Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LZ18.031498
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LZ18.031498-181301 20 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 29 janvier 2019


Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Kühnlein, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 241, 279 CPC ; 276, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.R., à Villars-Burquin, contre la décision rendue le 2 août 2018 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause l’opposant à B.R., au Séchey, et concernant l’enfant C.R.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 août 2018, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a informé A.R.________ et B.R.________ qu’il avait ratifié, dans sa séance du 23 juillet 2018, la convention qu’ils avaient signée le 6 juillet 2018, relative à l’autorité parentale conjointe, à la détermination de l’entretien de l’enfant et à l’attribution du la bonification pour tâches éducatives, et qu’il mettait les frais de justice, arrêtés à 300 fr., à la charge des père et mère, solidairement entre eux. B.Par acte du 28 août 2018, A.R.________ a recouru contre cette décision et a produit deux pièces. Par avis recommandé du 6 décembre 2018, le greffe de la Chambre des curatelles a fixé à B.R.________ un délai non prolongeable de trente jours pour déposer une réponse, l’informant que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de son écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Cet avis a été renvoyé à son expéditeur avec la mention « Non réclamé ». Par courrier du 7 décembre 2018, transmis aux parties le 11 décembre 2018, le juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision rendue le 2 août 2018. Par courrier du 21 décembre 2018, un certain [...], domicilié [...], a produit une procuration de B.R.________ l’autorisant à solliciter la restitution du délai pour se déterminer sur le recours interjeté par A.R.. Il faisait valoir que le travail de berger de B.R. était « astreignant et ne laiss[ait] guère de temps pour s’occuper de travail administratif durant les mois d’été et d’automne et que celui-ci ne « pou[vait] pas exclure avoir égaré les plis ayant contenu les documents qui lui auraient été envoyés ». Enfin, [...] confirmait que B.R.________

  • 3 - s’occupait de son fils conformément au chiffre II de la convention du 6 juillet 2018 (cf. infra, ch. 4).

  • 4 - C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par jugement du 21 juin 2016, définitif et exécutoire dès le 10 août 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : tribunal) a prononcé le divorce des époux B.R., né le [...] 1987, et A.R., née [...] le [...] 1986, dont le mariage avait été célébré le [...] 2012 et dont était issu un enfant C.R.________, né le [...]

Sous chiffre III du dispositif du jugement, le tribunal a ratifié, pour en faire partie intégrante, la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 22 mars et 12 avril 2016, selon laquelle A.R.________ et B.R.________ exerçaient en commun l’autorité parentale sur C.R., la garde de l’enfant était partagée et les parents bénéficiaient d’un libre droit de visite, usuellement réglementé à défaut d’entente ; dès la rentrée scolaire d’août 2016, la garde de C.R. était confiée à A.R.________ et B.R.________ contribuait à l’entretien de son fils par le paiement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle indexée de 400 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait six ans révolus, de 450 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait 12 ans révolus et de 500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de C.R.________ ou l’achèvement de sa formation professionnelle, respectivement son indépendance économique, aux conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les allocations familiales étaient versées à la détentrice du droit de garde, qui se voyait attribuer le bonus éducatif. Dans un avenant à cette convention, également signé les 22 mars et 12 avril 2016, B.R.________ et A.R.________ ont précisé qu’à défaut d’entente relative à la garde partagée de l’enfant jusqu’à la rentrée scolaire d’août 2016, C.R.________ passerait une semaine chez l’un de ses parents et une semaine chez l’autre, du dimanche soir à 19 heures au dimanche soir à 19 heures, chacun d’eux supportant les frais d’entretien de l’enfant lorsqu’il était chez lui, les frais d’assurance et autres frais courants étant partagés par deux. Ils rappelaient encore que la mère aurait la garde exclusive de l’enfant dès la rentrée scolaire d’août 2016.

  • 5 - Selon les considérants du jugement de divorce, B.R.________ travaillait en qualité de berger sur un alpage situé au [...], durant six mois par année, pour un salaire mensuel net de 4'164 fr. 70, indemnités de vacances comprises ; durant les six autres mois, il percevait des indemnités de chômage représentant 80% du salaire précité. Quant à A.R., elle travaillait en qualité d’assistante sociale éducative [...], à 80%, et réalisait un salaire brut de 29 fr. de l’heure ; dans sa précédente activité, elle réalisait un salaire mensuel net de 2'952 fr., versé treize fois l’an. 2.Le 27 mars 2018, A.R. a communiqué à l’Office de l’état civil du canton de Vaud la naissance, le [...] 2018, à Yverdon-les- Bains, de l’enfant [...]. 3.Par courrier du 22 juin 2018 « à l’attention du juge de Paix Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois », reçu par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois le 25 juin 2018, A.R.________ et B.R.________ ont expliqué qu’après leur divorce, leur fils C.R.________ était allé vivre chez sa mère, qui en avait la garde, et qu’ils étaient aujourd’hui convenus que l’enfant irait vivre chez son père au Séchey, à partir du 1 er août 2018. Ils s’étaient dès lors entendus oralement d’adapter la garde de l’enfant en ce sens qu’A.R.________ avait son fils auprès d’elle un week-end sur deux ainsi que deux jours dans la semaine quand elle ne l’avait pas le week-end, que les vacances étaient partagées et que les frais liés à C.R.________ étaient pris en charge par B.R.. A.R. et B.R.________ demandaient en conséquence « une révision de la pension alimentaire en faveur de B.R.________ » et la validation de leur arrangement. Par courrier du 26 juin 2018, le juge de paix a invité les parties, si elles étaient d’accord sur une modification du jugement de divorce concernant la garde, les relations personnelles (droit de visite) et la contribution d’entretien, à passer une convention en ce sens et à la lui soumettre pour approbation, accompagnée des documents usuels

  • 6 - attestant de leurs situations financières respectives ainsi que du jugement de divorce et de la convention alimentaire actuellement en vigueur. Il précisait qu’indépendamment du montant de la contribution convenue, l’accord devait indiquer le montant de « l’entretien convenable de l’enfant », pour le calcul duquel elles trouvaient en annexe une notice explicative. Il informait les parties que si elles ne parvenaient pas à établir le texte de la convention, mais qu’elles étaient d’accord sur tous les points, il pouvait, sur demande, les convoquer à une audience pour les aider. 4.Le 12 juillet 2018, B.R.________ a fait parvenir à la justice de paix, pour approbation, une convention du 6 juillet 2018 selon laquelle A.R.________ et B.R.________ convenaient d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leur fils C.R.________ (I) et de confier la garde de l’enfant à son père dès le 1 er août 2018 (II), la mère bénéficiant d’un libre et large droit de visite à l’égard de celui-ci, usuellement réglementé à défaut d’entente (III) et contribuant dès cette date à l’entretien de C.R.________ selon libellé suivant : « IV.L’entretien convenable de l’enfant est arrêté de la manière suivante : un total de Fr. 450.-. Madame A.R.________ contribuera effectivement à l’entretien de l’enfant C.R.________, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 Août 2018, allocations familiales non comprises, d’un montant de : Fr 450.- dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus ; Fr 500.- dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant. Si l’enfant poursuit des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, la mère continuera à verser la pension jusqu’à la fin de sa formation pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. La contribution d’entretien est payable en mains du représentant légal de l’enfant, jusqu’à la majorité de l’enfant, puis à l’enfant majeur directement ».

  • 7 - Les parties sont en outre convenues que la pension fixée sous chiffre IV serait indexée dès le 1 er janvier 2019, sauf si le débiteur prouvait que ses revenus n’avaient pas ou pas intégralement suivi la courbe de l’indice suisse des prix à la consommation, qu’elle pourrait être modifiée à la requête de l’une ou l’autre d’elles si les circonstances le justifiaient (art. 296 CC) (V) et que la bonification pour tâches éducatives au sens de l’AVS serait attribuée à B.R.________ (VI). En préambule à la convention précitée du 6 juillet 2018, les parties ont indiqué que B.R.________ réalisait un revenu net mensualisé de 3'722 fr. 45, allocations familiales non comprises (300 fr.), et A.R.________ un gain net mensuel de 2'502 fr. 90, incluant la part au 13 ème salaire ou la gratification annuelle, allocations familiales non comprises (250 fr.), et que la convention visait à l’attribution de l’autorité parentale conjointe conformément à l’art. 298a al. 1 CC ainsi qu’à la détermination de l’entretien de l’enfant. Selon décisions du Centre régional de décision PC familles Jura – Nord vaudois du 28 juin 2018, produites en annexe à la convention, A.R.________ avait droit à des PC Familles (prestations complémentaires pour familles) de 1'633 fr. pour le mois de mars 2018 et de 1'770 fr. dès le 1 er avril 2018. Le plan de calcul annexé aux décisions faisait état d’un revenu annuel déterminant de 32'837 fr. (23'537 fr. de revenus net d’activités lucratives et 9'300 fr. de pensions) et de dépenses annuelles reconnues de 54'066 fr. (35'526 fr. de couverture des besoins vitaux, 15'600 fr. de loyer et 720 fr. de charges, 2'220 fr. de frais d’obtention du revenu), soit d’un déficit annuel de 21’229 francs. E n d r o i t :

  1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ratifiant, pour valoir décision au fond, une convention relative à
  • 8 - l’attribution de la garde d’un enfant mineur, à l’exercice des relations personnelles et à la fixation de l’entretien en sa faveur.
  1. La procédure devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant est régie par les principes de droit fédéral des art. 443 ss CC, lesquels sont complétés et précisés par les dispositions de droit cantonal – dans le canton de Vaud, la loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 (ci-après : LVPAE [BLV 211.255]) – ainsi que, lorsque le droit cantonal n'en dispose autrement, par les règles de la procédure civile fédérale, qui s'appliquent alors à titre de droit cantonal supplétif (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 3 ss., p. 945 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 176 ss, p. 88).

3.1 La transaction judiciaire, institution permettant aux parties de mettre fin au litige par le jeu de concessions réciproques sans qu'une décision judiciaire ne soit rendue (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après cité : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 241 pp. 1109-1110), n'est réglementée ni dans le droit fédéral ni dans le droit cantonal de la protection de l'adulte et de l'enfant. Elle est prévue à l'art. 241 CPC qui dispose qu'elle n'entre en force (al. 2) que lorsqu'elle a été consignée au procès-verbal par le tribunal et qu'elle a été signée par les parties (al. 1), la cause étant ensuite radiée du rôle (al. 3). Elle entraîne de plein droit la fin du procès (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 241, p. 1106), sans que le juge n'ait préalablement à exercer un contrôle particulier.

3.2 L'art. 241 CPC s'applique à toutes les conventions intervenant devant le juge du fond et quelle que soit la procédure applicable. Toutefois, d'éventuelles règles spéciales contraires, existant notamment dans diverses procédures du droit de la famille, peuvent s'appliquer. Ainsi, en matière de divorce, la clôture de la procédure sans décision ne peut

  • 9 - intervenir que par le désistement d'action prévu par l'art. 241 CPC. Cela étant, d'éventuels accords entre parties, en particulier dans le cadre de procès portant sur le sort d'enfants, peuvent prendre la forme de conventions ou de conclusions soumises à une ratification par le juge et qui sont ensuite intégrées au dispositif d'une décision finale, selon les règles de l'art. 279 CPC (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC, p. 1107). 3.3L'art. 279 CPC reprend en substance l’art. 140 aCC (TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, FamPra.ch 2013, p. 775). Aux termes du premier alinéa de cette disposition, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est manifestement pas inéquitable. Selon l'art. 279 CPC, la ratification de la convention est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19-20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719).

4.1 La possibilité de recourir contre une transaction judiciaire, mettant fin au procès sans qu'une décision ne soit rendue, est controversée. Ce type d'accord présentant à la fois le caractère d'un acte de procédure - mettant fin au procès et jouissant de la force de chose jugée - et celui d'un acte contractuel - pouvant notamment être remis en cause pour vice du consentement - (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 17 ad art. 241 CPC, p. 1110), il ne constituerait pas une décision et ne pourrait être contesté que par la voie de la révision de l'art. 328 al. 1 let. c CPC (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et les réf. citées). La jurisprudence admet cependant que, lorsque la convention a été ratifiée par le juge pour valoir

  • 10 - décision au fond, elle perd son caractère contractuel et peut être contestée par la voie du recours (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et les réf. citées).

4.2 4.2.1 En droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, les décisions finales rendues par le juge ou la justice de paix sont susceptibles du recours de l'art. 450 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). La décision de l’autorité de protection de l’enfant ratifiant une convention relative aux contributions d’entretien de l’enfant peut faire l’objet d’un recours de l’art. 450 CC. Le contrôle de la ratification s’effectue selon l’art. 279 CPC, applicable par analogie (cf. art. 450f CC ; CCUR 10 janvier 2017/2).

En l'espèce, la transaction, qui a été ratifiée par la justice de paix pour valoir décision sur le fond, a le caractère d'une décision finale. Elle est donc susceptible du recours de l'art. 450 CC.

4.2.2 Le recours de l'art. 450 CC peut être formé dans les trente jours suivant la notification de la décision (art. 450b CC) et peut être exercé, notamment, par les parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). En outre, il doit être motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. I-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

En l’occurrence, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l'enfant, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces jointes le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Agissant pour le compte de l’intimé, le dénommé [...] a sollicité la restitution du délai pour se déterminer sur le recours. Les raisons invoquées, en l’occurrence une « négligence » de la part de B.R.________

  • 11 - de même que le fait d’être très occupé professionnellement pendant une certaine période de l’année, ne satisfaisant pas aux conditions de l’art. 148 al. 1 CPC, la requête en restitution du délai de détermination ne saurait être admise.

L’autorité de protection s’est déterminée conformément à l’art. 450d CC. 5. 5.1Lorsqu'elle est saisie d'un recours exercé en application de l'art. 450 CC, la Chambre des curatelles dispose d'un plein pouvoir de cognition, en fait et en droit. Elle peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l'autorité de protection et peut aussi renvoyer la cause à l'instance précédente (effet cassatoire ou réformatoire du recours), les maximes inquisitoires et d'office étant applicables sans restriction (CCUR 4 août 2016/169 consid. 1.1 et références citées). 5.2Dans le cadre d'un recours interjeté contre une convention judiciaire, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'est pas aussi étendu. L'autorité de recours doit se borner à vérifier les conditions nécessaires à la ratification de la convention, cette restriction ne limitant pas le recourant au seul grief du consentement mais n'autorisant pas non plus l'autorité de recours à réexaminer et à modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. En revanche, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC, ceux-ci étant toutefois d'intensité variable selon les points réglés dans la convention (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et références citées ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 et références citées).

En l'espèce, le contrôle de la ratification de la convention passée par les parties s'effectuera donc par la chambre de céans selon les

  • 12 - règles précitées, notamment selon l'art. 279 CPC, qui est applicable par analogie (art. 450f CC).

6.1La recourante recourt contre la convention conclue, faisant valoir que ses revenus actuels ne lui permettent pas de verser la pension due. 6.2Lorsqu'il est appelé à ratifier une convention d'entretien pour un enfant mineur, le juge doit en particulier préalablement vérifier que la convention a bien été conclue par les parties après mûre réflexion, soit que les époux ont bien compris les dispositions de la convention et les conséquences que celle-ci implique, en particulier qu'ils ne l'ont pas acceptée dans la précipitation ou par lassitude. En outre, le juge doit s'assurer que les époux ont conclu la convention de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), soit qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement, cette condition présupposant qu'ils n'ont conclu la convention ni sous l'emprise d'une erreur, ni sous celle du dol ou de la menace. Ce devoir de contrôle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés (cf. TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1 et références citées ; TF 5A_ 74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et références citées).

Par ailleurs, pour s'assurer de la bonne compréhension et du

libre consentement des parties à la convention, le juge procède le plus

fréquemment à leur audition simultanée (Tappy, CPC commenté, op. cit.,

  1. 10 ad art. 279 CPC,
  2. 1111).

Pour juger du caractère inéquitable ou non de la convention, il

faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de

convention. Si la solution conventionnelle présente une différence

éclatante, immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui

aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que

  • 13 - des considérants d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2016 consid. 5.1.1). L'exigence que la convention ne soit manifestement pas inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, le juge ne ratifie les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant et dispose d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation (art. 296 CPC), les solutions retenues par les parents ne devant être écartées que pour des motifs sérieux (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). Le juge doit par ailleurs veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c’est-à-dire avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu’elles impliquent, veillant notamment à ce qu’elle n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.4.1 ad art. 279 CPC, p. 881 et les réf. citées). 6.3En l'espèce, la recourante n’invoque que son ignorance et non un vice du consentement. Elle ne prétend pas avoir signé la convention sous la contrainte et les clauses convenues ne sont pas préjudiciables à l’enfant. En outre, la naissance du second enfant de la recourante était connue à la date de la signature de la convention querellée. Cependant, la convention du 12 juillet 2018 mentionne que la recourante perçoit un gain net de 2'502 fr. 90 et qu’elle contribuera à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 450 fr. par mois dès le 1 er août 2018 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus et de 500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement la fin de

  • 14 - sa formation. Au dossier figurent deux calculs de PC Familles établis sur la base des revenus perçus par la recourante en 2018, recensant les dépenses et faisant état à chaque fois d’un déficit. A cet égard, on observe que la situation financière de la recourante est serrée, que la pension fixée représente le 18% du revenu net de la recourante indiqué dans la convention et qu’elle entame le minimum vital d’A.R., qui a de surcroît la charge d’un enfant non reconnu par son père. Or, les conditions minimales d’existence étant garanties par l’art. 12 Cst. féd. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et compte tenu des pouvoirs étendus du juge (art. 296 CPC et TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015), il appartenait à ce dernier de s’assurer que les parents de C.R., lesquels n’étaient pas assistés, aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu’elles impliquaient, le cas échéant en procédant à leur audition. Dès lors que l’on ne peut exclure que la recourante n’ait pas consenti en toute connaissance de cause à la convention litigieuse et afin de déterminer son exacte volonté à ce sujet, il appartiendra à l’autorité de protection de procéder à l’audition simultanée de la recourante et de l’intimé, cette audition devant permettre aux intéressés de s’expliquer, de revoir les termes de leur convention et de se déterminer sur le montant de la contribution à fixer pour l’entretien de leur fils en toute connaissance de cause. Le moyen invoqué à ce titre par la recourante doit par conséquent être admis et justifie l’annulation de la décision incriminée.

  1. En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée. La cause est renvoyée à l’autorité de protection pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils : RS 270.11.5]), l’avance de frais, par 300 fr. étant restituée à la recourante qui en a fait l’avance.
  • 15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 2 août 2018 est annulée. III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais, par 300 fr. (trois cents francs), étant restituée à la recourante A.R.. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.R., -B.R.________,

  • 16 - et communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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aCC

  • art. 140 aCC

CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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