Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, M125.012605
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL M125.012605-251164 183 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 29 septembre 2025


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 450 al. 2 CC ; 59 et 60 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la décision rendue le 22 juillet 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant A.F., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 13 mars 2025, E., psychologue FSP/AVP à [...], a signalé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) la situation de l’enfant A.F., né le [...] 2009. Selon l’annexe au signalement, datée du 14 février 2025, la thérapeute précitée a suivi le mineur à sa consultation entre août 2023 et février 2024. Depuis lors, elle n’a plus revu l’enfant, les séances subséquentes ayant eu lieu uniquement en présence des parents. Le 16 juin 2025, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a rendu un rapport d’appréciation, lequel concluait à la mise en place de modalités d’action socio-éducative en faveur du mineur concerné sans l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant. 2.Par décision rendue le 22 juillet 2025, adressée le même jour pour notification aux parties, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a considéré que la situation décrite par le signalement du 13 mars 2025 concernant l’enfant A.F.________ pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure sans frais (art. 35 al. 1 let. a LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]), précisant que la DGEJ continuait son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés. 3.Par acte adressé le 11 août 2025 à la juge de paix, E.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision, concluant en substance à son annulation en vue de la poursuite de l’enquête et de la prise de mesures de protection de l’enfant. La recourante a relevé qu’elle ne voyait plus le mineur concerné depuis un an

  • 3 - et demi environ, mais qu’elle restait en soutien régulier auprès des parents. Par courrier du même jour, la DGEJ a écrit à la première juge pour l’aviser que le rapport remis en juin 2025 n’était plus d’actualité car il concernait le signalement de 2024 et non celui de 2025. Elle a transmis, en annexe, un rapport préalable rectifié, daté du 12 mai 2025, concluant, au regard de la péjoration de la situation, à une intervention socio- éducative sur la base d’un mandat de surveillance (art. 307 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), à ordonner par l’autorité de protection de l’enfant. Le 25 août 2025, la juge de paix a écrit à V.________ et B.F., parents de l’enfant A.F., pour leur transmettre une copie des récents documents reçus de la DGEJ et les informer qu’au vu de la teneur de ceux-ci, l’autorité de protection ouvrait une enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur du mineur précité. La juge a imparti aux parents un délai pour solliciter d’éventuelles mesures d’instruction. Par correspondance du même jour, la juge de paix a avisé E.________ des derniers développements intervenus dans la situation, en particulier du fait qu’elle ouvrait une enquête en limitation de l’autorité parentale, dans le cadre de laquelle une audience d’instruction et de jugement serait fixée prochainement. La juge a imparti un délai à la recourante pour indiquer si elle maintenait son recours. Par courrier adressé le 4 septembre 2025 à la juge de paix, E.________ a confirmé qu’elle maintenait son recours. Le 9 septembre 2025, la juge de paix a transmis le recours avec le dossier de la cause à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence.

  • 4 -

4.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix constatant que la situation décrite dans le signalement du 13 mars 2025 pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et clôturant une procédure d’enquête préalable en protection de mineur, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE. 4.2 4.2.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 4.2.2 4.2.2.1Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC, applicable à la protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). La notion de « partie à la procédure » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC vise les personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple, la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). En matière de protection de l’enfant, sont parties à la procédure les père et mère ainsi que l’enfant, qui pourra recourir seul s’il est capable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 780, p. 522). Selon le Tribunal fédéral, le fait que la décision de

  • 5 - première instance a été communiquée à la personne qui se prévaut d’un recours ne fait, en tant que tel, pas d'elle une « personne partie à la procédure » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC (TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.1 ; 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées). Lorsqu’une personne n’est pas immédiatement touchée par la mesure et qu’elle n’est ni un proche ni un tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, elle n’a pas qualité pour recourir, quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance (TF 5A_979/2013 précité consid. 6). On entend par « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1 ; 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise ; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant (TF 5A_365/2022 précité ibidem ; 5A_668/2022 précité ibidem ; 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé (TF 5A_365/2022 précité ibidem ; 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1 et les références citées). Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection

  • 6 - devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_668/2022 précité consid. 4.2 ; 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 précité consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 précité consid. 2). Si le tiers prétend défendre les intérêts de la personne concernée sans toutefois entrer en ligne de compte comme proche, il n'est pas légitimé à recourir (TF 5A_668/2022 précité ibidem ; 5A_112/2015 précité consid. 2.5.1.3). 4.2.2.2La personne qui avise l’autorité de protection (art. 443 CC, applicable en protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC et sous réserve des art. 314c à 314e CC) n’est pas, en soi, une personne partie à la procédure. Elle n’a ainsi aucun droit à être informée de l’éventuelle ouverture d’une procédure, de participer à celle-ci ou de se voir notifier une éventuelle décision (Chabloz/Müller, in Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 27 ad Intro. art. 443-449 CC, p. 3151 ; cf. également Meier, CR CC I, op. cit., n. 16 ad art. 314c-e CC, p. 2307). L’art. 443 al. 1 prévoit un droit d’information, mais pas un droit de recours (TF 5A_750/2018 du 18 septembre 2018 consid. 5). En matière de protection de l’enfant, l’art. 35 al. 3 LVPAE dispose que l’autorité de protection informe, de manière appropriée, le signalant et le service (ndlr : la DGEJ) de la suite donnée à son signalement. Conformément à la jurisprudence fédérale (cf. notamment TF 5A_979/2013 précité), la Chambre de céans a considéré, en matière de protection de l’adulte, que la personne qui signalait une situation n'avait qualité pour recourir que s'il s'agissait d'un proche ou d'un tiers qui invoquait un intérêt juridique propre et que peu importait à cet égard

  • 7 - qu'elle ait participé à la procédure de première instance – qu'elle ait été invitée à se déterminer ou été convoquée en audience – ou encore que la décision lui ait été notifiée. Par ailleurs, afin de conserver la cohérence du système, un intérêt digne de protection au sens de l'art. 14 LVPAE et la qualité de partie à la procédure de première instance ne devaient être reconnus qu’à la personne immédiatement touchée par la mesure, au proche ou au tiers dont les intérêts juridiquement protégés étaient touchés, pourvu encore qu’elle en fasse la requête (CCUR 13 novembre 2014/265, publié in JdT 2014 III 207). Au regard des considérants qui précèdent, cette jurisprudence demeure d’actualité et doit également s’appliquer concernant la qualité pour recourir du signalant en matière de protection de l’enfant. 4.2.3Selon l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civils du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité. Il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). La qualité pour recourir est une condition de recevabilité du recours (TF 5A_668/2022 précité consid. 4.4 in fine) ; son défaut est irréparable et entraîne l’irrecevabilité du recours (Tappy, CR CC I, op. cit., n. 73 ad art. 450 CC, p. 3254). 4.3En l’espèce, la recourante est la psychologue ayant signalé à l’autorité de protection la situation de l’enfant A.F.________ en date du 13 mars 2025. Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.2), son statut de signalante ne lui confère pas automatiquement la qualité de partie à la procédure, et ce sans égard au fait que la décision lui a été communiquée. Dès lors qu’elle n’est, dans le cas présent, pas directement touchée par la décision attaquée, elle ne revêt pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC. On ne saurait pas non plus reconnaître à la recourante la qualité de proche (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). En effet, si elle a apparemment

  • 8 - suivi l’enfant A.F.________ en tant que thérapeute entre août 2023 et février 2024, elle ne le voit plus en consultation depuis cette date et continue uniquement à procurer un soutien aux parents. Dans ce contexte, on ne peut pas considérer que la recourante entretiendrait avec le mineur concerné un lien suffisamment étroit pour défendre les intérêts propres de celui-ci. Enfin, la recourante ne fait pas valoir qu’elle disposerait de la qualité de tiers intéressé (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), notamment ne démontre pas qu’elle aurait un intérêt propre à l’annulation ou à la modification de la décision. Il n’y a donc pas non plus lieu de lui reconnaître la qualité pour recourir à ce titre contre la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède que la qualité pour recourir d’E.________ contre la décision attaquée au sens de l’art. 450 al. 2 CC doit lui être niée. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, on doit constater que le recours est devenu sans objet, dès lors que, postérieurement à son dépôt, la juge de paix a rendu une nouvelle décision en date du 25 août 2025, laquelle vaut décision de reconsidération au sens de l’art. 450d al. 2 CC et se substitue à la décision litigieuse, de surcroît dans le sens souhaité par la recourante. L’existence d’un intérêt digne de protection de cette dernière à contester la décision attaquée ferait ainsi quoi qu’il en soit défaut (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que la Chambre de céans ne serait en tout état de cause pas entrée en matière sur le recours. 5.En conclusion, faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme E., -Mme V., -M. B.F.________, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

25

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 307 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314c-e CC
  • art. 443 CC
  • art. 444 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 448 CC
  • art. 449 CC
  • Art. 450 CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • Art. 60 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 14 LVPAE
  • art. 35 LVPAE

TFJC

  • art. 11 TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

10