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TRIBUNAL CANTONAL
OC06.- 4005
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1 er décembre 2025
Composition : Mme C H O L L E T , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 401 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., au Q***, contre la décision rendue le 10 mars 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant C..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
E n f a i t :
A. Par décision du 10 mars 2025, notifiée au conseil de B.________ le 5 août 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a levé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de C.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée) (I), réintégré le prénommé dans l’exercice de ses droits civils et la libre disposition de ses biens (II), instauré une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de C.________ (III), maintenu Me D., avocat à R***, en qualité de curateur (IV), dit que ce dernier aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter C. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de C., d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V), invité le curateur à soumettre des comptes annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de C., afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de C.________ (IX).
S’agissant de la personne du curateur, seule question litigieuse en recours, les premiers juges ont constaté que C.________ avait émis le souhait qu’A.________ soit désigné en qualité de curateur en lieu et place de Me D.________. Ils ont toutefois considéré qu’un changement de
curateur était prématuré, différentes affaires juridiques et sociales étant en cours, notamment le divorce de l’intéressé, dans le cadre duquel le partage des avoirs de prévoyance professionnelle était litigieux, des négociations à cet égard étant pendantes. Ils ont estimé que la poursuite du mandat par un avocat était opportune et qu’en l’état, il y avait lieu de maintenir Me D.________ en qualité de curateur. Ils ont précisé que la question pourrait être revue lorsque le divorce aurait été réglé.
B. Par acte du 4 septembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV et V du dispositif en ce sens qu’A.________ est nommé en qualité de curateur et que ses tâches consisteront également à assister C.________ dans la procédure de divorce à intervenir, le curateur étant d’ores et déjà autorisé à mandater un avocat pour représenter l’intéressé dans le cadre de dite procédure. Elle a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 9 octobre 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 10 mars 2025.
Dans ses déterminations du 12 octobre 2025, A.________ a fait part de sa volonté d’accepter le mandat de curateur de C.________, précisant qu’il connaissait ce dernier, ainsi que sa famille, de longue date et qu’il était convaincu qu’il était essentiel pour la santé mentale et l’équilibre psychique de l’intéressé qu’il assume cette fonction.
Dans ses déterminations du 29 octobre 2025, C.________ a demandé que son curateur actuel, Me D., soit relevé de ses fonctions et que son ami A. soit nommé en cette qualité.
Dans ses déterminations du 6 novembre 2025, Me D.________ a implicitement conclu au rejet du recours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
C., né le 1952, a subi une hémorragie cérébrale le 4 janvier 2003, qui a entraîné des séquelles neuropsychologiques importantes, notamment des troubles cognitifs, langagiers et exécutifs, ainsi que des limitations physiques. Il est marié, mais séparé de son épouse depuis plus de vingt ans. Il vit dans un appartement protégé à U avec sa compagne, B.. Il bénéficie de soins à domicile.
Par décision du 9 novembre 2006, la justice de paix a prononcé l’interdiction civile au sens de l’art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1 er janvier 2013, de C.________.
Par décision du 14 mars 2019, la justice de paix a nommé Me D.________ en qualité de curateur de C.________, en remplacement de la précédente curatrice.
Par requête du 8 juillet 2024, B.________ a demandé la levée, respectivement la modification, de la curatelle de portée générale instituée en faveur de C.________.
Dans ses déterminations du 12 août 2024, Me D.________ a émis un préavis négatif quant à la demande précitée, expliquant qu’il ne voyait pas comment C.________ pourrait gérer ses affaires, ne serait-ce que d’un point de vue logistique, et qu’il n’y avait pas eu d’éléments nouveaux depuis l’institution de la mesure.
Par déterminations complémentaires du 26 septembre 2024, Me D.________ a indiqué que durant ses années d’activité pour le compte de C.________, il n’avait pas vu ce dernier commettre des actes contraires à ses intérêts, du moins des actes d’administration et de gestion. S’agissant d’une éventuelle curatelle de représentation et de gestion, il a relevé que la mesure impliquait une bonne collaboration entre le curateur
et la personne concernée, dès lors que tous deux pouvaient engager cette dernière. Il a déclaré que même si son entente avec C.________ était bonne, il peinait à envisager une véritable collaboration, tant il avait des difficultés à évaluer dans quelle mesure l’intéressé comprenait ses explications. Il a considéré que dans ces conditions, un allègement de la mesure n’était pas adapté.
Par déterminations complémentaires du 14 novembre 2024, Me D.________ a signalé qu’il avait eu l’occasion de faire un point de situation avec C.________ au sujet de la curatelle. Il a indiqué que l’intéressé souhaitait effectivement changer de curateur et que le mandat soit confié à A.. Il a exposé qu’il avait rencontré ce dernier à plusieurs reprises, que celui-ci avait précédemment travaillé dans une gérance immobilière et était désormais à la retraite, et qu’il avait pu constater qu’il possédait de bonnes compétences administratives, de sorte qu’il n’émettait pas d’objection à un éventuel transfert de la curatelle. Il a mentionné que pour sa part, il considérait que le lien de confiance n’était pas rompu et qu’il pouvait toujours s’occuper des affaires de C.. Il a rappelé qu’il fallait encore organiser le divorce de ce dernier, ce qui posait quelques difficultés. Il a expliqué que l’intéressé n’avait pas d’avoirs de prévoyance professionnelle à partager, mais que son épouse avait cotisé de tels avoirs, essentiellement après la séparation, pour un total de l’ordre de 260'000 fr., de sorte que C.________ aurait droit à 130'000 francs. Il a ajouté que son épouse lui demandait de renoncer à cet avoir accumulé après leur vie commune et que C.________ semblait disposé à y renoncer. Il a toutefois émis certaines réserves, précisant que si les prestations complémentaires apprenaient que l’intéressé avait renoncé à un capital, respectivement à une rente, il risquait d’être pénalisé.
Par courrier du 14 décembre 2024, A.________ a déclaré qu’il se sentait très motivé et honoré d’accepter la charge de curateur de C.________.
Le 10 mars 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de C., accompagné de Me D., ainsi que d’A.________ et de
B., assistée de son conseil. Me D. a indiqué qu’il n’y avait pas de procédure de divorce actuellement pendante, mais que des discussions étaient en cours, avant tout autour du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il a rappelé que si C.________ renonçait à ses droits en la matière, comme il le souhaitait, il existait un risque que les prestations complémentaires soient réduites, cette renonciation pouvant être assimilée à un dessaisissement. Il a mentionné qu’une proposition transactionnelle était attendue de l’avocate de l’épouse de l’intéressé. Il a relevé qu’en cas d’allègement de la mesure, la collaboration pourrait être difficile, comme il avait pu le constater lors de la question du placement de l’intéressé en EMS. Il a maintenu ses conclusions, s’opposant à une modification de la curatelle et s’en remettant à justice quant à la personne du curateur, tout en précisant qu’il était disposé à poursuivre son mandat si nécessaire. C.________ a confirmé qu’il souhaitait un allègement de la mesure instituée en sa faveur et la désignation d’A.________ en qualité de curateur, en lieu et place de Me D.. Il a affirmé que ce changement de curateur lui donnerait davantage l’impression de mener une vie normale. Le conseil de B. a expliqué que l’une des questions litigieuses avec Me D.________ concernait l’entrée en EMS, laquelle avait pesé sur l’intéressé, et que le projet de vie commune de sa cliente avec C.________ n’avait pas toujours été soutenu. Il a ajouté que l’absence de proximité de l’avocat en tant que curateur était un point qui revenait souvent. Il a maintenu sa requête d’allègement de la mesure et de transfert du mandat à A.. Celui-ci a déclaré qu’il serait honoré d’être le curateur de C., relevant qu’il avait déjà exercé un mandat de curatelle pendant quinze ans pour son frère, jusqu’à son décès en 2018. Il a relaté qu’il était de la même origine que C., connaissait sa famille depuis cinquante ans, allait le voir au moins une fois par semaine lorsqu’il résidait à l’EMS et rendait visite au couple à la même fréquence depuis son emménagement dans un appartement protégé. Il a estimé être en mesure de faire la part des choses entre son amitié pour l’intéressé et un éventuel mandat de curateur. Il a précisé qu’il connaissait la situation financière de C., car il aidait B.________ dans ses démarches administratives dès lors qu’elle rencontrait des difficultés en français. Il a assuré qu’il n’était pas préoccupé par la charge de travail que
représentait un mandat de curatelle, en particulier le présent mandat, eu égard aux importantes contingences financières qu’il impliquait. Il a indiqué qu’il était conscient que des décisions difficiles pourraient devoir être prises, notamment un éventuel placement en EMS.
E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant un avocat en qualité de curateur de représentation et de gestion de la personne concernée.
1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal
supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la compagne de la personne concernée, qui a participé à la procédure de première instance et à laquelle la qualité de proche doit être reconnue, le
présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC ; l’intéressé, le curateur et la personne proposée comme curateur ont été invités à se déterminer, ce qu’ils ont fait.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 En l’espèce, C.________ et la recourante ont été entendus par la justice de paix lors de l’audience du 10 mars 2025. Me D.________ et A.________ ont également été entendus à cette occasion. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 3.1.1 La recourante soutient que rien ne justifie de ne pas donner suite au souhait de C., exprimé à maintes reprises, de voir son ami de longue date A. désigné en qualité de curateur. Elle affirme que ce dernier dispose des compétences requises, ayant exercé un mandat de curateur durant quinze ans. Elle ajoute que l’intéressé et Me D.________ ont rencontré des difficultés relationnelles, confirmées par l’avocat à l’audience du 10 mars 2025, qui ont rendu la collaboration compliquée.
La recourante fait valoir que la seule perspective de la procédure de divorce ne justifie pas le maintien de Me D.________ comme curateur. Elle considère que le cumul des fonctions d’avocat et de curateur s’avère peu productif et plus coûteux. Elle relève qu’il aurait été possible de désigner A.________ en qualité de curateur et Me D.________ comme curateur substitut pour la procédure de divorce ou de prévoir, dans les attributions du curateur, la faculté de mandater un avocat.
La recourante constate que la procédure de divorce ne progresse pas depuis de nombreuses années. Elle observe qu’en six ans, aucune démarche n’a été entreprise par le curateur dans ce dossier, hormis des échanges téléphoniques et épistolaires avec la consœur adverse.
3.1.2 Dans ses déterminations du 6 novembre 2025, Me D.________ déclare que son remplacement ne peut intervenir uniquement en raison de la volonté de la personne concernée ou de ses proches et qu’il doit exister des justes motifs, dont il conteste l’existence. Il affirme n’avoir commis ni négligences graves ou répétées, ni abus, et qu’il n’y a pas de rupture insurmontable du lien de confiance existant entre l’intéressé et lui. Il expose que le 4 novembre 2025, il a discuté avec C., qui lui a dit avoir été mécontent de quitter son domicile. Il lui a alors rappelé que dès le début de son mandat, il l’avait informé qu’un déménagement serait nécessaire après quelques années pour des questions financières. C’est finalement C. lui-même qui lui avait demandé d’organiser son
déménagement à l’EMS, avant même que sa situation financière ne l’y oblige. Me D.________ souligne qu’il s’est rendu à plusieurs reprises au domicile de l’intéressé afin de s’assurer qu’il exprimait correctement et de manière fondée sa volonté.
Me D.________ constate que C.________ n’a formulé aucune critique quant à la gestion de la curatelle, mais a en revanche exprimé sa satisfaction de vivre avec sa compagne, notamment d’avoir obtenu un logement grâce à ses démarches. Il observe que de manière générale, l’intéressé souhaite ne plus être placé sous curatelle, disposer d’un logement plus grand et ne plus bénéficier de soins autres que ceux fournis par B.________. Il relève qu’il n’a toutefois pas pu lui expliquer en quoi la levée de la curatelle ou un changement de curateur changerait son quotidien.
3.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle - qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur
de la personne en charge du mandat (Meier, op. cit., n. 956, p. 502) -, découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur (Meier, op. cit., n. 962, p. 505). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci- après : CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).
L'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Reusser, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n’est pas confiée à une personne externe à l’entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (TF 5A_621/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.1 ; Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550).
Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées).
3.3 En l’espèce, Me D.________ s’est opposé à un allègement de la curatelle instituée en faveur de C.________ au motif que la collaboration avec ce dernier pourrait être difficile. La décision attaquée le confirme
comme curateur en raison de la procédure de divorce à venir. Il ne paraît toutefois pas nécessaire de le maintenir en qualité de curateur de représentation et de gestion. Il suffit que le curateur désigné soit autorisé à mandater un avocat - Me D.________ ou un autre - pour représenter l’intéressé dans la procédure de divorce, qui n’a pas encore débuté.
C.________ a exprimé maintes fois son souhait de voir son ami A.________ désigné curateur. La justice de paix n’a émis aucune réserve quant aux aptitudes de ce dernier. En outre, Me D.________ l’a rencontré à plusieurs reprises et a pu constater qu’il possédait de bonnes compétences administratives. A.________ peut donc être désigné en qualité de curateur de C.________, ce qui permettra d’instaurer un climat de confiance.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de frais de 300 fr. versée par la recourante lui étant restituée.
Quand bien même la recourante obtient de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un avocat, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif comme il suit :
IV. nomme A.________, au Q***, en qualité de curateur ;
V. dit que le curateur exercera désormais les tâches suivantes :
Inchangé
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de 300 fr. (trois cents francs) effectuée par la recourante B.________ lui étant restituée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :