mesure de protection en faveur du recourant, le soutien de ses deux fils et des
24 - mandataires professionnels dont il bénéficie pour la gestion de ses affaires administratives, financières et judiciaires étant suffisant, cas échéant, pour protéger ses intérêts. 7.Quand bien même, par hypothèse, la cour de céans avait considéré qu’une curatelle de représentation et de gestion était justifiée, la désignation de Me P.________ en qualité de curateur du recourant a violé les art. 401 et 403 CC. a) Sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'art. 381 aCC prévoyait qu'en principe l'autorité tutélaire nomme comme tuteur la personne proposée par l'intéressé (selon le texte allemand: "soll" Folge leisten). Elle pouvait toutefois s'écarter du voeu de l'incapable, pour autant que de "justes motifs" s'opposent à la désignation de cette personne; elle devait alors exposer les motifs ayant fondé le rejet de la proposition (ATF 107 II 504 c. 3 p. 506; TF 5A_559/2012 du 17 janvier 2013 c. 5.2; 5A_17/2011 du 20 juillet 2011 c. 4.1; 5P.332/2000 du 5 octobre 2000 c. 3a). Cette disposition a été introduite exclusivement dans l'intérêt public, non pas dans l'intérêt privé du bénéficiaire de la mesure (TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 2.2). La possibilité pour l'intéressé de proposer une personne en qualité de curateur a été reprise dans le nouveau droit à l'art. 401 al. 1 CC. Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait (entspricht; acconsente) à condition que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). La prise en considération des voeux de la personne qui a besoin d'aide permet de tenir compte du fait que, si celle-ci choisit une personne en qui elle a confiance, les chances de succès de la curatelle augmentent. Le principe de l'autonomie de la personne (Selbstbestimmungsrecht; autodeterminazione) est au centre de cette disposition (FF 2006 p. 6684 ad art. 401 CC), plus encore qu'il ne l'était sous l'empire de l'ancien art. 381 CC (Ruth E. Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 26 ad art. 401 CC ; ATF 140 III 1 c. 4.1). Les «conditions requises» pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent
25 - aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (Reusser, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 401 CC, p. 302; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit également prendre autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). b)En l’espèce, il apparaît que l’art. 401 CC a été violé pour deux motifs. En premier lieu, le recourant a, par le biais des diverses procurations qu’il a établies en faveur de ses fils, clairement manifesté le souhait que ceux-ci s’occupent de la gestion de ses affaires, ce que la justice de paix a ignoré. Ensuite, le recourant a également clairement manifesté sa volonté de ne pas voir désigné Me P.________ en qualité de curateur, lorsqu’il a résilié le mandat d’avocat de celui-ci. Ce faisant, la justice de paix a doublement violé l’art. 401 CC, en désignant comme curateur un individu dont le recourant avait résilié le mandat d’avocat d’une part, et en ne prenant pas en compte le souhait du recourant d’avoir un membre de sa famille en qualité de curateur d’autre part. c) Le curateur doit être une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées (art. 400 al. 1 CC). Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir (FF 2006 p. 6683 ad art. 400 CC), de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (art. 400 al. 1 CC), mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts. Ce dernier critère doit permettre au curateur de se dédier à sa tâche sans que l'exécution de celle-ci ne soit rendue
26 - impossible ou difficile à l'excès par une autre activité qui lui serait contraire, ou par tout autre intérêt dont il aurait la charge, et de respecter son devoir de diligence ainsi que le secret professionnel auquel il est tenu en vertu de l'art. 413 al. 1 et 2 CC. A teneur de l’art. 403 CC, si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même (al. 1). L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause (al. 2) Il existe un conflit d’intérêts au sens de cette disposition lorsqu’il y a mise en danger abstraite des intérêts de la personne sous protection. Peu importe que le curateur s’efforce de protéger efficacement les intérêts de la personne concernée, qu’il en soit capable et qu’il mérite qu’on lui fasse confiance. Indépendamment du conflit d’intérêts direct (contrat avec soi-même, double représentation et intercession), il peut y avoir un conflit d’intérêts indirect (s’il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant) (Häfeli, CommFam, nn. 3 et 4 ad art. 403 CC, p. 525). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 555, p. 252 et réf. citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf. citées ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 927, p. 359). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1102a, p. 413; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Effets de la filiation (art. 270 à 327 CC), 3 e éd., Genève-Zurich-Bâle 2006, n. 416, p. 230). La notion de " conflit d'intérêts " peut aussi englober les cas dans lesquels le mandataire est en
27 - charge, successivement, de deux mandats contradictoires (TF 5A_340/2013 du 27 août 2013 c. 4.2 ). L’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession pour une durée non limitée dans le temps (art. 13 al. 1 LLCA [Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]). Or, le curateur est également soumis à diverses obligations légales, qui lui imposent notamment de transmettre certaines informa- tions relatives à la personne concernée à l’autorité de protection ou à des tiers (cf. art. 405 ss CC relatifs à l’exercice de la curatelle). Ces obligations de transmettre des informations peuvent entrer en conflit avec l'obligation de secret de l'avocat, en ce sens que le curateur pourrait devoir transmettre des informations qu'il devait maintenir confidentielles en raison de son mandat d'avocat. Par ailleurs, l’avocat agit sur instructions du mandataire (art. 397 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) et le mandataire qui ne se conforme pas aux instructions engage sa responsabilité (art. 397 al. 2 CO), sauf s’il a informé son mandant du caractère déraisonnable d’une instruction (Werro, Commentaire romand CO I, 2 e éd., Bâle 2012, nn 10 et 12, pp. 2396 et 2397). Inversement, le curateur doit accomplir ses tâches d’office, selon les principes posés par la loi, de manière à assurer la sauvegarde des intérêts de la personne concernée tout en devant tenir compte, dans la mesure du possible, de la volonté de l’intéressé, parfois au détriment des souhaits de la personne concernée lorsque ceux-ci ne coïncident pas avec ses intérêts (cf. art. 405 ss CC, notamment art. 408, 410, 411 et 413 CC). Il existe ainsi un risque qu'un avocat ayant agi sur instructions du mandataire se retrouve dans une situation dans laquelle il doit prendre des mesures contraires aux actes qu'il a précédemment accompli comme avocat. d)En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que le recourant a résilié le mandat d’avocat de Me P.________ par courrier du 3 décembre
28 - recourant auprès de la justice de paix, sollicitant l’institution d’une mesure de protection en faveur de celui-ci et sa désignation en qualité de curateur. Le 2 janvier 2014, Me G.________ confirmé à Me P.________ la résiliation de son mandat d’avocat par le recourant. Malgré la résiliation de son mandat d’avocat, Me P.________ n’a cessé d’intervenir avec insistance dans la présente procédure, arguant être toujours le conseil du recourant, sans toutefois être en mesure de justifier de ses pouvoirs. La justice de paix a ainsi désigné Me P.________ en qualité de curateur du recourant alors qu’il avait lui-même dénoncé la situation de celui-ci immé- diatement après la résiliation de son mandat. En premier lieu, il existe une mise en danger des intérêts de la personne sous protection découlant de la nomination en qualité de curateur d’une personne soumise au secret professionnel et dont le mandat a été résilié. L’obligation de secret professionnel à laquelle est soumis l’avocat d’une part, et les obligations du curateur lui imposant de communiquer certains éléments relatifs à la personne concernée à l’autorité de protection d’autre part, ont pour conséquence que le curateur pourrait ainsi être amené à se retrouver dans une situation de risque accru de violation de secret professionnel de l’avocat, qui perdure après la résiliation du mandat de celui-ci. Ce risque existe en l’espèce. Me P.________ a acquis toutes les informations dont il disposait dans le cadre de son mandat d’avocat, si bien qu'une nomination en qualité de curateur l'aurait exposé à devoir dévoiler des informations soumises au secret. Ainsi, pour éviter toute mise en danger, même abstraite, des intérêts de la personne concernée, il convient d’éviter de nommer comme curateur un mandataire dont les pouvoirs ont été précédemment résiliés par la personne concernée. Ensuite, il existe également une mise en danger des intérêts de la personne sous protection découlant de la nomination en qualité de curateur d’un ancien mandataire qui pourrait être amené en sa qualité de curateur, à devoir procéder à des actes contradictoires. Il s’agit donc d’éviter également que le curateur ne se retrouve face à une situation inextricable, qui pourrait l’amener à devoir prendre des mesures en
29 - contradiction avec celles précédemment prises en sa qualité d’avocat. En l’espèce, les intérêts de la personne concernée auraient pu amener son ancien conseil en sa nouvelle qualité de curateur à devoir défaire des actes auxquels il a procédé en qualité d'avocat. Enfin, le fait de nommer en qualité de curateur l’ancien mandataire de la personne concernée, dont le mandat a été résilié par celle-ci, place le curateur directement dans un conflit entre les intérêts de son ancien mandataire et ceux de la personne concernée. En effet, elle permet au conseil de poursuivre son activité pour son mandant contre la volonté de ce dernier. Pour tous ces motifs, la justice de paix a gravement violé l’art. 403 CC. 8.En définitive, les deux recours interjetés par A.Z.________ doivent être admis et les décisions entreprises réformées en ce sens qu’aucune mesure de protection n’est instituée en sa faveur et que les frais de la décision du 28 janvier 2014, par 300 fr., sont mis à la charge de Me P.________ qui avait requis les mesures (art. 19 al. 2 let. b LVPAE). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. La justice de paix n’a en effet pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001 III 121).
30 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont admis. II. La décision du 28 janvier 2014 est réformée comme il suit aux chiffres II à V et VII de son dispositif : II. supprimé III. supprimé IV. supprimé V. supprimé VII. met les frais, par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de Me P.________. La décision est confirmée pour le surplus. III. La décision du 11 mars 2014 est réformée comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif : I. supprimé II. supprimé III. supprimé La décision est confirmée pour le surplus.
31 - IV. L'arrêt est rendu sans frais. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me T.________ (pour M. A.Z.), -Me P., et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :