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TRIBUNAL CANTONAL LY13.008197-172053 85 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 mai 2018
Composition : M. B E N D A N I , président M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 307ss, 314a, 445 al. 1 CC ; 188 al. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Saxon, contre la décision rendue le 20 septembre 2017 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfantB.C.B.C.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2017, envoyée pour notification aux parties le même jour, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a ordonné une deuxième expertise pédopsychiatrique concernant B.C.________ (I), a imparti aux parties un délai au 30 novembre 2017 pour produire une liste d’experts (II), a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 septembre 2017 par V., par l’intermédiaire de son conseil (III), a invité la curatrice U. à assister A.C.________ de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant, ainsi qu’à donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation, et à agir directement avec eux sur l’enfant (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (VI). En droit, la justice de paix a ordonné une nouvelle expertise pédopsychiatrique de l’enfant, considérant que si les premières expertes psychiatres avaient estimé que l’option optimale pour B.C.________ était d’attribuer sa garde au SPJ et de la placer en foyer durant au minimum deux ans afin notamment de l’éloigner du conflit parental, l’enfant se portait à présent plutôt bien, était suivie une fois par semaine par une pédopsychiatre, appréciait d’aller chez son père et de revenir chez sa mère, ainsi que de voir son demi-frère, que sa mère était suivie depuis deux ans par un médecin et que, compte tenu des conclusions de l’expertise et des conséquences qu’elle pourrait avoir pour l’enfant, il convenait d’avoir un deuxième avis d’expert avant de juger de la mesure de protection qui répondrait le mieux aux besoins de l’enfant. Par ailleurs, la justice de paix n’a pas ordonné le placement provisoire de l’enfant en foyer, mais a maintenu la curatelle d’assistance éducative instaurée en sa faveur, observant que si, certes, selon les expertes, les parents de B.C.________ avaient paru « extrêmement fragiles » et que le dévouement à outrance de la mère à l’égard de sa fille l’empêchait d’occuper une place suffisamment stable et sécurisante pour l’enfant, V.________ et A.C.________
3 - étaient cependant très attachés à leur fille et que la fillette vivait chez sa mère depuis l’été 2015, V.________ n’étant actuellement pas en mesure d’accueillir B.C.. En outre, d’après une lettre de la grand-mère maternelle de B.C., la fillette avait développé une vie sociale dans le village où elle habitait avec sa mère, avec laquelle elle faisait diverses activités, ainsi qu’avec l’ami de celle-ci et les autres membres de la famille, et qu’une curatelle d’assistance éducative avait été instituée le 15 mars 2016 en sa faveur. A cet égard, la justice de paix a noté qu’au cours de l’audience du 20 septembre 2017, la curatrice de l’enfant avait indiqué que les parents de B.C.________ ne la sollicitaient pas particulièrement et qu’elle n’avait plus vu l’enfant depuis environ une année. Or, il importait pour la justice de paix que la curatrice intervienne plus régulièrement pour assister la mère de ses conseils, ainsi que de son appui dans la prise en charge de l’enfant et donne des recommandations et directives aux parents sur l’éducation de la fillette et l’attitude à adopter avec elle. Enfin, la justice de paix a relevé qu’il lui semblait que le père cherchait à obtenir le retrait de l’enfant à sa mère afin de punir cette dernière, mais qu’il ne fallait pas sous-estimer les conséquences d’un placement, en particulier la grande souffrance psychique qu’une telle mesure pouvait causer à l’enfant, laquelle serait séparée de son parent gardien et de son environnement familier. B.Par acte du 1 er décembre 2017, V.________ a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens qu’à titre provisoire, l’enfant A.C.________ soit placée en foyer et qu’il soit renoncé à une seconde expertise, les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise étant en conséquence annulés. Le même jour, le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par lettre du 19 décembre 2017, la juge de paix s’est référée à la décision incriminée ainsi qu’aux pièces du dossier et a précisé ne pas reconsidérer la décision litigieuse.
4 - Par courrier du 22 décembre 2017, la juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’en conformité avec sa demande, le professeur [...] avait accepté d’effectuer une nouvelle expertise pédopsychiatrique sur l’enfant des parties, mais que, vu le recours pendant, en particulier la nouvelle requête de mesures provisionnelles qui avait été déposée par le conseil de V., elle restait dans l’attente de la décision de la Chambre de céans avant de confirmer la mission de l’expert. Par correspondance du 27 décembre 2017, le Service de protection de la jeunesse – Office régional de protection des mineurs de l’Ouest (ci-après : le SPJ) s’en est remis à la décision de la Chambre des curatelles. Dans sa réponse du 28 décembre 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours et a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par ordonnance du 3 janvier 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a accordé à V. l’assistance judiciaire avec effet au 1 er décembre 2017 pour la procédure de recours, l’exonérant du paiement d’avances et des frais judiciaires et lui désignant un avocat d’office en la personne de Me Damien Hottelier, avocat à Monthey. En outre, elle l’a astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er février 2018. Par courrier du 11 janvier 2018, l’intimée A.C.________ a transmis à la juge déléguée le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment rempli.
Par ordonnance du 12 janvier 2018, la juge déléguée a accordé à A.C.________ l’assistance judiciaire avec effet au 28 décembre 2017 pour la procédure de recours, l’exonérant du paiement d’avances et des frais judiciaires et lui désignant un avocat d’office en la personne de Me Franck-
C.La Chambre retient les faits suivants : B.C.________ est née le [...] 2010 de la relation hors mariage de V.________ et de A.C.. Peu après la naissance de l’enfant, les parents se sont séparés en raison d’importantes dissensions. En septembre 2012, V. a déménagé avec sa compagne ...][...] à ...]Saxon, en Valais. Avec A.C.________, il a signé une convention, qui a été ratifiée par le Juge de paix du district de Morges le 27 février 2013, prévoyant que tous deux exerceraient conjointement l’autorité parentale et assureraient la garde de leur enfant alternativement. Au mois de septembre 2013, le père a informé la Justice de paix du district de Morges des problèmes qu’il rencontrait dans l’exercice de son droit de garde, se plaignant de difficultés relationnelles avec la mère, en particulier dues selon lui à l’éloignement de leurs domiciles respectifs, la mère habitant à Bussy-Chardonnet (VD). En outre, il reprochait à son ex-compagne de ne
6 - pas s’occuper correctement de l’enfant lorsqu’elle était sous sa garde. Dans un rapport du 25 juin 2014, le SPJ a produit une évaluation de la situation de l’enfant. En particulier, il a indiqué qu’il n’avait relevé aucun signe de dangerosité ou de mauvais traitement dans le cadre de la prise en charge de l’enfant par ses parents, que la mère bénéficiait d’une grande disponibilité pour s’occuper de B.C.________ qui était très jeune, qu’entre-temps, l’enfant avait été scolarisée dans une école proche du domicile de la mère et que vu l’éloignement géographique des domiciles de parents, il était dans son intérêt qu’elle reste confiée à sa mère. Par ailleurs, le SPJ avait noté que le père constituait depuis 2013 un dossier contenant notamment de nombreuses photos de sa fille prises au retour de prises en charge de la mère et qui montraient l’enfant avec des vêtements ne correspondant pas à sa taille, du vernis aux pieds et aux mains, des tatouages et des marques rouges sur le corps, ainsi que des boutons dans le dos. Avec ces éléments, le père ambitionnait d’obtenir la garde de l’enfant dès la rentrée scolaire 2014. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2014, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 15 octobre 2014, la juge de paix a provisoirement attribué le droit de garde à la mère et a accordé un droit de visite au père. Le 31 octobre 2013, V.________ a eu un fils prénommé [...] de son union d’avec [...]. Au début de l’année 2015, le père s’est présenté au poste de gendarmerie de Saxon pour dénoncer des suspicions de maltraitance sur B.C.. Une enquête de police a été diligentée. Entendue par deux fois, l’enfant a tout d’abord expliqué que les bleus et griffures présents sur son corps provenaient de coups qui lui avaient été assénés par le compagnon de sa mère ; ensuite, B.C. n’avait plus clairement fait état de violences, indiquant simplement que le compagnon de sa mère lui avait « fait mal », « bobo » et qu’elle s’entendait difficilement avec lui. Vu les circonstances, l’autorité de protection a provisoirement attribué la garde de l’enfant à son père, a autorisé celui-ci à scolariser la fillette
7 - temporairement dans la classe enfantine de l’école de Saxon et a refusé à la mère d’exercer un droit de visite. Un constat médical a été établi le 22 janvier 2015. Il mentionne que l’enfant a eu de la peine à indiquer la date et l’origine des lésions et qu’elle a simplement déclaré que son beau-père était méchant avec elle. Le certificat précise en outre que les lésions décrites étaient compatibles avec l’anamnèse décrite par l’enfant. Après avoir procédé à l’audition des parties et de l’assistante sociale de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du SPJ (ci-après : UEMS), la justice de paix a rendu le 11 février 2015 une ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elle a notamment provisoirement accordé un droit de visite à la mère, à la condition qu’elle s’engage à ne pas voir l’enfant en présence de son compagnon. Le 11 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a transmis à la justice de paix une copie du dossier de la procédure pénale qui avait entre-temps été ouverte contre le compagnon de la mère. Y figuraient notamment 157 photos datées et commentées (habits trop petits ou trop grands, à deux reprises tâchés, vernis à ongle, restes de tatouages pour enfants, de peinture ou de crayon, boutons sur la poitrine ou le dos, bleus sur les jambes [une fois] etc.) qui avaient été produites par V.. Lors de son audition comme prévenu par le Procureur du Ministère public, le compagnon de A.C. a nié les assertions de la fillette, déclarant notamment qu’il faisait diverses activités avec l’enfant et sa mère, qu’il avait une bonne relation et qu’il ne s’était jamais retrouvé seul avec l’enfant, hormis à deux reprises à l’occasion d’achats. La mère a indiqué que lorsqu’elle avait donné le bain à sa fille, l’enfant n’avait pas été en mesure de lui dire ce qui s’était passé, avait contesté qu’il y ait eu des coups et avait finalement dit que le compagnon de sa mère était méchant lorsqu’il lui interdisait de se maquiller dans la voiture. Le 30 juin 2015, la justice de paix a chargé l’UEMS d’un mandat d’évaluation portant sur la modification de la garde et de l’autorité parentale.
8 - Par arrêt du 28 juillet 2015, la Chambre des curatelles, saisie du recours de A.C.________ qui réclamait la garde de sa fille, a notamment révoqué les mesures provisionnelles du 11 février 2015 en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant devait rester attribué à la mère, celle-ci se voyant toutefois interdire de mettre en contact son ami avec l’enfant. En particulier, la Chambre des curatelles a relevé que le père n’avait évoqué aucun élément pouvant établir la culpabilité du prévenu, que les dires de l’enfant, particulièrement mal à l’aise lors de son audition par la police valaisanne, n’étaient pas déterminants dès lors qu’ils pouvaient avoir été induits dans des contextes où le père avait procédé à l’examen systématique du corps de l’enfant à la recherche d’ecchymoses pour faire des photos et constituer un dossier contre la mère afin d’obtenir la garde. En outre, le constat médical effectué était extrêmement vague. Il ne s’imposait pas que les ecchymoses avaient été provoquées par des coups, ni que l’enfant avait imputé des violences au compagnon de sa mère, en disant qu’il était méchant. Au surplus, la mère partageait un appartement avec une amie et ne faisait pas ménage commun avec son ami intime, si bien qu’il aurait été disproportionné de lui retirer la garde de l’enfant sur la base de ces allégations. Dans un rapport du 3 mars 2016, le SPJ a indiqué à la juge de paix que la Dresse [...], pédopsychiatre de l’enfant, avait informé l’UEMS d’événements inquiétants au sujet de la fillette. Le 3 mars 2016, le SPJ a requis l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, indiquant que l’enfant présentait de fréquentes angoisses au vu d’une situation instable et d’un important conflit de loyauté. Dans une télécopie du 29 février 2016, la Dresse [...] a réitéré ses préoccupations pour l’enfant, demandant qu’un cadre sécurisant et stable soit d’urgence mis en place pour sauvegarder sa santé psychique. La mère a également déclaré qu’il était urgent d’agir. Par décision du 15 mars 2016, la justice de paix a instauré une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.C.________ et a nommé l’assistante sociale pour la protection des mineurs de l’ORPM U.________ en qualité de curatrice. Elle a également
9 - ordonné une expertise psychiatrique visant à évaluer les capacités parentales et éducatives de A.C.________ et V.________ et à déterminer la meilleure solution concernant la garde de l’enfant, au regard de son bien- être et de son épanouissement. Dans le cadre de la procédure pénale, une expertise de crédibilité a été diligentée, confiée au pédopsychiatre [...], à [...]. Selon le rapport d’expertise du 12 février 2016, l’expert a relevé le grand malaise émotionnel de la fillette, a mis en évidence ses difficultés dans l’acquisition des apprentissages dont plusieurs intervenants s’étaient fait l’écho, a rappelé le contexte du conflit parental extrêmement tendu, s’est dit « soulagé » de savoir qu’une expertise pédopsychiatrique allait être ordonnée afin de faire des propositions dans l’intérêt de l’enfant et a émis l’espoir que cette mesure apaiserait les conflits entre les parents. Il a également décrit l’état psychologique et émotionnel de l’enfant comme plutôt préoccupant, estimant probable que l’enfant réagisse violemment au conflit parental. Il a préconisé la poursuite du suivi de l’enfant en cours auprès de la Dresse [...].
Dans un rapport adressé le 31 mars 2017 à la juge de paix, les expertes mandatées d’une expertise pédopsychiatrique, la Dresse H.________ et la psychologue et psychothérapeute [...], à [...] ont indiqué que depuis sa conception, l’enfant avait évolué dans un environnement hautement instable et fragile, que chaque parent était marqué par une histoire personnelle empreinte de traumatismes et que l’enfant avait présenté des difficultés depuis sa tendre enfance, qui n’avaient cessé d’augmenter et étaient devenues de plus en plus flagrantes. B.C.________ présentait « une atteinte sévère à son développement psychoaffectif avec une pathologie narcissique grave », était « incapable d’entrer dans le processus d’apprentissage et [risquait] d’abîmer son potentiel cognitif aujourd’hui encore préservé », toute son énergie étant mise au profit de l’opposition, de la résistance, de l’affirmation de son emprise, ce qui rendait les relations avec les adultes comme avec ses pairs très compliquées. En outre, par moments, elle
10 - confondait fantasmes et réalité et, en raison de processus inconscients « non induits par ce qu’elle [entendait] », se chargeait des problématiques adultes qu’elle faisait siennes, sans disposer des outils psychiques nécessaires pour les gérer, ce qui encombrait son psychisme et l’empêchait de grandir. En vain, elle tentait de tester la solidité de l’adulte, de se réassurer, pour pouvoir occuper sa place d’enfant, aucun adulte n’étant actuellement en mesure de désamorcer ces mécanismes. Selon les expertes, les parents étaient tous deux extrêmement fragiles et présentaient une structure psychique de type borderline, à savoir qu’ils étaient carencés dans leur enveloppe narcissique et psychique sous des dehors de compétence et d’affirmation. Leur capacité d’élaboration était limitée et ils avaient tendance à gérer les montées anxiogènes par le comportement et l’agir, ce qui se traduisait par de l’impulsivité dans les relations et dans les décisions et rendait difficile la remise en question. Par ailleurs, l’histoire du couple était infiltrée par la thématique de la violence, l’agressivité étant toujours sous-jacente chez chacun des parents. Jusqu’au dépôt du rapport, toute la prise en charge de B.C.________ était marquée par la discontinuité, alors que tant l’enfant que ses parents avaient besoin d’un contenant. En outre, les expertes ont considéré que A.C.________ avait des capacités parentales amoindries et qu’elle ne parvenait pas à offrir à B.C.________ ni stabilité, ni solidité, ni la cohérence dont elle avait besoin. A.C.________ interprétait tous les dires de l’enfant comme la résultante de la violence paternelle et était « incapable de se représenter B.C.________ en tant qu’être individué, ayant son propre fonctionnement et ayant besoin de liens avec son père ». Elle était prête à « tuer symboliquement le père de sa fille », ce qui ne faisait qu’alimenter les troubles de l’enfant et nourrir sa tendance aux propos « explosifs ». En outre, la situation maternelle était chargée d’incertitudes aux plans personnel et professionnel et il était souhaitable qu’elle bénéficie d’un soutien psychothérapeutique afin d’éviter des répétitions de mise en échec.
11 - Les expertes ont également observé que le père traversait une période particulièrement difficile. Il était fragilisé par l’échec répétitif de sa relation de couple et avait deux enfants dont il ne parvenait pas à s’occuper. Les déceptions et échecs rencontrés l’avaient « sévèrement abimé ». Sa situation personnelle et professionnelle était très précaire. Le fait de vivre chez sa mère le maintenait dans un état de dépendance d’autant plus problématique que sa relation à sa mère était marquée du traumatisme lié au fait que celle-ci n’avait pas su le protéger de la violence de son père et l’avait entrainé dans des mécanismes de fuite qui avaient renforcé leur interdépendance et leurs échecs cumulés. L’expertisé n’était pas en état d’accueillir sa fille. Il était déprimé et n’était pas en mesure de demander de l’aide. Sa capacité de verbalisation et de mentalisation était fragile. Quant au lien mère-fille, il comportait un attachement sincère, mais était marqué par le dévouement à outrance de la mère, qui empêchait celle-ci d’occuper une place stable et sécurisante. Elle était tellement à bout qu’elle perdait de vue les besoins et l’âge de l’enfant, qui la mettait constamment à mal. Cela ne faisait que renforcer les mécanismes d’emprise, de contrôle et de toute puissance à l’œuvre chez B.C.. La mère ne parvenait pas à percevoir le besoin d’encadrement de sa fille, en raison de sa projection massive de toutes les difficultés sur le père. S’agissant du lien père-fille, les expertes ont considéré que V. offrait une relation chaleureuse et sympathique à l’enfant, marquée par des activités ludiques lors desquelles il se mettait volontiers au niveau de sa fille. Il téléphonait régulièrement à B.C.________, s’inquiétait pour elle et se questionnait sur la qualité de l’encadrement maternel. En présence du père, l’experte avait observé que l’enfant oscillait constamment entre un niveau très infantile et une attitude « adolescente » marquée de séduction et de remarques très déplacées à son père.
12 - D’après les expertes, les relations de B.C.________ avec ses parents s’abîmaient de plus en plus. Les expertes ont conclu que ni l’un, ni l’autre parent n’était à même d’offrir à B.C.________ l’encadrement spécifique dont elle avait besoin et, pour tenir compte au mieux des besoins de l’enfant, ainsi que de la « pathologie psychiatrique » de chacun des parents, ont préconisé un placement en foyer pour une durée minimale de deux ans. Elles ont considéré qu’une telle mesure permettrait d’offrir à l’enfant un espace propre, un environnement éducatif adapté à ses besoins, de la cohérence, la préserverait du conflit parental et qu’elle pourrait ainsi mieux investir le processus d’apprentissage des connaissances, prioritaire à son âge. Selon les expertes, l’attribution de la garde au SPJ était nécessaire afin de dégager les parents de la démarche de placement, qui visait à protéger l’enfant. Le droit de visite de chaque parent devait être aménagé de façon égalitaire. Durant les vacances, il était nécessaire que l’enfant puisse aller en camp, afin que la durée de la prise en charge par chacun des parents ne dépassât pas deux semaines. Par courrier du 26 mai 2017, le conseil de A.C.________ s’est opposé catégoriquement aux conclusions de l’expertise. Il a fait valoir que l’expertise avait été mise en œuvre sur la base d’une recommandation du SPJ du 10 décembre 2015, préconisant d’évaluer les conséquences pour l’enfant d’un maintien de la garde à sa mère ou du transfert de la garde au père et non pas celles d’une suppression du droit de garde et du placement de l’enfant en foyer. Il a considéré qu’en conseillant le placement de l’enfant en foyer pendant deux ans, les expertes avaient été bien au-delà de ce qui avait été préconisé. Le conseil a estimé qu’ainsi, les expertes n’avaient pas fait preuve de la neutralité nécessaire et qu’elles s’étaient improvisées juges en recommandant une mesure trop extrême qui ne se justifiait pas. Le placement paraissait d’autant moins fondé que l’enfant vivait dans un grand appartement attenant à une ferme, qu’elle participait à la vie du village, avait des échanges quotidiens avec ses voisins qui la connaissaient depuis l’âge de cinq ans et l’intégraient volontiers à leurs activités. En outre, l’enfant pouvait découvrir des
13 - activités comme la musique et la pêche, sa mère l’initiant à la musique. L’enfant faisait également partie des [...]. Ce cadre de vie lui permettait de s’épanouir et de se développer en toute harmonie. In casu, pour le conseil, il n’y avait pas de motifs de priver la fillette de cela. Enfin, l’enfant avait déjà dû vivre d’importants changements lorsque le modèle de la garde alternée avait été supprimé ; il n’était donc pas opportun de la soumettre à un changement plus brusque encore en la plaçant dans un foyer. Lors de l’audience du 20 septembre 2017 en clôture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, la justice de paix a procédé aux auditions des parents de A.C.________ et de U., curatrice. Le conseil de la mère de l’enfant a contesté le rapport d’expertise et sollicité la poursuite de l’instruction, notamment en confirmant sa requête de mise en œuvre d’une nouvelle expertise pédopsychiatrique et en demandant l’audition de l’enfant, âgée de sept ans, en se prévalant du témoignage de la grand-mère maternelle. Il a rappelé la bonne insertion sociale de l’enfant, le fait qu’elle allait « plutôt bien », le suivi pédopsychiatrique hebdomadaire qui avait été organisé pour elle auprès de la Dresse O. et celui de la mère, laquelle avait précisé être suivie depuis deux ans par la Dresse M.________. Par son conseil, le père s’est opposé à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, vu les mesures déjà prises qui n’avaient pas suffi, et a requis le placement immédiat de l’enfant, sans attendre le résultat de la nouvelle expertise pour le cas où celle-ci serait ordonnée. La curatrice a déclaré qu’elle faisait des visites à domicile dans le cadre de son mandat, que les parents de l’enfant ne la sollicitaient pas particulièrement, qu’elle n’avait ainsi plus vu l’enfant depuis une année, que les compétences parentales avaient été gravement remises en cause dans le cadre de l’expertise et que le SPJ s’en remettait à celle-ci.
14 - Au terme de l’audience, l’autorité de protection a informé les parents qu’elle allait suspendre la cause et statuer sur la requête de mesures provisionnelles. Dans son recours du 1 er décembre 2017, V.________ a rappelé que le rapport d’expertise était très sévère pour les deux parents. Il a jugé appréciable le suivi thérapeutique entrepris par A.C.________ elle-même, mais a considéré qu’en l’état, aucune certitude ne pouvait être déduite quant au fait que la mère présenterait des compétences éducatives suffisantes pour assumer la prise en charge de B.C.________ et a rappelé que de l’avis du SPJ, la mère restait fragile. En conclusion, le recourant a maintenu ses conclusions, estimant que renoncer au placement le temps d’une nouvelle expertise nuirait au bon développement de l’enfant.
Dans ses déterminations du 12 février 2018, le SPJ a rappelé que le principe de proportionnalité prévalait en matière de mesures de protection et que, s’agissant de la situation de B.C., il y avait eu une importante évolution durant l’année 2017. Ainsi, l’enfant était suivie de façon hebdomadaire par la pédopsychiatre O. ; après une certaine difficulté à établir le contact, le lien de confiance s’était installé avec la fillette ; la praticienne précitée avait dit ne pas s’inquiéter de la prise en charge par la mère, qui se montrait très collaborante et qui était elle-même suivie par une thérapeute à Morges. Selon la pédopsychiatre O., la situation s’était stabilisée et les conclusions du rapport d’expertise n’étaient plus d’actualité. En outre, d’après l’assistant social [...] (ORPM de l’Ouest), la mère avait désormais les outils pour cadrer sa fille et savait lui dire « non ». Bien que restant fragile, la mère était désormais capable de distinguer les besoins de son enfant, laquelle parvenait à écouter sa mère et à surmonter sa frustration. Outre le suivi pédopsychiatrique déjà mentionné, B.C. bénéficiait d’un suivi par une enseignante spécialisée. Le SPJ soulignait encore que la bonne collaboration maternelle était très largement reconnue et se prévalait, en conclusion, des principes de proportionnalité, complémentarité et subsidiarité pour préconiser de renoncer au placement, la curatelle de
Par courrier du 12 mars 2018, l’intimée s’est référée aux déterminations du SPJ qu’elle a déclaré partager sous l’angle de l’application des principes de proportionnalité, subsidiarité et complémentarité et a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise dans les meilleurs délais.
E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix refusant d’ordonner une deuxième expertise pédopsychiatrique concernant une enfant mineure, dans le cadre d’une procédure de retrait du droit de déterminer son lieu de résidence. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.84, p. 182).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). L’audition de l’enfant par l’autorité de protection de l’enfant est réglée à l’art. 314a CC. Cette norme concrétise les droits découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 ch. 1 CEDH (Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 12 CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ; RS 0.107).
En l’espèce, la justice de paix a procédé aux auditions des parents et de la curatrice, assistante sociale auprès de l’ORPM de l’Ouest, le 20 septembre 2017. Elle n’a pas entendu l’enfant, qui est à présent âgée de sept ans et demi. Toutefois, l’enfant a été entendue à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure pénale et la présente procédure en protection, y compris par les experts, et sa situation et son développement ont été évalués et retracés par le SPJ ainsi que par la curatrice de représentation, de sorte qu’une nouvelle audition de l’enfant n’apporterait rien de plus, sinon de raviver potentiellement le conflit de loyauté. 2.3La décision ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond.
19 - 3.1V.________ fait valoir que l’expertise pédopsychiatrique du 31 mars 2017 est valable et que si les conclusions auxquelles elle aboutit ne sont pas satisfaisantes, ce n’est pas un motif d’en ordonner une nouvelle. Il relève également la sévérité de l’appréciation de l’expert sur la situation de l’enfant et l’urgence à intervenir pour préserver notamment le potentiel cognitif de B.C.________, le processus d’apprentissage étant prioritaire à cet âge. Il pointe aussi le fait que la décision attaquée ne repose que sur les déclarations du conseil de la mère faites à l’audience du 20 septembre 2017, le témoignage écrit de la grand-mère maternelle sur la bonne intégration sociale de l’enfant au village et la curatelle en cours, estimant qu’elle fait fi des conclusions de l’expertise pourtant univoques et étayées. Il relève aussi que le SPJ s’en est remis à l’expertise du 31 mars 2017. Enfin, il observe surtout que la décision entreprise ne tient pas compte de l’urgence de la situation et ce alors même que les experts ont été clairs sur la nécessité d’agir sans attendre pour préserver le développement déjà compromis de l’enfant. 3.2 3.2.1Les conclusions d’une expertise lient en principe le juge lorsque l’expertise a été correctement conduite et que le rapport apparaît complet, logique et exempt de contradictions, le juge devant motiver son appréciation lorsqu’il s’en écarte (cf. TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 157 CPC). En vertu de l’art. 188 al. 2 CPC (applicable par renvoi de l’art. 450f CC), le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (TF 5A_501/2013
20 - du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2).
3.3 3.3.1Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. En effet, il faut d'ailleurs mentionner que la mise en danger de
L'intérêt de l'enfant est ainsi la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 Il p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant ; il s’agit de restreindre l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et de n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; les mesures doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1).
3.3.2 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
3.4 En l’espèce, ainsi que cela résulte du rapport du SPJ, la situation de l’enfant a favorablement évolué depuis le dépôt de l’expertise du mois de mars 2017. B.C.________ a un lien de confiance avec la pédopsychiatre qu’elle rencontre une fois par semaine et la thérapeute ne s’inquiète pas pour la prise en charge de l’enfant par sa mère, qui est collaborante et bénéficie également d’un suivi psychothérapeutique. En outre, la thérapeute relève que la situation de l’enfant s’est stabilisée au point que les conclusions de l’expertise, qui privilégiaient la solution d’un placement d’urgence en foyer, ne seraient plus d’actualité. L’assistant social [...], qui a rencontré la mère et l’enfant récemment, constate aussi que la mère dispose désormais des outils pour cadrer sa fille et que, bien qu’encore fragile, elle est capable de distinguer les besoins de son enfant et parvient à se faire écouter de B.C.________ qui cherche toujours à négocier, mais arrive à écouter sa mère et à surmonter sa frustration. Au vu des améliorations constatées et du fait qu’il y a lieu d’éviter à l’enfant des bouleversements intempestifs au stade des mesures provisionnelles s’ils ne paraissent pas nécessaires à prévenir une mise en danger, il apparait qu’un placement de B.C.________ en foyer ne serait pas adéquat ni proportionné dès lors qu’il pourrait lui être préjudiciable, notamment perturber son équilibre et contrarier l’évolution favorable observée depuis un an.
4.1En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 4.2Par décision du 20 septembre 2017, la justice de paix a désigné un curateur ad hoc de représentation en faveur de B.C.________ en la personne de Me Julie André, avocate à Lausanne. Lorsqu’il est appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, le curateur de représentation a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif horaire en usage dans sa profession. Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CCUR 1 er mai 2014/69). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, mais sans la TVA, dès lors que l'activité en cause relève de la puissance publique (CTUT 27 février 2006/97 ; CTUT 3 juin 2004/157 ; ATF 116 II 399 consid. 4b). S'il s'agit d'un avocat stagiaire, le tarif horaire est de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile] ; RSV 211.02.3).
A ce titre, Me Julie André a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 30 avril 2018 pour la période du 8 janvier au 28
Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, il convient d'indemniser Me Julie André pour la totalité du temps (1,45 heure) qu'elle a consacré à l'exercice de ce mandat. En considération du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), elle a ainsi droit à des honoraires de 315 fr. (180 fr. x 1, 45 heure), ainsi qu'au montant forfaitaire de 10 fr. au titre de ses débours (port).
Vu les chiffres précités, l'indemnité totale de Me Julie André s’élève ainsi à 325 fr. et, conformément à l’art. 3 al. 4 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2), n'est pas soumise à la TVA.
4.3 V.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 3 janvier 2018 avec effet au 1 er décembre 2017 pour la procédure de recours.
Par courrier du 30 avril 2018, le conseil d'office du recourant a soumis à la Chambre des curatelles sa note d'honoraires et débours, indiquant avoir consacré un total de 8,25 heures à l'exercice de son mandat et prétendre à une indemnité totale de 1'652 fr., y compris 49 fr. 30 de débours et la TVA à 7,7, % sur le tout pour la période du 1 er
décembre 2017 au 27 avril 2018.
Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, le nombre d'heures indiqué par le conseil d'office apparaît justifié au vu des opérations mentionnées dans le décompte. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), c’est ainsi un montant de 1’599 fr. 35 (y compris la TVA) qui doit être accordé au conseil d'office. Quant aux débours, ils seront arrêtés à 13 fr. (y compris la TVA à 7,7 %), montant arrondi, au titre des frais de port, les « impressions », par 37 fr. 50, étant comprises dans les frais généraux couverts par le tarif horaire applicable (cf. notamment CREC/3 septembre 2014/312 consid. 3c). Vu les éléments qui précèdent,
Par courrier du 30 avril 2018, le conseil d'office de l’intimée a soumis à la Chambre des curatelles sa note d'honoraires et débours, indiquant avoir consacré un total de 16,3 heures à l'exercice de son mandat et prétendre à une indemnité totale de 3'201 fr. 80, ce qui est excessif au vu de la durée relativement brève de la procédure de recours, de l’ampleur modeste des écritures concrètes, de la complexité modérée de la cause et de la connaissance préalable du dossier. En effet, hormis la tâche « Réception avis + mémoire de recours de Me Hottelier + Examen » mentionnée dans la liste à la date du 4 décembre 2017, doivent être retranchés des opérations prises en compte par le conseil tous les avis de réception de courriers, avis, documents, annexes et courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREC 2 août 2016/297 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). De même, doivent être déduits tous les courriers et courriels constituant des mémos et ne pouvant pas à ce titre être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, ces éléments relevant d’un pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Ainsi, doivent être décomptés les courriers adressés respectivement à l’intimée, à Me Hottelier et à Me André le 28 décembre 2017, le deuxième courriel, le « mail », ainsi que le deuxième et le troisième courriel envoyés à l’intimée, respectivement les 29 décembre 2017, 11 janvier 2018 et 2 mars 2018, les courriers adressés
26 - respectivement à Me André et à Me Hottelier, le troisième courriel envoyé à l’intimée le 12 mars 2018, ainsi que les deux courriels qui lui ont été transmis le 14 mars 2018. Les opérations de clôture n’ont pas non plus à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 14 novembre 2013/377 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; CREC 17 septembre 2015/340). En outre, au titre de l’examen du recours, du dossier, de la recherche de jurisprudence et de la rédaction de la réponse de six pages, page de garde incluse, un temps de 3,5 heures apparaît suffisant. Quant aux frais des photocopies réalisées, ils doivent être retranchés des débours, de tels frais n’étant pas compris dans les frais généraux si leur ampleur n’est pas exceptionnelle (CREC 14 novembre 2013/377 ; CREC 8 mai 2017/161), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), c’est un montant de 1'876 fr. et des débours de 19 fr. 85, y compris la TVA sur ces deux montants, qui doivent être accordés au conseil d'office. Vu les éléments qui précèdent, l’indemnité d’assistance judiciaire du conseil d’office s’élève ainsi à 1'897 fr. (montant arrondi), y compris la TVA. 4.2 Les frais judiciaires de première instance sont répartis par moitié et les dépens de première instance compensés, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’indemnité allouée à la curatrice de représentation de l’enfant, sont arrêtés à 925 fr. (art. 95 al. 2 let. e CPC ; art. 74a al. 4 TFJC) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 462 fr. 50 pour le recourant et par 462 fr. 50 pour l’intimée.
27 - 4.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
4.5 Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Une indemnité d’un montant de 325 fr. (trois cent vingt-cinq francs), débours compris, non soumise à la TVA, est allouée à Me Julie André pour son activité de curatrice de représentation de l’enfant B.C.________ dans la procédure de recours. IV. L'indemnité d’office de Me Damien Hottelier, conseil du recourant V., est arrêtée à 1'613 fr. (mille six cent treize francs), TVA et débours compris. V.L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimée A.C., est arrêtée à 1'897 fr. (mille huit cent nonante-sept francs), TVA et débours compris. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’indemnité allouée à la curatrice de représentation de l’enfant, sont arrêtés à 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 462 fr. 50
28 - (quatre cent soixante-deux francs et cinquante centimes) pour le recourant V.________ et par 462 fr. 50 fr. (quatre cent soixante-deux francs et cinquante centimes) pour l’intimée A.C.. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Damien Hottelier (pour V.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour A.C.________),
Me Julie André (pour B.C.________),
Service de protection de la jeunesse – ORPM de l’Ouest vaudois, à l’attention de l’assistante sociale U.________, et communiqué à :
29 - -Justice de paix du district de Morges,
SPJ – Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :