Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, NA20.020979
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL OC20.020979-200956 210

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 3 novembre 2020


Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière:MmeBouchat


Art. 393 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Aigle, contre la décision rendue le 7 mai 2020 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 7 mai 2020 et adressée pour notification aux parties le 4 juin 2020, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de I.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante) (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
  1. et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de I.________, née le [...] 1978, originaire de [...] (BE), célibataire, domiciliée [...], à Aigle (II), a nommé en qualité de curatrice [...], à Bex (III), a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes, dans le cadre de la curatelle de représentation, soit représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la personne concernée, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), a invité la curatrice à remettre à la juge de paix dans un délai de vingt jours, dès notification de la décision, un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VI), a dit qu'à l'issue d'une période de trois ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VII) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII).
  • 3 - En droit, les premiers juges ont, en substance, retenu que dès lors que la personne concernée avait indiqué, dans son courrier du 4 mars 2020, avoir besoin d'aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières et que le médecin qui la suivait à la Fondation de Nant, le [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, avait constaté, par certificat médical du 20 mars 2020, qu’elle souffrait d'un trouble mixte de la personnalité, probablement de structure psychotique et d'un épisode dépressif récurrent, il convenait d’instituer une mesure de curatelle de représentation et gestion à son endroit. B.Par courrier du 3 juillet 2020, I.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à la reforme des chiffres II, IV, V et VI en ce sens qu’une curatelle d’accompagnement soit instituée à son endroit. Interpellée, l’autorité de protection a, le 12 août 2020, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. De son côté, la curatrice, [...], a indiqué, selon déterminations du même jour, que la situation financière de la recourante était très floue, car elle s’était vite « braquée » à l’idée que l’on ait accès à ses comptes, qu’elle avait néanmoins réussi à convenir d’un arrangement de paiement échelonné pour les factures d’assurance maladie, et que l’ouverture de certains courriers angoissait l’intéressée, si bien qu’elle demandait à la voir. Par courrier du 24 août 2020, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué soutenir l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte en faveur de la recourante, en précisant qu’une curatelle d’accompagnement seraient amplement suffisante, au vu de la fiabilité de l’intéressée, celui-ci la connaissant depuis de nombreuses années.

  • 4 - C.La Chambre retient les faits suivants :

  1. Par courrier du 4 mars 2020 adressé à la justice de paix, I.________ a indiqué avoir besoin d’aide pour gérer ses affaires administratives et financières. Elle a expliqué être désécurisée lorsqu’elle devait traiter son courrier ou effectuer ses paiements, les laissant alors de côté et a ajouté que son psychiatre, le Dr [...], ainsi que l’assistante sociale de la Fondation de Nant soutenaient sa démarche. Selon extrait du registre des poursuites du 10 mars 2020, I.________ présente à cette date un montant de 4'799 fr. 90 de poursuites et 25'612 fr. 25 d’actes de défaut de biens après saisie.

Interpelé par la juge de paix, le Dr [...] a établi, le 20 mars 2020, un certificat médical, dont il ressort notamment qu’il connait l’intéressée depuis de nombreuses années et qu’il a pu mettre en évidence chez elle un trouble mixte de la personnalité (traits dépendants et paranoïdes) probablement de structure psychotique et un épisode dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique. Il a ajouté qu’elle se faisait aider depuis longtemps par une assistante sociale de la Fondation de Nant, afin de gérer ses affaires administratives et celles de sa fille majeure vivant avec elle. Il a ainsi préconisé l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur, en précisant que si sa situation financière était globalement saine, elle pouvait à tout moment se sentir désécurisée et présenter une symptomatologie anxieuse, voir dépressive importante, l’empêchant de prendre des décisions. 2. Lors de l’audience du 7 mai 2020, la justice de paix a entendu la personne concernée qui a confirmé sa requête. Elle a indiqué qu’actuellement, elle bénéficiait de l’aide d’une assistante sociale de la Fondation de Nant, Mme [...], pour le traitement de son courrier et de ses paiements, et de son psychiatre, le Dr [...], tout en précisant qu’elle ne pourrait plus bénéficier de l’aide de l’assistante sociale, étant donné que

  • 5 - son psychiatre allait quitter la Fondation de Nant pour s’établir en tant qu’indépendant. Elle a encore ajouté bénéficier d’une rente AI, toucher la pension alimentaire de sa fille majeure et ne pas disposer de fortune. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée.

1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3Interjeté en temps utile par la personne concernée et suffisamment motivé, le recours est recevable.

Interpellée, l’autorité de protection a renoncé, le 12 août 2020, à se déterminer sur le recours.

2.L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du

  • 6 - CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 18 mars 2020/63 ; cf. JdT 2011 Ill 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

3.1 La recourante conteste la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur, considérant qu’une curatelle d’accompagnement serait suffisante. 3.2 3.2.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle

  • 7 - est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Cela s’applique

  • 8 - également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité).

3.2.2Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci- après : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411).

  • 9 - 3.2.3Selon l'art. 393 al. 1 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).

Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle- même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant

  • 10 - tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage − qui ne pourrait être écarté en temps utile − pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).

3.3En l’espèce, il ressort du certificat médical du Dr [...], établi le 20 mars 2020, que la recourante souffre d’un trouble mixte de la personnalité (traits dépendants et paranoïdes) probablement de structure psychotique et d’un épisode dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique. Présentant un état objectif de faiblesse, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la recourante remplissait la première condition pour l’institution d’une mesure de curatelle.

Le besoin de protection qui constitue la deuxième condition est également avéré. En effet, il ressort des propres déclarations de la recourante et de son psychiatre, qu’elle a besoin d’une aide dans l’accomplissement de certains actes administratifs, tels que le traitement de son courrier et la gestion de certaines factures et que l’absence d’aide extérieure lui cause des angoisses. En effet, son psychiatre a relevé que, dans ce contexte, elle pouvait à tout moment se sentir désécurisée et présenter une symptomatologie anxieuse, voir dépressive importante, l’empêchant de prendre des décisions.

S’il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition de la mesure, soit le besoin de protection, sont réalisées, la proportionnalité de celle-ci n’est en revanche pas respectée. En effet, il ressort des éléments au dossier que la recourante n’a pas besoin d’être représentée, mais seulement aidée dans l’accomplissement de certaines tâches. Par ailleurs, la demande d’aide provient de la recourante elle- même et celle-ci apparaît collaborante et pleinement consciente de ses

  • 11 - limites. A l’instar de ce que son psychiatre a recommandé les 20 mars et 24 août 2020, une curatelle d’accompagnement − laquelle a essentiellement un but de soutien tout en laissant à la personne concernée une certaine autonomie − est dès lors amplement suffisante dans le cas présent, l’accès et le contrôle des comptes de la recourante n’étant pas nécessaire à ce stade. Les premiers juges ont nommé ...][...], comme curatrice de la recourante. Celle-ci peut être maintenue dans ses fonctions en qualité de curatrice d’accompagnement dès lors que la mesure instituée dans le cadre du recours est plus légère et que la recourante se montrera vraisemblablement coopérative puisque, comme mentionné précédemment, elle a lui-même demandé sa mise sous curatelle. 4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens des considérants précités.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres II, IV, V et VI de son dispositif comme il suit : II. institue une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC en faveur de I.________, née le [...] 1978,

  • 12 - originaire de [...] (BE), célibataire, fille d’[...] et [...], domiciliée Chemin du [...], [...] ; IV. à VI.supprimés Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme I.________ personnellement, -Mme [...] personnellement, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.

  • 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

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24

CC

  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
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  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
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  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
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LTF

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