Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, ME17.004316
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

256 TRIBUNAL CANTONAL ME17-004316-170173 24 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Jugement du 2 février 2017


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier :MmeBourckholzer


Art. 3 al. 1, let. a et b, al. 2, 8, 10, 12 CLaH80 ; 1, 6, 7 al. 1, 10 LF- EEA La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant B.K.________ formée par A.K., à Commugny, à l'encontre de L., domiciliée à Commugny, mais résidant actuellement dans le Comté de Will (Etat de l'Illinois/Etats-Unis). Délibérant à huis clos, la chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A. 1. L.________ et A.K.________ sont respectivement de nationalité américaine et française et sont les parents de B.K.________, née le [...]
  1. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 décembre 2014, la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ratifié la convention partielle conclue par les parties, par laquelle celles-ci sont convenues de vivre séparément pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal sis chemin [...], à Commugny, étant attribuée à l'époux, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges.
  2. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 août 2015, la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014, en ce sens que la garde sur l'enfant B.K.________ est confiée à sa mère (I), a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2015, en ce sens que le droit de visite du père sur sa fille est suspendu (II), a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2015, en ce sens qu'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est confiée à [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois, en faveur de B.K.________ (III) et a dit que le père contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'750 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère de l'enfant, dès et y compris le 1 er janvier 2015 (IV).
  3. Le 18 juillet 2016, A.K.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte,
  • 3 - concluant notamment à ce que l'autorité parentale exercée sur l'enfant demeure conjointe (II) et à ce que la garde de B.K.________ soit confiée à chacun des parents en alternance de manière hebdomadaire, pendant les périodes scolaires et pour la moitié des vacances scolaires (III).

B.Le 31 janvier 2017, A.K.________ a adressé une requête "de retour et de mesures de protection" concernant l'enfant mineure B.K.________ à la Chambre des curatelles, expliquant que L.________ avait quitté la Suisse avec leur fille le 23 juin 2016, qu'elle demeurait depuis lors aux Etats-Unis avec l'enfant et qu'il n'avait jamais donné son accord à un tel changement de lieu de résidence. Dans cette requête, A.K.________ a pris les conclusions suivantes : "A TITRE DE MESURES PROTECTRICES ET DECISIONS AU FOND I.Déterminer que l'autorité saisie est compétente pour instruire cette requête. II. Déterminer que l'enlèvement de l'enfant B.K., née le [...] 2003 , par Mme L., le 23 juin 2016 était illicite au sens de l'article 3 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant de la Haye du 25 octobre 1980. III. Ordonner à L., de ramener immédiatement B.K. (...), au canton de Vaud en Suisse sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui prévoit "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende". Subsidiairement au chiffre ci-dessus IIIa. Ordonner à Mme L., de remettre immédiatement l'enfant B.K. (...), à M. A.K., respectivement au tuteur désigné, sur demande de celui-ci sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (...). IV. Ordonner le retrait temporaire de l'autorité parentale et du droit de garde de Mme L., sur l'enfant B.K.________ (...), dans l'attente d'une décision de fond définitive et exécutoire de l'autorité compétente.

  • 4 - V. Attribuer l'autorité parentale exclusive et temporaire sur l'enfant B.K.________ (...), à M. A.K.________ dans l'attente d'une décision définitive et exécutoire de l'autorité compétente et attribuer le droit de garde exclusif et temporaire sur l'enfant B.K.________ (...), à M. A.K.________ dans l'attente d'une décision de fond définitive et exécutoire de l'autorité compétente. Subsidiairement au chiffre ci-dessus Va. Ordonner un mandat de placement et de garde confié à un tuteur domicilié en Suisse qui se chargera de placer B.K.________ (...), en Suisse au mieux de ses intérêts. Subsidiairement au chiffre ci-dessus Vb. Interdire à Mme L., de modifier, respectivement déplacer le lieu de résidence de B.K. (...), en dehors du canton de Vaud en Suisse, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (...). VI. Ordonner à Mme L.________ de déposer immédiatement tous les documents d'identité de Mlle B.K.________ (...), auprès du consulat de France à Chicago, état de l'Illinois sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (...). VII. Autoriser M. A.K., respectivement au tuteur désigné, à prendre possession des pièces d'identité de l'enfant B.K. déposés auprès du consulat de France à Chicago, état de l'Illinois. VIII.Interdire à Mme L.________ de renouveler les documents d'identité de Mlle B.K.________ (...), sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (...). IX. Ordonner, jusqu'au retour de Mlle B.K.________ (...), en Suisse, la mise en œuvre immédiate d'un droit de visite médiatisé par Skype avec B.K.________ au bénéfice de M. A.K.________ auprès de Family Solutions Inc (www.famsolutionsinc.com) de 2 heures chaque mercredi après-midi et chaque samedi matin et ordonner à Mme L., de prendre en charge l'intégralité des coûts. X. Ordonner à Mme L. de mettre immédiatement l'enfant B.K.________ (...), à disposition afin de mettre en œuvre ce droit de visite par Skype auprès de Family Solutions Inc sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (...). XI. Ordonner jusqu'au retour permanent de Mlle B.K., un droit de visite et des rencontres médiatisées journalières à Commugny au bénéfice de M. A.K. avec Mlle B.K.________ (...), à mettre en œuvre durant et pour toute la durée des vacances scolaires

  • 5 - américaines de B.K.________ (...), à commencer par les vacances du 25 mars au 2 avril 2017. XII. Ordonner à Mme L.________ de mettre l'enfant B.K.________ (...) à disposition en personne à Commugny afin de mettre en œuvre ce droit de visite pendant les vacances scolaires sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (...)." A l'appui de sa requête, A.K.________ a produit un bordereau de pièces. E n d r o i t :

  1. La cour de céans doit statuer sur la requête de retour immédiat en Suisse d’un enfant mineur se trouvant actuellement aux Etats-Unis avec sa mère, demande qui est formulée par le père, domicilié en Suisse, et qui est fondée notamment sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH80 ou CEIE, ci-après : CLaH 80 ; RS 0.211.230.02) et, selon le requérant, sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96). 1.1 1.1.1 La CLaH 80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur pour cet Etat le 1 er janvier 1984. Cette convention a été signée par les Etats-Unis d'Amérique le 29 avril 1988 et est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er

juillet 1988. La CLaH 80 a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant, en permettant à l'autre parent, domicilié dans un autre Etat contractant, de s'adresser aux autorités de l'Etat du lieu où se trouve l'enfant pour que celles-ci prennent les mesures d'exécution nécessaires au retour de celui-ci.

  • 6 - 1.1.2La CLa H96 a été signée par la Suisse le 26 septembre 2012 et est entrée en vigueur pour cet Etat le 1 er juillet 2009. Bien que les Etats- Unis d'Amérique n'aient pas encore ratifié cette convention, elle est applicable conformément à l'art. 85 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après : LDIP ; RS 291) (TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.4). Cet art. 85 prévoit qu'en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (ci-après : CLaH96). 1.1.3Pour appliquer ces deux conventions, la Suisse a édicté la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (RS 211.222.32, ci-après : LF-EEA). Cette loi a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet

2.1Le requérant demande le retour immédiat de sa fille qui a été emmenée par sa mère aux Etats-Unis, ainsi que l'instauration de mesures de protection en faveur de l'enfant. 2.1.1En vertu de l'art. 3 CLaH 80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a) et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (let. b). Le droit de garde visé sous let. a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

  • 7 - 2.1.2Selon l'art. 12 CLaH80, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’art. 3 précité et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. 2.1.3En vertu de l’art. 7 LF-EEA est compétent le tribunal supérieur où l’enfant réside au moment du dépôt de la demande. 2.1.4L’art 10 LF-EEA précise que le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement. 2.1.5Lorsque l’Autorité centrale ̶ soit en Suisse, l’Office fédéral de la justice – (art. 1 LF-EEA), est saisie d’une demande en vertu de l’art. 8 CLaH 80 et qu'elle a des raisons de penser que l’enfant se trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l’Autorité centrale de cet Etat contractant et en informe l’Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur (art. 9 CLaH 80). 2.1.6Selon l’art. 10 CLaH 80, l’autorité centrale de l’Etat où se trouve l’enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire. 2.1.7Il résulte des règles précitées que la compétence pour ordonner et exécuter le retour de l'enfant appartient donc à l’autorité du lieu où celui-ci se trouve effectivement et non pas à l’autorité du lieu où se situait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement. Partant, la chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur la requête de retour d'un enfant qui réside effectivement dans un Etat étranger.

  • 8 - 2.2Par ailleurs, c’est en vain que le requérant tente de fonder la compétence de la chambre de céans sur la CLaH96. Certes, en cas de déplacement illicite de l’enfant, les autorités de l’Etat contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement conservent leur compétence pour prendre des mesures de protection jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à son retour (TF 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 2 et 3.4). Les autorités compétentes pour prendre de telles mesures de protection sont cependant les autorités compétentes en matière matrimoniale ou les autorités de protection de l'enfant, à l'exclusion de la Chambre des curatelles. Ainsi, en l'occurrence, le juge matrimonial suisse est compétent pour prendre des mesures de protection en faveur de B.K.________ dès lors qu'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est en cours et qu'une procédure en divorce a par ailleurs été initiée par le requérant. La Chambre des curatelles ne peut en revanche aucunement entrer en matière sur de telles mesures, sa compétence se limitant exclusivement à l'examen de requêtes de retour fondées sur la CLaH80, à l'exception de la mise en place de mesures de protection pour la durée de la procédure de retour en application de l’art. 6 LF-EEA uniquement (art. 7 al. 1 LF-EEA). Partant, la requête est irrecevable et ne peut être examinée sur le fond. Les conclusions tendant à des mesures de protection, si tant est qu'elles puissent se fonder sur l'art. 6 LF-EEA, sont sans objet, vu l'irrecevabilité de la requête au fond, de telles mesures ne pouvant être valables que pour la durée de la procédure de retour. 3En définitive, la requête est irrecevable, le requérant étant invité à saisir les tribunaux américains d’une demande en retour de l'enfant, par l’intermédiaire de l’Autorité centrale suisse, cas échéant.

  • 9 - Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête en retour de l'enfant B.K.________ déposée le 31 janvier 2017 par A.K.________ est irrecevable. II. Le jugement est rendu sans frais judiciaires. III. Le jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.K.________,

  • L.________,

  • 10 - et communiqué à : -Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CC

  • art. 308 CC

CLaH

  • art. 3 CLaH
  • art. 8 CLaH
  • art. 9 CLaH
  • art. 10 CLaH

CLaH80

  • art. 12 CLaH80

CP

  • art. 292 CP

LF

  • art. 1 LF
  • art. 6 LF
  • art. 7 LF

LTF

  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

3