252 TRIBUNAL CANTONAL LZ24.041601-251281 223 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 novembre 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 308 al. 2, 314a bis et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juillet 2025 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants D.G. et C.G.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2025, notifiée au conseil de A.G.________ le 17 septembre 2025, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a poursuivi l’enquête en modification du droit de visite ouverte en faveur des enfants D.G.________ et C.G., sous l’autorité parentale de B.G. et de A.G.________ (I), confirmé, à titre provisoire, que A.G.________ exercerait son droit de visite sur les enfants prénommés par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (II) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III). En droit, le premier juge a considéré que dans l’attente des conclusions des experts sociaux, il était indispensable que le droit de visite du père continue d’être exercé de manière limitée et encadrée, un tel droit répondant à l’intérêt des enfants, garantissant leur sécurité et permettant de maintenir le lien dans un environnement rassurant pour eux. Il a retenu en substance que D.G.________ et C.G.________ se trouvaient au centre de tensions parentales et d’allégations de violences de la part du père contestées par celui-ci, que les faits de violence rapportés par la fille de A.G.________ ne pouvaient être pris à la légère, que les circonstances n’étaient, à ce stade, pas suffisamment éclaircies et que les conditions d’accueil chez le père demeuraient également peu claires, de sorte que le principe de précaution commandait de protéger les mineurs dans l’attente d’une évaluation par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après la DGEJ).
3 - B.Par acte du 29 septembre 2025, A.G.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant « préalablement » à la nomination d’un curateur de représentation en faveur des enfants D.G.________ et C.G., principalement à l’annulation du chiffre II du dispositif et, « cela fait », à ce que son droit de visite s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié de vacances scolaires et des jours fériés, qu’un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit instauré et confié à la DGEJ ou à un curateur privé et que les frais judiciaires soient partagés par moitié et les dépens compensés. Il a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son écriture. Par lettre du 30 septembre 2025, le juge de paix a spontanément informé qu’il se référait aux considérants de sa décision. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.D.G. et C.G., nés respectivement les [...] 2013 et [...] 2016, sont les enfants de B.G. et de A.G.. Par jugement du 24 février 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux B.G. et A.G.________ et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 22 novembre 2019, prévoyant notamment l’autorité parentale conjointe, attribuant la garde des enfants D.G.________ et C.G.________ à la mère et fixant un libre et large droit de visite en faveur du père, à exercer d’entente entre les parties et, à défaut, un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, chaque semaine du jeudi à 18h00 au vendredi matin à la rentrée de l’école, respectivement de la crèche, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
4 - 2.Le 22 mai 2024, O., ergothérapeute auprès du cabinet [...], à [...], a établi un rapport concernant C.G.. Elle a indiqué que l’enfant présentait un risque de difficultés motrices entraînant des répercussions dans sa vie quotidienne et qu’à l’instar de l’enseignante et de la logopédiste, elle avait constaté des difficultés attentionnelles. 3.Par requête du 26 juillet 2024, B.G.________ et A.G.________ ont sollicité la ratification d’une convention modifiant leur jugement de divorce s’agissant du droit de visite du père et des contributions d’entretien dues par ce dernier pour ses enfants. Par courrier du 2 octobre 2024, le juge de paix a informé B.G.________ et A.G.________ qu’il ne pouvait pas, en l’état, ratifier la convention, le droit de visite étant peu clair et faute de précisions sur les calculs servant à fixer les contributions d’entretien. Il les a invités à produire de nouveaux éléments. Le 27 décembre 2024, B.G.________ a apporté des précisions, déposé des pièces et demandé l’audition des parties. Le 21 mai 2025, le juge de paix a procédé à l’audition de B.G.________ et de A.G.. B.G. a indiqué que A.G.________ ne prenait plus les enfants pendant ses vacances et qu’elle souhaiterait pouvoir les lui confier durant les vacances scolaires, afin de disposer de temps pour elle. A.G.________ a expliqué qu’il avait enchaîné plusieurs changements de postes et suivi des formations, ce qui l'avait empêché de prendre les vacances auxquelles il avait droit en raison de ses périodes d’essai. A l’issue de l’audience, le juge a informé les parties qu’il n’était pas en mesure de ratifier la convention concernant les contributions d’entretien des enfants eu égard aux montants proposés et aux calculs effectués. 4.Le 13 juin 2025, O.________ a signalé à l’autorité de protection et à la DGEJ la situation de D.G.________ et de C.G.________. Elle a mentionné que depuis plusieurs semaines, cette dernière était plus
5 - fatiguée les lundis qui suivaient les droits de visite chez son père et présentait des troubles de la concentration et des signes de stress. Elle a exposé que le 2 juin 2025, C.G.________ lui avait expliqué que ça n’allait pas avec son père et qu’elle ne voulait pas aller chez lui le week-end suivant et s’était mise à pleurer, déclarant qu’il lui tapait « la joue très fort » presque à chaque visite et que son frère subissait les mêmes violences, plus souvent qu’elle. Elle a relevé qu’informée des propos de sa fille, B.G.________ avait pris contact avec la DGEJ. Le 16 juin 2025, le juge de paix s’est entretenu par téléphone avec J., assistante sociale auprès de la DGEJ. Celle-ci lui a rapporté que selon B.G., le père reprochait à ses enfants de l’aimer moins que leur mère et était violent avec eux, C.G.________ refusait de se rendre chez lui, se sentant en insécurité, A.G.________ vivait avec sa nouvelle compagne et les deux sœurs de celle-ci et hébergeait un collègue de travail et D.G.________ et C.G.________ dormaient avec l’une des sœurs. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2025, le juge de paix a dit que le droit de visite de A.G.________ s’exercerait provisoirement par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. 5.Le 1 er juillet 2025, H.________ et V., respectivement psychologue FSP et neuropsychologue FSP, ont établi un rapport d’examen neuropsychologique concernant C.G.. Elles ont notamment déclaré ce qui suit : « l’alerte phasique et l’attention divisée et soutenue présentent des faiblesses (fatigabilité surtout en fin de tâche). Le profil cognitif, jumelé aux observations en entrevue (fatigabilité, vulnérabilité à la distraction), aux répercussions dans la vie quotidienne (inattentive, agitation, fatigabilité) et à l’histoire développementale, permet de retenir le diagnostic de Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ». 6.Par courrier du 9 juillet 2025, B.G.________ a rapporté au juge de paix que depuis plus de quatre mois, D.G.________ et C.G.________
6 - évoquaient un chantage émotionnel de la part de leur père, que le 25 mai 2025, sa fille avait indiqué avoir reçu des coups et ne plus vouloir aller chez lui et que son fils était « mitigé », ne voulant pas décevoir son père et craignant qu’il se fâche. Elle a affirmé que A.G.________ rencontrait des difficultés à maintenir des routines (temps d’écran important, heure de coucher souvent tardive) et à gérer la colère et les frustrations des enfants. Elle a mentionné qu’il ne demandait aucune nouvelle d’eux et, de manière générale, ne communiquait pas. Elle s’est inquiétée des conditions d'accueil chez lui. Elle a signalé qu’un diagnostic de trouble du déficit de l’attention (TDAH) avait été posé pour C.G.________ et D.G.________ et que son fils présentait également un trouble oppositionnel avec provocation (TOP), ainsi qu’un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Elle a déclaré qu’il était « clair que les enfants [avaient] besoin de maintenir un lien avec leur papa », relevant qu’elle souhaitait que ce dernier « puisse bénéficier d'aides spécifiques à la parentalité ». Elle a évoqué d’importants retards dans le paiement des pensions alimentaires et demandé une saisie sur salaire. Le 16 juillet 2025, le juge de paix a informé B.G.________ qu'il n'était pas compétent pour ordonner un avis aux débiteurs concernant les contributions d’entretien. 7.Par avis du 16 juillet 2025, Point Rencontre [...] a indiqué que la première visite entre A.G.________ et ses enfants aurait lieu le 2 août
8.Le 23 juillet 2025, le juge de paix a procédé à l’audition de B.G.________ et de A.G., assisté de son conseil. A.G. a demandé le rétablissement de son droit de visite. Il a contesté l’intégralité des faits de violence qui lui étaient reprochés dans le signalement d’O., déclarant que sa fille mentait. Il a fait savoir que B.G. lui avait proposé des visioconférences avec ses enfants, mais qu’il avait refusé dans l’attente de l’audience. Il a réfuté entretenir une relation conflictuelle avec la mère, rappelant qu’ils avaient produit une convention pour régler les pensions. Il a exposé qu’il vivait dans un appartement de
8 - 1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant, à titre provisoire, l’exercice du droit de visite du père des mineurs concernés par l’intermédiaire de Point Rencontre. 1.2 1.2.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, ci- après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler
9 - Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3L’ordonnance attaquée a été notifiée au conseil du recourant le 17 septembre 2025. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 27 septembre 2025 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 29 septembre 2025. Le recours, motivé, du père des mineurs concernés, partie à la procédure, a donc été interjeté en temps utile et est par conséquent recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
10 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.
11 - Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8) – qui impose que les décisions, à l’exception des mesures superprovisionnelles, ordonnant un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci soient prises par l’autorité de protection réunie en collège – ne traite pas des relations personnelles, on peut admettre que la compétence du juge de paix seul est en l’occurrence donnée. 2.2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition de B.G.________ et de A.G., assisté de son conseil, lors de son audience du 23 juillet 2025, de sorte que le droit d’être entendus de ceux- ci a été respecté. D.G. et C.G.________, alors âgés de respectivement onze ans et demi et presque neuf ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge. Ils seront quoi qu’il en soit entendus dans le cadre de l’évaluation de
12 - l’UEMS. Au stade des mesures provisionnelles, cela est suffisant et conforme à leurs intérêts. Le recourant ne se plaint du reste pas de l’absence d’audition des enfants. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1Le recourant demande à titre préalable la désignation d’un curateur de représentation en faveur de D.G.________ et C.G.. Citant l’art. 308 al. 2 CC, il déclare que cette mesure est nécessaire « au vu du conflit de loyauté dans lequel sont placés les enfants et vu les déclarations contradictoires de Madame B.G. ». Il fait valoir que le curateur pourra « faire la lumière sur les faits qui lui sont reprochés » et « défendre l’intérêt des enfants dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce et le présent recours ». 3.2Aux termes de l’art. 314a bis CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (al. 2 ch. 1) ou que les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant (al. 2 ch. 2). Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur. La désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos ; il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_232/2016 du 6 juin 2016 consid. 4 ; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 5.1).
4.1Le recourant demande le rétablissement de son droit de visite usuel. Il invoque une appréciation arbitraire des preuves et des faits. Il reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que C.G.________ avait menti en affirmant qu’il l’avait tapée. Il relève que B.G.________ a finalement reconnu que sa fille lui avait dit qu’elle n’avait pas été frappée par son père et que c’était D.G.________ qui l’avait été. Il ajoute que la mère n’a pas été en mesure de décrire les prétendues violences, évoquant une gifle, puis plusieurs gifles et enfin des fessées avec une pantoufle. Il soutient que ces éléments auraient dû amener le juge de paix à douter de la véracité des propos. Le recourant fait valoir qu’en confirmant provisoirement l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, le premier juge a violé l’art. 273 CC et le principe de proportionnalité. Il souligne que depuis le divorce, il a toujours exercé son droit de visite sans
14 - problème, qu’il ne veut que le bien de D.G.________ et de C.G.________ et qu’il a toujours œuvré en ce sens. Il conteste avoir frappé ses enfants et constate que les violences qui lui sont reprochées ne sont nullement avérées. A cet égard, il rappelle que la version de sa fille a changé, que la description des violences invoquées a varié et que le discours de la mère a évolué. Il déclare que la fatigue de C.G.________ n’est pas due à l’exercice du droit de visite, mais au TDAH dont elle souffre. Il se prévaut à ce sujet du rapport de l’ergothérapeute de l’enfant du 22 mai 2024. Il observe que les enfants demandent à le voir. Il estime ainsi que le principe de proportionnalité commandait que le juge ordonne une enquête avant de prendre des mesures aussi drastiques. Le recourant prétend qu’il est notoire que la mère ne souhaite pas qu’il voie les enfants et trouve tous les moyens pour l'en empêcher « vu le refus de ratification de la contribution d'entretien qu'elle exige ». Il indique en outre que B.G.________ n’a pas apprécié d’avoir dû annuler un week-end prévu en raison de son opération d’urgence et relève que les accusations de maltraitance ont été formulées après cette annulation. Le recourant affirme que le bien-être de D.G.________ et de C.G.________ exige qu'ils puissent renouer les contacts dans les meilleurs délais et de manière libre. 4.2 4.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est
15 - essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 4.2.2Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
16 - pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ;TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-
17 - gardien, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (ATF122 III 404). Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_759/2024 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents ; il permet d’assurer une surveillance directe du droit de visite, de rassurer le parent gardien et d’encadrer la relation entre l’enfant et le parent non gardien en offrant à ce dernier un cadre de confiance grâce auquel il pourra recevoir des conseils et informations pour exercer au mieux son droit de visite avec la possibilité d’obtenir un jour son élargissement (Guillaume Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 10/2017, p. 414). Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point
18 - Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 II 229 consid. 4a). 4.2.3Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3En l’espèce, la situation des enfants a été signalée le 13 juin 2025 par l’ergothérapeute de C.G., qui faisait état d’une fatigue de la mineure au retour des week-ends chez son père, de troubles de la concentration et de signes de stress, ainsi que d’allégations de violence de la part de ce dernier. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2025, le juge de paix a ainsi restreint provisoirement le droit de visite du recourant au Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Il est possible, comme le soutient A.G. dans son
19 - recours, que la fatigue de sa fille soit liée au TDAH dont elle souffre. Il n’en demeure pas moins que les faits de violence dénoncés doivent encore être investigués. A cet égard, il y a lieu de relever que le premier juge n'a pas retenu que le père avait été violent. Il a considéré qu'une enquête devait être effectuée et que le droit de visite du recourant devait être provisoirement restreint en application du principe de précaution. Cette appréciation est justifiée. En effet, les déclarations de C.G., formulées hors d’un contexte de conflit parental, ne peuvent être ignorées. Le droit de visite surveillé permet de maintenir le lien entre le père et ses enfants, tout en assurant la sécurité de ces derniers, voire simplement en les rassurant. Le recourant prête à la mère des intentions qui ne résultent pas du dossier et qui, de surcroît, sont contradictoires : tantôt il soutient qu’elle lui en veut d'avoir annulé un week-end de visite, tantôt qu’elle cherche à l'empêcher d'exercer son droit aux relations personnelles. B.G. n’a pas consulté d’avocat et n'a jamais tenté de faire supprimer le droit de visite du père. Lors de l’audience du 21 mai 2025, elle a du reste indiqué qu’elle souhaitait que A.G.________ prenne les enfants pendant les vacances scolaires afin d’avoir du temps pour elle. En outre, le recourant a lui-même déclaré que sa relation avec la mère n’était pas conflictuelle (audience du 23 juillet 2025). Les parents avaient d’ailleurs trouvé un accord s’agissant notamment du droit de visite et c'est le juge de paix qui a refusé de ratifier la convention modifiant leur jugement de divorce qu’ils lui avaient soumise. Il est certes rassurant que les enfants demandent à voir leur père, ce que la mère reconnaît. Il convient toutefois de replacer cette demande dans son contexte : le droit de visite n'a pas pu s'exercer durant plusieurs mois, d’abord en raison d'une opération du recourant, puis en raison du délai nécessaire à la mise en place du Point Rencontre. De plus, A.G.________ a refusé les visioconférences avec ses enfants proposées par la mère durant cette période.
20 - Il résulte de ce qui précède que la restriction provisoire du droit de visite du recourant doit être confirmée en l'état. Elle sera revue à réception du rapport de I'UEMS.
5.1Le recourant conclut à l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. 5.2Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de
21 - la procédure. Elle n’a en revanche pas pour but d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. Lorsque le droit de visite est exécuté convenablement (même s’il peut subsister des tensions sur les appels téléphoniques ou les heures de remise de l’enfant), la curatelle doit être levée ; il appartiendra alors aux père et mère de surmonter ces tensions par eux-mêmes (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, pp. 668 et 669, et n. 1730, pp. 1125 et 1126, et les références jurisprudentielles citées ; également TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2). 5.3En l'espèce, il n'y a pas véritablement de conflit entre les parents. Lors de l’audience du 23 juillet 2025, le recourant a du reste nié entretenir une relation conflictuelle avec la mère. Par ailleurs, celle-ci ne cherche pas à empêcher l'exercice du droit de visite. Dans son acte de recours, A.G.________ suppose même qu'elle tente de se venger de l'annulation d'une visite à la dernière minute. L’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles ne se justifie donc pas. Dans un courrier du 9 juillet 2025, B.G.________ indique souhaiter que le père puisse bénéficier d’une aide dans la prise en charge des enfants. Or, une curatelle de surveillance des relations personnelles n’a pas pour objet de remédier aux difficultés de prise en charge que le recourant peut rencontrer durant les week-ends. Cette conclusion doit par conséquent être rejetée. 6.Le recourant prend des conclusions relatives aux frais et dépens. Il demande que les frais judiciaires soient partagés par moitié et que les dépens soient compensés. Son acte de recours ne contient toutefois aucune motivation sur ces points. Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure.
22 - 7.En conclusion, le recours de A.G.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.G.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du
23 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Daniela Linhares (pour M. A.G.), -Mme B.G., et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, -Point Rencontre, Fondation Jeunesse & Familles, -Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, -Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :