251 TRIBUNAL CANTONAL LY10.035194-131713 260 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 octobre 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeRossi
Art. 298a al. 2 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L., à Hambourg (Allemagne), contre la décision rendue le 5 juin 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant B.S.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 juin 2013, envoyée pour notification le 24 juillet 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci- après : justice de paix) a clos l’enquête en attribution de l’autorité parentale et en modification des relations personnelles (I), attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant B.S.________ à sa mère A.S.________ (II), pris acte de l’accord intervenu entre A.S.________ et L., aux termes duquel celui-ci pourra bénéficier de deux contacts hebdomadaires avec son fils B.S. via le système de visioconférence Skype (III), dit que les frais de déplacement de l’enfant liés à l’exercice du droit de visite de L.________ tel que défini entre les parents dans la convention signée le 4 mai 2010 sous l’autorité du Tribunal d’instance de Tempelhof-Kreuzberg seront supportés par moitié par A.S.________ (IV), dit que A.S.________ informera L.________ un mois à l’avance de tout déplacement qu’elle pourrait faire en Allemagne, respectivement dès que celui-ci sera connu (V), dit que A.S.________ informera six mois à l’avance L.________ d’un éventuel déménagement de son fils B.S.________ (VI), mis les frais, arrêtés à 1'190 fr., à concurrence de 595 fr. à la charge de A.S.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (VII), alloué à Me Kathrin Gruber, conseil d’office de L.________, une indemnité globale de 1'620 fr., plus TVA par 129 fr. 60, plus débours par 10 fr., plus TVA sur lesdits par 0 fr. 80, soit un montant total de 1'760 fr. 40 (VIII), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IX) et dit que les dépens sont compensés (X). En droit, les premiers juges ont notamment et en substance considéré qu’au vu de l’importance et de la virulence du conflit existant entre les père et mère, il fallait admettre que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n’existaient plus et qu’il était impossible qu’ils continuent d’exercer en commun l’autorité parentale sur
3 - leur fils. Nonobstant les circonstances qui avaient conduit à la situation actuelle, en particulier l’éloignement géographique du père et du fils ainsi que le refus de A.S.________ de prendre part à une médiation, il convenait d’attribuer à la mère l’autorité parentale exclusive sur B.S., L. conservant le droit d’information et de renseignements prévu à l’art. 275a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). B.Par acte motivé daté du 23 août 2013 et remis à la poste le lendemain, L.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale sur B.S.________ reste attribuée conjointement aux père et mère selon jugement du 4 mai 2010 du Tribunal d’instance de Tempelhof-Kreuzberg, en Allemagne, qui est confirmé, la décision entreprise étant confirmée pour le surplus. Le 26 août 2013, le recourant a formé une demande d’assistance judiciaire. Par décision du 30 août 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 23 août 2013, sous la forme d’une exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Kathrin Gruber. Le recourant a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er octobre 2013. Le 17 septembre 2013, le recourant a déposé une écriture complémentaire et une pièce. Dans sa réponse du 20 septembre 2013, l’intimée A.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Interpellée, la justice de paix ne s’est pas déterminée.
4 - Le 1 er octobre 2013, Me Kathrin Gruber a, sur requête, produit la liste de ses opérations et débours. C.La cour retient les faits suivants : B.S., né le [...] 2007 à Hambourg (Allemagne), de nationalité allemande, est le fils de A.S. et de L., tous deux ressortissants allemands. Il a été reconnu par son père le 26 février 2007. Le 19 mai 2008, A.S. et L.________ ont fait une déclaration d’autorité parentale conjointe sur leur fils à l’Office du district d’Eimsbüttel de la ville de Hambourg. B.S.________ et A.S.________ sont arrivés en Suisse le 13 février 2010 et ont vécu à [...], avec le nouveau compagnon de A.S., M., et [...], enfant né le [...] 2010 de cette relation. Le 4 mai 2010, A.S.________ et L.________ ont signé devant le Tribunal d’instance de Tempelhof-Kreuzberg (Berlin, Allemagne), une convention, ratifiée pour valoir jugement, dont la teneur est la suivante : « 1. L’autorité parentale conjointe de la mère et du père est maintenue.
6 - Lors de l’audience du 20 décembre 2010, A.S.________ et L., dispensé de comparution personnelle et représenté par son avocate, ont passé la convention suivante, ratifiée par le juge de paix pour valoir prononcé de mesures provisionnelles : « I. Selon convention signée le 4 mai 2010 devant le Tribunal d’instance de Berlin-Kreuzberg, A.S. et L.________ jouissent de l’autorité parentale conjointe sur leur fils B.S., la mère disposant de la garde de fait de celui-ci. Il. A.S. est autorisée à inscrire son fils B.S.________ à l’Ecole [...], à ses frais. III. L., titulaire de l’autorité parentale conjointe, a le droit d’être informé et de recevoir des renseignements de l’Ecole sur son fils B.S.. IV. A.S.________ est autorisée à déléguer à son compagnon M.________ la prise en charge courante de l’enfant B.S., y compris recevoir les informations y relatives. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » Le 3 février 2011, L. a déposé un procédé écrit et pris les conclusions suivantes : « I. La requête de la mère est rejetée, vu que le jugement allemand lui accorde déjà la garde de fait, étant précisé que le père a le droit de co-décider du lieu de domicile de l’enfant. II. En cas de transfert du domicile de l’enfant, la mère demandera le consentement du père au moins six mois à l’avance. III. Le jugement allemand doit être précisé en ce sens que les conversations téléphoniques entre père et fils peuvent être
7 - remplacées par le biais du système informatique Skype avec caméra, à charge pour la mère d’installer le matériel nécessaire. IV. Lors des vacances d’B.S.________ chez son père, la mère amènera B.S.________ à l’aéroport de Bâle, Zürich ou Genève, selon les instructions du père et ira le rechercher là-bas à son retour tant qu’elle est domiciliée en Suisse. V. Tous les trois mois, A.S.________ enverra au père un rapport circonstancié au sujet de la scolarité et de la santé d’B.S.________ (rapports médicaux, noms des médecins éventuels consultés). Le père peut s’adresser en outre directement aux responsables scolaires et aux médecins d’B.S.________ pour obtenir des compléments d’information. VI. La mère veillera à ce que son ami M.________ ne se substitue pas au père d’B.S.. VII. L. pourra rendre visite à son fils en Suisse de manière spontanée, aussi souvent qu’il peut se le permettre et en dehors d’un calendrier fixe, à charge pour lui de donner un préavis à la mère deux semaines à l’avance, étant précisé bien entendu que si la mère avait déjà prévu une sortie ou des vacances, la visite sera fixée à la prochaine date utile. Pour le surplus, le droit de visite tel que prévu dans la décision allemande est maintenu. VIII. La mère informera le père 2 mois à l’avance de ses séjours dans un périmètre de 300 km autour de Hamburg et Baunatal. Lors de ces séjours, il lui incombe d’emmener B.S.________ pour permettre à son père de le voir conformément à la décision allemande. La mère informera le père de la durée de ses séjours et du lieu exact où se trouve B.S.________ durant ces séjours. » Lors de l’audience de la justice de paix du 7 février 2011, le conseil de A.S.________ a notamment indiqué que L.________ s’était opposé au déménagement de l’enfant en Suisse et qu’il pourrait faire de même lors d’un autre déménagement, qui ne pouvait pas être exclu compte tenu de l’activité professionnelle du nouveau compagnon de A.S.________.
8 - L’avocate de L.________ a pour sa part souligné qu’il était reproché au père de ne pas collaborer, mais que celui-ci était mis devant le fait accompli et qu’on ne lui donnait qu’après coup les informations concernant B.S., comme cela avait par exemple été le cas pour l’inscription en école privée. A l’issue de cette séance, la cause relative au droit de garde a été suspendue pour une durée de trois mois. Le 11 mai 2011, A.S. a demandé la reprise de la procédure et a précisé ses conclusions, à savoir que l’inscription d’B.S.________ à l’Ecole [...] soit confirmée, que le droit de garde d’B.S.________ selon le droit suisse lui soit provisoirement attribué et que le dossier soit transféré à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour statuer sur l’attribution de l’autorité parentale sur B.S.________ à la mère de celui-ci, respectivement en vue de retirer l’autorité parentale de L., ce qu’elle requérait. A.S. et L.________, assistés de leur conseil respectif, ont été entendus lors de l’audience d’enquête du juge de paix du 25 août
9 - contribution d’entretien était pendante en Allemagne. L.________ a quant à lui notamment déclaré qu’il s’était opposé au déménagement à Berlin, car il était exigé de lui un consentement immédiat alors qu’il n’était au courant de rien à ce sujet. Il a contesté s’être opposé à l’entrée de son fils à l’école privée et a précisé qu’il n’était à l’origine d’aucune des procédures ouvertes en Allemagne. Il a demandé des explications à A.S.________ concernant sept jours d’école manqués par B.S.. Le juge de paix a informé les père et mère de l’ouverture d’une enquête en attribution de l’autorité parentale et de la garde, ainsi qu’en modification des relations personnelles, le mandat d’enquête étant confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce service de faire toutes propositions utiles quant à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde et quant aux modalités des relations personnelles du parent non gardien, en prenant le cas échéant contact avec ses homologues allemands pour examiner les conditions de vie de L.. Le 30 août 2012, la Fondation suisse du Service social international a transmis au SPJ le rapport établi le 16 juillet 2012 par le service de protection de la jeunesse de Hambourg, qui ne relevait en l’état aucune raison de changer l’attribution de l’autorité parentale et invitait les parents à participer à une médiation. Le 4 septembre 2012, le SPJ a déposé son rapport d’évaluation. Il a proposé de confirmer la garde d’B.S.________ à sa mère, ainsi que le droit de visite en vigueur, et d’attribuer l’autorité parentale à A.S.. Il a notamment indiqué qu’B.S. vivait à [...] avec sa mère, le mari de celle-ci M.________ et son demi-frère [...], depuis le mois d’août 2012, et qu’il allait à l’Ecole [...]. A.S.________ avait souligné que les difficultés de la situation résidaient dans toutes les décisions à prendre concernant l’enfant et dans la communication avec L., celle-ci se faisant, en l’état, par courrier électronique. Elle craignait des oppositions systématiques de la part de L. dès qu’un changement de domicile ou d’école serait nécessaire. En effet, son mari, de par son travail dans une grande entreprise internationale, pouvait être appelé à se déplacer fréquemment, B.S.________ devant alors déménager et être inscrit dans
10 - une nouvelle école. Le SPJ a estimé que A.S.________ ne voulait en aucun cas écarter le père d’B.S.________ de la vie de son enfant, qu’il serait préjudiciable à celui-ci que des procédures administratives constituent une entrave dans sa prise en charge, qu’il était dans l’intérêt d’B.S.________ de ne pas vivre dans l’incertitude résultant des conflits entre les parents et du manque de dialogue constructif entre ceux-ci, et que, dans ces conditions, il serait souhaitable d’attribuer l’autorité parentale exclusive sur B.S.________ à A.S.. Le 27 septembre 2012, A.S. a indiqué au juge de paix qu’elle ne souhaitait pas dans l’immédiat la mise en œuvre d’une médiation et a conclu à l’attribution exclusive de l’autorité parentale et de la garde sur B.S.. Elle a notamment relevé que le service de protection de la jeunesse de Berlin avait déjà constaté en 2010 que les parents étaient incapables de se rencontrer et qu’ils communiquaient souvent par l’intermédiaire de tiers. Elle a estimé que « la prétendue ouverture de L. pour une médiation ne représent[ait] dans ces circonstances qu’une nouvelle tentative de ce dernier à (sic) mettre en scène ses revendications et récriminations incessantes en absence de toute volonté de dialogue ». Par courrier du 2 octobre 2012, L.________ a fait part au juge de paix de son accord pour une médiation, qui devrait se faire par vidéoconférence. Il a notamment estimé qu’il était important que le conjoint de A.S.________ soit invité à ne pas interférer dans les relations entre B.S.________ et ses parents et a reproché à A.S.________ de ne pas l’avoir informé de ses séjours à Hambourg ou aux alentours. Le 18 janvier 2013, le SPJ a produit un rapport d’évaluation complémentaire et a confirmé les conclusions formulées le 4 septembre 2012 quant à l’autorité parentale. Par jugement du 23 janvier 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment admis la demande d’exequatur déposée le 11 novembre 2011 par L.________ et déclaré le
11 - jugement rendu le 4 mai 2010 par le Tribunal de district de Berlin Tempelhof-Kreuzberg exécutoire en Suisse. L.________ et A.S.________ se sont déterminés respectivement les 13 et 18 février 2013 sur les rapports du SPJ et du service de protection de la jeunesse allemand du 16 juillet 2012. A.S.________ et L., assistés de leur conseil respectif, et une représentante du SPJ ont été entendus lors de l’audience de la justice de paix du 5 juin 2013. A.S. a confirmé ses conclusions tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur B.S.. L. a pour sa part conclu au rejet des conclusions de A.S.________ et au maintien de l’autorité parentale conjointe, se référant pour le surplus à ses conclusions du 3 février 2011. Il a en outre pris des conclusions tendant à ce qu’il puisse bénéficier de deux contacts par Skype par semaine avec son fils B.S., en lieu et place du contact téléphonique hebdomadaire prévu par le jugement allemand (I), à la prise en charge par moitié des frais de déplacement d’B.S. liés à l’exercice de son droit de visite (Il), au complément du chiffre 4 du jugement allemand en ce sens que A.S.________ s’engage à l’informer un mois à l’avance de tous les déplacements qu’elle pourrait faire aux alentours de Hambourg (III), ainsi qu’à ce qu’ordre soit donné à A.S.________ de l’informer six mois à l’avance d’un éventuel déménagement (IV). A.S.________ a admis la conclusion I précitée et a conclu au rejet des autres conclusions. Les parties se sont notamment exprimées sur la venue de A.S.________ et B.S.________ en Allemagne le 11 mai 2013, hors des vacances scolaires, A.S.________ indiquant s’être alors trompée dans les dates et s’en être excusée auprès de l’école.
12 - E n d r o i t : 1.Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1 er janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). L'art. 405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Bien que la procédure ait été initiée en 2010, la décision entreprise a été communiquée aux intéressés en 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix attribuant l’autorité parentale exclusive sur l’enfant B.S.________ à sa mère A.S.________ en application de l’art. 298a al. 2 CC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
13 - al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les autres écritures et la pièce déposées en deuxième instance sont également recevables. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix ne s’est pas déterminée. 3.a) Le recourant conteste l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant B.S.________ à A.S.________. Il fait en substance valoir que le jugement allemand du 4 mai 2010, déclaré exécutoire en Suisse, a mis un terme à une procédure longue et litigieuse au sujet de ses droits de
14 - père sur son fils et que les relations entre les parties, déjà difficiles, seraient restées identiques depuis lors. Il n’y aurait ainsi aucune modification importante de la situation par rapport au jugement initial pouvant justifier le retrait de l’autorité parentale à l’un des parents et l’attribution exclusive à l’autre. La mère ne saurait prétendre à une telle attribution, alors que c’est elle qui créerait les difficultés et les procédures judiciaires inutiles en ne se conformant pas à la décision initiale reconnue en Suisse et qui aurait toujours refusé le dialogue et la médiation. b) Si l’art. 298a al. 2 CC a été modifié par le nouveau droit, seule l’autorité compétente pour statuer a changé. La doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent ainsi toute leur pertinence. Aux termes de l'art. 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d’office, l'autorité de protection de l’enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Chaque divergence des parents concernant les enfants ne constitue pas un fait nouveau important. L'autorité parentale conjointe ne peut être simplement « résiliée ». Les conditions d'une modification ne sont toutefois pas aussi strictes qu'en matière de retrait de l'autorité parentale. Elles impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un des deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 511, p. 302). Il faut que les parents ne soient plus en mesure de coopérer pour le bien de l'enfant (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 13 ad art. 298a CC, p. 1587 ; TF 5A_638/2010 du 10 novembre 2010 c. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, p. 501 ; TF 5P.212/2002 du 12 novembre 2002, publié in FamPra.ch 2003, p. 449 ; TF 5A_721/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.1 ; TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 c. 3.1). Le dépôt par un parent ou par l'enfant lui-même d'une requête en modification de l'autorité parentale conjointe au profit d'une attribution exclusive en faveur de l'un d'eux constitue en soi un indice que l'autorité parentale conjointe ne répond plus
15 - à l'intérêt de l'enfant ; si les parents ne sont plus en mesure d'exercer en commun l'autorité parentale, le bien de l'enfant commande alors une nouvelle réglementation de celle-ci (TF 5A_638/2010 précité c. 2.1 ; TF 5A_645/2008 du 27 août 2009 c. 4.1 et les références citées). c) En l’espèce, l’enfant B.S.________ vit auprès de sa mère et de son beau-père, M., ainsi que de son demi-frère, [...], à [...], et suit son cursus scolaire auprès de l’Ecole [...]. Selon le rapport du SPJ du 4 septembre 2012, l’intimée craint des oppositions systématiques de la part du père dès qu’un changement de domicile ou d’école serait nécessaire. En effet, son mari, de par son travail dans une grande entreprise internationale, peut être appelé à se déplacer fréquemment, B.S. devant alors déménager et être inscrit dans une nouvelle école. Cela nécessite un dialogue entre les parents et l’accord du recourant, ce qui a posé de nombreux problèmes lors du dernier déménagement et nécessité l’intervention de la justice. Dans son rapport, le SPJ affirme que la mère ne veut en aucun cas écarter le père de la vie d’B.S., qu’il serait préjudiciable à l’enfant que des procédures administratives constituent une entrave dans sa prise en charge, qu’il est dans l’intérêt d’B.S. de ne pas vivre dans l’incertitude résultant des conflits entre les parents et du manque de dialogue constructif entre ceux-ci, et que, dans ces conditions, il apparaît souhaitable d’attribuer l’autorité parentale exclusive sur B.S.________ à la mère. De fait, il ressort du dossier que l’intimée et le recourant rencontrent de grandes difficultés de communication dans la prise en charge de leur fils. Actuellement, la communication se fait uniquement par courriels ou par conseils interposés, et leurs divergences de vue sont très importantes, comme le démontrent leurs déclarations devant le juge de paix et la justice de paix, ainsi que leurs écritures. Le déménagement en Suisse et l’inscription d’B.S.________ à l’école ont été problématiques, nécessitant le recours aux justices allemande et suisse. Chaque acte ou décision de la mère est analysé et critiqué par le père, comme le fait qu’B.S.________ ait manqué quelques jours d’école à telle ou telle occasion. Au vu de l’importance et de la virulence du conflit existant entre les père
16 - et mère, il faut admettre avec les premiers juges que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n’existent plus et qu’il est impossible, dans ces circonstances, que ceux-ci continuent d’exercer en commun l’autorité parentale sur leur fils. A cet égard, comme le relève à raison l’intimée, ce n’est pas la question de savoir qui est à l’origine de la disparition de toute possibilité de communication constructive – question que le recourant soulève tout au long de son recours, dans lequel on ne trouve en revanche aucune discussion sous l’angle du bien de l’enfant plutôt que des revendications du père – qui est déterminante, mais bien cette disparition elle-même. Or celle-ci est incontestable. Le recourant soutient en vain que les relations entre les parties étaient déjà difficiles au moment du jugement rendu le 4 mai 2010 par le Tribunal d’instance de Tempelhof-Kreuzberg, en Allemagne, qui mettait un terme à une procédure déjà longue et litigieuse au sujet des droits du père sur son fils, et qu’il n’existerait par conséquent aucun fait nouveau justifiant une modification de la décision allemande ; en effet, la persistance des désaccords sur de nombreuses années et le fait que, contrairement à ce qui a été le cas en 2010, les parties ne soient plus capables de parvenir à un règlement amiable de leurs divergences fondamentales, constituent au contraire à l’évidence des faits nouveaux importants au sens de la jurisprudence énoncée précédemment. La décision de la justice de paix ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat, le recourant, qui succombe, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
17 - Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, dont il convient de fixer le montant à 800 fr., à la charge du recourant (art. 95, 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC). b) Dans la liste de ses opérations du 1 er octobre 2013, Me Kathrin Gruber indique avoir consacré 7 heures à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît admissible au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Kathrin Gruber doit être arrêtée à 1'260 fr. (7 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours allégués, par 10 fr., et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 100 fr. 80 et 0 fr. 80, soit 1'371 fr. 60 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) pour le recourant L.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
18 - IV. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, conseil d’office du recourant L., est arrêtée à 1'371 fr. 60 (mille trois cent septante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judicaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. Le recourant L. doit verser à l’intimée A.S.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 8 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Kathrin Gruber (pour L.), -Me Alain Dubuis (pour A.S.),
19 - et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :