256 TRIBUNAL CANTONAL ME23.053483-231651 39 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Jugement du 4 mars 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesKühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffier :M. Klay
Art. 7 CLaH80 ; 6 al. 1, 7 al. 1, 11 al. 1 LF-EEA La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la demande en retour de l'enfant P., à [...] (Suisse), formée par L., à [...] (Equateur), à l’encontre de E.________, à [...] (Suisse). Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2.1Par demande en retour d’enfant déplacé illicitement du 7 décembre 2023, L., domicilié en Equateur, a agi devant la Chambre de céans à l’encontre de E., en concluant, avec suite d’éventuels frais et dépens, à ce que le retour immédiat en Equateur de l’enfant P.________ soit ordonné (I), à ce qu’ordre soit donné à la défenderesse, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de remettre l’enfant à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), afin que celle-ci se charge de son rapatriement auprès de son père en Equateur (II), et à ce que la DGEJ soit chargée de l’exécution des chiffres I et II ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis par la DGEJ.
3 - 2.2Par requête de mesures de protection immédiate du même jour, le demandeur a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Le même jour, le demandeur a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 11 décembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a notamment désigné Me F., avocat, en qualité de curateur de l’enfant P. pour la procédure ouverte par la demande susmentionnée, et a, à titre de mesures superprovisionnelles, imparti à la défenderesse un délai au 13 décembre 2023 pour déposer au greffe de la Chambre de céans tous passeports et pièces d’identité de l’enfant et d’elle-même. La notification de cette ordonnance à la défenderesse ayant échoué, la juge déléguée a, le 14 décembre 2023, ordonné la communication à l’intéressée de l’ordonnance par la Police cantonale et a, à titre de mesures superprovisionnelles, ordonné la saisie immédiate par la Police cantonale de tous les passeports et pièces d’identité au nom de l’enfant et de la défenderesse, pour les déposer au greffe de la Chambre de céans. Le 14 décembre 2023, Me F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures de protection immédiate. Le 18 décembre 2023, la défenderesse, par son conseil, a sollicité l’assistance judiciaire avec effet au 15 décembre 2023. Le 21 décembre 2023, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures de protection immédiate. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2023, la juge déléguée a partiellement admis la requête de mesures de protection immédiate, pour autant qu’elle n’était pas sans objet, en ce
4 - sens que le demandeur bénéficierait de contacts audio-visuels avec son fils chaque lundi, mercredi et samedi à 18h30, hors présence de la défenderesse (I), a pris acte de l’engagement de cette dernière d’une part de ne pas chercher à récupérer ou faire établir d’autres documents d’identité en sa faveur ou celle de l’enfant, d’autre part, de ne pas quitter le territoire suisse avec l’enfant, ou de faire sortir celui-ci du territoire suisse durant la durée de la procédure (II), et a dit que les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance seraient arrêtés dans le cadre du jugement à intervenir (III). 2.3Par courriers du 29 décembre 2023, la juge déléguée a informé les parents que la décision sur l’assistance judiciaire était réservée et qu’elle serait rendue dans le jugement à intervenir. Le 4 janvier 2024, Me F.________ s’est déterminé sur la demande en retour d’enfant déplacé illicitement. Le même jour, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation et conclu qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures de protection à l’égard de l’enfant. Par réponse du 11 janvier 2024, la défenderesse a conclu au rejet de la demande en retour d’enfant déplacé illicitement. Par déterminations du même jour, Me F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion I de la demande en retour d’enfant déplacé illicitement et à ce que le retour en Equateur d’P.________ soit ordonné, la DGEJ étant chargée de son exécution dès l’achèvement de l’année scolaire 2023-2024. Il a indiqué que, lors d’une rencontre du 11 janvier 2024, l’enfant avait déclaré, « avec ses mots », avoir conscience du fait qu’une décision ordonnant son retour en Equateur pouvait être prononcée, mais qu’il souhaitait toutefois terminer son année scolaire en Suisse, afin de ne pas avoir à reprendre l’année « en cours de route » en Equateur.
5 - Par déterminations du 12 janvier 2024, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse et a confirmé les conclusions de sa demande. 2.4A son audience du 12 janvier 2024, la Chambre de céans a entendu le conseil du demandeur pour ce dernier, la défenderesse assistée de son conseil, Me F.________ pour l’enfant, ainsi que deux intervenantes pour la DGEJ. Les parties ont sollicité la suspension de la cause en vue de la poursuite de leurs pourparlers transactionnels. La Chambre de céans a par conséquent suspendu la cause. 2.5Le 12 février 2024, le conseil de la défenderesse a produit pour ratification une convention signée respectivement les 9 et 12 février 2024 par le demandeur, la défenderesse et le curateur de représentation de l’enfant, qui sont ainsi convenus de ce qui suit : « I.P., né le [...] 2012, rentrera en Équateur au plus tard d'ici au dimanche 7 juillet 2024. II.E. assurera le retour de l'enfant P.________ en Equateur d'ici au 7 juillet 2024. Elle communiquera dès que possible par e-mail à L., mais au plus tard d'ici au 30 mai 2024, le plan de vol relatif au voyage de retour de l'enfant, ainsi que la copie des billets d'avion correspondant. III.Les parties conviennent d'ores et déjà que L. aura son fils P.________ auprès de lui le week-end qui suivra le retour de l'enfant en Equateur, à savoir du samedi matin 8h00 au dimanche soir à 19h00. IV.Jusqu'au retour d'P.________ en Équateur, L.________ bénéficiera de contacts audiovisuels avec son fils, chaque lundi, mercredi et samedi à 18h30, hors la présence de E.________ et dans un espace adéquat sans distraction. V.L.________ est disposé à discuter du choix d'une école et de visiter d'autres écoles au retour [sic] P.________ en Équateur. Il
6 - accepte que ces discussions débutent après que la convention ait [sic] été ratifiée par la Cour pour valoir jugement. VI.Les parties sollicitent la ratification de la présente convention par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois et requièrent qu'elle fasse l'objet d'un jugement, dont le dispositif fixera par ailleurs les mesures de protection et d'exécution suivantes :
3.1La CLaH80 (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02) a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1 er
janvier 1984. L’Equateur a adhéré à cette convention le 22 janvier 1992 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1 er septembre 1992. En vertu de l’art. 38 CLaH80, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. La Suisse a accepté l’adhésion de l’Equateur le 19 juin 1992 et la convention est entrée en vigueur le 1 er septembre 1992 entre ces deux Etats. La compétence ratione materiae de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal pour statuer sur une demande en vue du retour d’un mineur selon la CLaH80 et ordonner des mesures d’exécution et de protection de l'enfant découle des art. 4 et 7 CLaH80, 6 al. 1, 7 al. 1 et 11 al. 1 de la LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32), ainsi que 22 al. 1bis ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1). Les autorités vaudoises sont par ailleurs compétentes à raison du lieu pour connaître de la présente cause dès lors que la défenderesse a élu domicile dans la commune de [...], avec son fils.
8 - 3.2La procédure sommaire est applicable (art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La CLaH80 a pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant et de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant (art. 1 CLaH80). Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. Le droit de garde visé peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat (art. 3 CLaH80). Au sens de la Convention, le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80). Il n’est pas contesté que ces conditions sont remplies en l’espèce, de sorte que la CLaH80 est applicable. 3.3 3.3.1Le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de faciliter une solution amiable, si l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait (art. 8 al. 1 LF-EEA). Lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA).
9 - 3.3.2En l’espèce, la convention signée par les parties est en adéquation avec le régime qui leur est applicable, ainsi qu’avec les intérêts de l’enfant, qui a par ailleurs clairement exprimé son souhait de terminer son année scolaire en Suisse. Dans ces circonstances, le bien- être d’P.________ est préservé et les mesures de protection convenues entre les parties ainsi que le retour de l’enfant en Equateur au plus tard le 7 juillet 2024 sont conformes à la CLaH80 et à la LF-EEA, de sorte que les chiffres I à V de la convention conclue les 9 et 12 février 2024 peuvent être ratifiés. 3.3.3Il y en en outre lieu de donner suite aux conclusions communes des parties formulées sous chiffres VI.1, VI.2 et VI.3 de la convention. Il s’agit en effet de mesures usuelles accompagnant une décision de retour d’enfant. Les mesures de protection et d’exécution sollicitées doivent ainsi être ordonnées dans l’intérêt d’P.________.
4.1Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Au regard des dispositions de la CLaH80 et de l'absence de réserve émise par l’Equateur et la Suisse, le présent jugement sera rendu sans frais. 4.2 4.2.1La rémunération des conseils fait expressément partie des coûts qui doivent être pris en charge par les Etats signataires (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.2). Il en va de même de la
10 - rémunération du curateur de représentation de l’enfant (CCUR 21 décembre 2023/255 consid. 6.2). 4.2.2Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’allouer à Me Sophie Beroud, conseil du demandeur, une indemnité pour le travail effectué dans la présente procédure. Me Beroud a indiqué dans sa liste d’opérations du 15 février 2024 avoir consacré 19.10 heures en 2023 et 18 heures en 2024 à la présente affaire, à savoir un total de 37.10 heures. Ce faisant, elle invoque notamment 8.70 heures pour la rédaction des écritures et 5 heures pour l’étude du dossier en 2023. L’opération « finalisation des bordereaux (au fond et MSP) » comptabilisée le 7 décembre 2023 dans la section « écriture » pour 0.70 heure ne saurait toutefois être indemnisée, la confection d’un bordereau de pièces relevant d’un travail de pur secrétariat et n’ayant pas à être supportée par l’assistance judiciaire, sauf s’il est complexe (CREC 18 juin 2021/149 ; CCUR 24 juin 2016/130), ce qui n’est pas le cas in casu. En outre, Me Beroud revendique 5 heures pour la recherche et l’établissement du droit équatorien le 28 décembre 2023 (2 heures sous « écriture » et 3 heures sous « étude du dossier »), ce qui est disproportionné au regard de la complexité de la tâche. Il y a ainsi lieu de réduire la durée invoquée pour cette opération à un total de 2 heures, soit 1 heure pour l’« étude du dossier » et 1 heure pour l’« écriture ». Pour l’année 2023, la durée totale pour la rédaction des écritures sera ainsi réduite de 8.70 heures à 7 heures et celle pour l’étude du dossier de 5 heures à 3 heures. Me Beroud indique également avoir consacré en 2024 4 heures à la rédaction des écritures, dont 2.50 heures aux déterminations sur réponses, qu’il convient de ramener à 1 heure. En outre, elle revendique 3.30 heures pour l’étude du dossier en 2024, dont 2.50 heures le 11 janvier 2024 en tant que « préparation audience et recherches ». Il convient de réduire cette opération à 1 heure, durée suffisante pour se préparer en vue de l’audience du 12 janvier 2024. Ainsi, pour l’année
11 - 2024, la durée totale pour la rédaction des écritures sera réduite de 4 heures à 2.50 heures et celle pour l’étude du dossier de 3.30 heures à 1.80 heure. Enfin, Me Beroud invoque également – en sus d’opérations pour des conférences et des téléphones – 4 heures en 2023 pour la rédaction de 19 lettres et courriels et 5.20 heures en 2024 pour la rédaction de 26 lettres et courriels, soit 9.20 heures en tout. Ces durées sont disproportionnées au vu de la nature du litige et les difficultés de la cause, de sorte qu’il y a lieu de réduire par moitié le temps consacré à la correspondance, pour retenir en définitive 2 heures en 2023 et 2.60 heures en 2024. Le reste des heures ressortant de la liste d’opérations peut être admis sans rectification. Partant, il est retenu une durée cumulée de 13.40 heures en 2023 et de 12.40 heures en 2024, soit 25.80 heures au total. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Beroud pour 2023 doit être fixée à 2’727 fr. 60, soit 2’412 fr. (13.40 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. 60 (5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’412 fr.) de débours et 195 fr. (7.7 % x [2’412 fr. + 120 fr. 60]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). L’indemnité de Me Beroud pour 2024 doit par ailleurs être fixée à 2’663 fr. 15, soit 2’232 fr. (12.40 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 111 fr. 60 (5 % x 2'232 fr.) de débours, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 199 fr. 55 (8.1 % x [2'232 fr. + 111 fr. 60 + 120 fr.]) de TVA sur le tout. L’indemnité totale de Me Beroud doit ainsi être fixée à 5'391 fr. arrondis, TVA et débours compris. Elle est laissée à la charge de l’Etat. 4.2.3Il convient également d’allouer à Me Cyrielle Kern, conseil de la défenderesse, une indemnité pour le travail effectué dans la présente procédure.
12 - Me Kern a indiqué dans sa liste d’opérations du 12 février 2024 avoir consacré 8.20 heures en 2023 et 15.20 heures en 2024 à la présente affaire, soit un total de 23.40 heures. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit que ’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Kern pour 2023 doit être fixée à 1’669 fr. 15, soit 1’476 fr. (8.20 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 73 fr. 80 (5 % x 1’476 fr.) de débours et 119 fr. 35 (7.7 % x [1’476 fr. + 73 fr. 80]) de TVA sur le tout. L’indemnité de Me Kern pour 2024 doit par ailleurs être fixée à 3’235 fr. 20, soit 2’736 fr. (15.20 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 136 fr. 80 (5 % x 2’736 fr.) de débours, 120 fr. de vacations et 242 fr. 40 (8.1 % x [2’736 fr. + 136 fr. 80 + 120 fr.]) de TVA sur le tout. L’indemnité totale de Me Kern doit ainsi être fixée à 4’904 fr. arrondis, TVA et débours compris. Elle est laissée à la charge de l’Etat. 4.2.4En sa qualité de curateur de représentation de l’enfant P., Me F. doit être rémunéré pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure. Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur). Me F.________ a indiqué dans sa liste d'opérations du 14 février 2024 avoir consacré 4.80 heures en 2023 et 10.15 heures en 2024 à la présente affaire, soit un total de 14.95 heures. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me F.________ pour 2023 doit être fixée à 977 fr. 05, soit 864 fr. (4.80 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 43 fr. 20 (5 % x 864 fr.) de débours et 69 fr. 85 (7.7 % x [864 fr. + 43 fr. 20]) de TVA sur le tout. L’indemnité de Me F.________ pour 2024 doit par ailleurs être fixée à 2’203 fr. 45, soit 1’827 fr. (10.15 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 91 fr. 35 (5 % x 1’827 fr.) de débours, 120 fr. de vacations et 165 fr. 10 (8.1 % x [1’827 fr. + 91 fr. 35 + 120 fr.]) de TVA sur le tout. L’indemnité totale de Me F.________ doit
13 - ainsi être fixée à 3’180 fr. arrondis, TVA et débours compris. Elle est laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les chiffres I à V de la convention signée les 9 et 12 février 2024 par le demandeur L., la défenderesse E. et Me F., curateur de représentation de l’enfant P., sont ratifiés pour valoir jugement, leur teneur étant la suivante : « I.P., né le [...] 2012, rentrera en Équateur au plus tard d'ici au dimanche 7 juillet 2024. II.E. assurera le retour de l'enfant P.________ en Equateur d'ici au 7 juillet 2024. Elle communiquera dès que possible par e-mail à L., mais au plus tard d'ici au 30 mai 2024, le plan de vol relatif au voyage de retour de l'enfant, ainsi que la copie des billets d'avion correspondant. III.Les parties conviennent d'ores et déjà que L. aura son fils P.________ auprès de lui le week-end qui suivra le retour de l'enfant en Equateur, à savoir du samedi matin 8h00 au dimanche soir à 19h00. IV.Jusqu'au retour d’P.________ en Équateur, L.________ bénéficiera de contacts audiovisuels avec son fils, chaque lundi, mercredi et samedi à 18h30, hors la présence de E.________ et dans un espace adéquat sans distraction. V.L.________ est disposé à discuter du choix d'une école et de visiter d'autres écoles au retour [sic] P.________ en Équateur. Il
14 - accepte que ces discussions débutent après que la convention ait [sic] été ratifiée par la Cour pour valoir jugement. » II. La défenderesse E.________ a interdiction de quitter le territoire suisse, avec l’enfant P., ou de faire sortir l’enfant P. du territoire suisse, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, et ce jusqu'au retour effectif de l'enfant en Équateur. III. La défenderesse E.________ a interdiction de chercher à récupérer ou faire établir d’autres documents d’identité en sa faveur ou celle de l’enfant P., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, étant précisé que les documents d’identité déposés au greffe du Tribunal cantonal sont tenus à disposition de la défenderesse E. à partir du 28 juin 2024, respectivement de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, en vue de l’exécution du retour de l’enfant P.________ en Equateur. IV. A défaut d’exécution des chiffres I et II de la convention ratifiés ci-dessus, ordre est donné à la Direction de générale de l’enfance et de la jeunesse de se charger du rapatriement du mineur P.________ en Equateur, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite à ceux-ci de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. V. Le jugement est rendu sans frais judiciaires. VI. L’indemnité de Me Sophie Beroud, conseil du demandeur L.________, fixée à 5’391 fr. (cinq mille trois cent nonante-et- un francs), débours, vacation et TVA compris, est mise à la charge de l’Etat.
15 - VII. L’indemnité de Me Cyrielle Kern, conseil de la défenderesse E., fixée à 4'904 fr. (quatre mille neuf cent quatre francs), débours, vacation et TVA compris, est mise à la charge de l’Etat. VIII. L’indemnité de Me F., curateur de représentation de l’enfant P., fixée à 3'180 fr. (trois mille cent huitante francs), débours, vacation et TVA compris, est mise à la charge de l’Etat. IX. Le jugement est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sophie Beroud (pour L.), -Me Cyrielle Kern (pour E.), -Me F., curateur de représentation de l’enfant P.________, et communiqué à : -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse – Cellule CLaH, -Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
16 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). Le greffier :