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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.022402
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 septembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 450 ss CC, 311 CPC et 20 al. 1 LVPAE
Vu la décision du 2 mai 2013 par laquelle la Justice de paix du
district de Lausanne a notamment institué une curatelle de représentation
au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 en faveur de P.________ (I) et
nommé en qualité de curateur de la personne concernée D.,
avocat à [...] (II),
vu le compte annuel 2013 de P. approuvé le 10 juillet
2014 par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix),
vu la décision du 21 juillet 2014 du juge de paix, adressée pour
notification le 22 août 2008 à D.________, lui remettant d'une part le
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compte précité et lui accordant d'autre part un montant de 1'183 fr., TVA
comprise, soit 1'050 fr. de rémunération et 133 fr. de débours, à prélever
sur le compte de la personne concernée,
vu le recours interjeté le 4 septembre 2014 par D.________,
contre la décision du juge de paix du 21 juillet 2014, dont les conclusions
sont les suivantes :
"a) Principalement
- Annuler la décision de la Justice de paix du district de Lausanne
du 10 juillet 2014;
- Fixer l'indemnité du curateur qui tiendra compte de l'ensemble
des éléments à prendre en considération, notamment des heures
consacrées et de la fortune de la personne concernée.
b) Subsidiairement
- Annuler la décision de la Justice de paix du district de Lausanne
du 10 juillet 2014;
- Renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne
pour nouvelle décision pour ce qui concerne l'indemnité due au
curateur allant dans le sens des considérants de votre autorité.",
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge
de paix fixant l'indemnité du curateur, en application de l'art. 3 RCur
(règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV
211.255.2),
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 19 ad art. 450 CC, p. 637), dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC),
que la décision du 21 juillet 2014 a été envoyée à D.________
pour notification le 22 août 2014 et reçue le lendemain,
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que le recours du 4 septembre 2014 a donc été déposé en
temps utile;
attendu que le recours doit également être motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC),
que l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi des art. 450f CC et
20 al. 1 LVPAE, soumet l'acte d'appel à des exigences similaires,
que la jurisprudence relative à cette disposition prévoit que les
conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise
pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision si
l’autorité donne raison au demandeur (ATF 137 III 617, JT 2014 II 187
c. 4.3 et les réf. cit.),
que ce principe de procédure impose dès lors au recourant qui
prétend au paiement d’une somme d’argent de chiffrer ses prétentions
(ibidem),
que la maxime d'office (art. 446 al. 3 CC) applicable devant
l'autorité de recours (Meier, in Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 446 CC, p.
- ne dispense pas le recourant de chiffrer ses conclusions, quand bien
même l'autorité de recours n'est ensuite pas liée par lesdites conclusions
(ATF 137 III 617, JT 2014 II 187 c. 4.5.1 et les réf. cit.),
qu'il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par
l'octroi d'un délai pour guérir le vice au sens de l'art. 132 CPC, celui-ci
n'étant pas d'ordre purement formel (ATF 137 III 617, JT 2014 II 187 c. 6.4
et les réf. cit.; JT 2012 III 23),
que l'on peut exceptionnellement entrer en matière sur des
conclusions formellement déficientes, lorsque l'on comprend à la lecture
de l'acte ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il
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prétend (ATF 137 III 617, JT 2014 II 187 c. 6.2; TF 4A_383/2013 du 2
décembre 2013 c. 3.2.1; Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p.
221),
qu'en l'espèce, le recourant, qui exerce la profession d'avocat,
n'a pas chiffré ses conclusions,
qu'il se contente de conclure à la fixation d'une indemnité
tenant compte de l'ensemble des éléments à prendre en considération,
que l'on ne discerne pas, même à la lecture de la motivation
du recours, à quel montant précis le recourant prétend, celui-ci se
contentant de demander qu'il soit tenu compte des heures consacrées au
mandat et de la fortune de la personne concernée,
que l'on doit être d'autant plus strict que le recourant exerce la
profession d'avocat,
que dès lors les conclusions du recourant doivent être
déclarées irrecevables;
attendu, que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaire civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me D.,
et communiqué à :
-La Justice de paix du district de Lausanne,
-M. P.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :