251 TRIBUNAL CANTONAL LZ11.025782-130929 125 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 mai 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Perrot Greffière:MmeRossi
Art. 134, 273 ss et 450 ss CC ; 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à [...], contre la décision rendue le 27 mars 2013 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants C.B. et D.B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 27 mars 2013, envoyée pour notification le 25 avril 2013, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a modifié le droit de visite établi par le jugement de divorce des époux [...] prononcé le 14 mai 2008 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en ce sens que, dès à présent, le droit de visite de A.B.________ sur sa fille C.B.________ s’exercera d’entente entre celle-ci et le prénommé et à condition que C.B.________ en exprime l’envie (1), que A.B.________ aura son fils D.B.________ auprès de lui un week-end une semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et ce dès le vendredi 3 mai 2013, A.B.________ prenant son fils pour l’entier du week-end, y compris les jours fériés y rattachés, lorsque le week-end de visite est un week-end prolongé (2), que A.B.________ aura son fils auprès de lui la moitié des vacances scolaires, le droit de visite exercé durant les vacances comprenant le week-end rattaché à la semaine (3), que, pour les vacances de l’année 2013, A.B.________ aura son fils auprès de lui du lundi 29 juillet au 18 août 2013, du vendredi 11 au dimanche 20 octobre 2013, ainsi que du 30 décembre 2013 au 5 janvier 2014 (4), que, par la suite, les vacances scolaires seront partagées équitablement et alternativement entre les parents, étant précisé que la semaine des Relâches est octroyée entièrement à l’un des parents, une année sur deux, de sorte que pour l’année 2014, le droit de visite de A.B.________ sera du 24 février au 2 mars 2014, du 21 au 27 avril 2014, du 4 au 27 juillet 2014, du 20 au 26 octobre 2014, ainsi que du 19 au 28 décembre 2014, et ainsi de suite, alternativement (5) et alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte, Ascension et Jeûne fédéral (6) (I) ; enjoint A.B.________ de s’engager à ne pas laisser seul son fils D.B.________ durant l’exercice de son droit de visite, en particulier durant les nuits, tel que cela a été le cas dans la maison sise à [...] (II) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge des parents, par moitié chacun (IV).
3 - En droit, les premiers juges ont en substance considéré que, nonobstant la renonciation définitive de A.B.________ à son droit de visite concernant ses deux enfants dès le 5 avril 2013, il se justifiait de maintenir un large droit de visite s’agissant de D.B.. Celui-ci avait en effet clairement indiqué qu’il désirait conserver une relation continue avec son père et le bien-être de l’enfant, ainsi que le respect de l’intérêt supérieur de celui-ci, primaient les volontés des père et mère. L’avis exprimé par C.B. devait quant à lui être pris en compte et le droit de visite fixé d’entente entre la fille et le père, si celle-ci en montrait l’envie. B.Par acte daté du 4 mai 2013 et remis à la poste le 6 mai 2013, A.B.________ a recouru contre cette décision en demandant à « faire valoir immédiatement [son] droit (une nouvelle fois) à renoncer définitivement à [son] droit de visite ». Il a requis que l’effet suspensif soit accordé et a produit une pièce, qui figure déjà au dossier. C.La cour retient les faits suivants : Par jugement du 14 mai 2008, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux A.B.________ et B.B.________ et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, certains chiffres de la convention sur les effets du divorce signée le 29 novembre 2007 par les parties et d’autres chiffres de cette convention modifiés lors de l’audience du 1 er février 2008. Cette convention prévoyait entre autres éléments que l’autorité parentale sur les enfants C.B.________ et D.B., nés respectivement les [...] 1996 et [...] 1998, était attribuée à B.B. (ch. 2) et que le droit de visite de A.B.________ sur ses enfants s’exercerait d’entente entre les parties et, en cas de désaccord, un week-end tous les quinze jours, du vendredi soir au dimanche soir, horaires selon entente entre les parties, la moitié de toutes les vacances scolaires officielles, ainsi que le deuxième jour des fêtes de Noël/Nouvel An et un jour pendant celles de Pâques et de
4 - Pentecôte, d’autres visites pouvant être convenues entre les parties, avec l’accord de B.B.________ (ch. 3). Le 23 juin 2011, B.B.________ a adressé à la justice de paix une requête tendant en substance à ce qu’il soit statué sur la répartition des week-ends et des vacances. Elle a notamment expliqué que C.B.________ avait pris la décision de ne plus aller chez son père depuis le 15 avril 2011, en raison de différends avec l’amie de celui-ci et d’une « incompatibilité » devenue de plus en plus pesante pour elle. Dans une correspondance du 7 novembre 2012, A.B.________ a fait part de divers éléments relatifs à son droit de visite et au harcèlement psychologique dont il estimait être victime de la part de B.B.. Après une première audition le 13 septembre 2011, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a entendu B.B. et A.B.________ le 14 décembre 2012. Ce dernier a notamment exposé que C.B.________ ne souhaitait plus venir chez lui depuis avril 2011, sans autres explications que celles contenues dans une lettre où elle indiquait ne pas s’y sentir bien. Le 9 janvier 2013, la juge de paix a procédé à l’audition de D.B., qui a notamment déclaré souhaiter que le droit de visite continue à s’exercer comme à ce moment-là. Ensuite d’une première audition par la justice de paix le 6 février 2013, B.B. et A.B.________ ont comparu à l’audience de cette autorité du 27 mars 2013. Ils ont exposé leur point de vue s’agissant notamment des difficultés liées aux allocations familiales et la juge de paix a constaté que la relation entre les parents était problématique. A.B.________ a indiqué que, si la situation ne changeait pas, il ne souhaitait pas poursuivre l’exercice de son droit de visite sur D.B.________ selon les modalités appliquées jusqu’alors.
5 - Par courrier du 2 avril 2013, A.B.________ a déclaré à la justice de paix qu’il renonçait définitivement à son droit de visite concernant ses enfants C.B.________ et D.B.________, dès le 5 avril 2013 à 18 heures. Il a précisé rester disposé à partager du temps pour des activités et pour parler avec son fils, mentionnant les dates auxquelles il pourrait venir chercher celui-ci à 10 heures et le ramener à 19 heures le même jour. E n d r o i t : 1.Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1 er janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux parties le 25 avril 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
6 - 2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant les modalités de l’exercice du droit de visite – fixé par jugement de divorce – d'un père sur ses deux enfants mineurs, dont l'autorité parentale et la garde sont détenues par la mère (art. 134 al. 2 et 4 et 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). b) L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC) et son absence doit être relevée d’office par le juge, à tous les stades du procès (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 175). En l’espèce, le recourant demande que son « droit à renoncer à son droit de visite » soit reconnu. Il ne conteste ainsi pas à proprement parler la décision rendue par la justice de paix, mais forme une sorte de « recours en constatation de droit », qui se rapprocherait d’une action en constatation de droit au sens de l’art. 88 CPC introduite pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Il n’a ainsi aucun intérêt digne de protection à voir la cour de céans statuer sur un tel recours (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) et la recevabilité de celui-ci apparaît douteuse, bien qu’il ait été interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, qui a qualité pour recourir.
7 - Quoi qu’il en soit, le recours est manifestement mal fondé, pour les motifs développés ci-après. Il a ainsi été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et B.B.________ n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 3.a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. Compte tenu de ce que les relations personnelles peuvent apporter à l’enfant et de l’impact psychologique négatif de la démission complète d’un parent, le droit aux relations personnelles comprend une composante de devoir et la doctrine parle à cet égard de « droit-devoir » (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd. 2009, n. 690, pp. 399-400).
8 - Il ne peut pas être renoncé au droit aux relations personnelles. Une telle « renonciation » est uniquement admissible lorsqu’il existe un motif de refus ou de retrait de ce droit au parent concerné au sens de l’art. 274 al. 2 CC (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd. 2010, n. 3 ad art. 273 CC, p. 1468 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 54 ad art. 273 CC, p. 96). b) On ne saurait ainsi donner suite à la renonciation au droit de visite exprimée par le recourant, même s’il y a lieu de relever qu’une exécution forcée de ce « droit-devoir » n’est guère concevable. La cour de céans ne peut ainsi qu’inciter le recourant à prendre conscience de l’importance de relations personnelles suivies et de bonne qualité avec l’enfant (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 690, pp. 400-401). Il est en l’espèce dans l’intérêt de D.B.________ que le droit de visite du recourant soit maintenu et la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Aucun élément au dossier ne justifie en effet de restreindre le droit de visite du recourant sur son fils, D.B.________ ayant d’ailleurs exprimé devant la juge de paix le souhait que ce droit continue à s’exercer comme auparavant. S’agissant de C.B., il convient de souligner que celle-ci a décidé en avril 2011 de ne plus voir son père et que le droit de visite du recourant n’a ainsi depuis lors apparemment pas été exercé. Si la jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant, on ne peut, pour autant, faire abstraction de celle-ci. Dès lors que cette décision a été prise il y a déjà deux ans et que C.B. est âgée de bientôt dix-sept ans, on peut considérer qu’il s’agit d’une résolution ferme dont il doit être tenu compte (cf. ATF 124 III 90 c. 3b, JT 1998 I 272 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 491 ; TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.2.1, in FamPra.ch 2006, p. 751 ; TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 c. 3.5.1). C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le droit de visite du recourant sur C.B.________ devait être fixé d’entente entre la fille et le père, si celle-ci en montrait l’envie.
9 - 4.En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu’il est recevable et la décision entreprise confirmée. La requête de restitution d’effet suspensif est sans objet, vu le rejet du recours au fond. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 22 mai 2013
10 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.B., -Mme B.B., et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :