252 TRIBUNAL CANTONAL LY21.037952-211796 40 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1 er mars 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Chollet, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 298d et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 octobre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.G.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2021, notifiée aux parties le 11 novembre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en modification du droit de garde et confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) (I), confirmé le retrait provisoire à U.________ de la garde de fait de l’enfant A.G.________ (II), confirmé l’attribution à B.G.________ de la garde de fait exclusive de l’enfant prénommé (III), dit que U.________ disposait d’un libre et large droit de visite sur son fils A.G., à exercer d’entente avec B.G., et, à défaut, d’un droit de visite d’un week-end sur deux, ainsi que les mercredis après-midi (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, la première juge a considéré qu’il y avait lieu de maintenir provisoirement l’attribution exclusive de la garde de fait de A.G.________ en faveur de son père. Elle a retenu en substance que l’enfant faisait l’objet d’une garde partagée depuis plusieurs années, que les problèmes personnels et les hospitalisations de la mère avaient à maintes reprises contraint le père à s’organiser en urgence pour assumer la prise en charge de leur fils et que le manque de stabilité que cette situation induisait pouvait avoir des conséquences négatives sur A.G.. Elle a constaté que B.G. disposait de bonnes compétences parentales, ce que U.________ ne contestait pas, qu’il avait à cœur les intérêts et les besoins de son fils et agissait de manière à se rendre disponible pour y répondre au mieux et qu’il était en mesure d’offrir un cadre stable à son enfant et d’effectuer les diverses démarches administratives en sa faveur, étant rappelé que A.G.________ nécessitait un suivi pédopsychiatrique, ce qui impliquait une multiplication de problématiques à gérer, par exemple avec l’école. Elle a relevé que c’était grâce à la disponibilité et à la flexibilité dont le père avait fait preuve de manière constante que la détérioration de la situation avait pu être limitée et qu’il en allait
3 - différemment de la mère, dont les difficultés d’ordre médical et de prise en charge de l’enfant semblaient toujours importantes. Elle a observé que cette dernière sortait tout juste d’un nouveau séjour à l’hôpital en raison d’une problématique d’addiction aux substances et de ses problèmes psychiatriques et que ces difficultés semblaient, en l’état, difficilement compatibles avec l’exercice de fait du droit de garde. Elle a déclaré que pour toutes ces raisons, il convenait d’ouvrir une enquête en modification de la garde de fait et de confier un mandat d’évaluation à l’UEMS. Elle a estimé que durant l’enquête, les circonstances commandaient d’agir avec prudence et de laisser du temps à U.________ afin de se reconstruire et de prendre soin d’elle-même. B.Par acte du 18 novembre 2021, U., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à la suppression des chiffres II et III du dispositif et à la réforme du chiffre IV en ce sens que la garde de fait de l’enfant A.G. s’exercera de manière alternée par U.________ et B.G., à savoir du dimanche matin à 10 heures au mercredi soir à 18 heures chez U. et du mercredi soir à 18 heures au dimanche matin à 10 heures chez B.G.________ ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de deux pièces à l’appui de son écriture. Le même jour, U., par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’assistance judiciaire avec effet au 12 novembre 2021. Par avis du 25 novembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a dispensé U. de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
4 - Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 7 décembre 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 4 octobre 2021. Dans ses déterminations du 14 décembre 2021, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 16 décembre 2021, B.G., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, avec dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Il a joint une pièce à son écriture. Le même jour, B.G., par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’assistance judiciaire. Interpellée, la Dre E., pédiatre de A.G., a répondu à la juge déléguée par courrier du 17 décembre 2021. Le 17 janvier 2022, Me Pierre Ventura a produit la liste de ses opérations et débours. Le 18 janvier 2022, Me Yann Oppliger a produit la liste de ses opérations. Par correspondance du 31 janvier 2022, U., par l’intermédiaire de son conseil, a contesté le contenu de la lettre de la Dre E. du 17 décembre 2021. C.La Chambre retient les faits suivants : A.G., né hors mariage le [...] 2015, est le fils de U. et de B.G.________, qui se sont séparés début 2017 et ont alors
5 - convenu d’une garde alternée sur leur enfant, ce dernier passant une moitié de la semaine chez sa mère, puis l’autre moitié chez son père. Par lettre du 3 septembre 2021, B.G.________ a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) la garde exclusive sur son fils A.G.________ en urgence en raison des problèmes de santé de la mère. Il a exposé que U.________ était internée à [...] depuis le 27 août 2021 car elle n’allait pas bien, qu’il s’agissait de sa troisième hospitalisation depuis leur séparation en février 2017 et qu’il était à chaque fois obligé de s’organiser dans l’urgence. Il a précisé que sa demande était soutenue par I., assistante sociale auprès de la DGEJ, et par la pédiatre de l’enfant. Il a indiqué qu’ensuite des hospitalisations de U. et du signalement de la Dre E., la DGEJ avait mis en place un réseau afin de l’aider en cas de rechute de la mère et qu’il s’y était impliqué pendant deux ans (réunions ; intervenants à domicile), tout en travaillant à plein temps et en assumant la garde de son fils à 50%. Il a affirmé qu’il avait toujours tout fait pour pallier aux manquements de U. et la protéger, notamment en la « couvrant » lorsqu’elle récupérait A.G.________ en sentant l’alcool ou en l’excusant lorsqu’elle restait endormie alors qu’elle devait aller chercher son fils ou manquait ses rendez-vous. Il a relevé qu’il avait été patient afin que la situation se stabilise, en particulier dans l’intérêt de A.G., mais qu’aujourd’hui, ce dernier en pâtissait. Il a déclaré que les difficultés liées à U. pesaient sur le ménage qu’il formait avec sa conjointe et leur nouveau-né de deux mois et que A.G.________ ne comprenait pas cette situation et était très triste. Il a observé qu’il ne voulait pas empêcher U.________ de voir son enfant, mais qu’il souhaitait que ce dernier retrouve une situation stable au sein de sa nouvelle famille et que la mère prenne le temps de se soigner et d’assumer ses responsabilités. Dans ses déterminations du 6 septembre 2021, la DGEJ a indiqué qu’elle avait suivi A.G.________ et sa famille du 4 décembre 2017 au 20 janvier 2020, à la suite d’un signalement du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) faisant état d’importantes inquiétudes quant aux fragilités psychiques de U.________,
6 - ainsi que de ses hospitalisations à répétition en milieu psychiatrique. Elle a précisé que le couple était alors séparé, qu’une garde alternée était en vigueur et que lors des hospitalisations de la mère, le père assumait seul la garde de l’enfant, épaulé par les grands-parents. Elle a déclaré qu’un important réseau de soutien et de surveillance avait été mis en place, avec notamment un suivi pédopsychiatrique, une prise en charge socio- éducative au [...], une évaluation ISMV (intervention soutenante en milieu de vie), ainsi que des contacts réguliers avec les thérapeutes de U.. Elle a mentionné qu’il avait été porté à sa connaissance que cette dernière consommait régulièrement des produits stupéfiants, que des analyses toxicologiques avaient été effectuées en octobre 2019 et qu’elles avaient révélé une absence de consommation lors des jours de garde de la mère. La DGEJ a relevé qu’après plusieurs années de suivi, le rapport ISMV avait démontré que la situation était stabilisée. Elle a affirmé qu’il était important de rendre aux parents la responsabilité de la protection de leur enfant, leur adhésion à la prise en charge par sa direction devenant fragile et les suivis thérapeutiques risquant d’être mis à mal en cas d’aide contrainte. Elle a observé que le suivi avait pris fin en janvier 2020, avec un réseau de surveillance toujours en place. Elle a estimé que la demande du père était justifiée et proportionnée, soulignant qu’il avait une situation stable, était adéquat et soucieux des besoins de son enfant et avait à cœur de soutenir la mère dans ses difficultés, malgré leur conflit, pour le bien-être de leur fils. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 septembre 2021, la juge de paix a retiré provisoirement à U. la garde de fait de l’enfant A.G.________ et l’a attribuée de manière exclusive à B.G.. Le 29 septembre 2021, la Dre R., psychiatre- psychothérapeute auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], à [...], a établi un rapport médical concernant U.________. Elle a diagnostiqué une personnalité borderline et un trouble dépressif récurrent, liés à un syndrome post-traumatique en raison des maltraitances subies durant l’enfance. Elle a exposé que l’intéressée était suivie au Centre [...]
7 - depuis janvier 2017 en raison d’une péjoration de ses troubles, qu’elle avait été hospitalisée à deux reprises l’année en question et qu’un suivi par la DGEJ avait alors été mis en place jusqu’en novembre 2019. Elle a relevé que depuis le début de sa prise en charge, U.________ n’avait jamais interrompu son suivi, s’était toujours montrée compliante, collaborante et désireuse de se soigner, participant activement à sa prise en charge et se montrant très responsable, et était très régulière quant à son traitement. Elle a constaté de réels progrès et une nette amélioration, non seulement de sa pathologie, mais également sur le plan de l’organisation au quotidien. Elle a déclaré que depuis le printemps 2021, le suivi en TPPI (thérapie et médicaments) n’était plus tout à fait suffisant en raison d’une péjoration des angoisses et des humeurs de l’intéressée et qu’un suivi en psychothérapie de type EMDR avait été instauré à la demande de cette dernière en juin 2021. Elle a souligné qu’il était très difficile d’adapter la médication à domicile et que certains traitements ne pouvaient pas être instaurés en ambulatoire, en raison d’effets secondaires notamment. Elle a mentionné que la patiente craignait, à juste titre, les effets sédatifs de début de dose, qu’elle tenait à pouvoir s’occuper de son fils chaque jour et au mieux, comme elle le faisait depuis qu’elle la suivait, et qu’en toute conscience, elle avait demandé une hospitalisation, confiant d’elle-même A.G.________ au père. La Dre R.________ a encore indiqué que U.________ avait déjà bien réduit sa consommation de psychotropes en 2020, ne consommant qu’une fois par quinzaine et toujours en l’absence de son fils, qu’elle l’avait reçue avec le Dr [...], médecin chef en addictologie, que celui-ci avait conclu qu’il n’y avait pas besoin d’un suivi spécifique en addictologie en raison des progrès déjà réalisés et que, depuis, les consommations avaient encore régressé et que s’il y en avait, ce n’était jamais quand la patiente avait la garde de son enfant. Elle a ajouté que l’ISMV du 18 décembre 2018 au 9 avril 2019 avait conclu que l’intéressée était adéquate et répondait aux besoins de son fils, que sa vie était davantage centrée sur ce dernier que sur ses consommations et que le couple parental fonctionnait bien, mettant de ce fait un terme à l’intervention de la DGEJ. La Dre R.________ a tiré exactement les mêmes conclusions de ces deux années de suivi intensif compte tenu de la stabilisation de l’état psychique de U.________. Elle a déclaré qu’il lui
8 - semblait paradoxal d’enlever la garde de son enfant à une mère qui se montrait responsable, justement parce que son fils était sa priorité, relevant qu’un tel retrait aurait certainement un impact négatif sur sa santé et risquerait également d’être préjudiciable pour A.G.. Le 4 octobre 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de U. et de B.G., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que d’I.. B.G.________ a indiqué qu’il avait expliqué à A.G.________ la situation de sa mère et a souligné le poids que cette dernière faisait peser sur leur enfant et sur sa famille. Il a relevé qu’après des débuts difficiles, son fils était scolarisé, mangeait et dormait bien. Il a souhaité un suivi pédopsychiatrique pour A.G.. Le conseil de B.G. a déclaré que son client maintenait ses conclusions tendant au retrait du droit de U.________ de déterminer le lieu de résidence de A.G.________ et était ouvert à la fixation d’un droit de visite en faveur de la mère. U.________ a quant à elle mentionné qu’elle n’avait que peu vu son fils depuis sa dernière hospitalisation, qui avait duré trois semaines, et ne voyait pas de raison pour que la garde de l’enfant ne soit pas alternée. Son conseil a conclu au rétablissement de la garde partagée sur A.G., affirmant que le statut psychiatrique de sa mandante s’était amélioré. I. a pour sa part précisé que la famille n’était plus suivie par la DGEJ. Elle a observé que les difficultés actuelles étaient les mêmes que lors du signalement originel de 2018, à savoir des problèmes de prise en charge de l’enfant et de consommation de substances par la mère. Elle a rappelé que la DGEJ avait mis fin au réseau dans l’espoir de responsabiliser les parents et a constaté que les difficultés perduraient. Elle a proposé une évaluation par l’UEMS. Lors de cette audience, la juge de paix a procédé à l’audition de V., case manager au CHUV, en qualité de témoin. Cette dernière a précisé qu’elle avait déjà travaillé avec U. et que le but de son activité était de mettre en place un suivi pour éviter une rechute. Elle a indiqué qu’avant son hospitalisation, l’intéressée avait demandé un soutien thérapeutique supplémentaire et avait commencé un nouveau traitement. Elle a déclaré que des progrès avaient été constatés durant
9 - l’hospitalisation, mais que la question de la garde de l’enfant créait une grande insécurité chez la mère, soulignant sa volonté de progresser. Elle a affirmé que le fait d’avoir la garde de A.G.________ poussait U.________ à prendre soin d’elle-même et donnait du sens à sa vie. Elle a considéré que la médication de l’intéressée était adaptée et que la mère gérait bien son retour à la vie quotidienne, excluant un risque de rechute. Par courrier du 17 décembre 2021, la Dre E.________ a relevé la continuité avec laquelle B.G.________ s’occupait de son fils et lui procurait ainsi une stabilité. Elle a confirmé que A.G.________ avait été soumis à une discontinuité relationnelle avec sa mère en raison des hospitalisations de celle-ci, affirmant toutefois que cela ne mettait pas en doute les compétences parentales de U.________ lorsqu’elle était présente. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix confirmant le retrait provisoire de la garde de fait d’une mère sur son enfant mineur et l’attribuant de manière exclusive au père. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
10 - recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette
11 - autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Contrairement à ce que soutient l’intimé dans sa réponse, la Chambre des curatelles a un pouvoir d’examen illimité, si bien que les moyens soulevés par la recourante sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; le père de l’enfant et la DGEJ ont été invités à se déterminer, ce qu’ils ont fait.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de
4.1 4.1.1La recourante s’oppose à l’attribution de la garde de fait exclusive au père et conclut à l’instauration d’une garde alternée. Elle conteste rencontrer des difficultés importantes dans la prise en charge de son fils et soutient qu’elle est capable de s’occuper de ce dernier
13 - personnellement. Si elle admet avoir des fragilités psychiques qui ont nécessité deux hospitalisations entre décembre 2017 et janvier 2020, elle affirme que l’hospitalisation d’août 2021 n’était pas liée à une consommation de produits stupéfiants, mais au changement de son traitement. Elle observe que les analyses toxicologiques effectuées en octobre 2019 ont révélé une absence de consommation les jours où elle avait la garde de A.G.________ et que dans son rapport du 29 septembre 2021, la Dre R.________ a précisé que l’intéressée avait elle-même demandé son hospitalisation, nécessaire pour adapter le traitement en raison des possibles effets sédatifs, tout en relevant une amélioration et une stabilisation de son état psychique. Elle déclare que la garde partagée qui a prévalu jusqu’alors se déroulait à l’entière satisfaction des parties. Elle indique que la relation avec son nouveau compagnon est solide et qu’elle est en mesure d’offrir un environnement stable à son fils. Enfin, elle souligne que selon V., case manager au CHUV, le fait d’avoir la garde de son enfant la pousse à prendre soin d’elle-même et donne du sens à sa vie. 4.1.2L’intimé conteste l’absence de consommation de stupéfiants de la recourante. Il soutient que la situation qui prévalait en 2019 n’est pas pertinente dans l’examen de la situation actuelle et que l’affirmation selon laquelle la mère ne consomme jamais de substances quand elle a la garde de son fils n’est étayée par aucune attestation toxicologique. L’intimé conteste également que la garde partagée s’exerçait à satisfaction des parties. Il en veut pour preuve l’intervention de la DGEJ et les hospitalisations répétées de la mère, ainsi que sa consommation de stupéfiants, plaçant A.G. dans une situation potentiellement dangereuse. Il déclare en outre être inquiet de la prétendue relation stable de U.________ avec son nouveau compagnon, observant qu’elle a rechuté alors même qu’elle se trouvait déjà en couple avec ce dernier. L’intimé considère que les progrès de la recourante évoqués dans le rapport de la Dre R.________ du 29 septembre 2021 ne font en réalité que démontrer la préexistence d’une situation insatisfaisante, que
14 - l’UEMS sera chargée d’évaluer. Il affirme que dans l’intervalle, l’enfant bénéficie d’une situation stable et rassurante auprès de lui, indiquant qu’il est au demeurant parfaitement ouvert à un droit de visite de U.. S’agissant des déclarations de V., il relève qu’il est inquiétant de faire supporter à A.G.________ la responsabilité du bien-être de sa mère. 4.2 4.2.1A l'exception de l'art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1 er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, Ill, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 576, pp. 398 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la
15 - seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 580, p. 401 et n. 585, pp. 403 ss ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC ; CCUR 7 mai 2020/91). Les parents non mariés, séparés ou divorcés, qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3, non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ;
16 - TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1 er juillet 2002 consid. 3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; sur le tout : CCUR 28 février 2019/44). 4.2.2La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 et les références citées). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l'enfant (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1), soit le droit de pouvoir effectivement s'en occuper. Un large droit de visite, qui dépasse ce qui est usuellement accordé, équivaut en réalité à une garde alternée. Ainsi et par exemple, un parent qui accueille son enfant trois jours par semaine en « droit de visite » exerce une garde de fait (TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2). A teneur de l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (Amey/Burgat, Les conditions relatives à l'instauration d'une garde alternée ; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016, Newsletter, Droit matrimonial.ch, février 2017, pp. 4 et 5 et les références citées). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible
17 - et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 ; TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser
18 - les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; sur le tout, TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1). 4.2.3Lorsque le juge parvient à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il doit décider à quel parent cette garde doit être attribuée. Il tiendra compte pour l’essentiel des critères d’appréciation exposés au consid. 4.2.2. En sus, il devra examiner la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 612 consid. 4.4, JdT 2017 II 195 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). 4.2.4Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec
19 - placement de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 7 mai 2020/91). 4.3En l’espèce, il ressort du dossier que les parents de A.G.________ se sont séparés début 2017 et ont alors convenu d’une garde alternée, l’enfant passant la moitié de la semaine chez sa mère, puis l’autre moitié chez son père. La DGEJ a suivi A.G.________ et sa famille du 4 décembre 2017 au 20 janvier 2020, à la suite d’un signalement du SUPEA faisant état d’importantes inquiétudes quant aux fragilités psychiques de la recourante, ainsi que de ses hospitalisations à répétition en milieu psychiatrique. Lors de ces hospitalisations, le père a assumé seul la garde de son fils, épaulé par les grands-parents, et un important réseau de soutien et de surveillance a été mis en place, avec notamment un suivi pédopsychiatrique, une prise en charge socio-éducative au [...], une évaluation ISMV et des contacts réguliers avec les thérapeutes de la mère, qui consommait régulièrement des produits stupéfiants, même si ce n’était pas les jours où elle gardait son enfant. En janvier 2020, la situation était stabilisée et l’adhésion des parents à la prise en charge par la DGEJ s’est fragilisée. Le suivi a donc été interrompu car les suivis thérapeutiques risquaient d’être mis à mal en cas d’intervention contraignante. Par courrier du 3 septembre 2021, B.G.________ a toutefois requis la garde exclusive sur son fils en urgence en raison des problèmes de santé de U.________. Il a exposé que cette dernière était internée à [...] depuis le 27 août 2021 parce qu’elle n’allait pas bien, qu’il s’agissait de sa troisième hospitalisation depuis leur séparation et qu’il avait dû à chaque fois s’organiser dans l’urgence. Il a déclaré que pendant deux ans, il s’était toujours impliqué dans le réseau mis en place par la DGEJ (réunions ; intervenants à domicile), tout en travaillant à plein temps et en assumant
20 - la garde de A.G.________ à 50%, et qu’il avait toujours tout fait pour pallier aux manquements de la recourante et la protéger, notamment lorsqu’elle avait consommé de l’alcool, restait endormie ou manquait ses rendez- vous. Il a relevé qu’il avait été patient dans l’espoir que la situation se stabilise, cela dans l’intérêt de son fils, mais qu’aujourd’hui, ce dernier pâtissait des problèmes de sa mère. Il a ajouté que les difficultés liées à U.________ pesaient sur son ménage, à savoir sur sa conjointe et leur nouveau-né, et que A.G.________ ne comprenait pas cette situation et était très triste. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 septembre 2021, la juge de paix a retiré provisoirement à la mère la garde de fait de son fils et l’a attribuée de manière exclusive au père. Il est exact que, comme le soutient la recourante, son hospitalisation du mois d’août 2021 n’est pas directement le résultat d’une consommation de produits stupéfiants et qu’elle est plutôt liée à une adaptation de la médication. U.________ ne conteste cependant pas ses fragilités psychiques. Elle met en revanche en avant, d’une part, qu’elle ne consomme pas en présence de A.G.________ et, d’autre part, qu’elle est désireuse de se soigner et met tout en œuvre pour se prendre en charge, ce qui est du reste attesté par sa psychiatre dans son rapport du 29 septembre 2021. Elle relève également qu’aux dire de V., avoir la garde de son fils la pousserait à prendre soin d’elle-même et donnerait un sens à sa vie. Or, le fait que la présence de A.G. réconforte ou motive sa mère pour rester abstinente n’est pas déterminant s’agissant du bien de l’enfant. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, il n’est pas exact non plus que la garde alternée s’est déroulée à l’entière satisfaction des parties. Preuve en est la saisine de la justice de paix par le père, qui fait état d’un épuisement à combler les lacunes de la mère dans la prise en charge de leur fils. Dans son courrier du 17 décembre 2021, la pédiatre de A.G.________ a d’ailleurs relevé que ce dernier avait été soumis à une discontinuité relationnelle avec sa mère en raison des hospitalisations de celle-ci, alors que son père lui procurait une stabilité. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, ce médecin est parfaitement à même de prendre position pour déterminer quelle est la solution la meilleure pour le développement de l’enfant.
21 - Il résulte de ce qui précède qu’au vu des fragilités de la mère et malgré sa volonté de faire au mieux, il est, à ce stade, vraisemblable que l’enfant trouvera une situation plus stable auprès de son père et que cette solution doit être privilégiée, à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS.
5.1En conclusion, le recours de U.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2 5.2.1Les parties ont requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 5.2.2Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant ainsi remplies, il y a lieu d’accorder à U.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Pierre Ventura en qualité de conseil d’office de la recourante. En cette qualité, Me Pierre Ventura a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations et débours du 17 janvier 2022, l’avocat indique avoir consacré 4 heures 39 à l’exécution de son mandat, soit 3 heures 38 d’avocat breveté et 1 heure
23 - 5.2.4Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leurs conseils d’office respectifs mise provisoirement à la charge de l'Etat. 5.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l’intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1’500 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de U.________ est admise, Me Pierre Ventura étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours. IV. L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, conseil de la recourante U.________, est arrêtée à 842 fr. (huit cent quarante-deux francs), débours et TVA compris.
24 - V. La requête d’assistance judiciaire de B.G.________ est admise, Me Yann Oppliger étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours. VI. L’indemnité d’office de Me Yann Oppliger, conseil de l’intimé B.G., est arrêtée à 1'325 fr. (mille trois cent vingt-cinq francs), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leurs conseils d’office respectifs mise provisoirement à la charge de l’Etat. VIII. La recourante U. versera à l’intimé B.G.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. X. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre Ventura (pour U.), -Me Yann Oppliger (pour B.G.),
25 - -Mme I.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :