252 TRIBUNAL CANTONAL ME22.033857-221047 176 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Jugement du 17 octobre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesBendani et Chollet, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 3 et 13 CLaH80 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la demande en retour de l'enfant O.________ formée par D., à [...] (France), à l’encontre de R., à [...] (Suisse). Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : 1.D.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1979, et R.________ (ci-après : la défenderesse), née le [...] 1988, tous deux de nationalité française, ont entretenu une relation, dont est issue O., née le [...] 2019, et de nationalité française. Le demandeur a reconnu sa fille le 19 août 2019 par devant l'officier d'Etat civil de [...], en France. Il est également le père d'une enfant issue d'un premier lit, F., âgée de 16 ans, qui vit auprès de lui. La défenderesse est la mère deux enfants issus d'une précédente union avec M.________ : B., née le [...] 2011, et Q., né le [...] 2013, de nationalités suisse et française, et vivant auprès de leur mère. 2.Les parties se sont rencontrées en 2017. Elles ont rapidement décidé de faire ménage commun et d’acheter une maison sise à la route de [...] à W., qui constituait le domicile familial. Tous deux admettent avoir eu une relation tumultueuse, avec des phases passionnelles ou de conflit et de rejet. A la séparation, D. s’est installé à Annecy. Les parties ne s’accordent pas sur la date de leur séparation. Le demandeur soutient être parti du domicile familial en janvier 2020 tandis que la défenderesse allègue qu’il a quitté la maison de W.________ le 17 juin 2019, soit un mois avant la naissance de O.. Quoi qu’il en soit, il ressort d’une main courante établie le 4 juillet 2019 qu’à cette date, R. s’est rendue à la gendarmerie nationale pour signaler que D.________ était parti du domicile le 17 juin 2019. En outre, selon une attestation délivrée le 8 novembre 2019 par le maire de W., R. vivait seule avec ses trois enfants au domicile familial. Il est donc vraisemblable que le
3 - demandeur n’a jamais vécu avec sa fille après sa naissance, les parties s’étant séparées autour de cette période. De septembre 2019 à fin juillet 2020, O.________ a intégré la crèche [...] à [...], cinq jours par semaine. D., voyant peu sa fille, s’est senti exclu de la vie quotidienne de celle-ci. Il a ainsi passé du temps avec elle environ une heure (entre 16h00 et 17h00) un dimanche toutes les deux semaines, au domicile de W., en présence de R.. 3.Le 1 er septembre 2020, D. a déposé, devant les autorités françaises, une requête tendant à ce qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant O.. D. a notamment allégué qu’il ne pouvait pas voir sa fille davantage car la mère ne lui accordait que de « très rares » droits de visite à son domicile à elle. Il a conclu en substance à ce que l’autorité parentale soit exercée conjointement, à ce que la résidence de l’enfant soit fixée auprès de sa mère avec un droit de visite et d’hébergement du père à raison, les semaines paires, du vendredi à 18h00 au dimanche 18h00 et durant les petites et grandes vacances scolaires, la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires avec un partage par quinzaine des vacances d’été, et à ce qu’il doive contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 500 euros. Il a indiqué qu’il travaillait à [...], en Suisse. R.________ a allégué que le père n’avait pas les capacités éducatives pour prendre en charge sa fille, qu’il souffrait de problèmes de toxicomanie et d’abus d’alcool et qu’il était instable psychologiquement, ayant occupé sept logements depuis 2018, dont quatre depuis la séparation des parties, ayant eu des intentions suicidaires et prenant des somnifères. Elle a notamment produit un contrat de soins signé le 19 mai
4 - 2019 par le demandeur auprès d’une unité d’addictologie de l’hôpital de [...]. A l’appui de ses écritures, elle a d’abord conclu à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, à la fixation du lieu de résidence de l’enfant auprès d’elle et à un droit de visite du père un dimanche sur deux, sollicitant en outre une pension de 600 euros par mois, avant d’adhérer aux conclusions de D.. Elle a indiqué travailler auprès d’[...], en Suisse, et bénéficier en outre d’indemnités pôle emploi pour 1'900 euros. Les parties ont finalement trouvé un accord sur l’ensemble des mesures relatives à O. et ont déposé des conclusions communes à l’audience du 31 août 2021 du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Par jugement du 21 septembre 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains (ci-après : le juge aux affaires familiales ou le juge français) a homologué l’accord intervenu entre les parties. Il a notamment constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant était exercée en commun par R.________ et D., a rappelé que cet exercice en commun commandait la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur imposait de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant, a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de R., a dit que sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de D.________ à l’égard de l’enfant s’exercerait pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du samedi à 12h00 au dimanche à 18h00 et pendant les vacances scolaires, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, le 1 er et 3 e quarts des vacances d’été les années paires et les 2 e et 4 e quarts des vacances d’été les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires était décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’académie dans laquelle se trouve la résidence de l’enfant, et a fixé la contribution alimentaire en faveur de O.________ à 500 euros par mois.
5 - 4.Dans l’intervalle, et consécutivement à leur séparation, les parties ont décidé de vendre la villa familiale de W.. Par mandat du 5 juillet 2021, elles ont confié ces démarches à une agence immobilière. 5.Courant juillet 2021, la défenderesse a informé le demandeur qu’elle avait été engagée par [...] à Lausanne, à compter du 1 er août 2021. 6.Par attestation du 11 septembre 2021, signée de sa plume, D. a donné son autorisation « afin que la maman R.________ puisse remplir toutes les formalités administratives liées à ma fille O.». 7.Depuis le 16 septembre 2021, R. est domiciliée dans la commune [...], en Suisse. Avec ses trois enfants, elle occupe un appartement de 3 pièces. L’enfant O.________ a été inscrite à la crèche [...] depuis le 28 septembre 2021, avant d’être prise en charge, dès le 22 août 2022, trois jours et demi par semaine à la garderie-nurserie [...]. B.________ et Q.________ vont à l’école près de leur domicile. 8.Le 17 septembre 2021, les parties ont signé une promesse de vente relative à leur villa à W., l’entrée en jouissance des acquéreurs étant prévue en décembre 2021. 9.Par message du 24 septembre 2021, R. a communiqué à D.________ sa nouvelle adresse de domicile afin qu’il vienne récupérer O.________ pour l’exercice de son droit de visite, conformément au jugement du 21 septembre 2021, l’informant par ce biais de son déménagement en Suisse. Celui-ci lui a demandé s’il s’agissait d’une adresse provisoire, ajoutant ce qui suit :
6 - « Parce que t’éloigner à plus de 100km de ton logement est un peu inquiétant. Nous n’en avons pas parlé, je n’en ai pas été informé, la convention reçue cette semaine est claire à ce sujet. Je ne veux pas de conflit mais ce genre de décision unilatérale est clairement mal venu (sic). » La défenderesse lui a répondu de la manière suivante : « D., la maison est vendue... je vis à 1h de chez toi, où est le souci ? (sic). » 10.Les 25 septembre et 9 octobre 2021, D. a déposé deux plaintes pénales contre R.________ auprès du commissariat central d'Annecy. Il a déclaré à la police qu’il avait été « victime de non présentation d’enfant le 25-09-20 à W.________ », précisant qu’avant le jugement du 21 septembre 2021, il ne voyait sa fille qu’un dimanche sur deux pendant une heure en présence de la mère. 11.Par requête du 25 octobre 2021, D.________ a saisi le juge aux affaire familiale, sollicitant la modification du jugement du 21 septembre 2021 en ce sens que la garde exclusive de sa fille lui soit attribuée et que la résidence principale de l’enfant soit fixée à son domicile, R.________ étant en outre tenue de lui verser une contribution d’entretien de 400 euros par mois. Dans son écriture du 28 janvier 2022, le demandeur a notamment exposé que la défenderesse avait, au cours de sa précédente relation, déjà quitté son domicile situé dans le pays de Gex avec ses enfants pour s’installer dans la région parisienne, sans informer et obtenir l’accord du père des enfants, lequel détenait pourtant l’autorité parentale conjointe. A l’appui de son argumentaire, il a cité un extrait d’un jugement du 13 décembre 2016 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Bourg- en-Bresse, qui avait fixé la résidence des enfants auprès de leur père, considérant ce qui suit :
7 - « [...] En l’espèce, il résulte des pièces et des débats d'audience que Madame R.________ a quitté son domicile situé dans le pays de Gex au cours de la semaine du 9 mai 2016 pour s'installer en région parisienne sans en informer Monsieur M., ce dernier n'ayant découvert le départ des enfants que le 16 mai 2016 alors qu'il se présentait au domicile de Madame R. pour les récupérer pour sa semaine de garde. [...] Or ce projet (ndr : de déménagement) était en préparation dès le début du mois d’avril 2016 selon les pièces versées aux débats (inscription scolaire, recherche de suivi médical pour Q....). Il nécessitait une information et une discussion préalable entre les deux parents eu égard à l'autorité parentale conjointe. En s'abstenant de le faire, Madame R. a méconnu les droits de Monsieur M.________ et l'intérêt des enfants d'entretenir des relations régulières avec chacun de leurs parents alors que ces derniers vivaient en résidence alternée. » Le demandeur a également cité un extrait de l’arrêt sur appel rendu le 4 juin 2019 par la Cour d’appel de Lyon, dont il ressort ce qui suit : « [...] Deux rapports seront établis en août 2018, par un assistant social d’une part et par une psychologue d’autre part. [...] R.________ n’a eu de cesse, au cours de la mesure d’investigation d’accuser son ex-conjoint et sa femme, persuadée de leur malveillance et de leurs actes de maltraitance. L’assistant social décrit comment cette dernière, touchante au départ de la mesure, sachant susciter l’empathie de l’intervenant, laisse percevoir à un moment donné un sentiment de "trop plein", tout devenant objet de critique à l’encontre de M., le tout accompagné de sms, de mails, de preuves à charge, n’étant parfois même pas en défaveur de celui-ci, démontrant les sur-réactions de la mère des enfants. [...] La psychologue dira également comment R. assène ses propos accusateurs avec une conviction qui ébranle son interlocuteur sur son propre fonctionnement psychique, et questionnant des modalités projectives et persécutrices, elle seule étant en mesure de comprendre le vécu de ses enfants sans pouvoir accepter l’intervention d’un tiers, qu’il s’agisse de leur père ou du tiers institutionnel. » Une audience a eu lieu devant le Tribunal de première instance de Thonon-les-Bains le 1 er février 2022, à laquelle R.________ ne s’est pas présentée, ni personne en son nom, son conseil étant arrivé en retard en raison d’autres audiences.
8 - Par jugement du 1 er mars 2022, le juge aux affaires familiales a notamment constaté sa compétence et rappelé que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents et qu'il leur appartenait par conséquent de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant relatives notamment à la scolarité, à la santé, aux loisirs, aux sorties du territoire et aux choix religieux éventuels. Il a en outre fixé la résidence habituelle de l’enfant O.________ chez son père, a accordé à la mère un droit de visite qui s’exercerait les fins de semaines impaires du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, le 1 er et 3 e quarts des vacances d’été les années impaires et les 2 e et 4 e quarts des vacances d’été les années paires, disant que la mère assurerait la charge des trajets afférents à son droit d’accueil, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue de l’enfant en cas de nécessité, a astreint cette dernière au versement d’une pension de 150 euros par mois en faveur de sa fille, et a dit que ce jugement était exécutoire nonobstant appel. Le Tribunal de première instance de Thonon-les-Bains a retenu en particulier, dans ses considérants relatifs à sa compétence, que « ce déplacement d'enfant ayant eu lieu en fraude des droits du père, la présente juridiction est compétente ». Sur le fond, il a considéré ce qui suit : « Madame R.________ a déménagé avec l'enfant en SUISSE, quelques jours après la précédente décision alors qu'elle venait d'obtenir la fixation de la résidence de l'enfant chez elle. [...] Un tel comportement de la part de Madame R.________ méconnaît les droits du père, dès lors qu'au-delà d'un simple changement de résidence, ce déménagement a des conséquences sur le quotidien de l'enfant (système scolaire, etc...), ainsi que sur la distance la séparant de son père. A l'audience, Madame R.________ n'a pas comparu pour expliquer les raisons de ce déménagement. Enfin, Monsieur D.________ produit un jugement du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse du 13 décembre 2016 confiant la résidence des deux premiers enfants de Madame R.________ à leur père, pour les mêmes motifs que ce jour (déménagement lointain
9 - sans l'accord du père), de sorte que Madame R.________ avait parfaitement connaissance de l'obligation pour elle de consulter le père avant toute décision importante concernant l'enfant. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la résidence de l'enfant sera fixée chez le père ». R.________ a fait appel de ce jugement, en concluant notamment à la constatation de l’incompétence du Tribunal de première instance de Thonon-les-Bains au bénéfice du Tribunal suisse, à ce que la résidence de O.________ soit fixée chez elle, à ce que le père exerce un droit de visite en milieu neutre les samedis et dimanche de 14h00 à 18h00 une semaine sur deux, s’opposant à tout droit d’hébergement en faveur du père, à ce que ce dernier lui verse une contribution d’entretien de 600 euros par mois et à ce qu’il contribue à hauteur de 80% aux frais de garde et de scolarité de l’enfant. La cause est pendante, la Cour d’appel française n’ayant pas encore rendu son arrêt. 12.Le 12 mars 2022, le demandeur a déposé une nouvelle plainte pénale contre la défenderesse pour non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de la réclamer. Dans un courrier du 22 mars 2022, D., par avocats interposés, a exposé à R. que malgré le jugement qui venait d’être rendu, il n’avait aucune nouvelle d’elle et donc de sa fille. Se prévalant du jugement du 1 er mars 2022, il a, par courrier du 5 avril 2022 adressé à la Procureure de la République, indiqué qu’il entendait déposer à nouveau plainte contre la défenderesse pour non présentation d’enfant à une personne ayant le droit de la réclamer, exposant faire face à une situation d’enlèvement d’enfant. 13.Par acte du 18 mars 2022, R.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal civil
10 - d’arrondissement de Lausanne tendant à la fixation auprès d’elle du lieu de résidence de O., à la suspension avec effet immédiat du droit aux relations personnelles du père et à l’allocation par celui-ci en faveur de sa fille d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'200 francs. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a partiellement admis cette requête en faisant notamment droit à la conclusion concernant le lieu de résidence de l’enfant. Par déterminations du 8 avril 2022 sur requête de mesures provisionnelles, D. s’est déterminé sur cette requête et a notamment conclu à ce que soit reconnu le jugement du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 1 er mars 2022 (cf. ch. 11 supra). Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mai 2022, le Président a notamment révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 mars 2022, a déclaré irrecevable, dans la mesure où elles n’étaient pas sans objet, l'ensemble des conclusions prises par R.________ dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles du 18 mars 2022 et a déclaré irrecevables les conclusions prises par D.________ dans le cadre de ses déterminations du 8 avril 2022. Il ressort notamment de cette ordonnance que le déplacement, respectivement le non retour, de l’enfant a été considéré comme illicite au regard des règles internationales applicables. 14.Le 1 er juin 2022, le demandeur a saisi l'autorité centrale française en matière d'enlèvement international d'enfant afin que la défenderesse retourne O.________ en France par l'intermédiaire de l'autorité centrale suisse. Interpellée sur un retour de l'enfant de façon volontaire, la défenderesse s'y est opposée, mais s'est déclarée prête à une médiation.
11 - Le demandeur s'y est refusé, estimant que cette mesure était dépourvue de chance de succès compte tenu des circonstances de l’enlèvement. 15.Par demande en retour d'un enfant (cas d'enlèvement international au sens de la CLaH80 [Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 ; RS 0.211.230.02]) du 23 août 2022, D.________ a saisi la Chambre de céans en concluant que le retour immédiat de l'enfant O.________ auprès de lui soit ordonné, que R.________ soit condamnée en tous frais et dépens de la cause et qu'elle soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Il a produit un bordereau de pièces. Par ordonnance du 24 août 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à R.________ l’assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Cyrille Kern. Par courrier du 25 août 2022, la juge déléguée a adressé une copie de la demande du 23 août 2022 précitée et des pièces annexées au conseil de la défenderesse, au curateur de représentation, à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et à l’Office fédéral de la justice (OFJ) (1.), a désigné Me P., avocat à Lausanne, en qualité de curateur de l’enfant pour la procédure, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32) (2.), a invité la DGEJ, qui exerçait la tâche de protection des mineurs (art. 6 al. 2 LProMin [Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41]) et pouvait être chargé de l’audition de l’enfant au sens de l’art. 9 al. 2 LF-EEA (art. 24a LProMin), à déposer dans un délai au 14 septembre 2022 un bref rapport au sujet de la situation de O. et d’un besoin éventuel de mesures de protection (art. 6 LF-EEA), après avoir eu un contact avec elle (art. 2 al. 2 LF-EEA) (3.), a imparti un délai au 14 septembre 2022 à la défenderesse et
12 - au curateur de représentation pour se déterminer au sujet de la demande de retour, respectivement de mesures de protection immédiate (4.), a invité le demandeur à établir dans le même délai la teneur du droit en matière de garde (art. 8 al. 3 CLaH80) (5.), ainsi que conformément à l'art. 15 CLaH80, à produire une décision ou une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, le cas échéant en sollicitant l'aide de l'Autorité centrale (6.), a requis des parties qu’elles se prononcent au sujet de l’opportunité de mettre en œuvre une procédure de médiation (art. 4 LF-EEA) (7.), et a convoqué le demandeur et la défenderesse personnellement ainsi que le curateur de représentation et un représentant de la DGEJ à l’audience du 20 septembre 2022 (8). Dans leur rapport d’évaluation du 13 septembre 2020, les intervenants de la DGEJ ont indiqué avoir observé O.________ au domicile de sa mère en présence des enfants aînés, celle-ci étant « comme un poisson dans l’eau ». Ils ont ajouté que les trois enfants étaient en connivence joyeuse et se stimulaient mutuellement sous le regard protecteur de l’aînée, formant une fratrie bien soudée. Ils ont exposé que la mère travaillait désormais auprès de [...] à Renens en qualité de responsable risque santé et accident à 100% et que O.________ allait à la garderie tandis que les deux grands étaient scolarisés à l’école de quartier. La DGEJ a conclu de la manière suivante : « Lors de notre évaluation des conditions de vie actuelles de O., nous avons rencontré une mère investie, qui a mis en place les suivis nécessaires au bon développement de ses enfants. Les conditions matérielles, éducatives, affectives et sociales dans lesquelles vivent actuellement O., son frère et sa sœur sont appropriées et ne nécessitent pas la prise de mesures de protection de O.________ et des aînés. » Dans ses déterminations du 14 septembre 2022, le curateur a conclu que le retour de l’enfant en France devait être ordonné pour que O.________ vive auprès de son père, considérant toutefois que « le changement radical qui s’annonce perturbera O.________, en tout cas dans
13 - le premiers temps » et qu’il devait donc « être accompagné ». Il a exposé avoir rencontré les deux parents, séparément et sans leurs conseils. La mère lui avait indiqué avoir fait le choix de s’établir en Suisse afin d’avoir de meilleures conditions de vie et de faciliter la prise en charge de ses enfants. Auparavant, elle était frontalière. Elle avait précisé que la crèche pour O.________ et l’école des ainés étaient à quelques minutes à pieds de son domicile et que Q.________ pouvait bénéficier des soins dont il a besoin, en particulier au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Elle avait également mentionné que la garde de O.________ avait toujours été exercée par elle depuis sa naissance et qu’avant la signature de la convention ratifiée pour valoir jugement le 21 septembre 2021, elle avait laissé le père voir sa fille le dimanche à l’heure du goûter vers 16h00. La mère avait encore exprimé des craintes au sujet de la consommation d’alcool de D.. Quant au père, il avait confirmé qu’il voyait sa fille « régulièrement », soit au moins un dimanche sur deux, de 16h00 à 17h00, en principe au domicile de la mère, avant la signature de la convention. Il avait indiqué avoir été trahi au moment où la mère lui avait demandé de signer une déclaration, soit une procuration pour accomplir des démarches administratives qui ne mentionnait pas un départ en Suisse. Il avait également expliqué qu’il avait eu des échanges avec le père de B. et Q., et craindre de subir le même sort que ce dernier. Par ailleurs, le curateur a relevé avoir fait observer au père qu’il n’avait jamais pris en charge O. au quotidien et qu’il n’en n’avait pas même demandé la garde en procédure, mais seulement un droit de visite usuel avant le départ inopiné pour la Suisse, ce dont l’intéressé était parfaitement conscient, déclarant souhaiter réellement assumer la garde de sa fille, exposant qu’il avait une chambre pour elle, qu’il travaillait auprès de [...] et qu’il pourrait aménager ses conditions de travail. Par réponse du 15 septembre 2022, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et a produit un bordereau de pièces. A titre de mesures d’instruction, elle a demandé l’audition de la Dre [...], pédiatre de l’enfant qui avait établi trois attestations concernant O.________ et déconseillait l’attribution de la garde au père considérant que cela occasionnerait un « traumatisme psychique majeur
14 - (d’abandon) ». Elle a également indiqué qu’elle serait disposée à mettre en œuvre une procédure de médiation. Par courrier du 15 septembre 2022, la juge déléguée a rejeté la requête tendant à l’audition de la pédopsychiatre. Le 15 septembre 2022 également, le demandeur a produit une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite. Il a indiqué s’opposer à une médiation. Une audience s’est tenue le 20 septembre 2022 devant la Chambre de céans en présence des parties, du curateur et de K.________ et H.________, responsables de mandat au sein de la DGEJ. Le demandeur a produit deux pièces. La conciliation a échoué. A l’issue de l’audience, le conseil de la défenderesse et le curateur ont produit leur liste des opérations. E n d r o i t :
1.1La Chambre de céans doit statuer sur la demande de retour immédiat en France d’une enfant mineure se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, demande formulée par le père, domicilié en France, qui invoque l'application de la CLaH80. 1.2 1.2.1La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1 er janvier 1984. La France a ratifié cette convention le 16 septembre 1982 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1 er
décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait
15 - sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80). 1.2.2La Suisse a édicté une loi d'application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1 er juillet 2009. Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection. Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1 bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Elle doit procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 consid. 2.2). 1.2.3L'art. 24a LProMin prévoit que l'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international d'enfants peut charger le service – c'est-à-dire la DGEJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]) – de (let. a) l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 6 LF-EEA), de (let. b) l'audition de l'enfant (art. 9 LF-EEA) et de (let. c) l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art. 12 LF-EEA). 1.3En l'espèce, il est constant, et non contesté par les parties, d’une part, que l'enfant O.________, âgée de 3 ans, avait sa résidence habituelle en France avant son déplacement en Suisse en septembre 2021 et, d’autre part, qu'elle résidait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la demande en retour formée par son père en août 2022, de sorte que les dispositions de la CLaH80 sont applicables et que la Chambre
16 - de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA). Par ailleurs, la Chambre de céans a chargé la DGEJ d'évaluer la situation de l'enfant et de déposer un rapport à ce sujet (art. 24a LProMin), ce qui a été fait en date du 13 septembre 2022. La DGEJ a conclu qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures de protection à l'égard de O.________, expliquant également de quelle manière se déroulait la vie de l’enfant en Suisse.
2.1Il convient tout d’abord de traiter des questions de procédure. 2.1.1Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). 2.1.2En l'espèce, le demandeur a indiqué à l'autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfant qu'il s'opposait à une médiation, ce qu’il a répété dans un courrier du 15 septembre 2022 adressé à la Chambre de céans, de sorte qu’aucune médiation n’a pu avoir lieu. De plus, la conciliation sur la question du retour a été vainement tentée lors de l’audience du 20 septembre 2022 et le demandeur a encore refusé d’entamer une médiation. Force est ainsi de constater que les démarches entreprises pour faciliter une solution amiable dans le cadre de la présente procédure n'ont pas abouti. 2.2
3.1Sur le fond, la première question qui se pose, tant du point de vue du champ d'application matériel de la convention (art. 3 CLaH80) que du fondement de la demande en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s'il y a déplacement ou non-retour illicite de l'enfant. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non- retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation
18 - d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus (let. b). L'art. 3 al. 2 CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. 3.2.2Selon l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. Les auteurs de la CLaH80 ont créé une définition autonome du droit de garde, tout à fait distincte des interprétations faites de cette notion en droit interne. Le « droit de garde » visé dans la Convention ne coïncide ainsi pas nécessairement avec des droits qualifiés de « droit de garde » résultant de la loi d'un pays particulier ou d'une juridiction de ce pays. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à l'autorité parentale, il importe d'examiner le contenu effectif des droits sans s'en tenir à leur désignation (TF 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 66 ; Alfieri, Enlèvement international d'enfants, Une perspective suisse, Berne 2016, p. 50 ; Conclusions générales de la Commission spéciale d'octobre 1989 sur le fonctionnement de la CLaH80, § 9, pp. 3-4). Il s'ensuit que le droit de garde selon la CLaH80 doit être interprété de manière large et autonome (ATF 136 III 353 consid. 3.5 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_982/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.1).
19 - Pour déterminer l'attributaire du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3), c'est-à-dire tout d'abord, aux règles du droit international privé de cet Etat – y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 consid. 3.5, JdT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.3.2 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.3). Un accent particulier doit être mis sur le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant compte tenu de l'art. 5 let. a CLaH80, même si la Convention protège également d'autres droits concernant notamment les soins, l'éducation et la surveillance (ATF 136 III 353 consid. 3.5 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3 ; TF 5A_982/2018 précité consid. 3 ; TF 5A_577/2014 du 21 août 2014 consid. 3.4 ; TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.1) La première des sources à laquelle l'art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, lorsqu'il dispose que la garde peut « résulter d'une attribution » de plein droit. La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l'enfant est déplacé avant qu'une décision concernant sa garde n'ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site Internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d'enfants). La doctrine suisse a encore précisé qu'il est incontestable que la Convention s'applique dans le cas d'une garde conjointe, même si le demandeur tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l'étranger de la mère et de l'enfant, sans l'accord du père ou de l'autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d'un enlèvement illicite au regard de la Convention (Bucher, L'enfant en droit international privé, Bâle 2003, n. 478, p. 165 ; Alfieri, op. cit., p. 50).
20 - 3.3 3.3.1Dans la mesure où, avant son déplacement en Suisse, l’enfant O.________ avait sa résidence habituelle en France, l’attribution du droit de garde au sens de la CLaH80 doit être examinée en vertu du droit français. Selon l’art. 371-1 al. 2 du Code civil français (ci-après : CCF), l’autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'art. 372 du CCF prévoit que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (al. 1), mais que, toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale (al. 2, 1 re phr.). En outre, conformément à l'art. 373-2 CCF, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (al. 1) ; tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent (al. 4, 1 re phr.) ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant (al. 4, 2 e phr.). 3.3.2En l'espèce, O.________ est née en France hors mariage le 24 juillet 2019 et a été reconnue par le demandeur le 19 août 2019, étant relevé que la filiation n'est pas contestée. Conformément à l’art. 372 al. 1 et al. 2 CCF a contrario, l’autorité parentale a été attribuée conjointement aux parties dès la reconnaissance de la filiation par le père. Il ressort en outre du jugement rendu le 21 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de Thonon-les-Bains que l'autorité parentale sur O.________ est exercée en commun par ses deux parents, ce qui a été également rappelé dans le jugement de cette même autorité du 1 er mars 2022. Il en découle que les deux parents disposaient du « droit de garde » sur l'enfant O.________ malgré leur séparation. Peu importe à cet égard la mesure dans laquelle le demandeur s’est occupé de
21 - sa fille avant le déplacement, vu qu’il est incontestable qu’il bénéficiait du « droit de garde » au moment de celui-ci. Dans ces conditions, et dès lors que les parties exercent une autorité parentale conjointe, ils doivent prendre ensemble les décisions importantes relatives à O., notamment pour le changement de résidence de celle-ci (cf. art. 373-2 al. 4 CCF). En d'autres termes, la défenderesse ne pouvait pas emmener sa fille en Suisse sans l'accord préalable du demandeur ou sans obtenir une décision de justice. Le fait que ce dernier ait signé une autorisation le 11 septembre 2021 permettant à la mère de remplir « toutes les formalités administratives relatives à leur fille » n’équivaut pas à un tel accord, quoi qu'en dise la défenderesse. Cette brève attestation ne fait état que de l'autorisation de gérer seule les formalités administratives relatives à sa fille, de façon générale et sans mentionner explicitement la possibilité d'un déménagement ou d'un déplacement de l'enfant. Il est ainsi excessif de considérer que, par le biais de sa signature, le demandeur aurait accepté le départ de son enfant dans un pays étranger. Bien plutôt, on doit considérer que cette autorisation ne comprenait pas le droit de modifier le lieu de résidence habituelle de l'enfant et que le père n'y a nullement consenti. S’agissant de la position du demandeur, il ressort clairement d’un échange entre les parties le 24 septembre 2021 que celui-ci a appris, à ce moment-là seulement, le déménagement de la défenderesse avec ses enfants, ce qui démontre qu’il n’a pas pu donner son accord, faute d’avoir été informé. Ses démarches entreprises ensuite (dépôts de plusieurs plaintes pénales, sommation par avocats interposés de remettre l’enfant, procédure internationale, etc.) confirment aussi qu’il n’entendait pas souscrire à la décision unilatérale de la mère. Quant à la défenderesse, elle avait déjà été confrontée en 2016 à une situation similaire concernant les enfants B. et Q., de sorte qu’elle connaissait parfaitement l’obligation pour elle de consulter le père de O. et obtenir son aval pour le déménagement. Dans cette mesure, le fait qu’elle aurait reçu, en juillet 2021, les félicitations du demandeur pour son emploi à [...] à Lausanne ne permet aucunement de conclure au
22 - consentement du père quant au déménagement, d’autant que la défenderesse travaillait déjà en Suisse en tant que frontalière. On ne saurait également déduire des démarches de mise en vente de la villa, pour laquelle un mandat de courtage a été établi le 5 juillet 2021, ou du fait que la défenderesse devait trouver à se reloger, un quelconque accord du demandeur au déménagement en Suisse. Par surabondance, le demandeur a établi l’existence d’un déplacement illicite en produisant une attestation au sens de l’art 15 CLaH80, dont la déclaration relative au droit de garde lie en principe la Chambre de céans (cf. TF 5A_617/2022 et TF 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1.3 et la référence citée). Pour tous ces motifs, il convient en définitive de retenir que le déplacement de l'enfant de la France à la Suisse n'a pas fait l'objet d'une autorisation spécifique du père, laquelle était nécessaire, celui-ci étant titulaire du droit de garde. Le déplacement de O.________ viole le droit de garde du père au sens de l'art. 5 CLaH80, qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant, et doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80.
4.1Il convient ensuite d’examiner si les conditions temporelles de la demande en retour sont remplies. 4.2Aux termes de l’art. 12 al. 1 CLaH80, le retour de l'enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat contractant où se trouve l'enfant dans le délai d'un an depuis le jour du déplacement ou du non- retour, l'objectif de la convention étant d'assurer le retour au statu quo ante. Dans la systématique de la CLaH80, la question de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu n'est pertinente que si
5.1Il convient encore d'examiner si les exceptions au retour sont réalisées. 5.2 5.2.1En premier lieu, les règles de droit national ne peuvent pas être opposées à la reconnaissance pour vérifier, par exemple, le bien- fondé de la mesure ou le respect de la loi de la résidence habituelle. La reconnaissance est garantie par les art. 1, 4 et 7 CLaH80. L'appréciation de l'intérêt du mineur par l'Etat requis ne doit pas se substituer à celle des autorités de l'Etat d'origine. Il ne doit même pas y avoir d'échanges de vues entre autorités (Bucher, op. cit., pp. 131-132 et la jurisprudence citée). La seule réserve est l'ordre public (Bucher, op. cit., p. 132). 5.2.2En l'espèce, le juge des affaires familiales français a fixé le lieu de la résidence habituelle de O.________ auprès de son père par jugement du 1 er mars 2022. Quant au juge suisse, il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée par la défenderesse. A cet égard, la Chambre de céans ne saurait suivre la défenderesse lorsqu'elle remet en cause ce jugement français en le qualifiant de « jugement-sanction ». Elle se prévaut à ce titre de son défaut dans la procédure familiale en France. Quoi qu’il en soit, il
24 - appartenait à cette dernière d'utiliser les moyens à disposition selon la procédure française, ce qu’elle a fait en interjetant un appel. Au demeurant, il y a lieu de relever que le défaut est une notion connue en Suisse et qui ne constitue pas une institution si particulière qu'elle heurterait l'ordre public suisse (art. 17 LDIP [Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291]). 5.3 5.3.1Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins notamment que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_717/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4 et les références citées). L'art. 13 al. 1 CLaH80 fait supporter le fardeau de la preuve à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant. Il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable, en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque (TF 5A_467/2021 du 30 août 2021 consid. 2.2 ; TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). Par ailleurs, les motifs d'exclusion au retour immédiat en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant doivent être interprétés de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la CourEDH du 22 juillet 2014, Rouiller c. Suisse, n° 3592/08, § 67 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_162/2019 précité 2019 consid. 6.2 et les références citées). 5.3.2Conformément à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait
25 - consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non- retour. Cette disposition exige deux conditions en vue de l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire Family Application 042721/06 G.K. v. Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence INCADAT HC/E/IL 939, consultable sur le site internet http://www.incadat.com). Le Tribunal fédéral suisse estime qu'il y a consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci a accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartient au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il a pu croire à ce consentement (TF 5P.380/2006 du 17 novembre 2006, également répertorié HC/E/CH 895 sur le site internet précité ; TF 5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet précité ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005, également répertorié HC/E/CH 841 sur le site internet précité). Il convient d'être strict dans cette preuve du consentement imposée au parent qui s'oppose au retour, la volonté de consentir devant se manifester clairement. Un tel consentement peut cependant découler non seulement de propos ou d'écrits explicites, mais également de l'ensemble des circonstances (TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1). 5.3.3En l'espèce, dans le cadre des procédures précédentes, la défenderesse a allégué que le demandeur n’avait jamais pris sa fille en charge depuis sa naissance, la laissant s'en occuper toute seule, ce que le demandeur a contesté en rétorquant notamment que c'était la défenderesse qui avait constamment entravé les relations père-fille et l’avait empêché d’exercer son droit de visite. S’il est incontestable et incontesté que le père voyait sa fille une heure deux dimanches par mois, les raisons sous-jacentes à ces modalités de droit de visite ne sont pas établies, respectivement prouvées. Cela étant, force est de constater que le « droit de garde » correspond à l'autorité parentale en droit français, et
26 - non uniquement à la garde effective. Or, les parents s'étaient mis d'accord pour exercer une autorité parentale conjointe quelques semaines seulement avant le déménagement de la défenderesse. Il n'y a dès lors aucune raison de penser – et le contraire n’est pas démontré – que le père n'exerçait pas cette faculté. La défenderesse soutient aussi que le demandeur a consenti au déplacement de l’enfant. Cela n’est toutefois pas avéré (cf. consid. 3.3 supra). En effet, comme on l’a vu, l'autorisation signée par le père s'agissant des démarches administratives liées à sa fille ne peut pas être considérée comme un accord de ce dernier au déplacement de O.________. De plus, il a entrepris de nombreuses démarches depuis lors qui attestent du fait qu'il n'a jamais consenti au déménagement. Partant, aucune des exceptions prévues à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n’est réalisée. 5.4 5.4.1En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves, réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui ; la décision à ce sujet revient au juge du fait de l'Etat de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80 ; ATF 133 Ill 146 consid. 2.4 ; ATF 131 III 334 consid. 5.3 ; TF 5A_162/2019 précité consid. 6.2.2 ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.4.1 et les références citées). Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une « situation intolérable », autrement dit une situation telle que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce
27 - qu'un enfant la tolère (Conférence de La Haye de droit international privé, Convention Enlèvement d'enfants de 1980, Guide de bonnes pratiques - Partie VI : Article 13 (1) (b), 2020, par. 34, p. 26, et les références citées ; Guide sur l'art. 8 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] – Droit au respect de la vie privée et familiale, mise à jour : 31.08.2019, n. 296, p. 68). Selon la jurisprudence fédérale, sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu'un retour dans une région en guerre ou d'épidémie ou lorsqu'il est sérieusement à craindre que l'enfant soit maltraité ou abusé après son retour sans que l'on puisse s'attendre à ce que les autorités compétentes de l'État de résidence habituelle interviennent avec succès contre ce risque (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.2.2 ; TF 5A_437/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4 ; TF 5A_440/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 5.1 et les références citées). 5.4.2 5.4.2.1L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui- ci dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007 concernant la mise en œuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que sur l'approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007, pp. 2433 ss, ci-après : Message du 28 février 2007, spéc. n. 6.4, pp. 2462 ss ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.1). Le retour de l'enfant ne doit notamment pas être ordonné lorsque le placement auprès du parent demandeur n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant (let. a), ou lorsque le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel ce dernier avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b), ou lorsque le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de
28 - l'enfant (let. c) (TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29 ; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I p. 151). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (TF 5A_583/2009). Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu'essentiels – n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (Message du 28 février 2007, op. cit., n. 6.4, pp. 2462 ss ; TF 5A_936/2016 précité). 5.4.2.2S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3 ; TF 5A_437/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4). Il en va toutefois autrement pour les nourrissons et les jeunes enfants, au moins jusqu’à l’âge de deux dans ; dans ce cas, la séparation d’avec la mère constitue dans tous les cas une situation intolérable (TF 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.2 ; TF 5A_884_2013 du 19 décembre 2013 consid.4.2.2.1 ; TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 consid. 5.1 in Fam Pra.ch 2011 p. 505 ; TF 5A_10572009 du 16 avril 2009 consid. 3.3 in Fam Pra.ch 2009 p. 791). Dans ce cas, il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui- même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF- EEA ; TF 5A_605/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.1.1 ; TF 5A_637/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I p. 151).
29 - Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis un risque grave pour un enfant de cinq ans à peine dans un cas où la mère qui s'en occupait principalement était interdite d'entrée dans l'Etat de provenance pendant dix ans et où il y avait un risque de violence physique dans le foyer paternel sur place ; le Tribunal fédéral a considéré à cet égard que la Convention reposait implicitement sur l'idée qu'une relation solide pouvait continuer à exister avec les deux parents, en tout cas dans le cadre de visites régulières (TF 5A_437/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4). 5.4.2.3Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2 ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références citées). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.3.2 ; TF 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 5.1.2.2 ; TF 5A_548/2020 et 5A_551/2020 du 5 août 2020 consid. 5.2.1.2 ; TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références citées). 5.4.2.4Se pose encore la question de savoir si un retour violerait l'art. 8 CEDH, lequel garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. Dans les cas d'enlèvement, les obligations de l'art. 8 CEDH sont à
30 - interpréter certainement par rapport aux exigences de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, mais aussi celles de la CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]) ; l'intérêt de l'enfant est donc le facteur déterminant (Alfieri, op. cit., p. 86 et les références citées). Dans le but de parvenir à une interprétation harmonieuse de la Convention européenne et de la Convention de La Haye, les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l'enfant en application des art. 12, 13 et 20 CLaH80 doivent, tout d'abord, réellement être pris en compte par le juge requis, qui doit aussi rendre une décision suffisamment motivée sur ce point, et ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que cet article fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale selon laquelle, dans le cadre de l'examen de la demande de retour de l'enfant, les juges doivent examiner les allégations défendables de « risque grave » pour l'enfant en cas de retour et se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée. Au demeurant, le Tribunal fédéral a considéré qu’une critique fondée sur la violation de l’art. 8 CEDH doit être écartée dès qu’il est établir que les enfants concernés ont été déplacés illicitement et que le retour de ceux-ci en France a été ordonné conformément aux dispositions de la CLaH80 (TF 5_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 7). 5.4.2.5Le tribunal qui ordonne le rapatriement d'un enfant au sens de la CLaH80 doit déterminer, conformément à l'art. 10 al. 2 LF-EEA, si et comment un tel retour peut être exécuté (TF 5A_27/2011 du 21 février 2011 consid. 8 ; TF 5A_605/2019 précité consid. 4.1). 5.4.3 5.4.3.1En l'espèce, le demandeur revendique le retour de sa fille et se prévaut du jugement français du 1 er mars 2022 lui attribuant la garde. Il conteste les allégations de la défenderesse à son sujet, faisant en substance valoir qu’il est un père responsable, étant déjà en charge d’une adolescente épanouie auprès de lui, et qu’il dispose des capacités personnelles et matérielles pour s’occuper quotidiennement de O.________. Il soutient à ce titre qu’il peut organiser son temps de travail pour l’accueillir, qu’il a prévu de faire du télétravail deux jours par semaine et
31 - qu’il a également inscrit l’enfant à la maternelle en France. Il relève encore que ses relations avec sa fille ont été – et sont – entravées par la défenderesse, ayant toutefois réussi à exercer un droit de visite certaines week-ends jusqu’au 23 février 2022, date à partir de laquelle il n’a plus revu sa fille. La défenderesse soutient, d’une part, que depuis la naissance de O., celle-ci est prise en charge par elle exclusivement, que le demandeur n’a vu sa fille que de manière sporadique entre 2019 et 2021, qu’il n’a pas exercé de droit de visite régulier et étendu, que les dernières visites se passaient mal et, d’autre part, que le demandeur est instable car qu’il a occupé sept logements depuis 2018, dont quatre depuis la séparation des parties, qu’il connaît des problèmes d’addiction (alcool et cocaïne), qu’il a eu des intentions suicidaires et qu’il prend des somnifères. Elle allègue en outre qu’il a été violent avec elle tandis qu’elle était enceinte de leur fille et relève que, quoi qu’en dise le demandeur, elle a récupéré la garde de ses deux premiers enfants B. et Q.. Selon la défenderesse, la procédure du demandeur se rapproche plutôt d’une vengeance que du souhait réel d’avoir sa fille auprès de lui. S’agissant d’un retour en France de l’enfant, elle invoque en particulier une situation intolérable pour O., en raison la séparation d’avec elle et de la prise en charge par son père qui n’est pas adéquate. 5.4.3.2Il y a lieu de constater que O.________ n'est plus un nourrisson. Elle est cependant âgée d’à peine trois ans. Or, par jugement du 1 er mars 2022, le juge français a fixé la résidence de l’enfant chez le demandeur. Un appel est pendant, l’audience étant fixée en octobre 2022, mais ce jugement est exécutoire, ce que les parties ne contestent pas. Ainsi, si le retour est ordonné par la Chambre de céans, O.________ ira vivre chez son père. Dans ces conditions, il convient de se demander si la séparation d’avec sa mère et la prise en charge par le père en cas de
32 - retour forcé en France ne créerait pas une situation intolérable pour O.________ au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. 5.4.3.3A cet égard, il ressort du dossier que peu avant, respectivement consécutivement à la naissance de leur fille, les parties se sont séparés. Le demandeur s’est installé à Annecy et la défenderesse a vécu seule dans la maison à W.________ constituant l’ancien domicile familial. O.________ n’a pas vu régulièrement son père, ni grandi en sa présence. En effet, les parties admettent qu’avant le jugement français du 21 septembre 2021, O.________ passait une heure, un dimanche sur deux avec son père, au domicile de la défenderesse, ce qui est très limité pour construire une relation de qualité. Il en résulte surtout que l’enfant a été prise en charge majoritairement, si ce n’est exclusivement, par sa mère, qui est donc la figure d’attachement et le parent de référence. Par la suite, soit à compter du 21 septembre 2021, les parties se sont entendues sur un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du samedi midi au dimanche soir. Cependant, ce droit de visite n’a guère été exercé et l’enfant n’a au final jamais passé plus de quelques heures d’affilée auprès de son père. Depuis le début d’année 2022, la situation s’est péjorée puisque l’enfant n’a plus eu aucun contact avec le demandeur, celui-ci n’exerçant pas son droit de visite depuis le mois de mars 2022. Ainsi, l’enfant ne connaît pas beaucoup son père, respectivement le lien père- fille est ténu voire inexistant, respectivement reste à être construit. A cela s’ajoute encore le fait que l’enfant a grandi avec ses deux demi-frère et sœur, B.________ et Q., et que tous trois forment une fratrie soudée. Compte tenu de ces circonstances, il est indéniable qu’un retour de l’enfant auprès de son père constituerait un bouleversement énorme pour O., qui risque hautement de créer, pour une enfant si jeune et en plein développement, un traumatisme lié à la séparation d’avec sa mère et de la menacer dans son développement tant psychique que social.
33 - Certes, il faut considérer que les attestations de la pédiatre, faisant état d’un risque de traumatisme majeur chez l’enfant, n’ont qu’une valeur probante relative dès lors qu’elles ne font que relater les propos de la mère. Il est toutefois admis, selon la jurisprudence précitée, que le développement d’un enfant en bas âge est compromis, a fortiori de manière intolérable, en cas de séparation avec la mère sans possibilité de maintenir une relation solide avec les deux parents, en tout cas dans le cadre de visites régulières. En l’occurrence, le demandeur a déposé trois plaintes pénales contre la défenderesse en France. Selon l’avocat français de celle-ci, R.________ est ainsi exposée à des poursuites si elle retourne dans ce pays. Cette circonstance n'est pas contestée par le demandeur qui ne met pas non plus en doute que la procédure pourrait entraîner une arrestation et une mise en détention de la défenderesse. Dans ces conditions, et faute de toute allégation contraire du demandeur sur ce point, on doit admettre qu'en rentrant au France, la défenderesse risque d'être exposée à l'emprisonnement, circonstance rendant intolérable un retour dans la mesure où cela entraînera une rupture brutale pour l’enfant, de sorte qu’on ne peut pas exiger de la défenderesse qu’elle y retourne. Or, le fait que la mère ne puisse pas retourner en France aurait pour conséquence que O.________ vivrait dorénavant exclusivement dans le foyer paternel, sans possibilité pour la mère de rendre visite à l'enfant et d'avoir des contacts personnels avec elle, créant ainsi un risque grave de mise en danger physique ou psychique. De même, le retour de l'enfant aurait nécessairement pour corollaire de couper les liens avec ses frère et sœur aînés, qui sont pris en charge par la mère et alors que celle-ci ne peut pas se rendre en France. Au vu des forts liens existant entre les enfants, une séparation de la fratrie serait ainsi hautement préjudiciable du point de vue de l'intérêt de O.________. Enfin, il faut écarter l'éventualité d'un placement de l'enfant auprès d'un tiers. Les conditions matérielles, éducatives, affectives et sociales dans lesquelles la mère vit avec l'enfant sont adéquates, la DGEJ ayant d'ailleurs constaté qu'aucune mesure de protection n'était nécessaire en faveur de l'enfant.
34 - 5.4.3.4En définitive, force est de considérer qu’en cas de retour auprès de son père en France, l'enfant serait vraisemblablement à tout le moins placée dans une situation intolérable et que le placement auprès de tiers n’est pas dans son intérêt.
6.1En conclusion, la demande en retour formée par D.________ doit être rejetée. 6.2Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure ; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ; RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (TF 5A_877/2020 du 20 novembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_701/2019 du 23 octobre 2019 consid. 8 ; TF 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3). Les frais judiciaires, qui comprennent également les frais de représentation de l’enfant, seront toutefois laissés à la charge de l’Etat. 6.3
35 - 6.3.1Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 6.3.2La défenderesse ayant obtenu l’assistance judiciaire pour la présente procédure, il y a lieu d’allouer une indemnité à son conseil d’office. Me Cyrielle Kern a indiqué dans sa liste d'opérations du 20 septembre 2022 avoir consacré personnellement 23 heures et 30 minutes à la présente affaire et que son avocat-stagiaire y avait consacré 2 heures 54 minutes, soit un total de 26 heures et 24 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocate brevetée (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Cyrielle Kern doit être fixée à 5'390 fr. arrondis, soit 4'549 fr. (4'230 [23h30 x 180 fr.] + 319 [12.30 h x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 227 fr. 45 (5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 3’045 fr.) de débours, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 385 fr. 30 (7.7 % x 5'003 fr. 90 [4'549 fr. + 227 fr. 45 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués à la défenderesse ne peuvent pas être perçus du demandeur (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, cf. consid. 6.5 infra).
36 - 6.4 6.4.1Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l'espèce, a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). 6.4.2En sa qualité de curateur de représentation de l'enfant O., Me P. doit être rémunéré pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste d'opérations du 20 septembre 2022, l’avocat a indiqué avoir consacré 12 heures et 25 minutes à la présente affaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me P.________ doit être fixée à 2'657 fr. en arrondis, soit 2'235 fr. (12h25 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 111 fr. 75 (5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2'235 fr.) de débours, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 189 fr. 95 (7.7 % x [2'235 fr. + 111 fr. 75 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). Cette indemnité est incluse dans les frais judiciaires. 6.5La défenderesse, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 6’000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge du demandeur, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). 6.6Dès lors que la France a émis une réserve, la Chambre de céans peut déroger à la gratuité prévue par la CLaH80 et demander le remboursement de l'assistance judiciaire octroyée aux parties pour les
37 - frais judiciaires et le versement des honoraires de leur conseil respectif (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.2). Ainsi, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires lui incombant et de l'indemnité de son conseil d'office respectif mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande en retour déposée par D.________ est rejetée. II. L’indemnité d’office de Me Cyrielle Kern, conseil de la défenderesse R., est arrêtée à 5'390 fr. (cinq mille trois cent nonante-francs), débours, vacations et TVA inclus, et mise provisoirement à la charge de l’Etat. III. L’indemnité de Me P., curateur de représentation de l’enfant O., est arrêtée à 2'657 fr. (deux mille six cent cinquante-sept francs), débours, vacations et TVA inclus, et laissée à la charge de l’Etat. IV. Le demandeur D. doit verser à la défenderesse R.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens.
38 - V. La défenderesse R.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetés dans la mesure où elles sont recevables. VII. Le jugement, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Guillaume Fauconnet, avocat (pour D.), -Me Cyrielle Kern, avocate (pour R.), -Me P., curateur de l’enfant O., et communiqué à : -DGEJ, Cellule CLaH, à l’att. de K.________ et de H.________, -Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
39 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :