252 TRIBUNAL CANTONAL OC20.020979-200956 210
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 novembre 2020
Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière:MmeBouchat
Art. 393 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Aigle, contre la décision rendue le 7 mai 2020 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - En droit, les premiers juges ont, en substance, retenu que dès lors que la personne concernée avait indiqué, dans son courrier du 4 mars 2020, avoir besoin d'aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières et que le médecin qui la suivait à la Fondation de Nant, le [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, avait constaté, par certificat médical du 20 mars 2020, qu’elle souffrait d'un trouble mixte de la personnalité, probablement de structure psychotique et d'un épisode dépressif récurrent, il convenait d’instituer une mesure de curatelle de représentation et gestion à son endroit. B.Par courrier du 3 juillet 2020, I.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à la reforme des chiffres II, IV, V et VI en ce sens qu’une curatelle d’accompagnement soit instituée à son endroit. Interpellée, l’autorité de protection a, le 12 août 2020, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. De son côté, la curatrice, [...], a indiqué, selon déterminations du même jour, que la situation financière de la recourante était très floue, car elle s’était vite « braquée » à l’idée que l’on ait accès à ses comptes, qu’elle avait néanmoins réussi à convenir d’un arrangement de paiement échelonné pour les factures d’assurance maladie, et que l’ouverture de certains courriers angoissait l’intéressée, si bien qu’elle demandait à la voir. Par courrier du 24 août 2020, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué soutenir l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte en faveur de la recourante, en précisant qu’une curatelle d’accompagnement seraient amplement suffisante, au vu de la fiabilité de l’intéressée, celui-ci la connaissant depuis de nombreuses années.
4 - C.La Chambre retient les faits suivants :
Interpelé par la juge de paix, le Dr [...] a établi, le 20 mars 2020, un certificat médical, dont il ressort notamment qu’il connait l’intéressée depuis de nombreuses années et qu’il a pu mettre en évidence chez elle un trouble mixte de la personnalité (traits dépendants et paranoïdes) probablement de structure psychotique et un épisode dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique. Il a ajouté qu’elle se faisait aider depuis longtemps par une assistante sociale de la Fondation de Nant, afin de gérer ses affaires administratives et celles de sa fille majeure vivant avec elle. Il a ainsi préconisé l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur, en précisant que si sa situation financière était globalement saine, elle pouvait à tout moment se sentir désécurisée et présenter une symptomatologie anxieuse, voir dépressive importante, l’empêchant de prendre des décisions. 2. Lors de l’audience du 7 mai 2020, la justice de paix a entendu la personne concernée qui a confirmé sa requête. Elle a indiqué qu’actuellement, elle bénéficiait de l’aide d’une assistante sociale de la Fondation de Nant, Mme [...], pour le traitement de son courrier et de ses paiements, et de son psychiatre, le Dr [...], tout en précisant qu’elle ne pourrait plus bénéficier de l’aide de l’assistante sociale, étant donné que
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3Interjeté en temps utile par la personne concernée et suffisamment motivé, le recours est recevable.
Interpellée, l’autorité de protection a renoncé, le 12 août 2020, à se déterminer sur le recours.
2.L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
3.1 La recourante conteste la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur, considérant qu’une curatelle d’accompagnement serait suffisante. 3.2 3.2.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Cela s’applique
3.2.2Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci- après : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).
Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle- même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant
3.3En l’espèce, il ressort du certificat médical du Dr [...], établi le 20 mars 2020, que la recourante souffre d’un trouble mixte de la personnalité (traits dépendants et paranoïdes) probablement de structure psychotique et d’un épisode dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique. Présentant un état objectif de faiblesse, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la recourante remplissait la première condition pour l’institution d’une mesure de curatelle.
Le besoin de protection qui constitue la deuxième condition est également avéré. En effet, il ressort des propres déclarations de la recourante et de son psychiatre, qu’elle a besoin d’une aide dans l’accomplissement de certains actes administratifs, tels que le traitement de son courrier et la gestion de certaines factures et que l’absence d’aide extérieure lui cause des angoisses. En effet, son psychiatre a relevé que, dans ce contexte, elle pouvait à tout moment se sentir désécurisée et présenter une symptomatologie anxieuse, voir dépressive importante, l’empêchant de prendre des décisions.
S’il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition de la mesure, soit le besoin de protection, sont réalisées, la proportionnalité de celle-ci n’est en revanche pas respectée. En effet, il ressort des éléments au dossier que la recourante n’a pas besoin d’être représentée, mais seulement aidée dans l’accomplissement de certaines tâches. Par ailleurs, la demande d’aide provient de la recourante elle- même et celle-ci apparaît collaborante et pleinement consciente de ses
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres II, IV, V et VI de son dispositif comme il suit : II. institue une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC en faveur de I.________, née le [...] 1978,
12 - originaire de [...] (BE), célibataire, fille d’[...] et [...], domiciliée Chemin du [...], [...] ; IV. à VI.supprimés Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme I.________ personnellement, -Mme [...] personnellement, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :