Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LZ23.048229
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LZ23.048229-240092 67 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 4 avril 2024


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesFonjallaz et Giroud Walther, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 134 al. 4, 273 CC ; 13 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 28 décembre 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause l’opposant à A.H., à [...], et concernant l’enfant B.H.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 28 décembre 2023, adressée le même jour pour notification aux parties, la Juge de paix du district d’Aigle (ci- après : la juge de paix ou la première juge) n’est pas entrée en matière sur la requête en modification du jugement de divorce de X.________ (I), a refusé au précité le bénéfice de l’assistance judiciaire dans cette cause (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). En droit, la première juge a considéré en substance que la situation n’avait pas changé, aucun fait nouveau ne s’étant produit, que le droit de visite du père s’exerçait depuis de nombreux mois de façon médiatisée, par l’intermédiaire de Point Rencontre, puis de [...], et que cette dernière structure avait déjà fait état de difficultés à mettre en œuvre le mandat confié, de sorte que l’absence de relations personnelles régulières entre le père et sa fille était un élément connu. La juge de paix a également retenu qu’un curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) avait été mis en œuvre par le jugement de divorce et que le curateur alors encore à désigner au sein de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) devrait évaluer la situation et faire des propositions quant à l’élargissement de l’exercice du droit de visite du père, ce qui ne pouvait se faire à peine quelques semaines après la reddition de l’arrêt en appel, lequel confirmait par ailleurs intégralement le jugement de première instance. Pour ces motifs, la juge de paix a également refusé d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire au requérant. B.Par acte du 18 janvier 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente, afin qu’elle entre en matière sur sa requête en modification du jugement de divorce et lui accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance. Il a également requis

  • 3 - l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et déposé des pièces à l’appui de son écriture. Par courrier du 26 janvier 2024, la juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 7 février 2024, la juge de paix a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. Le 7 mars 2024, A.H.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, concluant au rejet du recours. Elle a également sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et produit des pièces. Le même jour, la DGEJ, par sa directrice générale, a déposé des déterminations, préconisant la mise en place d’un nouveau droit de visite médiatisé dans l’intérêt de la mineure au vu de la problématique de logement du père et du conflit parental, toujours présents. Elle a précisé s’en remettre à justice pour le surplus, dès lors que son intervention dans la situation était encore très récente. La DGEJ a souligné l’importance que B.H.________ puisse voit son père afin de consolider le lien entre eux, tout en rappelant la nécessité de s’adapter au rythme de l’enfant, qui avait pour l’instant principalement vu son père ces trois dernières années au Point Rencontre. La direction précitée a suggéré un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de la Fondation [...] ou avec un médiateur spécialisé, relevant par ailleurs les délais d’attente relativement longs auprès d’[...]. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  • 4 - 1.X.________ et A.H.________ se sont mariés le [...] 2019 au [...] ; le mariage a été reconnu en Suisse. L’enfant B.H.________ est née le [...] 2020 de cette union, en Suisse. X.________ a rejoint son épouse et sa fille en Suisse en décembre 2020. Les époux ont rapidement rencontré des difficultés conjugales. 2.Le 3 juin 2021, A.H.________ a ouvert une action en annulation du mariage auprès du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le tribunal d’arrondissement). Lors de l’audience de conciliation du 8 juillet 2021, les parents sont convenus que X.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, selon les règles et principes de fonctionnement de cette structure. Cette réglementation a été rappelée et confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2021. Depuis la séparation des parties, X.________ réside à l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM). 3.Par jugement du 10 mars 2023, adressé le même jour pour notification aux parties, le tribunal d’arrondissement a notamment prononcé le divorce des époux X.________ et A.H.________ (I), dit que l’autorité parentale sur l’enfant B.H.________ était attribuée conjointement aux précités (II), que le lieu de résidence de l’enfant était fixé au domicile de sa mère, qui en exerçait la garde de fait (III), ordonné la mise en œuvre du programme [...], selon le règlement interne et les principes de fonctionnement définis par cette institution, au regard de l’intérêt de l’enfant (IV), dit que le droit de visite de X.________ sur sa fille continuerait à être exercé par l’intermédiaire de Point Rencontre selon les modalités prévues dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2021 jusqu’à la mise en œuvre du programme [...] (V) et instauré une

  • 5 - curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.H., ledit mandat étant confié à la DGEJ (VI). 4.Le 13 avril 2023, A.H. a interjeté un appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci- après : CACI), concluant à ce que l’autorité parentale sur sa fille lui soit exclusivement attribuée et que les frais judiciaires soient répartis par moitié entre les parties. Par courrier du 6 juin 2023, la [...] a informé la CACI que l’exécution du mandat relatif au droit de visite du père sur sa fille par l’intermédiaire de [...] était difficile en raison d’un désaccord des parties concernant certaines pratiques religieuses lors des visites médiatisées. Dans le cadre de cette procédure, les parties ont déposé leurs déterminations le 23 juin 2023. X.________ a soutenu que les parents s’étaient entendus pour s’écarter du mode de droit de visite prévu par le jugement de divorce, de sorte qu’il n’apparaissait plus nécessaire de limiter l’exercice du droit de visite, précisant que si la mère n’était pas de cet avis, le mandat confié à [...] devait être maintenu. Pour sa part, A.H.________ a indiqué que les parties étaient convenues de la poursuite du mandat de [...] pour autant que les pratiques religieuses que l’intimé souhaitait exercer soient strictement délimitées. Par courriers complémentaires des 10 juillet et 31 août 2023, elle a dénié tout autre accord convenu entre les parents, précisant qu’aucune réconciliation n’était intervenue entre eux. Le 31 août 2023, la [...] a informé la CACI qu’elle n’intervenait ni en qualité de médiateur ni ne fonctionnait dans la contrainte, de sorte que la poursuite du mandat n’apparaissait plus possible. 5.Il ressort du dossier qu’une procédure pénale a été ouverte contre X., à qui il est reproché d’avoir forcé A.H. à entretenir des relations sexuelles contre son gré entre juillet et août 2019 au [...].

  • 6 - Par avis de prochaine clôture du 4 juillet 2023, la procureure en charge de l’enquête pénale a informé les parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement, d’éventuelles réquisitions de preuves devant être formulées d’ici au 19 juillet 2023. 6.Par arrêt du 27 septembre 2023, la CACI a rejeté l’appel formé par A.H.________ et confirmé le jugement de divorce du 10 mars 2023, relevant en particulier qu’il ne ressortait pas du courrier de [...] du 6 juin 2023 que les rituels religieux que X.________ souhaitait exercer durant les visites auraient été excessifs ou inadéquats, mais seulement que la mère s’y opposait, mettant ainsi en échec l’exercice du droit de visite. Elle a estimé qu’en l’état, une mesure de curatelle d’assistance éducative apparaissait suffisante, le curateur étant le cas échéant chargé d’alerter l’autorité de protection de l’enfant si une dérive dans l’exercice du droit de visite devait être constatée en lien avec la pratique religieuse du père. La CACI a précisé qu’à terme, la question de l’élargissement du droit de visite de X.________ se poserait inévitablement et qu’il appartiendrait alors à l’autorité de protection de l’enfant de se prononcer sur la possibilité d’un tel élargissement, ainsi que sur ses modalités. 7.Par requête adressée le 30 octobre 2023 à la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix), X.________ a sollicité la modification de son droit de visite sur sa fille B.H.________ tel que prévu par le jugement de divorce du 10 mars 2023 et requis l’application de la procédure du projet pilote de « Consensus parental ». Il a exposé que le mandat de [...] n’avait pas pu se poursuivre en raison des désaccords entre les parties, de sorte qu’il ne voyait plus sa fille depuis la fin du mois de juin 2023. Il a souhaité la mise en œuvre d’un droit de visite usuel en sa faveur. 8.Par courrier adressé le 9 novembre 2023 au conseil de X.________, la juge de paix a indiqué qu’elle envisageait de ne pas entrer en matière sur sa requête du 30 octobre 2023 et lui a imparti un délai de vingt jours pour se déterminer.

  • 7 - Le 17 novembre 2023, X.________ a déposé ses déterminations, relevant en particulier que le droit de visite tel que fixé au chiffre IV du jugement de divorce du 10 mars 2023 n’était plus mis en œuvre, car il s’était interrompu il y a près de cinq mois et n’avait pas repris depuis. Les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord sur l’exercice d’un droit de visite libre et le droit de visite par l’intermédiaire de [...] n’ayant pas repris, faute de mandat, le père n’avait plus revu sa fille depuis lors. Il a soutenu que ces changements, la fin prochaine de la procédure pénale ainsi que la disparition des motifs de médiatisation du droit de visite constituaient des modifications des circonstances justifiant l’ouverture d’une procédure en modification du jugement de divorce. Subsidiairement, il a requis que sa demande soit considérée comme tendant à la fixation de son droit de visite, dès lors qu’il n’avait pas revu sa fille depuis des mois et qu’aucune alternative à la structure [...] n’avait été prévue par le jugement de divorce, ce qui était contraire aux intérêts de l’enfant. Le 24 novembre 2023, A.H.________ s’est déterminée, faisant en particulier valoir l’absence d’éléments nouveaux ou d’évolution de la situation personnelle et financière du père qui justifieraient de revoir une décision venant à peine d’être rendue. Elle a confirmé son opposition à un droit de visite usuel. 9.Par courrier du 21 décembre 2023, X., par son conseil, a requis qu’il soit statué sur sa demande formulée le 30 octobre 2023 et qu’une procédure soit mise en œuvre selon le modèle du « Consensus parental ». Subsidiairement, il a conclu à ce que sa requête soit considérée comme une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en fixation de son droit de visite. Le 22 décembre 2023, A.H., par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité de la requête de X.________, subsidiairement à son rejet. 10.Par décision du 15 février 2024, la justice de paix a notamment pris acte de la mesure de curatelle d’assistance éducative à

  • 8 - forme de l’art. 308 al. 1 CC instituée par jugement de divorce du 10 mars 2023 en faveur de l’enfant A.H.________ et nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, avec pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, ainsi que de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation, en agissant directement, avec eux, sur l’enfant. Selon les déterminations de la DGEJ du 7 mars 2024, le dossier de la cause n’a été transmis par le tribunal d’arrondissement à ladite direction que le 27 décembre 2023 et, à ce jour, l’assistante sociale ne s’est entretenue qu’une seule fois avec chacun des parents séparément, au début du mois de février 2024. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix rendue en application de l’art. 13 al. 4 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant BLV 211.255), par laquelle l’autorité de protection a refusé d’entrer en matière sur la requête du recourant en modification, respectivement fixation de son droit aux relations personnelles sur son enfant. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

  • 9 - 1.2.2L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7 e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant concernée, qui s’est vu refuser l’entrée en matière sur sa requête tendant à la modification de son droit de visite et qui a donc qualité de partie, le recours est recevable à la forme.

  • 10 - Consultée, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, déclarant se référer intégralement au contenu de celle-ci. L’intimée et la DGEJ se sont déterminées le 7 mars 2024. Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

  • 11 - 2.3En l’espèce, la décision a été rendue par la juge de paix, compétente selon les art. 5 al. 1 let. k et 13 al. 4 LVPAE. Les parties n’ont pas été entendues avant la décision, mais leur audition ne se justifiait pas à ce stade de la procédure, ce d’autant qu’elles ont pu faire valoir leur point de vue par écrit. Pour sa part, l’enfant, âgée de moins de quatre ans au moment de la décision, était trop jeune pour être entendue. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté.

3.1Le recourant fait valoir une violation des art. 134 et 273 CC, en tant que la première juge aurait considéré à tort qu’il n’y avait pas de fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur une modification du droit de visite tel que prévu par le jugement de divorce, alors même qu’en raison du refus de [...] de poursuivre le mandat et faute d’alternative prévue dans le jugement, le droit de visite père-fille ne pouvait pas s’exercer. Pour sa part, l’intimée soutient que le recourant aurait interrompu les visites au Point Rencontre de son propre chef, que l’existence de vrais nova ferait ainsi défaut, que la modification du jugement de divorce serait prématurée compte tenu du bien de l’enfant et qu’il conviendrait d’attendre la reddition du rapport du curateur d’assistance éducative. 3.2 3.2.2Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes

  • 12 - d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). 3.2.3Aux termes de l’art. 134 al. 4 CC, lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection est compétente en la matière. Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). L’art. 273 CC prévoit le principe et l’art. 274 CC les limites. L’action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce. Un changement notable des circonstances doit être intervenu, et ce changement doit imposer, pour le bien de l’enfant, une modification de la réglementation initialement prévue. La modification des

  • 13 - relations personnelles n’est cependant pas soumise à des exigences particulièrement strictes, puisqu’il suffit que le pronostic du juge du divorce se révèle erroné et que le maintien de la réglementation antérieure risque de porter atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_ 353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 ; Nussbaumer/Laghzaoui, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 7 ad art. 134 CC, p. 1240 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1046, p. 685). Les faits sont nouveaux lorsqu’ils n’ont pas été déjà envisagés lors du jugement de divorce (Nussbaumer/Laghzaoui, CR-CC I, op. cit., n. 6 ad art. 134 CC, p. 1240). 3.2.2Selon l’art. 13 LVPAE, la procédure devant l'autorité de protection peut être introduite par une requête (al. 1 let. b). La procédure est réputée ouverte d’office lorsque l’autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu’elle entreprend des démarches auprès de tiers (al. 2). En revanche, l'autorité de protection n'entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés (al. 4). Lorsque tel n’est pas le cas, le président de l'autorité de protection mène l'enquête, informe les personnes concernées de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 1 et 2 LVPAE) et la soumet, une fois terminée, à l'autorité de protection, qui peut ordonner un complément d'enquête (art. 15 al. 8 LVPAE). 3.3En l’espèce, dans le cadre de l’action en annulation du mariage déposée par l’intimée, le droit de visite du recourant sur sa fille a été provisoirement fixé par l’intermédiaire du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux, dès le 8 juillet 2021. Par la suite, le jugement de divorce du 10 mars 2023 a prévu que le droit de visite père-fille s’exercerait de manière médiatisée par l’intermédiaire de [...] et que, jusqu’à la mise en œuvre de cette structure, il continuerait à se dérouler par l’intermédiaire de Point Rencontre. Le droit de visite médiatisé au sein de la structure [...] a pu débuter, mais a rapidement été suspendu, dès le 6 juin 2023, en raison de désaccords intervenus entre les parents concernant des rites religieux que le recourant souhaitait effectuer durant les visites, et ladite structure

  • 14 - a définitivement mis fin à son intervention le 31 août 2023. La requête déposée le 30 octobre 2023 par le recourant est intervenue après que le jugement de divorce a été confirmé par arrêt de la CACI du 27 septembre 2023 ; cet arrêt n’a néanmoins pas examiné la question des relations personnelles, dès lors qu’elles ne faisaient pas l’objet de l’appel. Il en résulte que l’autorité de protection est compétente à raison de la matière pour statuer sur la requête formée par le recourant tendant à la modification, respectivement la fixation de ses relations personnelles avec sa fille, puisque le juge matrimonial n’était plus saisi au moment de son dépôt ; ce point n’est par ailleurs pas contesté par les parties. La juge de paix a néanmoins considéré que les conditions d’une demande en modification du droit de visite au sens des art. 134 et 273 ss CC n’étaient manifestement pas remplies, notamment en raison de l’absence de fait nouveau, ce que l’intimée soutient également. Or, il s’avère qu’après la reddition du jugement de divorce, la structure [...] a refusé de poursuivre son mandat, événement qui n’était pas prévisible au moment de la procédure de divorce et qui ne découle pas directement d’une volonté des parties. A cet égard, l’intimée n’établit nullement que le recourant aurait de sa propre initiative mis fin aux visites médiatisées. Si l’interruption des visites par [...] était, certes, connue par la CACI dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement de divorce, on doit néanmoins considérer que l’existence de faits nouveaux doit s’apprécier dans le cas d’espèce, du point de vue de l’autorité de protection, par rapport à la date de reddition du jugement de divorce et non de celle de l’arrêt sur appel, dès lors que le droit de visite ne faisait pas l’objet de l’appel et n’a pas été revu par l’autorité de deuxième instance. Ainsi, on doit constater la survenance d’un fait nouveau important, existant au moment du dépôt de la demande et postérieur au jugement de divorce. Reste à déterminer si celui-ci justifie, du point de vue du bien de l’enfant, de modifier la réglementation des relations personnelles. En l’occurrence, il s’avère que le refus de prise en charge par [...] a pour résultante l’impossibilité pour le père d’exercer un quelconque droit de visite sur sa fille, dès lors qu’une reprise des relations personnelles par

  • 15 - l’intermédiaire du Point Rencontre ne pourrait se faire que sur la base d’une nouvelle décision judiciaire – conformément aux principes de fonctionnement de cette institution –, puisque l’intervention du Point Rencontre n’était prévue que jusqu’à la mise en œuvre de la structure [...] et a donc pris fin dans l’intervalle, que le jugement de divorce ne prévoit aucune autre alternative à cette structure et qu’en raison du conflit parental, un droit de visite exercé d’entente entre les parents n’est de toute évidence pas d’actualité. Cette situation n’est pas satisfaisante du point de vue du bien de l’enfant, celle-ci se retrouvant de facto privée, à un très jeune âge, de la possibilité de maintenir et consolider un lien avec son père, ce qui est susceptible de nuire à son bon développement. Ainsi, une intervention de l’autorité de protection est nécessaire afin que les relations personnelles père-fille puissent reprendre par un autre biais que [...]. Par ailleurs, la DGEJ préconise également la mise en place d’un nouveau droit de visite médiatisé, soulignant l’importance du maintien du lien père-fille. On doit dès lors retenir que la modification des circonstances intervenue impose une adaptation de la règlementation du droit de visite prévue par le jugement de divorce, dans l’intérêt de l’enfant. Le recourant était donc fondé à saisir l’autorité de protection sur ce point, indépendamment de la question de savoir le type de procédure applicable (« Consensus parental » ou ordinaire) par l’autorité de protection. Enfin, le refus d’entrer en matière ne pouvait être justifié par le fait d’attendre l’évaluation et les propositions de la curatrice d’assistance éducative, à tout le moins pas s’agissant de trouver une alternative à [...], dans la mesure où la curatrice n’a quoi qu’il en soit pas le pouvoir de modifier elle-même les modalités du droit de visite fixé, ce qui suppose forcément une intervention de l’autorité de protection, et que de surcroît, son mandat n’a pas spécifiquement trait à la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), mais au soutien éducatif des parents. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’une modification importante des circonstances est survenue depuis le jugement de divorce, laquelle justifie de revoir la réglementation des

  • 16 - relations personnelles. Par conséquent, c’est à tort que la juge de paix a refusé de donner suite à la requête du recourant, qui n’était pas abusive ni manifestement mal fondée, à tout le moins pas en ce qui concerne la nécessité de trouver une alternative à la structure [...], en vue de permettre l’exercice effectif d’un droit de visite adéquat. Autrement dit, les circonstances d’espèce ne permettaient pas l’application de l’art. 13 al. 4 LVPAE, de sorte qu’il se justifie d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité de protection de l’enfant, afin qu’elle entre en matière sur la requête du 30 octobre 2023 et l’instruise conformément aux dispositions de la LVPAE, notamment afin d’examiner dans quelle mesure le droit de visite père-fille doit et peut être instauré par d’autres biais que [...] ou Point Rencontre, par exemple en examinant les propositions formulées à cet égard par la DGEJ dans ses déterminations du 7 mars 2024.

5.1En conclusion, le recours formé par X.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district d’Aigle, afin qu’elle entre en matière sur la requête du recourant, procède à l’instruction et rende une nouvelle décision, dans le sens des considérants. L’autorité de protection devra également statuer à nouveau sur la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant pour la procédure de première instance. 5.2 5.2.1Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC),

  • 17 - qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 5.2.2Le recourant sollicite l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Les conditions étant remplies, il y a lieu d’accorder à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 janvier 2024 et de désigner Me Anne-Claire Boudry en qualité de conseil d’office de celui-ci. En cette qualité, Me Anne-Claire Boudry a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste d’opérations du 20 mars 2024, elle annonce avoir consacré 8 heures et 26 minutes à la présente affaire, pour la période du 3 janvier au 20 mars 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Anne-Claire Boudry est fixée à 1'673 fr. 80, débours et TVA compris, conformément à son décompte dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.2.3L’intimée sollicite également l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Les conditions étant remplies, il y a lieu d’accorder à A.H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 janvier 2024 et de désigner Me Sébastien Friant en qualité de conseil d’office de celle-ci.

  • 18 - En cette qualité, Me Sébastien Friant a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste d’opérations du 18 mars 2024, il chiffre son activité à 4 heures et 3 minutes, pour la période du 23 janvier au 18 mars

  1. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité de Me Sébastien Friant est arrêtée à 803 fr. 85, soit 729 fr. à titre d’honoraires (4,05 x 180), plus 14 fr. 60 de débours forfaitaires (2 % de 729 [art. 3 bis al. 1 RAJ]) et TVA à 8,1 % sur le tout par 60 fr. 25 (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 5.4Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 2’000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimée, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). Cette dernière versera directement les dépens au conseil d’office du recourant (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 5.5Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif et provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
  • 19 - Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 28 décembre 2023 est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district d’Aigle pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé au recourant X., Me Anne-Claire Boudry étant désignée comme conseil d’office du prénommé avec effet au 3 janvier 2024. IV. L’indemnité d’office de Me Anne-Claire Boudry, conseil du recourant X., est arrêtée à 1'673 fr. 80 (mille six cent septante-trois francs et huitante centimes), débours et TVA compris, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à l’intimée A.H.________, Me Sébastien Friant étant désigné comme conseil d’office de la prénommée avec effet au 23 janvier 2024.

  • 20 - VI. L’indemnité d’office de Me Sébastien Friant, conseil de l’intimée A.H., est arrêtée à 803 fr. 85 (huit cent trois francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VIII. L’intimée A.H. versera à Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office du recourant X., la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire X. et A.H.________ sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité allouée à leur conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire. X. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-Claire Boudry (pour X.), -Me Sébastien Friant (pour A.H.),

  • 21 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme [...], assistante sociale, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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LVPAE

  • art. . k LVPAE

CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

LVPAE

  • art. 5 LVPAE

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LTVA

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 13 LVPAE
  • art. 15 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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