252 TRIBUNAL CANTONAL OC25.013463-250481 112 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 juin 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 388 al. 2, 389 al. 2, 390, 393, 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 6 août 2024 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 6 août 2024, adressée pour notification aux parties le 24 mars 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de S., né le [...] 1973 (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé (II), nommé P. en qualité de curatrice (III), déterminé ses tâches (IV à VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle serait réexaminée (VIII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de son état de santé psychique, S.________ était empêché d’assurer seul la gestion de ses affaires financières et administratives, qu’il avait besoin non seulement d’un accompagnement pour certaines démarches, mais également d’un représentant qui les accomplisse à sa place, de sorte que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée. B.Par acte du 22 avril 2025, S.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru contre cette décision, s’opposant à la curatelle prononcée et concluant à l’institution d’une curatelle d’accompagnement en lieu et place. Interpellée, la curatrice P.________ s’est déterminée par courrier du 6 mai 2025, se déclarant favorable à l’allègement de la mesure prononcée en faveur du recourant. Également consultée, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a, par lettre du 8 mai 2025, informé la Chambre de céans que l’autorité de protection renonçait à se déterminer
3 - et se référait intégralement à la décision entreprise ainsi qu’aux pièces du dossier, relevant par ailleurs l’absence d’éléments nouveaux portés à sa connaissance depuis l’audition de la personne concernée. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.S.________ est né le [...] 1973. Il est marié et a deux enfants, âgés respectivement de 15 et 9 ans. Il est séparé de son épouse depuis l’automne 2023. Il résidait depuis cette date au sein de l’établissement psychosocial médicalisé (ci-après : EPSM) de la Fondation [...], à [...], avant d’intégrer un appartement indépendant. Il a souffert d’une période de dépression ainsi que d’un choc post-traumatique. 2.Le 7 juin 2024, la justice de paix a été saisie d’un signalement de la situation de S., effectué, à la demande du précité, par Z. (ci-après : la signalante), éducatrice référente à la Fondation [...]. Selon ce signalement, l’intéressé présentait une dépression et un choc post-traumatique et ces difficultés psychiques impactaient sa gestion administrative. Sa situation personnelle, maritale et familiale était décrite comme « complexe et en plein changement », dans un contexte de séparation. Il était précisé que la personne concernée était propriétaire d’une maison, avait une dette hypothécaire, qu’elle était dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et qu’une demande de prestations complémentaires était en cours. Selon la signalante, l’intéressé avait besoin d’un accompagnement à la gestion, notamment pour la mise en vente de la maison principale et l’actualisation de sa situation auprès des assurances notamment, dans l’attente qu’il puisse à nouveau lui-même assumer la gestion des démarches administratives. Une enquête en institution d’une curatelle a dès lors été ouverte par la juge de paix.
4 - 3.Le 30 juillet 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de S.________ et de la signalante, Z.. S. a expliqué avoir présenté une dépression, en lien avec du mobbing subi au travail et au départ de son épouse de la maison. Il ne parvenait dès lors plus à assumer, comme auparavant, la gestion de ses affaires administratives. Il a précisé qu’il avait trouvé un appartement indépendant à [...], qu’il devait intégrer en août 2024, et un nouveau travail à mi-temps, comme agent d’entretien, à la Fondation [...] ; à l’issue d’une période de six mois d’essai, et si celle-ci s’était bien déroulée, il pourrait être définitivement embauché. L’intéressé a indiqué qu’il souhaitait parvenir à s’occuper de ses affaires, mais qu’actuellement, il y avait « trop en même temps ». Par ailleurs, ni l’AI ni l’aide sociale ne l’avait pris en charge. L’intéressé a ajouté qu’il n’était plus propriétaire de la maison familiale, laquelle avait été vendue et le solde partagé avec son épouse ; il avait touché 100'000 fr. de cette vente. Il avait néanmoins dû rembourser l’EPSM ainsi que les assurances et il avait encore des arriérés d’impôts à régler, dont il ignorait le montant. Une procédure de divorce était en cours avec son épouse, laquelle avait un nouveau compagnon et un nouvel appartement. S.________ a indiqué qu’il souhaitait qu’une personne assure la gestion de ses affaires, à titre de relais, pendant un certain temps et qu’il puisse reprendre progressivement cette tâche, dès que sa situation serait stable. Il a précisé qu’il n’était pas d’accord que la personne désignée ait accès à ses paiements et s’occupe de payer ses factures. Il refusait également qu’un curateur gère ses comptes, estimant être en mesure de s’en charger lui-même. Après explications, il a donné son accord à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion, sans le domaine de la santé. Il a renoncé à son audition par la justice de paix in corpore et ne s’est pas opposé à ce que la décision à intervenir soit rendue à huis clos. Pour sa part, Z.________ a constaté que l’intéressé avait envie de gérer ses affaires, mais « qu’en ce moment, il y [avait] trop ». Ce dernier était actuellement guidé par les intervenants de la fondation et ils discutaient ensemble des factures. La signalante a observé que la
5 - personne concernée avait besoin d’un important soutien sur le plan administratif et précisé qu’il y aurait prochainement d’importants enjeux financiers. Elle a estimé qu’il serait dès lors intéressant que le curateur ait accès aux comptes, notamment par rapport aux futures pensions alimentaires. 4.Dans un rapport établi le 29 août 2024, le Dr [...], médecin associé au sein de l’Unité de psychiatrie ambulatoire, à [...], a relevé que S.________ était suivi au sein de cette unité depuis le 13 mars 2024 en raison d’un trouble dépressif récurrent et d’une probable personnalité dépendante. L’intéressé se montrait régulier et investi dans le suivi, qui avait lieu à quinzaine. Il était encore affecté et démuni sur le plan affectif face aux événements de vie vécus, tant récents que plus anciens. Il pouvait toutefois compter sur de bonnes ressources intellectuelles et de bonnes capacités de travail pour rebondir. Un soutien important des professionnels de santé demeurait nécessaire pour l’aider à stabiliser peu à peu sa situation. Selon le médecin, la capacité de la personne concernée à gérer ses affaires personnelles pouvait être impactée en raison de ses affections psychiques, parfois de manière temporaire, parfois plus durablement. Malgré ses bonnes capacités de compréhension, l’intéressé peinait à faire les choses pour lui et avait tendance à prioriser les intérêts de l’autre ; une incidence sur son aptitude à gérer ses affaires administratives n’était pas exclue. Dès lors que l’intéressé était demandeur d’une mesure et que cette demande était appuyée par la Fondation [...], le médecin y était également favorable. Il précisait toutefois qu’une mesure devrait rester temporaire, tout en pouvant difficilement en évaluer la durée à ce stade. Le praticien a souligné que, si la personne concernée demandait la levée de la mesure, il serait important d’en tenir compte. E n d r o i t :
6 - 1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte qui institue une mesure de protection sous la forme d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant. 1.2Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
7 - Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Interpellée, la curatrice a déposé ses déterminations le 6 mai 2025, se déclarant favorable à la demande du recourant tendant à l’institution d’une mesure plus légère, sous la forme d’une curatelle d’accompagnement. Également consultée, l’autorité de protection a, par courrier du 8 mai 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement ainsi qu’aux pièces du dossier, tout en précisant ne pas avoir connaissance de faits nouveaux intervenus depuis l’audition du recourant.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, op. cit., n. 892, pp 469-470). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (CCUR 23 décembre 2021/267 consid. 2.3.1 ; Meier, op. cit., n. 209, p. 110). Un certificat médical peut ainsi suffire. L’autorité de protection est toutefois soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles
3.1Le recourant fait valoir que son état de santé s’est amélioré. Il occupe son propre logement, y reçoit ses enfants, a retrouvé un emploi à la Fondation [...] en qualité de collaborateur – agent/responsable d’exploitation depuis septembre 2024. Il souhaite encore de l’aide, mais sous la forme d’un accompagnement. Il regrette qu’avec la mesure actuelle, il n’ait plus accès à ses comptes, ce qui est difficile à accepter dès lors qu’il s’occupe de ses enfants et qu’il vit de manière indépendante. 3.2
10 - 3.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 388 al. 2 et 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398). 3.2.2L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée. La mesure instituée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_551/2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
11 - 3.2.3Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424 ; Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], nn. 7 et 8 ad art. 393 CC, p. 2803). Le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif (Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 14 ss ad art. 393 CC, p. 2804). Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.1 1, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement
12 - avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1). 3.2.4Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection
13 - de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.3En l’occurrence, le recourant a traversé une période difficile dans un contexte de séparation d’avec son épouse à l’automne 2023 ; il avait également subi du harcèlement psychologique (mobbing) à son précédent travail. Il souffre d’un trouble dépressif et ne parvenait plus à assumer seul la gestion de ses affaires administratives. Selon le rapport médical du 29 août 2024, l’intéressé était encore affecté et démuni sur le plan affectif face aux événements de vie vécus, qu’il avait besoin d’un soutien important des professionnels de santé pour l’aider à stabiliser sa situation, mais disposait de bonnes ressources personnelles. De l’avis du médecin, l’aptitude de la personne concernée à gérer ses affaires personnelles, notamment administratives, pouvait être impactée par ses affections psychiques, tantôt de manière temporaire, tantôt plus durablement. L’intéressé avait tendance à prioriser les intérêts d’autrui, malgré ses bonnes capacités de compréhension. Le médecin s’est montré favorable à l’institution d’une mesure, à titre temporaire, au motif que la personne concernée en faisait la demande et que celle-ci était appuyée par l’EPSM au sein duquel il résidait. Ainsi, la demande de curatelle a été faite à l’initiative du recourant lors d’un moment d’extrême fragilité. Le rapport médical permet, certes, de retenir l’existence d’une cause de curatelle et d’un besoin de protection. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas avoir encore
14 - besoin d’une aide, sur le principe. Il estime toutefois aujourd’hui que la mesure prononcée est disproportionnée et relève, à juste titre, que le médecin ayant établi le rapport a insisté, en substance, sur le fait qu’il fallait respecter son autodétermination par rapport à la mesure. La situation familiale semble stabilisée, selon les dires de l’intéressé. De l’avis de la curatrice, le recourant a désormais repris en main ses affaires administratives. Il n’a aucune poursuite, pas de dette et utilise les bénéfices de la vente de sa maison avec toute la rigueur que sa situation impose. Elle le déclare totalement capable de gérer ses finances. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de proportionnalité et de subsidiarité de la mesure, il y a lieu de faire droit à la demande du recourant tendant à ce qu’une curatelle plus légère soit prononcée. En effet, une curatelle de représentation et de gestion paraît maintenant disproportionnée, au vu de l’évolution de la situation de l’intéressé, lequel paraît apte à gérer lui-même ses affaires ; on peine ainsi à justifier la nécessité d’un représentant disposant de pouvoirs de représentation et de gestion pour agir à la place du recourant, alors que celui-ci s’est occupé seul de ses affaires pendant plusieurs mois, dans l’attente de l’institution effective de la curatelle. A cet égard, il y a lieu de souligner que la notification d’une décision d’institution de mesure intervenant près de huit mois après l’audience de délibérations à huis clos et sur la base d’un rapport médical – de surcroît établi postérieurement à l’audition du recourant – faisant part d’une situation temporaire et évolutive, n’est pas admissible. Une curatelle d’accompagnement apparaît néanmoins justifiée, dans les présentes circonstances, compte tenu notamment des éléments ressortant du rapport médical. Le recourant consent par ailleurs à une telle mesure et rien ne permet, à ce stade, de penser qu’il ne se montrerait pas collaborant avec la curatrice. Cette mesure permettra qu’une aide extérieure soit présente pour procurer conseils et appui au recourant selon ses besoins, tout en s’assurant ponctuellement que celui- ci ne privilégie pas des intérêts tiers, continue à gérer ses affaires de manière adéquate et ne perde pas à nouveau pied au niveau administratif.
15 - Il s’ensuit que le grief doit être admis, la curatelle prononcée devant être modifiée en une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC, dite mesure paraissant adéquate et suffisante en l’état. Pour le surplus, le recourant n’émet aucune critique à l’encontre de la curatrice désignée, laquelle paraît présenter les qualifications requises (art. 400 CC). 4.En conclusion, le recours est admis et la décision rendue le 6 août 2024 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois réformée dans le sens de ce qui précède. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 6 août 2024 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est annulée et il est statué à nouveau comme suit : I.Met fin à l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de S.. II.Institue une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC en faveur de S., né le [...] 1973.
16 - III.Nomme P., à [...], en qualité de curatrice. IV.Dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter l’aide personnelle dont S. a besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier dans les domaines du logement, des affaires sociales, de l’administration, des affaires juridiques, de la gestion des revenus et de la fortune, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires administratives et financières. V.Invite la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de S.________. VI.Dit qu’à l’issue d’une période de 3 ans, la curatelle fera l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permet. VII.Laisse les frais à la charge de l’Etat. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du
17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S., -Mme P., curatrice, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, -EPSM [...], à l’att. de Mme Z.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :