252 TRIBUNAL CANTONAL LY21.037964-220974 201 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 novembre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 298d, 307 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.D., à Lausanne, contre la décision rendue le 28 juin 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants et G.D.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 juin 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a clôt l’enquête en limitation de l’autorité parentale de C.D.________ sur ses enfants F.D.________ et G.D., respectivement en attribution exclusive de la garde de fait diligentée à l’égard de leur mère prénommée et de leur père, E.D. (I), a confirmé au fond l’attribution de la garde de fait exclusive de F.D.________ et G.D., nés les [...] 2004 et [...] 2005, à leur père, E.D. (II), a renoncé à prononcer une quelconque mesure de protection en faveur de F.D.________ et G.D.________ (III), a pris acte de la poursuite de l’action socio-éducative menée par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) sur une base volontaire (IV), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que les éléments ayant fondé les mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 7 et 28 septembre 2021 avaient été corroborés et confirmés par la suite de l’instruction, en particulier le rapport du 4 mars 2022 de la DGEJ et les déclarations de ses représentants et des enfants en avril et juin 2022. Selon les magistrats, même si l’état de santé de la mère s’était stabilisé, ses aptitudes à s’occuper de ses enfants demeuraient altérées, dans la mesure où ses fragilités psychiques rejaillissaient sur ses fils et nuisaient à leur bien-être. La mère ne parvenait pas à distinguer sa propre souffrance de celle de ses enfants, ni à faire primer les intérêts de ses enfants sur les siens. En revanche, les fragilités médicales du père ne paraissaient pas impacter la prise en charge des adolescents, qui avaient aussi exprimé leur souhait de voir le système actuel pérennisé. Les premiers juges ont retenu que les intervenants professionnels avaient constaté que les adolescents évoluaient bien auprès de leur père. Compte tenu de ces circonstances, les magistrats ont confirmé l’attribution de la garde de fait des enfants au père, tout en considérant, au vu de la bonne collaboration
3 - du père avec les intervenants professionnels, que la DGEJ était en mesure de poursuivre son intervention en faveur des enfants sur une base volontaire. B.Le 4 août 2022, C.D.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et, principalement, à l’annulation du chiffre II du dispositif de la décision susmentionnée et au renvoi de la cause à la justice de paix. Dans le cadre de la motivation de son acte, elle a sollicité la garde alternée sur les deux enfants. Elle a produit un bordereau de pièces. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.F.D., né le [...] 2004, et G.D., né le [...] 2005, sont les enfants de C.D.________ et E.D., divorcés. Les deux parents sont détenteurs de l’autorité parentale, la mère ayant eu la garde exclusive des enfants à la suite du divorce. 2.La recourante a été hospitalisée à l’Hôpital psychiatrique [...] du 8 septembre 2021 au 5 novembre 2021. 3.Le 7 septembre 2021, la DGEJ, par l’intermédiaire de [...], cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) du Centre et de [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, a signalé les enfants F.D. et G.D.________ à la justice de paix en expliquant que ces derniers l’avaient interpellée au sujet du comportement problématique de leur mère au quotidien. La santé psychologique de cette dernière se détériorait depuis quelques mois, les enfants ayant observé qu’elle ne prenait plus ses médicaments et qu’elle démontrait des comportements confus, voire inadéquats. La recourante parlait de quitter le pays et de s’établir en Turquie avec les enfants, qui
4 - n’adhéraient pas du tout à ce projet, mais voulaient suivre une formation en Suisse. Notamment, le 23 août 2021, la recourante s’était opposée physiquement à ce que ses fils prennent le chemin de leur formation. Le lendemain, elle avait refusé de fournir des documents officiels à l’un de ses fils pour sa formation, essayé de désinscrire l’autre de la sienne, de même que sa fille du gymnase. En outre, au fil des semaines, une précarité s’installait, la recourante n’ouvrant plus son courrier et n’ayant pas l’argent nécessaire pour subvenir aux besoins de la famille. La DGEJ a ainsi requis que la garde de fait des mineurs soit officiellement confiée à leur père, E.D., afin de le légitimer à les prendre complètement en charge, tant vis-à-vis de la recourante que du Centre social régional qui lui verserait un revenu d’insertion (RI). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a transféré provisoirement la garde de fait des enfants concernés à leur père et a convoqué celui-ci, la recourante, [...], assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) et curateur de la recourante et [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, au sein de la DGEJ, à sa séance fixée au 28 septembre 2021 pour décider des mesures à prendre en faveur des enfants concernés, à titre provisionnel. 4.Lors de l’audience du 28 septembre 2021, la juge de paix a entendu le père, [...] et [...], la recourante ne s’étant pas présentée. E.D. a déclaré que la garde des enfants chez lui se passait bien et que ceux-ci avaient des contacts téléphoniques quotidiens avec leur mère, alors hospitalisée. Il acceptait et était content que les enfants demeurent chez lui. [...] a exposé que la situation s’était stabilisée par rapport à l’accueil chez leur père, les enfants ayant pu aller à leur formation sans en être entravé par leur mère, et que le maintien de la garde de fait des enfants chez leur père était adéquat. Elle a ainsi conclu à la confirmation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. [...] a indiqué que l’accueil des enfants par leur père rassurait la recourante,
5 - mais que celle-ci souhaitait que le père suive aussi ses différents traitements médicaux. A ce sujet, E.D.________ a indiqué avoir un suivi psychiatrique, à raison d’une séance par mois avec son médecin, précisant qu’il s’énervait rapidement, mais était calme grâce à ses médicaments. A cet égard, [...] a expliqué que la DGEJ avait connaissance du suivi psychiatrique du père et de sa prise de médicaments, de même que pour son diabète. Elle a précisé ne pas se soucier de la stabilité ou d’une potentielle fragilité d’E.D.. Par e-fax du 28 septembre 2021, le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Service de psychiatrie générale, Section E. Minkowski – Hospitalier, par l’intermédiaire des Dres [...], cheffe de clinique adjointe et [...], médecin assistante, a exposé que la recourante, hospitalisée, ne pouvait pas se rendre à l’audience prévue le même jour devant la justice de paix. Son déplacement à une audience externe était contre-indiqué compte tenu de l’importance des symptômes qu’elle pouvait présenter, soit une symptomatologie psychotique avec méfiance importante et idéation de persécution envahissante, ayant un impact majeur sur le plan comportemental et relationnel. Selon le procès-verbal au dossier mentionnant un téléphone entre la juge de paix avec la Dre [...], à la suite de l’e-fax précité, ce médecin a confirmé que, s’agissant de ses enfants, la personne concernée ne voulait pas venir à une audience et qu’elle était rassurée de les savoir chez leur père. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2021, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de la recourante sur ses enfants F.D. et G.D.________, confirmé le transfert provisoire de la garde des deux enfants à leur père et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours.
6 - 5.Le 4 mars 2022, la DGEJ, par l’intermédiaire d’[...] adjoint- suppléant de l’ORMP du Centre et d’[...], avec l’approbation de [...], a proposé de maintenir la garde de fait des enfants chez leur père et de clore l’enquête en limitation de l’autorité parentale de la recourante et du père, E.D., sur leurs deux fils. Selon ce rapport, la relation entre la DGEJ et la recourante demeure complexe. La collaboration est inexistante, la recourante décrivant des malveillances et exprimant sans cesse du mécontentement sur les propositions du service. Il ressort de la « Discussion et synthèse » de ce rapport ce qui suit : « Les enfants ont su se protéger et demander de l’aide lors de la période de situation de crise de Madame. Ils ont de bonnes ressources et identifient leur problématique. Ils ont été entourés d’un réseau de professionnels (éducateurs, maîtres socio- professionnels) qui par leur étayage leur ont permis de s’ancrer et d’expérimenter des situations positives. Ils reconnaissent aussi les diverses difficultés (sociales, économiques, psychologiques) de leurs parents et tentent de se construire de manière harmonieuse par rapport à cela. La recourante (réd.) reste dans le déni en ce qui concerne les compétences et les besoins spécifiques de ses enfants. Elle ne semble pas avoir confiance dans les institutions qui accueillent ses enfants et les soutiennent. Il semblerait que le regard qu’elle porte sur eux est centré sur ses propres besoins, que temporairement (ou durablement) la capacité éducative de Madame et de discernement reste entravée. M. E.D. a montré de très bonnes compétences parentales et ceci malgré ses fragilités psychologiques et médicales. Auprès de ses enfants, il a été soutenant durant la période d’hospitalisation de Madame et le reste encore. Il a participé à toutes les rencontres et a donné son accord dans les orientations professionnelles des enfants. Les enfants montrent beaucoup de reconnaissance envers leur père. Il existe un réseau massif de professionnels qui gravitent autour de cette famille et notamment autour des enfants pour les guider vers un avenir professionnel et aussi leur vie d’adulte. Eux-mêmes sont conscients de l’intérêt à apporter dans un processus de formation, ceci afin de leur garantir un avenir distancé de certaines précarité sociales, économiques, voire même psychologiques. »
7 - En conclusion, la DGEJ a notamment mentionné que l’accent était à mettre sur la poursuite du cadre contenant que les professionnels pouvaient offrir aux enfants et aux parents, afin d’amener les enfants à vivre des expériences positives et enrichissantes. Le réseau devait prendre le temps d’échanger sur les besoins spécifiques des enfants, en axant une approche commune. Les intervenants ont ainsi suggéré de ne pas instaurer de mandat de surveillance sur le père, au vu de l’excellente collaboration. Concernant la mère, il semblait essentiel de préserver la collaboration avec leur service et de restaurer des échanges dans un esprit de collaboration, plutôt que d’instituer une mesure judiciaire, ceci dans l’intérêt des enfants. 6.Le 11 avril 2022, la juge de paix a entendu les deux enfants. F.D.________ a déclaré être à Ren’Fort (qui est une Mesure d’Education Spécialisée en vue d’une Insertion Professionnelle [MESIP]) et chercher par le biais de cette mesure un apprentissage comme logisticien ou agent d’exploitation. Selon ses déclarations, il vivait chez son père et voyait sa mère tous les week-ends, cela se passant très bien chez son père et lui-même étant content de voir sa mère le week-end. Tout en vivant sa vie, ce qui lui plaisait et ne voulant rien changer, il était préoccupé par la santé de sa mère et en discutait avec elle. En outre, il avait une bonne complicité avec ses frères et sœur. G.D.________ a déclaré avoir été à l’Orif (association à but non lucratif dont la mission est de favoriser l’intégration professionnelle durable des personnes atteintes dans leur santé), qui lui avait proposé d’effectuer une AFP (attestation fédérale de formation professionnelle qui permet d’entrer directement sur le marché du travail ou de continuer sa formation pour obtenir un CFC [certificat fédéral de capacité]) en peinture. Selon ses déclarations, il avait refusé ce contrat, car il souhaitait faire un CFC, prévoyant d’en discuter avec un conseiller. Il était dès lors à la maison. Il a expliqué vivre chez son père la semaine et aller chez sa mère presque tous les week-ends, se sentant bien et libre dans son organisation
8 - et pouvant discuter de toutes sortes de choses avec ses parents. Il pouvait compter sur ses frères et sa sœur, rien ne l’inquiétant. Les parents, [...] et [...], curateur de la recourante, ont reçu une copie des procès-verbaux d’audition des enfants. 7.Le 28 juin 2022, la justice de paix a tenu audience en présence d’E.D., de la recourante, assistée de son curateur ad hoc Me Gilles Miauton, de [...], curatrice provisoire de la recourante pour le SCTP et d’[...] pour la DGEJ. E.D. a déclaré que cela se passait bien avec les enfants, malgré ses difficultés à se mouvoir liées au diabète, ses enfants étant suffisamment grands pour se prendre en charge. Il a expliqué que G.D.________ souhaitait réaliser un CFC, n’ayant encore rien trouvé et F.D.________ cherchait aussi un apprentissage et attendait une réponse. Il a adhéré aux conclusions de la DGEJ. La recourante a déclaré être sortie de l’Hôpital [...] en novembre 2021 et avoir entrepris les démarches pour que les enfants reprennent un droit de visite usuel. Elle a exprimé préférer que les enfants reviennent chez elle, estimant se sentir plus apte que leur père à s’en occuper, en raison de la santé de ce dernier et de son état psychique. Selon ses précisions, les enfants ne s’inquiétaient pas pour son état de santé. Selon elle, l’état de santé de E.D.________ était plus inquiétant que le sien. Me Gilles Miauton a exposé que la recourante souhaitait voir ses enfants et craignait de perdre le contrôle sur eux, en pensant ainsi qu’ils seraient mieux chez elle. Selon le curateur ad hoc, le souhait des enfants était clair, l’important étant que la recourante ne perde pas le contact avec eux. Les contraindre reviendrait certainement à faire perdre le contact mère-enfants.
9 - [...] a maintenu les conclusions de son dernier rapport (cf. supra ch. 5). Elle a déclaré que les enfants souhaitaient le maintien du statu quo. Elle a exposé que la recourante n’était pas présente lors des bilans effectués à Ren’Fort pour son fils F.D.________ et a constaté que les deux parents ne se mobilisaient pas de manière pro-active en faveur de leurs enfants. La curatrice a précisé que la recourante était d’accord avec la planification des visites et des vacances telles que préconisées. Elle a confirmé qu’aucune mesure judiciaire n’était demandée, estimant toutefois utile de maintenir un suivi socio-éducatif volontaire, jusqu’à la majorité. Elle a expliqué que F.D.________ avait été « mis sur les rails » concernant la suite de sa formation professionnelle, des démarches RI ayant été effectuées également. Alors que cette année avait été compliquée pour les enfants en raison des fragilités des parents, les éducateurs avaient néanmoins vu une progression de la part de F.D.________, qui souhaitait s’intégrer professionnellement ; cela était très encourageant, dès lors que peu de temps auparavant, il était à craindre qu’il ne tombe dans la petite délinquance. [...] a repris la curatelle de la mère récemment et tout se passe bien. 8.Le 31 mai 2022, les Drs [...], chef de clinique, et [...], médecin assistant, du Centre d’expertise du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé une expertise psychiatrique à la suite d’un mandat que leur avait confié la juge de paix. Ils ont conclu que la recourante souffrait d’une schizophrénie paranoïde. Elle présentait des difficultés à gérer ses affaires financières et administratives, mais serait cependant indépendante pour les autres activités de la vie quotidienne. Par ailleurs, l’expertisée était anosognosique de ses troubles psychiques, de sorte que ses idées délirantes étaient susceptibles d’impacter la sphère relationnelle et de conduire à un isolement social, notamment en raison de sa méfiance. Les symptômes délirants que l’expertisée présentait avaient déjà eu un impact sur ses enfants lors de phases de décompensation psychique, notamment
10 - lorsqu’elle aurait tenté de désinscrire sa fille du gymnase. Les médecins ont précisé que la schizophrénie paranoïde dont souffrait l’expertisée était une pathologie qui montrait une évolution chronique et nécessitait un traitement au long cours. Toutefois, l’expertisée ne paraissait pas prendre conscience des atteintes à sa santé, puisqu’elle était anosognosique de ses symptômes psychotiques, estimant être victime d’un complot, avec une conviction inébranlable. Réfutant l’idée de souffrir d’une maladie psychiatrique, elle indiquait ne pas comprendre les raisons de la prescription d’une médication. En outre, selon les médecins, l’expertisée n’était pas, à l’heure actuelle, capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Le 5 juillet 2022, ayant pris connaissance de ce rapport, le SCTP, par l’intermédiaire notamment de la curatrice [...], a estimé que le suivi actuel à la Consultation ambulatoire de [...] était primordial pour pouvoir stabiliser l’état de santé de la recourante. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection attribuant la garde de fait exclusive des enfants à leur père. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
11 - du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 aI. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [ci- après : Basler Kommentar], 6 e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; Droese, Basler Kommentar, 7 e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 23 janvier 2020/13). 1.2La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3L'autorité de protection a procédé à l'audition des parties et les enfants ont été entendus par la Juge de paix. Les droits de chacun ont ainsi été respectés. Il faut relever que F.D.________, l'ainé des enfants, est
13 - majeur depuis le [...] dernier, de sorte que la procédure ne le concerne plus. 3.La recourante requiert l'annulation du chiffre Il de la décision de première instance. Elle explique, en bref, que l'état de santé fragile du père rend difficile la prise en charge et l'encadrement de G.D.________, que ses aptitudes à elle sont meilleures et que la communication entre mère et fils se déroule très bien. 3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A 228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [concernant l'art. 134 CC] ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en résulte (TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [concernant l'art. 134 CC] ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1 [concernant l'art. 179 al. 1
14 - CC] ; TF 5A_943/2016 du 1 er juin 2017 consid. 6.2.1 et la référence citée ; sur le tout : TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1). 3.1.2A teneur de l’art. 298b al. 3 ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A 401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 147 III 121 consid. 3.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invitée à statuer à cet égard, l'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 Ill 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.3 et les références citées ; TF 5A_401/2021 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.1.1). L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner
15 - si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss ; sur le tout TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4, http://FamPra.ch/2015, p. 987). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements
16 - des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant tiendront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_401/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_67/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_682/2020 précité loc. cit. ; TF 5A_793/2020 précité loc. cit.). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_401/2021 précité loc. cit ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). 3.2En l'espèce, les éléments du dossier justifient la modification du droit de garde et empêchent l'instauration d'une garde alternée. Dans son rapport d'évaluation du 4 mars 2022, la DGEJ a conclu à l'attribution de la garde de fait au père. Elle a relevé que les enfants avaient su se protéger et demander de l'aide lors de la période de situation de crise de leur mère, qu'ils avaient de bonnes ressources et
17 - identifiaient leur problématique, qu'ils étaient entourés d'un réseau de professionnels qui par leur étayage leur avaient permis de s'ancrer et d'expérimenter des situations positives, et qu'ils reconnaissaient les diverses difficultés de leurs parents et tentaient de se construire de manière harmonieuse par rapport à cela. Pour la DGEJ, la mère restait dans le déni en ce qui concernait les compétences et les besoins spécifiques de ses enfants ; elle ne semblait pas avoir confiance dans les institutions qui accueillaient ses enfants et les soutenaient ; il semblait que le regard porté sur eux était centré sur ses propres besoins et que la capacité éducative et de discernement de la mère restait entravée. En revanche, le père avait montré de très bonnes compétences parentales et ceci malgré ses fragilités psychologiques et médicales ; auprès de ses enfants, il avait été soutenant durant la période d'hospitalisation de la recourante et le restait encore ; il avait participé à toutes les rencontres et avait donné son accord dans les orientations professionnelles des enfants qui lui témoignaient beaucoup de reconnaissance. Au regard de ces éléments, il est indéniable que les compétences du père sont meilleures que celles de la mère. Par ailleurs, les enfants ont encore besoin d'un cadre soutenant et ainsi d'aide extérieure. En effet, conformément à l'appréciation de la DGEJ, le cadre contenant des professionnels est indispensable aux enfants et doit amener ceux-ci à vivre des expériences positives et enrichissantes. Le réseau doit prendre le temps d'échanger sur les besoins spécifiques des enfants. Or, la relation entre le réseau et la mère est complexe. Ainsi, la collaboration est inexistante et la recourante exprime sans cesse du mécontentement sur les propositions de la DGEJ. Dans ces conditions, une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de G.D.________ et la garde de fait doit être attribuée au père. Au demeurant, compte tenu des conclusions des médecins au pied de l’expertise psychiatrique du 31 mai 2022, celle-ci ne saurait, contrairement à ce qu’allègue la recourante, modifier ce qui précède, ni la réponse du SCTP adressée à la juge de paix le 5 juillet 2022.
18 - 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du litige, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront dès lors mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.D.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière :
19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles Miauton, av. (pour C.D.), -M. E.D., -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. d’[...], et communiqué à : -la Justice de paix du district de Lausanne, et -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, UAJ par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :