252 TRIBUNAL CANTONAL ME22.039540-221258 207 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Jugement du 5 décembre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 3 et 13 CLaH80 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la demande en retour de l’enfant B.________ formée par C., à [...] (Pérou), à l’encontre de P., à [...] (Suisse). Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : 1.C.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1985, et P.________ (ci-après : la défenderesse), née le [...] 1985, tous deux de nationalité péruvienne, se sont mariés le [...] 2019 à [...], au Pérou. L’enfant B., née le [...] 2017, de nationalité péruvienne, est issue de leur union. 2.Les parties se sont rencontrées en 2014. Lors de la grossesse de la défenderesse, elles ont fait ménage commun, s’installant dans l’appartement dont le demandeur est propriétaire à [...]. Ayant une formation d’avocate et exerçant jusqu’à la naissance de B., son dernier emploi étant celui d’assistante juridique auprès de la Juridiction de la famille spécialisée en droit pénal auprès de la Cour supérieure de justice de [...], P.________ a ensuite cessé son activité pour s’occuper de l’enfant. C.________ se dit ingénieur en informatique. Au bénéfice d’un permis de résident américain depuis le 31 août 2018, il a travaillé aux Etats-Unis jusqu’en août 2022. Il est imposé fiscalement aux Etats-Unis (en [...]) et au Pérou (district [...]). 3.Malgré son emploi aux Etats-Unis, le demandeur rentrait régulièrement auprès de la défenderesse et de leur fille au Pérou, et passait du temps avec elles. Il s’est également rendu en Suisse avec B.________ et son épouse durant les fêtes de fin d’année, étant précisé que la mère et la sœur de P.________ vivent en Suisse. C.________ a en particulier fourni le détail de ses entrées et sorties du Pérou, ainsi que de ses voyages entre ce pays et les Etats-Unis.
3 - Il ressort des documents produits qu’il a séjourné du 31 août au 25 octobre 2018 aux Etats-Unis, avant de revenir au Pérou à cette date. Il est resté au Pérou auprès de sa famille jusqu’au 21 avril 2019, soit durant six mois. Ensuite, il est reparti aux Etats-Unis jusqu’au 11 octobre 2019, avant de revenir au Pérou passer quelques jours dans sa famille. Le 20 octobre 2019, il est parti à nouveau aux Etats-Unis. Entre décembre 2019 et janvier 2020, il a passé quelques jours en Suisse avec la défenderesse et sa fille, avant de repartir aux Etats-Unis. Le 6 mars 2020, il est venu quelques jours auprès de sa famille au Pérou, puis il est parti dès le 11 mars 2020 aux Etats-Unis pendant huit mois, étant précisé qu’à l’époque la pandémie mondiale limitait les déplacements. Entre décembre 2020 et janvier 2021, le demandeur est à nouveau venu passer un mois au Pérou auprès de sa famille pour les fêtes. Le 16 janvier 2021, il est reparti aux Etats-Unis pour trois semaines, puis il est retourné au Pérou le 7 février 2021 pour deux mois, soit jusqu’au 10 avril 2021, date à laquelle il s’est rendu aux Etats-Unis. Il est encore revenu au Pérou pendant un mois, soit du 9 mai au 13 juin 2021. Par la suite, ses séjours aux Etats-Unis ont continué d’être entrecoupés de séjours au Pérou, ce jusqu’en 2022, le demandeur ayant en particulier passé, dans son pays natal, deux semaines en octobre 2021 (du 1 er au 16), deux semaines en mars 2022 (du 11 au 28), quelques jours en mai 2022 (du 10 au 15) et quelques jours en juin 2022 (du 14 au 20). Entre décembre 2021 et janvier 2022, C.________ est revenu en Suisse passer les fêtes de fin d’année avec sa fille et son épouse, auprès de la famille de cette dernière. Par ailleurs, le demandeur subvenait aux besoins de la défenderesse et de B.________, notamment en leur envoyant de l’argent lorsqu’il était aux Etats-Unis. 4.Le 30 mai 2022, la défenderesse a adressé au demandeur une lettre dont la teneur, traduite du français à l’espagnol, est en substance la suivante :
4 - « Bonjour amour comment ça va, je sais que la distance a été une épreuve très difficile pour nous en tant que famille, tu nous manque à la petite et à moi j'attends juin pour nous retrouver et profiter. Je sais que je ne démontre pas beaucoup mes émotions mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas, nous avons des façons différentes de montrer notre amour mais ne doute pas de ce que je ressens. Tu nous manques tellement à la petite et à moi, partager avec toi, être ensemble, regarder des films (même si je m'endors hahaha), rire, voir la petite avec ses facéties, avec les choses qu'elle sort, voir la petite sourire à tes côtés n'a pas de prix, je sais que pour toi c'est aussi difficile d'être loin de nous mais nous apprécions tes efforts. J'espère que nous serons ensemble très bientôt, nous t'aimons beaucoup, il ne reste plus beaucoup de temps avant que tu viennes célébrer ta journée, j'aime quand tu es à la maison et me réveiller à tes côtés, rire, se disputer... etc. c'est de cela qu'il s'agit, nous surmonterons tout ensemble comme une famille. » 5.Par acte notarié du 20 juin 2022, C.________ a fait établir une autorisation en faveur de P.________ afin qu’elle puisse « accomplir un permis de voyage pour leur fille ». Un voyage en Suisse était envisagé afin d’assister au mariage de la sœur de la défenderesse, mariage qui n’aura finalement pas lieu. C’est la mère de la défenderesse qui a acheté les billets d’avion, dont les dates de voyage étaient du 6 août 2022 (départ du Pérou) au 7 septembre 2022 (départ de Suisse). 6.En juillet 2022, les parties ont également fait des démarches pour que l’enfant et la défenderesse puissent rejoindre le demandeur aux Etats-Unis et obtiennent un permis de séjour américain. La défenderesse a elle-même transmis des informations utiles la concernant dans ce cadre. Le 13 septembre 2022, P.________ et C.________ ont été informés par les autorités américaines que tous les documents fournis étaient traités et que la défenderesse recevrait un rendez-vous pour un entretien s’agissant de son visa. 7.Dans l’intervalle, soit le 4 août 2022, la défenderesse a donné procuration à sa tante [...], au Pérou, pour administrer ses biens, notamment l’appartement dont elle est propriétaire à [...].
5 - 8.Deux jours plus tard, soit le 6 août 2022, P.________ a quitté le Pérou et est arrivée avec B.________ en Suisse le 8 août 2022, au bénéfice d’un visa touristique d’une durée de trois mois. La défenderesse dit s’être confiée à ce moment-là à sa mère sur sa situation conjugale et avoir décidé de rester en Suisse. Elle a consulté à distance une psychologue située au Pérou, d’août à octobre 2022, à laquelle elle aurait exposé subir des violences verbales et physiques de la part de son époux. 9.Le 12 août 2022, P.________ a annoncé par téléphone à C.________ qu’elle voulait une séparation. Elle lui a dit vouloir rester en Suisse avec leur fille. Selon la défenderesse, le demandeur était d’accord avec une séparation et le fait qu’elle s’installe en Suisse. Celui-ci le conteste, indiquant s’y être opposé. La défenderesse a inscrit B.________ à l’établissement scolaire de [...]. Elles vivent dans l’appartement de deux pièces et demi de la mère de P., laquelle est aide malade et gagne quelques 3'500 fr. par mois. 10.Le 5 septembre 2022, le demandeur est venu en Suisse, après avoir quitté son travail auprès de la société [...], en Floride. Dans les premiers temps, il a vu régulièrement sa fille en Suisse, avant que la situation ne change lorsqu’il a entrepris des démarches judiciaires. 11.C. s’est adressé au consulat péruvien le 12 septembre 2022 pour demander de l’aide face à la situation. Il a ensuite consulté une avocate.
6 - 12.Par demande en retour (cas d'enlèvement international au sens de la CLaH80 [Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 ; RS 0.211.230.02]) du 3 octobre 2022, C.________ a saisi la Chambre de céans en concluant que P.________ doive retourner au Pérou avec l’enfant B.________ dans un délai de dix jours dès jugement et qu’en cas d’inexécution, ordre soit donné à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) de ramener immédiatement B.________ au Pérou et de la placer auprès de son père C., cas échéant avec le concours des agents de la force publique, ceux-ci étant d’ores et déjà invités à concourir à l’exécution forée s’ils en sont requis par la DGEJ. Il a produit un bordereau de pièces et a sollicité la production des pièces requises n° 51 à 53 en mains de la défenderesse. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 4 octobre 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a adressé une copie de la demande du 3 octobre 2022 précitée et des pièces annexées à la défenderesse, au curateur de représentation, à la DGEJ et à l’Office fédéral de la justice (OFJ) (1.), a désigné Me T., avocat à Lausanne, en qualité de curateur de l’enfant pour la procédure, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32) (2.), a invité la DGEJ, qui exerçait la tâche de protection des mineurs (art. 6 al. 2 LProMin [Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41]) et pouvait être chargée de l’audition de l’enfant au sens de l’art. 9 al. 2 LF-EEA (art. 24a LProMin), à déposer dans un délai au 31 octobre 2022 un bref rapport au sujet de la situation de B.________ et d’un besoin éventuel de mesures de protection (art. 6 LF-EEA), après avoir eu un contact avec elle (art. 2 al. 2 LF-EEA) (3.), a imparti un délai au 31 octobre 2022 à la défenderesse et au curateur de représentation pour se déterminer au sujet de la demande de retour (4.), a invité le demandeur à établir dans le même délai la teneur du droit en matière de garde (art. 8 al. 3 CLaH80) (5.), ainsi que conformément à l'art. 15 CLaH80, à produire une décision ou une
7 - attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, le cas échéant en sollicitant l'aide de l'Autorité centrale (6.), a requis des parties qu’elles se prononcent au sujet de l’opportunité de mettre en œuvre une procédure de médiation (art. 4 LF-EEA) (7.), a requis du demandeur qu’il produise ses fiches de salaires 2021 et 2022 et ses dernières déclarations d’impôt américaines et péruviennes (8.), et a convoqué, à l’audience du 9 novembre 2022, le demandeur et la défenderesse personnellement, le curateur de représentation et un représentant de la DGEJ (9.). Le 14 octobre 2022, la juge déléguée a ordonné à la défenderesse de produire, dans un délai au 31 octobre 2022, la pièce requise n° 53, soit tout permis de séjour établi à son nom et à celui de l’enfant ou toute preuve de démarche en vue d’obtenir un tel permis. Le 18 octobre 2022, le demandeur a transmis des copies de ses fiches de salaires et de ses documents fiscaux. Il a demandé la production, en main de la défenderesse, de la pièce requise n° 54, soit du dossier scolaire de B., y compris le formulaire ou tout document rempli en vue de l’inscription de l’enfant. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 18 octobre 2022, le demandeur a requis qu’ordre soit donné à la défenderesse de déposer le passeport et tous les documents d’identité de l’enfant B. au greffe du Tribunal cantonal dans les 24 heures dès notification du prononcé, le cas échéant par exécution forcée, ce jusqu’à droit connu sur la demande en retour qu’il avait introduite. Il a allégué que la mère de l’enfant disposait d’un billet d’avion au nom de l’enfant prévoyant un retour à [...] pour le 28 octobre 2022, avec escale à Paris, et craignait que ce vol ne soit utilisé pour soustraire l’enfant à la compétence des autorités suisses en déplaçant la résidence de cette dernière dans un autre pays.
8 - Par avis du 19 octobre 2022, la juge déléguée a imparti à P.________ un délai au 20 octobre 2022 pour se déterminer sur la requête de mesures préprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 18 octobre 2022 de C.. Le 19 octobre 2022, P. a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 octobre 2022, le juge délégué a ordonné à P.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de déposer le passeport et tous les documents d’identité de l’enfant auprès du greffe du Tribunal cantonal dans les 24 heures suivant la réception de l’ordonnance et jusqu’à droit connu sur le jugement au fond (I), a dit qu’en cas d’inexécution du chiffre qui précédait, l’huissier du Tribunal cantonal pourrait procéder à toute démarche utile en vue de récupérer les documents cités auprès de la mère de l’enfant et pourrait faire appel, si besoin est, au concours de la force publique (II), et a rendu la décision sans frais (III). Par courrier du 28 octobre 2022, le demandeur a sollicité qu’un interprète franco-espagnol soit convoqué à l’audience du 9 novembre
Par réponse du 31 octobre 2022, P.________, par son conseil, a conclu au rejet des conclusions du demandeur et a produit un bordereau de pièces. Elle a également sollicité la convocation d’un interprète en langue espagnole. A titre de mesures d’instruction, elle a demandé qu’ordre soit donné au demandeur de produire les pièces requises n° 151 à 154. Elle a encore indiqué qu’elle était disposée à mettre en œuvre une procédure de médiation. Dans leur rapport d’évaluation du 31 octobre 2022, les intervenants de la DGEJ ont exposé que l’enfant était arrivée, avec sa mère, en Suisse le 8 août 2022 pour une période de vacances. Auparavant
9 - la demanderesse était déjà venue à trois ou quatre reprises y rendre visite à sa mère qui habite à [...]. Le demandeur était arrivé en Suisse le 5 septembre 2022, sans en avoir informé la défenderesse, et était venu directement au domicile de la grand-mère pour voir sa fille. Il l’avait vue depuis lors régulièrement. Les intervenants de la DGEJ ont par ailleurs mentionné avoir observé B.________ au domicile de sa mère en présence d’une interprète ; ils ont indiqué qu’elle était une petite fille souriante, joyeuse et interagissant facilement avec l’adulte, que la mère vivait avec l’enfant au domicile de la grand-mère maternelle dans un appartement de deux pièces et demi, que les trois partageaient la même chambre, que P.________ subsistait, en Suisse, grâce au soutien financier de sa mère et que, si elle venait à rester, elle avait le projet de chercher un emploi ou de travailler pour le compte de sa tante qui possède un commerce. Les intervenants de la DGEJ ont enfin exposé que l’enfant avait commencé l’école en 2P au collège de [...] depuis la rentrée scolaire d’août 2022. Ils ont conclu de leur évaluation de la manière suivante : « Il ne nous apparaît pas nécessaire de prendre des mesures de protection concernant l’enfant B.. Les conditions matérielles, éducatives, affectives et sociales dans lesquelles vit actuellement l’enfant sont adéquates. L’établissement scolaire relève par ailleurs que Madame est une mère collaborante. Elle démontre qu’elle a les ressources nécessaires pour offrir un environnement sécure à sa fille. » Dans ses déterminations du 31 octobre 2022, le curateur de l’enfant a indiqué qu’il ne pouvait pas préaviser favorablement au retour de B. au Pérou, relevant que l’enfant n’avait jamais été séparée de sa mère et qu’un retour au Pérou pourrait précipiter la séparation, d’autant que le père entendait demander la garde exclusive, faisant fi de l’intérêt prépondérant de l’enfant de rester avec sa mère qui devait continuer à jouer un rôle central. Il a préconisé de mettre en place une médiation pour que les parties trouvent une solution amiable à leur litige. Il a exposé avoir pu s’entretenir, avec l’aide d’un interprète, avec B.________, tout comme avec les parties. L’enfant était apparue heureuse, joviale, bien élevée et respectueuse. Elle avait expliqué être très contente d’être en Suisse et d’y vivre avec sa mère et sa grand-mère. Elle
10 - souhaiterait y rester à l’avenir et aimerait que son père y habite aussi pour qu’il puisse lui rendre visite autant que possible, précisant préférer vivre avec sa mère plutôt qu’avec son père. L’enfant avait encore déclaré apprécié son école à [...] et s’y être fait des amis. Le curateur a ajouté qu’il avait constaté un lien fort et une grande complicité entre P.________ et B.. Quant à la défenderesse, elle lui avait relaté des difficultés conjugales et une situation « pas facile », notamment avec des maltraitances d’ordre psychologique, physique voire sexuel. Elle avait indiqué que si elle s’était initialement rendue en Suisse pour des vacances, elle s’y sentait beaucoup plus tranquille, même si elle avait toujours eu peur de son époux. Elle n’avait en outre jamais interdit à ce dernier de voir leur fille et avait été très surprise qu’il ait initié une procédure de retour alors qu’il aurait donné son accord le 5 septembre 2022 pour qu’elle reste en Suisse avec B.. Elle s’était dit surprise d’autant qu’il existait peu de liens entre l’enfant et son père lorsqu’ils étaient au Pérou. Le curateur a relevé qu’il avait pu constater un lien fort et complice entre le père et sa fille, ainsi qu’une grande joie de se retrouver. Pour sa part, le demandeur avait fait savoir qu’il souhaitait la meilleure qualité d’éducation possible pour B.________, mais qu’elle serait éduquée avec de mauvaises valeurs si elle restait en Suisse avec sa mère et sa grand-mère. Il avait exposé qu’après le retour de l’enfant au Pérou, il souhaiterait demander la garde exclusive et exercer son activité professionnelle à distance, semblant ainsi oublier, selon le curateur, les liens mère-fille importants pour le développement de l’enfant dans le cadre duquel sa mère devait pouvoir jouer un rôle central. Le demandeur avait encore expliqué avoir l’impression de perdre sa fille sur une injustice même s’il n’était pas opposé à un projet de vivre en Suisse, à condition de faire les choses dans l’ordre, et avait contesté les reproches formulés par la mère à son endroit. Par courrier du 3 novembre 2022, la juge déléguée a notamment prolongé au 4 novembre 2022 le délai imparti au demandeur pour établir la teneur du droit péruvien en matière de garde, selon sa demande du 31 octobre 2022, a indiqué qu’il serait statué sur les deux requêtes d’assistance judiciaire déposées après instruction
11 - complémentaire lors de l’audience du 9 novembre 2022, précisant que l’assistance judiciaire était en l’état réservée, a rejeté la réquisition de production du dossier scolaire de l’enfant ainsi que celles relatives aux pièces 151 à 154, considérant que le rapport d’évaluation de la DGEJ fournissait les éléments utiles pour statuer et que l’instruction pouvait au demeurant porter lors de l’audience sur les points de fait soulevés par celles-ci. Par courrier du 4 novembre 2022, dans le délai prolongé, le demandeur a produit un courriel du 25 octobre 2022 de l’Autorité centrale péruvienne, avec sa traduction libre, ainsi qu’un avis de droit en espagnol établi par une étude d’avocats péruviens, exposant les textes légaux pertinents en la matière et analysant la situation sous l’angle d’une éventuelle action du père pour obtenir l’autorité parentale exclusive sur l’enfant au Pérou. Il ressort du courriel précité que l’Autorité centrale péruvienne n’est pas partie à la procédure qui a été engagée directement devant l’autorité suisse, de sorte que l’autorité péruvienne ne pouvait pas délivrer d’attestation au sens de l’art. 15 CLaH80. Le 7 novembre 2022, le demandeur a produit la traduction libre de l’avis de droit précité. Par courrier du 8 novembre 2022, le demandeur a déposé une réplique, avec un onglet de pièces sous bordereau. Par avis du 8 novembre 2022, ces écritures et documents ont été transmis à la défenderesse. 13.Une audience s’est tenue le 9 novembre 2022 devant la Chambre de céans en présence des parties, du curateur ainsi que de S.________ et F.________, responsables de mandat au sein de la DGEJ. La conciliation a échoué. Le demandeur a notamment déclaré ce qui suit :
12 - « J’ai quitté mon emploi aux USA et actuellement je suis seulement accueilli par des amis et bénéficie de l’aide de gens de la rue. Vu les circonstances, je souhaite retourner définitivement au Pérou car je sais que je ne bénéficie pas d’un titre de séjour en Suisse. Je peux donner un bel avenir à ma fille. Je ne pourrai pas trouver un travail ici car je ne parle que l’espagnol et l’anglais, et que le marché du travail est plus répétitif. Au Pérou, je n’ai pas déposé de plainte contre la mère des suites de l’enlèvement. Je souhaite ajouter que B.________ est notre fille. Je ne l’ai jamais abandonnée. Je n’allais pas seulement en vacances au Pérou. A la question de Me Beausire de savoir si je suis déjà venu en Suisse, j’explique que oui, je suis venu à deux reprises auparavant, pour les fêtes de Noël lorsque ma femme et ma fille étaient en Suisse. [...] est le frère d’un ami. Mon emploi consiste à s’occuper du système de l’installation et je pourrai faire du télétravail. Pour répondre à la Cour, il n’y a aucune procédure introduite au Pérou concernant ma fille, ni de procédure civile, ni pénale. Comme déjà mentionné, c’est mon épouse qui m’a annoncé la fin de notre union par téléphone. Lorsque je suis venu en Suisse, j’ai essayé de parler avec elle et elle m’a confirmé sa décision. Par conséquent, il n’y a aucune procédure ouverte de séparation. Depuis que je suis arrivé en Suisse, j’ai pu voir ma fille les premières semaines, ensuite plus. Une fois qu’on a reçu la citation à comparaître, la mère m’a refusé de voir l’enfant ailleurs que chez sa mère. Lorsque j’y suis allé, je me suis senti surveillé et pas libre avec ma fille. Avec tous les mensonges que la mère est en train de dire, je ne voulais pas m’exposer à d’autres problèmes. » La défenderesse s’est déterminée sur l’écriture du 8 novembre 2022 du demandeur à cette audience, exposant notamment ce qui suit : « Je suis venue en Suisse le 8 août 2022 pour des vacances. J’ai raconté à ma mère tout ce que je vivais avec mon époux. J’ai alors pris la décision de me séparer de mon époux. Il vit aux USA. Je souhaitais rester en Suisse et faire les démarches pour obtenir un permis de séjour. Je pense pouvoir l’obtenir si j’ai un travail. Je suis avocate de formation, mais je n’exerce pas. Je recherche un travail comme nounou ou comme aide de cuisine car mon hobby est la cuisine. Au Pérou, je devrais reprendre des cours si je veux exercer la profession d’avocate. Au Pérou, je suis totalement seule avec ma fille, ainsi je ne me vois pas y retourner. Par rapport au père de ma fille, je ne lui ai jamais enlevé ses droits de père. Pour la suite, s’agissant des relations père-fille, je relève que le père a toujours visité sa fille, comme il pourra le faire. Nous avions un accord en ce sens. Pour répondre à la Cour, je n’ai pas introduit de procédure civile au Pérou. Au Pérou, je vivais dans l’appartement propriété du père. En cas de disputes, il me rappelait qu’il s’agissait bien de son appartement. J’étais tranquille lorsqu’il était aux USA, le problème était quand il revenait. Nous vivions tous ensemble dans cet appartement, mais avec de la peur de ma part parce qu’il se fâchait avec moi devant l’enfant.
13 - Pour répondre à Me Perez, je suis propriétaire d’un petit appartement au Pérou que mon père m’a offert et il est loué. Les revenus issus de cette location s’élèvent à 1'000 soles. » A l’issue de l’audience du 9 novembre 2022, le curateur et les conseils des parties ont produit leur liste des opérations. 14.Il ressort encore du dossier que C.________ a trouvé un travail à [...] lui procurant un salaire mensuel de 10'000 nuevos soles péruviens, soit un salaire mensuel de l’ordre de 2'515 fr., étant précisé qu’il serait à la recherche d’un emploi en parallèle lui permettant de travailler pour le compte d’une société américaine, tout en étant proche de sa fille. P.________ est au bénéfice d’une promesse de travail pour un poste à 60% de nettoyeuse avec un salaire de 2'520 fr. par mois, pour autant qu’elle obtienne un permis de travail. E n d r o i t :
1.1La Chambre de céans doit statuer sur la demande de retour immédiat au Pérou d’une enfant mineure se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, demande formulée par le père, domicilié au Pérou, qui invoque l'application de la CLaH80. 1.2 1.2.1La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1 er janvier 1984. Le Pérou a ratifié cette convention le 28 mai 2001, sans émettre de réserve, et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1 er août 2001. En vertu de l’art. 38 CLaH80, l’adhésion n’a effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. La Suisse ayant accepté
14 - l’adhésion du Pérou le 29 août 2003, la convention est entrée en vigueur le 1 er novembre 2003 entre ces deux Etats. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80). 1.2.2La Suisse a édicté une loi d'application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1 er juillet 2009. Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection. Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1 bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Elle doit procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 consid. 2.2). 1.2.3L'art. 24a LProMin prévoit que l'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international d'enfants peut charger le service – c'est-à-dire la DGEJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]) – de (let. a) l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 6 LF-EEA), de (let. b) l'audition de l'enfant (art. 9 LF-EEA) et de (let. c) l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art. 12 LF-EEA).
15 - 1.3En l'espèce, il est constant, et non contesté par les parties, d’une part, que l’enfant B., âgée de 5 ans et demi, avait sa résidence habituelle au Pérou avant son déplacement en Suisse en août 2022 et, d’autre part, qu'elle résidait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la demande en retour formée par son père en octobre 2022, de sorte que les dispositions de la CLaH80 sont applicables et que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA). Par ailleurs, la Chambre de céans a chargé la DGEJ d'évaluer la situation de l'enfant et de déposer un rapport à ce sujet (art. 24a LProMin), ce qui a été fait en date du 31 octobre 2022. La DGEJ a conclu qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures de protection à l'égard de B., expliquant également de quelle manière se déroulait la vie de l’enfant en Suisse.
2.1Il convient tout d’abord de traiter des questions de procédure. 2.1.1Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). 2.1.2En l'espèce, si la défenderesse a indiqué ne pas s’opposer sur le principe à une procédure de médiation et si le curateur a préconisé un tel processus, le demandeur ne s’est pas déterminé sur cette possibilité dans ses écritures. Lors de l’audience de la Chambre de céans du 9 novembre 2022, le demandeur a indiqué qu’il était disposé à mettre en œuvre une médiation uniquement dans le cadre de démarches en vue d’un retour de l’enfant au Pérou, auxquelles s’est opposée la
3.1Sur le fond, la première question qui se pose, tant du point de vue du champ d'application matériel de la convention (art. 3 CLaH80) que du fondement de la demande en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s'il y a déplacement ou non-retour illicite de l'enfant. 3.2
17 - 3.2.1Aux termes de l'art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non- retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus (let. b). L'art. 3 al. 2 CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. 3.2.2Selon l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. Les auteurs de la CLaH80 ont créé une définition autonome du droit de garde, tout à fait distincte des interprétations faites de cette notion en droit interne. Le « droit de garde » visé dans la Convention ne coïncide ainsi pas nécessairement avec des droits qualifiés de « droit de garde » résultant de la loi d'un pays particulier ou d'une juridiction de ce pays. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à l'autorité parentale, il importe d'examiner le contenu effectif des droits sans s'en tenir à leur désignation (TF 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 66 ; Alfieri, Enlèvement international d'enfants, Une perspective suisse, Berne 2016, p. 50 ; Conclusions générales de la Commission spéciale d'octobre 1989 sur le fonctionnement de la CLaH80, § 9, pp. 3-4). Il s'ensuit que le droit de garde selon la CLaH80 doit être interprété de manière large et autonome (ATF 136 III 353 consid. 3.5 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021
18 - consid. 3.2 ; TF 5A_982/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.1). Pour déterminer l'attributaire du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3), c'est-à-dire tout d'abord, aux règles du droit international privé de cet Etat – y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 consid. 3.5, JdT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.3.2 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.3). Un accent particulier doit être mis sur le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant compte tenu de l'art. 5 let. a CLaH80, même si la Convention protège également d'autres droits concernant notamment les soins, l'éducation et la surveillance (ATF 136 III 353 consid. 3.5 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3 ; TF 5A_982/2018 précité consid. 3 ; TF 5A_577/2014 du 21 août 2014 consid. 3.4 ; TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.1). La première des sources à laquelle l'art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, lorsqu'il dispose que la garde peut « résulter d'une attribution » de plein droit. La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l'enfant est déplacé avant qu'une décision concernant sa garde n'ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site Internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d'enfants). La doctrine suisse a encore précisé qu'il est incontestable que la Convention s'applique dans le cas d'une garde conjointe, même si le demandeur tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l'étranger de la mère et de l'enfant, sans l'accord du père ou de l'autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d'un enlèvement
19 - illicite au regard de la Convention (Bucher, L'enfant en droit international privé, Bâle 2003, n. 478, p. 165 ; Alfieri, op. cit., p. 50). 3.3 3.3.1Dans la mesure où, avant son déplacement en Suisse, l’enfant B.________ avait sa résidence habituelle au Pérou, l’attribution du droit de garde au sens de la CLaH80 doit être examinée en vertu du droit péruvien. Selon l’art. 289 1 re phr. CC (Code civil péruvien), les parties ont le devoir de vivre ensemble dans le domicile conjugal. Les deux conjoints ont le devoir et le droit de participer à l’administration du foyer et de coopérer à son meilleur développement ; il leur incombe aux deux de fixer et de déplacer le domicile conjugal et de décider des questions relatives à l’économie du ménage (art. 290 CC). L’art. 293, 1 re phr. CC prévoit en outre que chaque époux peut exercer toute profession ou industrie autorisée par la loi, ainsi que tout travail hors du domicile, avec le consentement exprès ou tacite de l’autre époux. L’autorité parentale est le devoir et le droit des parents de prendre soin de la personne et des biens de leurs enfants mineurs (art. 418 CC). En vertu de l’art. 423 CC, les devoirs et droits des parents exerçant l’autorité parentale sont notamment d’assurer l’entretien et l’éducation (ch. 1), de garder les enfants en leur compagnie et les emmener du lieu où ils ont séjourné sans leur consentement, en ayant recours à l’autorité si nécessaire (ch. 5), ou encore de représenter les enfants dans les actes de la vie civile (ch. 6). En vertu de l’art. 419 CC, l’autorité parentale est exercée conjointement par le père et la mère pendant le mariage, et la représentation légale de l’enfant leur appartient à tous les deux (al. 1). En cas de désaccord, le Juge des enfants et des adolescents statue selon la procédure sommaire (al. 2). L’art. 420 CC stipule qu’en cas de séparation, de divorce ou d’invalidation du mariage, l’autorité parentale est exercée par le conjoint à qui les enfants sont confiés, l’autre conjoint étant dans l’intervalle suspendu dans l’exercice de l’autorité parentale. Aux termes
20 - de l’art. 75 let. g CNA (Code de l’enfant et de l’adolescent péruvien), l’autorité parentale est suspendue notamment par la séparation ou le divorce des parents, ou par la nullité du mariage conformément aux art. 282 et 340 CC. Toutefois, l’art. 76 CNA prescrit qu’en cas de séparation conventionnelle et de divorce subséquent, aucun des parents n’est suspendu dans l’exercice de l’autorité parentale. L’art. 461 CC prévoit des « motifs de déchéance » de l’autorité parentale en ce sens qu’elle prend fin par le décès des parents ou de l’enfant (ch. 1), par la cessation de l’incapacité de l’enfant conformément à l’art. 46 CC (ch. 2), ou lorsque l’enfant atteint l’âge de dix-huit ans (ch. 3). Quant aux « motifs de suspension des droits parentaux », l’art. 466 CC dispose que l’autorité parentale est suspendue lorsque le parent a une capacité d’exercice restreinte selon l’art. 44 ch. 9 CC (ch. 1), en raison de l’absence judiciairement déclarée du parent (ch. 2), lorsqu’il est établi que le parent est dans l’incapacité de fait d’exercer l’autorité parentale (ch. 3), et dans les cas de l’art. 340 CC (ch. 4). L’art. 340 CC prévoit, d’une part, que les enfants sont confiés à l’époux qui a obtenu la séparation pour une cause déterminée, à moins que le juge ne décide, pour leur bien-être, que l’autre époux, ou s’il y a motif grave une tierce personne doit prendre en charge tout ou partie d’entre eux (al. 1, 1 re phr.) ; d’autre part, le parent à qui les enfants ont été confiés exerce sur eux l’autorité parentale et l’autre est suspendu dans l’exercice de l’autorité parentale, mais la reprend de plein droit si le premier meurt ou est légalement empêché de l’exercer (al. 3). L’art. 345 CC précise qu’en cas de séparation conventionnelle ou de séparation de fait, le juge détermine le régime concernant l’exercice de l’autorité parentale, l’entretien des enfants et la pension alimentaire de l’épouse ou de l’époux, en observant, dans la mesure du possible, les intérêts des enfants mineurs et de la famille ou ce que les deux époux conviennent. Enfin, selon l’art. 160 CNA, les procédures de suspension, perte ou restitution de l’autorité parentale, notamment, sont entendues par le juge spécialisé.
21 - 3.3.2En l'espèce, les parties se sont rencontrées en 2014 et ont fait ménage commun dès la grossesse de la défenderesse, B.________ étant née le 12 mai 2017 au Pérou. Elles se sont ensuite mariées le 11 janvier 2019, alors que le demandeur travaillait depuis août 2018 aux Etats-Unis, pays dans lequel il avait obtenu une carte de résidant. Conformément au droit péruvien, les parties exercent, du fait de leur mariage, conjointement l’autorité parentale, laquelle comprend les droits et devoirs de prendre soins de son enfant, soit notamment d’assurer son entretien, de décider de son lieu de vie et de le représenter (cf. art. 418, 419 et 423 CC). Certes, en cas de séparation ou de divorce, l’autorité parentale du parent à qui l’enfant n’est pas confié peut être suspendue, mais il résulte des dispositions péruviennes précitées qu’en cas de séparation conventionnelle, aucun des parents n’est suspendu dans l’exercice de l’autorité parentale et que de toute manière, une éventuelle suspension de l’autorité parentale n’intervient que par une procédure judiciaire (cf. art. 340, 345 et 420 CC, ainsi que 75, 76 et 160 CNA). Or, dans le cas particulier, aucune procédure tendant à régler leur séparation n’a été introduite par les parties, ce qu’elles ont encore confirmé à l’audience du 9 novembre 2022 devant la Chambre de céans, étant relevé que la défenderesse avait seule pris la décision de se séparer alors qu’elle se trouvait en Suisse, l’ayant annoncé par téléphone au demandeur le 12 août 2022. La séparation décidée unilatéralement par la défenderesse à cette date, soit à peine quelques jours après son arrivée en Suisse le 8 août 2022, ne constitue pas une cause de suspension de l’autorité parentale en l’absence de toute procédure initiée à cet effet devant un « juge spécialisé ». A cet égard, la défenderesse soutient qu’elle seule dispose du droit de garde sur B.________ et qu’a contrario le demandeur n’a pas l’autorité parentale sur leur fille, ni n’a exercé de garde sur elle, dès lors que le couple n’a jamais fait ménage commun, que son époux vivait aux Etats-Unis et qu’il ne retournait au Pérou que pour quelques semaines par année. Selon elle, leur séparation remonte donc au départ du demandeur
22 - pour les Etats-Unis en août 2018. Le demandeur rétorque qu’il a été éloigné géographiquement pour des raisons professionnelles, ce de manière provisoire, soulignant que des démarches de regroupement familial sont en cours pour vivre tous ensemble aux Etats-Unis, conformément à un projet de vie commun, et que les relations familiales sont préservées par ses longs séjours au Pérou, qui n’équivalaient pas à des vacances. En l’occurrence, on ne saurait considérer que les parties ne formaient pas une union conjugale, malgré l’éloignement géographique lié au travail du demandeur. Premièrement, rien n’indique que le demandeur soit parti aux Etats-Unis en août 2018 sans l’accord, à tout le moins tacite, de la défenderesse en vertu de l’art. 293, 1 re phr. CC. Au contraire, la défenderesse, dans une lettre du 30 mai 2022, remerciait son époux de ce qu’il faisait pour B.________ et elle, et indiquait se réjouir de le retrouver le mois suivant. Il convient également de relever à ce titre que la défenderesse avait cessé de travailler lors de sa grossesse et s’était ensuite occupée de leur fille, alors que le demandeur subvenait à l’ensemble de leurs besoins. Deuxièmement, la famille vivait dans l’appartement propriété du demandeur, quand bien même la défenderesse est elle aussi propriétaire d’un appartement. Troisièmement, dans la mesure où le demandeur revenait régulièrement auprès de sa famille – pour des séjours ponctuels de plusieurs mois ou de plusieurs jours, et non simplement « quelques jours par année » comme le prétend la défenderesse –, et entretenait financièrement celle-ci, on ne saurait considérer que les parties vivaient séparées de fait. Les nombreux allers- retours entre les Etats-Unis et le Pérou, ainsi que les deux séjours en Suisse, démontrent que les parties prenaient soin de préserver les liens familiaux. Quatrièmement, des démarches de regroupement familial aux Etats-Unis, respectivement en vue d’obtenir un permis de séjour pour la défenderesse, étaient en cours en juillet 2022 afin qu’elle puisse rejoindre le demandeur dans ce pays. Ces démarches démontrent clairement que les parties avaient des projets communs et qu’ils n’avaient pas la volonté de ne plus former un couple. Les déclarations selon lesquelles la défenderesse aurait été "forcée" par le demandeur à concourir à ces
23 - démarches ne sont pas prouvées et il faut constater qu’elles apparaissent contredites par la teneur de la lettre d’amour du 30 mai 2022 précitée. Ainsi, dès lors qu’aucune cause de suspension de l’autorité parentale au sens de l’art. 466 CC n’est réalisée, force est de considérer que le demandeur dispose bien l’autorité parentale sur sa fille au sens du droit péruvien, soit du « droit de garde », conjointement avec la défenderesse. Il est relevé, par surabondance, que la nécessité d’établir une autorisation pour voyager avec l’enfant faite par l’autre parent, laquelle a impliqué le concours d’un notaire péruvien, constitue un indice supplémentaire de l’autorité parentale conjointe. Il est évident que si un départ en vacances doit faire l'objet d'une autorisation de l'autre parent, un déménagement à l'étranger avec l'enfant pour une durée indéterminée doit a fortiori être soumis au consentement de ce même parent. Dans ces conditions, les parties devaient prendre ensemble les décisions importantes relatives à B., notamment pour le changement de résidence de celle-ci. En d'autres termes, la défenderesse ne pouvait pas décider de garder sa fille en Suisse sans l'accord du demandeur ou sans obtenir une décision de justice. Pour tous ces motifs, il convient en définitive de retenir que le non-retour de l'enfant n'a pas fait l'objet d'une autorisation spécifique du père, laquelle était nécessaire, celui-ci étant titulaire du droit de garde. Le non-retour de B. viole donc le droit de garde du père au sens de l'art. 5 CLaH80, qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant, et doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. Au demeurant, il n’est pas déterminant que le demandeur n’ait pas produit une attestation au sens de l'art. 15 CLaH80, dès lors que cette demande n’est pas contraignante en ce sens que le retour de l'enfant ne peut pas être conditionné par son accomplissement (cf. TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées), étant relevé que le demandeur a invoqué son impossibilité
24 - d’obtenir l’attestation sollicitée, fournissant la réponse de l’Autorité centrale péruvienne à ce sujet.
4.1Il convient ensuite d’examiner si les conditions temporelles de la demande en retour sont remplies. 4.2Aux termes de l’art. 12 al. 1 CLaH80, le retour de l'enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat contractant où se trouve l'enfant dans le délai d'un an depuis le jour du déplacement ou du non- retour, l'objectif de la convention étant d'assurer le retour au statu quo ante. Lorsque les parents sont convenus d'une date de retour de l'enfant, cette date fait partir le délai d'un an de l'art. 12 CLaH80. Le fait que le parent ravisseur ait décidé avant cette échéance de ne pas rendre l'enfant importe peu (TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.2, FamPra.ch 2014, p. 471). Dans la systématique de la CLaH80, la question de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu n'est pertinente que si l'autorité est saisie d'une requête en retour de l'enfant après l'expiration d'un délai d'un an depuis le déplacement illicite (art. 12 al. 2 CLaH80 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.4 ; TF 5A_558/2016 du 13 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_617/2015 du 24 septembre 2015 consid 3.3.1.3). 4.3En l’espèce, le demandeur a autorisé le déplacement de B.________ en Suisse pour la période de vacances du 6 août 2022 au 7 septembre 2022. La défenderesse a cependant informé celui-ci qu’elle voulait se séparer et qu’elle entendait rester en Suisse, avec leur fille, ne ramenant pas l’enfant au Pérou comme prévu. Déposée par le père le 3 octobre 2022, la demande en retour respecte le délai d'un an susmentionné.
5.1Il convient encore d'examiner si les exceptions au retour sont réalisées. 5.2 5.2.1En premier lieu, les règles de droit national ne peuvent pas être opposées à la reconnaissance pour vérifier, par exemple, le bien- fondé de la mesure ou le respect de la loi de la résidence habituelle. La reconnaissance est garantie par les art. 1, 4 et 7 CLaH80. L'appréciation de l'intérêt du mineur par l'Etat requis ne doit pas se substituer à celle des autorités de l'Etat d'origine. Il ne doit même pas y avoir d'échanges de vues entre autorités (Bucher, op. cit., pp. 131-132 et la jurisprudence citée). La seule réserve est l'ordre public (Bucher, op. cit., p. 132). 5.2.2Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins notamment que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_717/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4 et les références citées). La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l'accord au déplacement des enfants, mais exige la preuve de ce consentement (art. 13 al. 1 CLaH80), laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées (TF 5A_1003/2016 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.1 ; TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.1 et les nombreuses références). L'art. 13 al. 1 CLaH80 fait supporter le fardeau de la preuve à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant. Il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable, en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque (TF 5A_467/2021 du 30 août 2021 consid. 2.2 ; TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). Par ailleurs, les motifs d'exclusion au retour immédiat en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant doivent être interprétés de manière restrictive, le parent ravisseur ne
26 - devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la CourEDH du 22 juillet 2014, Rouiller c. Suisse, n° 3592/08, § 67 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_162/2019 précité 2019 consid. 6.2 et les références citées). 5.2.3Conformément à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non- retour. Cette disposition exige deux conditions en vue de l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire Family Application 042721/06 G.K. v. Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence INCADAT HC/E/IL 939, consultable sur le site internet http://www.incadat.com). Le Tribunal fédéral suisse estime qu'il y a consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci a accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartient au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il a pu croire à ce consentement (TF 5P.380/2006 du 17 novembre 2006, également répertorié HC/E/CH 895 sur le site internet précité ; TF 5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet précité ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005, également répertorié HC/E/CH 841 sur le site internet précité). Il convient d'être strict dans cette preuve du consentement imposée au parent qui s'oppose au retour, la volonté de consentir devant se manifester clairement. Un tel consentement peut cependant découler non seulement de propos ou d'écrits explicites, mais également de l'ensemble des circonstances (TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1).
27 - Par ailleurs, la condition de l'exercice effectif du droit de garde doit être admise largement, l'absence de garde effective au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 ne pouvant être retenue que lorsqu'il apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se soucie pas de son enfant et a abandonné l'exercice de son droit, circonstance qu'il appartient au parent qui s'oppose au retour de démontrer (ATF 133 III 694 consid. 2.2.1 ; TF 5A_548/2020 et 5A_551/2020 du 5 août 2020 consid. 5.1.2 et les références citées) ; à défaut, l'exercice effectif du droit de garde est présumé (TF 5A_440/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.1). 5.2.4En l'espèce, le demandeur exerçait effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement, respectivement du non-retour. Les allégations de la défenderesse s’agissant des absences professionnelles du demandeur sont manifestement insuffisantes à cet égard, pour les motifs exposés ci-avant (cf. consid. 3.3.2 supra). Il faut rappeler en outre que les parties avaient entrepris des démarches en 2022 pour obtenir un permis de séjour américain, soit avaient des projets communs de s’installer aux Etats-Unis. Même si le demandeur vivait la majeure partie du temps aux Etats-Unis, il revenait assez régulièrement au domicile familial où vivait la défenderesse et leur fille. A cela s’ajoute le fait que le lien entre le père et sa fille est fort, selon les constatations du curateur, ce qui démontre que, même si le père n’était pas présent physiquement, il avait des contacts réguliers et profonds avec B.________. Il a entretenu aussi financièrement son épouse et sa fille. Par ailleurs, le demandeur avait donné son accord afin que la défenderesse voyage à l’étranger avec leur fille, en particulier qu’elles se rendent en Suisse pour des vacances – voire pour le mariage de la sœur de la défenderesse qui n’a pas eu lieu –, le retour étant convenu le 7 septembre 2022. Toutefois, rien n’indique qu’il a consenti à ce que l’enfant et elle s’établissent en Suisse. C’est en effet durant son séjour en Suisse que la défenderesse a décidé de rester vivre à [...] et qu’elle l’a annoncé au demandeur.
28 - A ce propos, la défenderesse soutient que lors de la discussion par téléphone au cours de laquelle elle avait informé le demandeur de sa volonté de se séparer, elle lui avait aussi indiqué qu’elle souhaitait rester en Suisse, ce à quoi il avait acquiescé. Selon elle, il était même venu en Suisse pour s’y installer, mais avait fini par changer d’avis après avoir constaté que la situation était difficile. Le demandeur affirme, quant à lui, qu’il a appris le 12 août 2022 seulement que la défenderesse entendait se séparer de lui et qu’il s’était opposé à son établissement en Suisse. Il a également précisé que s’il était venu en Suisse et y avait cherché du travail, cela n’équivalait pas à un consentement au non-retour de l’enfant, mais qu’il voulait trouver une solution non conflictuelle. In casu, aucun élément n’établit que le demandeur aurait donné un accord quelconque à l’établissement en Suisse de la défenderesse avec B.________. Au contraire, les démarches entreprises (départ pour la Suisse pour voir sa fille, contacts auprès du consulat péruvien, procédure internationale, etc.) confirment qu’il n’entendait pas souscrire à la décision unilatérale de la mère. Quoi qu’il en soit, même s’il avait déclaré par téléphone qu’il était d’accord – ce qui n’est nullement établi – on voit mal que la défenderesse aurait pu croire qu’il s’agissait d’un acquiescement expresse ou implicite à un changement durable de situation, alors même qu’il y avait des démarches entreprises pour une installation de toute la famille aux Etats-Unis. Partant, aucune des exceptions prévues à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n’est réalisée. 5.3 5.3.1En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves, réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des
29 - parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui ; la décision à ce sujet revient au juge du fait de l'Etat de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80 ; ATF 133 Ill 146 consid. 2.4 ; ATF 131 III 334 consid. 5.3 ; TF 5A_162/2019 précité consid. 6.2.2 ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.4.1 et les références citées). Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une « situation intolérable », autrement dit une situation telle que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un enfant la tolère (Conférence de La Haye de droit international privé, Convention Enlèvement d'enfants de 1980, Guide de bonnes pratiques - Partie VI : Article 13 (1) (b), 2020, par. 34, p. 26, et les références citées ; Guide sur l'art. 8 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] – Droit au respect de la vie privée et familiale, mise à jour : 31.08.2019, n. 296, p. 68). Selon la jurisprudence fédérale, sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu'un retour dans une région en guerre ou d'épidémie ou lorsqu'il est sérieusement à craindre que l'enfant soit maltraité ou abusé après son retour sans que l'on puisse s'attendre à ce que les autorités compétentes de l'État de résidence habituelle interviennent avec succès contre ce risque (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.2.2 ; TF 5A_437/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4 ; TF 5A_440/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 5.1 et les références citées). 5.3.2 5.3.2.1L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui- ci dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007 concernant la mise en œuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que sur l'approbation et la mise en œuvre des
30 - conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 pp. 2433 ss, ci-après : Message du 28 février 2007, spéc. n. 6.4, pp. 2462 ss ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.1). Le retour de l'enfant ne doit notamment pas être ordonné lorsque le placement auprès du parent demandeur n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant (let. a), ou lorsque le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel ce dernier avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b), ou lorsque le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c) (TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29 ; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I p. 151). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.1.2). Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu'essentiels – n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (Message du 28 février 2007, op. cit., n. 6.4, pp. 2462 ss ; TF 5A_936/2016 précité). 5.3.2.2S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3 ; TF 5A_437/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4). Il en va toutefois autrement pour les nourrissons et les jeunes enfants, au moins jusqu’à l’âge de deux ans ; dans ce cas, la séparation d’avec la mère constitue dans tous les cas une situation intolérable (TF 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.2 ; TF 5A_884_2013 du 19 décembre 2013 consid.4.2.2.1 ; TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 consid. 5.1 in Fam Pra.ch 2011 p. 505 ; TF 5A_10572009 du 16 avril 2009 consid.
31 - 3.3 in Fam Pra.ch 2009 p. 791). Dans ce cas, il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui- même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF- EEA ; TF 5A_605/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.1.1 ; TF 5A_637/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I p. 151). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que cette classification juridique découlant de l’âge de l’enfant reposait sur l'idée implicite qu'une relation solide avec les deux parents pouvait continuer à exister, en tout cas dans le cadre de visites régulières (cf. TF 5A_437/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4). Notre Haute Cour a admis un risque grave, respectivement une situation intolérable au sens de l’art. 13 al. 1 let. B CLaH80, pour un enfant de cinq ans à peine dans le cas où la mère qui s'en occupait principalement était interdite d'entrée dans l'Etat de provenance pendant dix ans et où il y avait un risque de violence physique dans le foyer paternel sur place, considérant en particulier que le fait que la mère ne puisse pas retourner aux Etats-Unis, où elle vivait auparavant avec l'enfant, aurait pour conséquence que celui-ci vivrait exclusivement dans le foyer paternel, sans possibilité pour la mère de rendre visite à l'enfant et d'avoir des contacts personnels avec lui, ce qui justifiait renoncer à ordonner son retour vers les Etats-Unis (ibidem). 5.3.2.3Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2 ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références citées). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de
32 - l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.3.2 ; TF 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 5.1.2.2 ; TF 5A_548/2020 et 5A_551/2020 du 5 août 2020 consid. 5.2.1.2 ; TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références citées). 5.3.2.4Se pose encore la question de savoir si un retour violerait l'art. 8 CEDH, lequel garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. Dans les cas d'enlèvement, les obligations de l'art. 8 CEDH sont à interpréter certainement par rapport aux exigences de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, mais aussi celles de la CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]) ; l'intérêt de l'enfant est donc le facteur déterminant (Alfieri, op. cit., p. 86 et les références citées). Dans le but de parvenir à une interprétation harmonieuse de la Convention européenne et de la Convention de La Haye, les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l'enfant en application des art. 12, 13 et 20 CLaH80 doivent, tout d'abord, réellement être pris en compte par le juge requis, qui doit aussi rendre une décision suffisamment motivée sur ce point, et ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que cet article fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale selon laquelle, dans le cadre de l'examen de la demande de retour de l'enfant, les juges doivent examiner les allégations défendables de « risque grave » pour l'enfant en cas de retour et se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée. Au demeurant, le Tribunal fédéral a considéré qu’une critique fondée sur la violation de l’art. 8 CEDH doit être écartée dès qu’il est établi que les enfants concernés ont été déplacés illicitement et que le retour de ceux-ci
33 - en France a été ordonné conformément aux dispositions de la CLaH80 (TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 7). 5.3.2.5Le tribunal qui ordonne le rapatriement d'un enfant au sens de la CLaH80 doit déterminer, conformément à l'art. 10 al. 2 LF-EEA, si et comment un tel retour peut être exécuté (TF 5A_27/2011 du 21 février 2011 consid. 8 ; TF 5A_605/2019 précité consid. 4.1). 5.3.3En l’espèce, il convient d’examiner si le retour de l’enfant concernée au Pérou placerait celle-ci dans une situation intolérable. La défenderesse considère que tel serait le cas dès lors, d’une part, qu’il ne serait pas dans l’intérêt de B.________ d’être placée auprès de son père, que le demandeur n’est pas en mesure de prendre en charge sa fille, qu’il n’a pas d’emploi au Pérou, et qu’il n’est pas exclu qu’il demeure aux Etats-Unis et laisse l’enfant dans son pays à la charge d’une tierce personne. Elle plaide, d’autre part, qu’elle n’a pas une bonne situation au Pérou, notamment financière, exposant que son appartement est situé dans un quartier dangereux de sorte qu’il n’est pas question qu’elle s’y installe, que les revenus issus de cette location sont modestes, ne lui permettant pas de vivre, et qu’elle devrait reprendre des cours pour exercer sa profession. Elle conteste pouvoir avoir, dans son pays natal, une meilleure situation qu’en Suisse, arguant que si elle avait travaillé comme avocate avant la naissance de sa fille, elle était depuis lors devenue mère au foyer. Selon le demandeur, il n’y a aucune circonstance qui conduirait à une situation intolérable pour l’enfant en cas de retour au Pérou. Il soutient qu’il a quitté son travail aux Etats-Unis pour venir en Suisse voir sa fille, qu’il est en mesure de prendre soin adéquatement d’elle dans l’appartement familial à [...] dont il est propriétaire et qu’il a trouvé un travail au Pérou. Il prétend que la mère, avocate de formation, peut faire valoir ses droits au Pérou, qu’elle peut y vivre et y travailler dans des conditions meilleures qu’en Suisse, se disant également inquiet que sa fille se retrouve dans un régime d’illégalité en Suisse, faute de titre
34 - de séjour. Il estime en particulier que le fait de refuser le retour de l’enfant au Pérou reviendrait à tolérer un séjour illégal en Suisse, avec la précarité qui en découle. Selon la jurisprudence, il appartient au parent ravisseur de prouver l’existence d’un risque grave pour l’enfant en cas d’ordre de retour. Or les allégations de la mère ne sont pas suffisantes au regard des principes exposés ci-dessus. En effet, il n’est pas démontré en quoi un retour au Pérou de B., qui est en Suisse depuis à peine quelques mois, serait susceptible de l'exposer à un danger physique ou psychique ou de la placer dans une situation intolérable. Avant le déplacement en Suisse, l’enfant habitait le Pérou, pays où elle est née et a grandi, et était prise en charge par ses parents. La défenderesse ne remet pas en cause les capacités du père, se limitant à soutenir qu’il ne s’est pas occupé de sa fille du fait qu’il était en Floride. Pourtant, il est établi qu’il revenait régulièrement au Pérou auprès de la défenderesse et de leur enfant, et qu’il s’est encore rendu en Suisse à deux reprises passer les fêtes de fin d’année avec elles. Il existe en outre un fort lien entre père et fille, étant précisé que le demandeur a d’ailleurs pu exercer un droit de visite en Suisse avant que la présente procédure ne crispe la situation. C’est dire, dans ces circonstances, qu’il n’y a aucun danger ni physique ni psychique pour le développement de B. si elle devait se trouver auprès de son père. Par ailleurs, l’argument de la défenderesse selon lequel le demandeur ne pourrait pas accueillir sa fille au Pérou, est inconsistant dans la mesure où il est propriétaire d’un appartement, qui constituait le domicile familial et dans lequel l’enfant a grandi jusqu’à son déplacement en Suisse. De même, la défenderesse tombe à faux lorsqu’elle soutient que le demandeur n'a pas d’emploi, puisqu’il a trouvé un poste à [...]. Le fait qu’il s’agisse de l’entreprise d’un ami n’a rien de critiquable, étant précisé que la défenderesse a quant à elle produit une promesse de contrat pour un poste de nettoyeuse auprès de la société appartenant à l’une de ses tantes.
35 - S’agissant des allégations de violences conjugales, elles ne sont pas établies. D’une part, elles ressortent tout au plus d’une attestation d’une psychologue péruvienne, consultée après la séparation par la défenderesse, dont la valeur probante est relative vu qu’elle repose sur les déclarations de celle-ci. D’autre part, ces allégations s’avèrent incompréhensibles au regard de celles faites par la défenderesse, selon lesquelles elle aurait proposé au demandeur de rester vivre en Suisse, auprès d’elle, de B.________ et de la grand-mère de l’enfant (cf. Réponse du 31 octobre 2022, ad all. 48 p. 6). Cela étant, ces violences, ni documentées ni rendues plausibles, ne changent rien à la situation puisque les parties ont décidé de se séparer et que l’ordre de retour n’implique pas que la défenderesse retourne au domicile familial, de sorte que la mère peut se constituer un domicile séparé. A ce titre, quand bien même elle allègue que le quartier serait dangereux, ce qu’elle ne prouve nullement, il faut constater que la défenderesse est propriétaire d’un appartement lui permettant de se reloger au Pérou le cas échéant. Enfin, le fait que le demandeur entende récupérer les « droits exclusifs » sur l’enfant, une fois rentré au Pérou, ne crée pas davantage une situation intolérable. La défenderesse pourra faire valoir sa position devant les autorités péruviennes, étant au demeurant rappelé qu’aucune procédure n’est à ce jour pendante et que le demandeur n’a pas déposé de plainte pénale contre la défenderesse. Compte tenu de ce qui précède, on ne discerne pas quel danger l’enfant pourrait courir si elle devait rentrer au Pérou. Certes, une séparation d’avec la défenderesse est susceptible de créer un chamboulement, mais rien n’indique qu’il serait majeur, l’enfant ayant un lien fort avec son père et il n’est en tout cas pas manifeste que le placement auprès du demandeur ne serait pas dans son intérêt. Mais surtout, il faut encore considérer qu’il n’y a aucun empêchement de la mère de retourner au Pérou.
36 - Outre le fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même et non les parents, ce critère n’étant pas réalisé pour les raisons susmentionnées, on peut en effet raisonnablement exiger de la défenderesse qu'elle retourne au Pérou. Elle y vivait jusqu'alors, y a de la famille, à tout le moins une tante au Pérou à laquelle elle a donné procuration pour gérer ses biens, et y a déjà travaillé. Or, les éléments liés à sa situation financière que la défenderesse invoque pour fonder son empêchement de retourner au Pérou avec l’enfant ne revêtent manifestement pas un caractère exceptionnel et ne sont ainsi nullement déterminants pour refuser le retour de l’enfant. La défenderesse n’a pas prétendu ne pas pouvoir travailler comme juriste ou avocate au Pérou, mais elle relève qu’elle devrait reprendre des cours, ce qui n’a rien d’insurmontable eu égard aux devoirs qui lui incombe envers sa fille. Dès lors qu’elle entend travailler, en Suisse, comme nettoyeuse ou aide de cuisine et qu’elle ne dispose plus de titre de séjour, on ne saurait considérer que sa situation serait meilleure en Suisse qu’au Pérou, ni qu’elle serait en difficultés si elle devait retourner au Pérou. Sa situation apparaît davantage précaire si la défenderesse devait rester en Suisse sans autorisation. Rien n’indique à cet égard que la défenderesse aurait entrepris des démarches en vue d’obtenir une autorisation de séjour ou qu’elle aurait de bonnes chances de la recevoir prochainement, celle-ci n’ayant apporté aucun élément permettant d’établir cette dernière allégation. Au vu de ce qui précède, l'exception au retour visée par l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 n'est pas non plus réalisée. Dans la mesure où l’on peut exiger de la défenderesse qu’elle raccompagne l’enfant au sens de l’art. 5 let. b LF-EEA, il n’y pas lieu de se demander si, en cas de refus de la mère, un placement auprès d’un tiers (art. 5 let. c LF-EEA) serait possible.
37 - 6.1En conclusion, la demande en retour formée par C.________ doit être admise et le retour au Pérou de l’enfant B.________ ordonné. Ordre est ainsi donné à P., sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'organiser, d'ici au 23 décembre 2022 au plus tard, le retour de l'enfant B. d'une manière conforme à l'intérêt de celle-ci ; à défaut, ordre est donné à la DGEJ de se charger du rapatriement de l'enfant au Pérou. Conformément à l’art. 12 al. 2 LF-EEA, la DGEJ s’efforcera d’obtenir l’exécution volontaire de la présente décision. Les mesures de protection prononcées le 20 octobre 2022, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, par la défenderesse des documents d’identité de B.________, ainsi que l’interdiction de quitter le territoire suisse avec celui-ci, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif de l’enfant au Pérou, les documents d’identité étant tenus à disposition de la DGEJ en vue de l’exécution du retour. 6.2Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Au regard des dispositions de la CLaH80 et de l'absence de réserve émise par le Pérou et la Suisse, le présent jugement sera rendu sans frais. La rémunération des conseils désignés d’office fait expressément partie des coûts qui doivent être pris en charge par les Etats signataires (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.2). Il en va de même de la rémunération du curateur de représentation des enfants. 6.3
38 - 6.3.1Aux termes de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou
39 - superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 6.3.2Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder au demandeur le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure et de désigner Me Ana Rita Perez en qualité de conseil d’office de celui-ci. En cette qualité, Me Ana Rita Perez a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste d'opérations du 9 novembre 2022, pour la période du 14 septembre au 9 novembre 2022, l’avocate indique avoir consacré 34 heures et 20 minutes au mandat. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée ne se justifiait pas entièrement. A cet égard, l’avocate fait état de 5 heures pour la rédaction de procédures (demande, requête de mesures provisionnelles et réplique), de 2 heures pour la préparation de l’audience, de 5 heures et 5 minutes pour des correspondances, de 3 heures et 45 minutes pour des conférences téléphoniques, de 7 heures et 10 minutes pour des conférences, de 6 heures pour l’étude du dossier et de 4 heures pour des
40 - traductions. Même si l’on ne peut qualifier le mandat de simple, on ne discerne aucun élément qui permettrait de tenir pour adéquate la quantité d’heures alléguées. En particulier, les 6 heures annoncées pour l’étude du dossier sont démesurées au regard des 2 heures que l’avocate a comptabilisées pour la préparation de l’audience ainsi que des 5 heures sollicitées pour la rédactions des trois écritures, de sorte qu’il convient de ramener cette opération tout au plus à 1 heure (-5h00), le solde de l’examen du dossier étant intégré aux opérations de rédactions et de préparation à hauteur des 7 heures précitées. S’agissant du temps dont il est fait état pour les 17 correspondances, il ne saurait davantage être indemnisé en totalité. Il est en effet de jurisprudence constante que les courriers n’ayant pas une teneur juridique relèvent du travail de secrétariat et non de celui de l’avocat, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne pouvant être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (CCUR 16 avril 2021/89 ; CCUR 28 mai 2020/109 ; CREC 11 août 2017/294). Or, les courriels au client des 12, 18, 19 et 28 octobre 2022 invoqués, d’une durée de 10 à 15 minutes chacun, sont à l’évidence de simples transmissions sans portée sur le fond de la cause et d’envois pour information aux autres parties, vu leur transmission en parallèle d’autres correspondances, notamment à la Chambre de céans. Ainsi, il y a lieu de retrancher 55 minutes à ce titre (-0h55). L’avocate comptabilise également une durée de 12 minutes pour les correspondances à la Chambre de céans, y compris des « lettres » aux conseil adverse et curateur, cette durée comprenant manifestement aussi des mémos qui ne sauraient être rémunérés. Il convient donc d’enlever 10 minutes à ce titre (-0h10). De même, la durée indiquée pour les courriels au client et à l’avocat péruvien des 7 et 24 octobre 2022 ainsi que du 2 novembre 2022, à hauteur de 20 à 45 minutes chacun et totalisant 2 heures et 15 minutes, paraît trop élevée et sera réduite à 1 heure (-1h15). Cette réduction se justifie d’autant plus au regard du nombre élevé d’heures annoncées pour des conférences avec le client. Il apparaît à ce titre douteux que le mandat ait nécessité autant d’entretiens avec le client, par téléphone ou à l’étude, ces postes (10 téléphones totalisant 2 heures et 5 minutes ainsi que 4 entretiens totalisant 5 heures et 10 minutes, hors rendez-vous auprès du
41 - curateur avec le client) relevant plutôt d’échanges multiples à caractères social dont on ne discerne pas le motif sous l’angle judiciaire, et qui doivent être diminués de 5 heures et 30 minutes (-5h00). Au final, il convient de retrancher 12 heures et 20 minutes, respectivement retenir une durée adéquate maximale de 22 heures d’activité d’avocate. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocate brevetée (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Ana Rita Perez doit être fixée à 4'737 fr. arrondis, soit 3'960 fr. (22h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 198 fr. (5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 3'960 fr.) de débours, 240 fr. de vacations (120 fr. [art. 3bis al. 3 RAJ] x 2) et 338 fr. 65 (7.7 % x 4'398 fr. [3'960 fr. + 198 fr. + 240 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués au demandeur ne peuvent pas être perçus de la défenderesse (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, cf. consid. 6.5 infra). 6.3.3En application de l’art. 117 al. 1 CPC, il y a également lieu d’accorder à la défenderesse le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure et de désigner Me Quentin Beausire en qualité de conseil d’office. En cette qualité, Me Quentin Beausire a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 9 novembre 2022, l’avocat indique avoir consacré 13 heures et 45 minutes pour la période du 18 octobre au 9 novembre 2022. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Quentin Beausire doit être fixée à
42 - 2'929 fr. arrondis, soit 2'475 fr. (13h45 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 123 fr. 75 (5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2'475 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 209 fr. 35 (7.7 % x 2'718 fr. 75 [2'475 fr. + 123 fr. 75 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). 6.4 6.4.1Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l'espèce, a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). 6.4.2En sa qualité de curateur de représentation de l’enfant B., Me T. doit être rémunéré pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste d'opérations du 9 novembre 2022, l’avocat a indiqué avoir consacré, pour la période du 6 octobre au 9 novembre 2022, un total de 14 heures et 15 minutes à la présente affaire, sans le temps d’audience du 9 novembre
43 - CPC ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande en retour déposée par C.________ est admise. II. Le retour au Pérou de l’enfant B., née le [...] 2017, est ordonné. III. Ordre est donné à P., sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'assurer le retour de l’enfant B.________ d'ici au 23 décembre 2022 au plus tard ; à défaut, ordre est donné à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse de se charger du rapatriement de la mineure B.________ au Pérou. IV. Les mesures de protection prononcées le 20 octobre 2022 restent en vigueur jusqu'au retour effectif de l'enfant B.________ au Pérou, les documents d'identité étant tenus à disposition de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse en vue de l'exécution du retour. V. La Direction générale de l'enfance et de la jeunesse est chargée de l'exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique de
44 - concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. VI. L'indemnité de Me T., curateur de représentation de B., fixée à 3'302 fr. (trois mille trois cent deux francs), débours, vacation et TVA compris, est mise à la charge de l'Etat. VII. La requête d’assistance judiciaire déposée par C.________ est admise, Me Ana Rita Perez étant nommé conseil d’office et son indemnité, fixée à 4'737 fr. (quatre mille sept cent trente-sept francs), débours, vacations et TVA compris, est mise à la charge de l'Etat. VIII. La requête d’assistance judiciaire déposée par P.________ est admise, Me Quentin Beausire étant nommé conseil d’office et son indemnité, fixée à 2'929 fr. (deux mille neuf cent vingt- neuf francs), débours, vacation et TVA compris, est mise à la charge de l'Etat. IX. Le jugement est rendu sans frais judiciaires. X. La défenderesse P.________ doit verser au demandeur C.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs), à titre de dépens. XI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. XII. Le jugement est exécutoire.
45 - La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ana Rita Perez, avocate (pour C.), -Me Quentin Beausire, avocat (pour P.), -Me T., curateur de l’enfant, et communiqué à : -DGEJ, Cellule CLaH, à l’att. de MM. S. et F.________, -Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant, par l'envoi de photocopies.
46 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :