256 TRIBUNAL CANTONAL ME24.050664-241517 288 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Jugement du 17 décembre 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 241 al. 3 CPC ; 26 al. 2 CLaH80 ; 14 LF-EEA La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la demande en retour des enfants C., D. et E., à F. (Suisse), formée par A., à T. (Guinée), à l’encontre de B., à F. (Suisse). Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 11 novembre 2024, A.________ (ci-après : le demandeur) a saisi la Chambre de céans en concluant que sa demande en retour est admise (I), que le retour en Guinée des enfants C., né le [...] 2015, D., née le [...] 2017, et E., né le [...] 2023, est ordonné (II), qu’ordre est donné à B. (ci-après : la défenderesse) d’assurer le retour immédiat des enfants en Guinée (III), qu’il est fait interdiction à la défenderesse de quitter le territoire suisse avec les enfants, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), ce jusqu’au retour effectif de ceux-ci en Guinée (IV), que dans l’intervalle, A.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses trois enfants chaque mercredi de 14h00 à 18h00 lorsqu’il se trouve en Suisse, transports à sa charge, hors la présence de B.________ (V), et qu’à défaut d’exécution des chiffres II et III, ordre est donné à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de se charger du rapatriement des enfants en Guinée, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, injonction leur étant déjà faite de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la DGEJ (VI). Il a en outre produit un onglet de pièces. Par courrier du 12 novembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a adressé une copie de la demande précitée et des pièces annexées à la défenderesse, au curateur de représentation, à la DGEJ et à l’Office fédéral de la justice (OFJ), a désigné Me W.________, avocat à [...], en qualité de curateur des enfants, a invité la DGEJ à déposer dans un délai au 2 décembre 2024 un bref rapport au sujet de la situation des enfants et d’un besoin éventuel de mesures de protection, a imparti un délai au 2 décembre 2023 à la défenderesse et au curateur de représentation pour se déterminer au sujet de la demande de retour, a invité le demandeur à établir dans le même délai la teneur du droit en matière de garde ainsi qu’à produire une décision ou une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle des enfants constatant que le déplacement ou le non-retour
3 - était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, le cas échéant en sollicitant l'aide de l'Autorité centrale, a requis des parties qu’elles se prononcent au sujet de l’opportunité de mettre en œuvre une procédure de médiation et a convoqué, à l’audience du 17 décembre 2024, le demandeur et la défenderesse personnellement, le curateur de représentation et un représentant de la DGEJ. Pour les enfants, le curateur a déposé des déterminations le 29 novembre 2024 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Il a produit un onglet de pièces. Dans sa réponse du 2 décembre 2024, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de retour. Elle a également produit un onglet de pièces et a sollicité du demandeur la production de son passeport français. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. La juge déléguée a répondu à la défenderesse que la procédure était gratuite et que les honoraires de son conseil seraient pris en charge par l’Etat au tarif de l’assistance judiciaire. La DGEJ a déposé un rapport d’évaluation du 2 décembre 2024, concluant à l’absence de nécessité de mesures de protection. Les 3, 5 et 9 décembre 2024, le demandeur a produit des pièces complémentaires et la pièce requise. Le 9 décembre 2024, la défenderesse a elle aussi produit une pièce complémentaire. 2.Le 17 décembre 2024, le demandeur et la défenderesse, chacun assisté de son conseil, le curateur de représentation des enfants, ainsi que deux responsables de mandat auprès de la DGEJ, se sont présentés à une audience tenue par la Chambre de céans.
4 - A cette occasion, le demandeur a déclaré retirer inconditionnellement sa demande en retour du 11 novembre 2024. 3.Le curateur et le conseil de la défenderesse ont déposé la liste de leurs opérations le 17 décembre 2024.
4.1La CLaH80 (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02) a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1 er janvier 1984. La Guinée a ratifié cette convention le 7 novembre 2011 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1 er juin 2015. En vertu de l’art. 38 CLaH80, l’adhésion n’a effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. La Suisse a accepté l’adhésion de la Guinée et la convention est entrée en vigueur entre ces deux Etats. La CLaH80 a pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80). 4.2La compétence de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal pour statuer sur une demande en vue du retour d’un mineur selon la CLaH80 et ordonner des mesures d’exécution et de protection de l'enfant découle des art. 4 et 7 CLaH80, 6 al. 1, 7 al. 1 et 11 al. 1 de la LF- EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32), ainsi que 22 al. 1bis ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1).
6.1Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Au regard des dispositions de la CLaH80 et de l'absence de réserve émise par la Guinée et la Suisse, le présent jugement sera rendu sans frais judiciaires.
6 - 6.2La rémunération des conseils des parties fait expressément partie des coûts qui doivent être pris en charge par les Etats signataires (TF 5A_725/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.2). Il en va de même de la rémunération du curateur de représentation des enfants (CCUR 21 décembre 2023/255 consid. 6.2). Cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]). 6.2.1En sa qualité de curateur de représentation des trois enfants concernés, Me W.________ doit être rémunéré pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste d'opérations du 17 décembre 2024, le curateur a indiqué avoir consacré 6 heures et 55 minutes à l’affaire, hors temps d’audience. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il convient d’y ajouter les 47 minutes de l’audience, ce qui porte le total à 7 heures et 42 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me W.________ doit être fixée à 1'833 fr. arrondis, soit 1'386 fr. (7h42 x 180 fr. [art. 2 al. 1 et. a RAJ]) à titre d’honoraires, 69 fr. 30 (5% x 1'386 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours, 240 fr. de vacations (2x 120 fr. [art. 3bis al. 3 RAJ]) et 137 fr. 30 (8.1% x 1'605 fr. 30 [1'386 fr. + 69 fr. 30 + 240 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Il est précisé que l’avocat a revendiqué un montant total de 302 fr. 25 à titre de débours, sans autres indications. Or, il n’y a pas lieu de s’écarter, faute de circonstances particulières – au demeurant non invoquées –, du montant forfaitaire calculé à 5% en application de l’art. 3bis RAJ. Cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat.
7 - 6.2.2Il convient également d’allouer à Me Sébastien Pedroli, conseil de la défenderesse, laquelle a sollicité l’assistance judiciaire, une indemnité pour le travail effectué dans la présente procédure. Dans sa liste d'opérations produite le 17 décembre 2024, l’avocat a indiqué avoir consacré 11 heures et 25 minutes à l’affaire, sans le temps d’audience. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il convient d’y ajouter les 47 minutes de l’audience, ce qui porte le total à 12 heures et 12 minutes. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité de Me Sébastien Pedroli doit être fixée à 2'623 fr. en arrondi, soit 2'196 fr. (12h12 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ]) à titre d’honoraires, 109 fr. 80 (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2'196 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 196 fr. 50 (8.1% x 2'425 fr. 80 [2'196 fr. + 109 fr. 80 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). Il est précisé que l’avocat a revendiqué un montant total de 368 fr. 30 à titre de débours, soit 206 fr. 40 de frais de photocopies et de 41 fr. 80 de débours forfaitaires (vacation décomptée [161 fr. 40 – 120 fr.]). Quant aux frais de photocopies mentionnés à hauteur de 206 fr. 40, correspondant à la revendication de 688 photocopies à 30 cts la photocopie, ils seront être inclus dans le montant forfaitaire calculé en application de l’art. 3bis RAJ. D’une part, cette disposition prévoit que les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 5% hors taxe en première instance judiciaires (al. 1), entrant dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (al. 2). D’autre part, lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d'arrêter les débours à un montant supérieur, le conseil commis d'office présente une liste accompagnée des justificatifs de paiement (al. 4). Or, en l’occurrence, le conseil n’a exposé aucun motif justifiant de retenir un montant plus élevé pour les photocopies. Dès lors, les débours, incluant les frais de photocopies et d’envoi seront arrêtés forfaitairement à 109 fr.
8 - Cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat. 6.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que la procédure est gratuite (cf. TF 5A_725/2024 du 5 décembre 2024). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de la demande en retour des enfants C., né le [...] 2015, D., née le [...] 2017, et E., né le [...] 2023, déposée le 11 novembre 2024 par A. contre B.. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité de Me W., curateur de représentation des enfants C., D. et E., est fixée à 1'833 fr. (mille huit cent trente-trois francs), débours, vacations et TVA inclus, et laissée à la charge de l’Etat de Vaud. V. L’indemnité de Me Sébastien Pedroli, conseil de la défenderesse B., est arrêtée à 2'623 fr. (deux mille six cent vingt-trois francs), débours, vacations et TVA inclus, et laissée à la charge de l’Etat de Vaud.
9 - VI. Le jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mirko Giorgini, avocat (pour A.), -Me Sébastien Pedroli, (avocate pour B.), -Me W.________, curateur de représentation des enfants, et communiqué à : -DGEJ – Cellule CLaH, -OFJ, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffère :