Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LR24.053215
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

LR24.- 38 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 12 février 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 298d al. 2 et 445 al. 1 et 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à U***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2026 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à C., à R***, et concernant l’enfant A.________, à R***.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n f a i t :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2026, expédiée le même jour pour notification, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a poursuivi l’enquête instruite à l’égard de B.________ et C.________ concernant la modification du droit de visite sur leur fils A.________, né le ***2020 (I), a maintenu provisoirement la garde alternée de l’enfant précité par ses deux parents, laquelle serait exercée de la manière suivante :

  • l’enfant A.________ est auprès de son père B.________ tous les lundis matin, de l’entrée à l’école jusqu’au mercredi matin, à l’entrée à l’école ;
  • l’enfant A.________ est ensuite sous la responsabilité de sa mère C.________ du mercredi matin, de l’entrée à l’école, au vendredi matin, à l’entrée à l’école ;
  • puis le week-end s’exerce en alternance entre chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi matin au lundi matin, à l’entrée à l’école, étant précisé que le parent responsable doit aller chercher l’enfant chez la maman de jour dans l’après-midi, au plus tard à 16 heures 30 (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

En droit, la première juge a considéré que les parents, tous deux détenteurs de l’autorité parentale sur l’enfant A.________, exerçaient une garde partagée conformément à la convention ratifiée le 9 décembre 2024, régime qui avait toutefois été adapté depuis la rentrée scolaire de l’enfant, que la communication entre les parents était très conflictuelle, l’enfant étant pris à partie dans ce conflit, que les modalités de prise en charge proposées par la mère permettaient un passage de l’enfant sans contact entre les parents ainsi qu’une répartition à part égale de la prise en charge du mineur par les parents, ce qui semblait bénéfique pour celui-ci, de sorte que l’exercice de la garde alternée pouvait provisoirement être fixé selon ces modalités. La juge de paix a précisé qu’un point de situation serait fait dans un délai de six mois et qu’en l’absence d’amélioration de la situation,

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15J001 l’autorité de protection apprécierait la nécessité d’instituer des mesures, d’enjoindre aux parents d’entreprendre un travail de coparentalité et de confier un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ).

B. Par acte du 9 février 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à la réforme des chiffres II et III de son dispositif, en substance en ce sens que le régime de garde alternée prévu par la convention du 9 décembre 2024 soit maintenu et adapté à la rentrée scolaire de l’enfant, à savoir qu’A.________ soit auprès de sa mère les lundis et mercredis en fin de journée et la nuit, les vendredis en fin de journée jusqu’au samedi à 12 heures, ainsi qu’un dimanche à quinzaine de 12 heures jusqu’au lundi matin, l’enfant étant dès lors chez son père les mardis en fin de journée et la nuit, les jeudis à partir de 11 heures 35 et la nuit, ainsi que le samedi à partir de 12 heures jusqu’au dimanche 12 heures un week-end sur deux et jusqu’au lundi matin l’autre week-end, et à ce qu’un suivi par un professionnel (psychologue, pédopsychiatre) soit immédiatement mis en place en faveur de l’enfant, par exemple auprès de la Dre G.________, subsidiairement que l’autorité de protection soit chargée de mettre en place un tel suivi et de nommer une personne compétente à cet effet. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En outre, le recourant a formé une requête en restitution de l’effet suspensif concernant le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise et sollicité, à titre de mesures superprovisionnelles, la mise en place immédiate d’un suivi par un professionnel en faveur de l’enfant A., par exemple auprès de la Dre G..

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

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15J001

  1. B.________ et C.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents non mariés de l’enfant A.________, né le ***2020. Le père a reconnu l’enfant le 10 décembre 2020 devant l’officier d’état civil et, le même jour, les parents ont déclaré exercer conjointement l’autorité parentale sur leur fils.

Les deux parents exercent une activité professionnelle à plein temps. La mère bénéficie d’horaires flexibles validés par son employeur, travaillant le mercredi jusqu’à 14 heures et le vendredi jusqu’à 16 heures. Le père travaille selon des horaires variables, commençant le matin à 9 heures et finissant en général aux alentours de 16 heures.

Selon une convention relative à la prise en charge et à l’entretien de l’enfant A.________, conclue le 19 octobre 2023 et approuvée le 31 octobre 2023 par la juge de paix, les parents sont convenus que l’autorité parentale resterait conjointe et qu’ils exerceraient une garde alternée 50%-50% de leur fils, dont le domicile légal était fixé chez la mère, l’enfant passant deux jours et deux nuits consécutifs chez chaque parent. Le préambule de cette convention mentionnait que les parents vivaient séparément depuis le 1 er octobre 2023.

  1. Le 19 novembre 2024, C.________ a écrit à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) pour faire part de ses inquiétudes concernant la sécurité de son fils A., exposant que, depuis qu’elle avait annoncé, le 27 octobre 2024, à B. qu’elle avait un nouveau compagnon, le précité semblait instable psychologiquement et avait proféré des insultes et des menaces à son encontre, dont des menaces de mort et de disparition avec l’enfant (enlèvement).

La mère a déposé plainte pénale pour ces faits et a été entendue par la police les 21 et 22 novembre 2024. Lors de ces auditions, C.________ a déclaré que, depuis l’annonce de mise en couple avec un autre homme, le père de son fils avait émis de nombreux reproches à son égard concernant sa manière de prendre en charge A.________ (alimentation, hygiène).

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15J001 3. Le 26 novembre 2024, C.________ a déposé une requête, accompagnée d’un onglet de pièces sous bordereau, auprès de la justice de paix, tendant, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que la garde de l’enfant A.________ lui soit attribuée exclusivement ainsi que, par voie de mesures provisionnelles, à ce que B.________ exerce un droit de visite médiatisé sur son fils, dans un cadre surveillé, par l’intermédiaire de Point Rencontre ou d’une institution équivalente, selon des modalités à préciser en cours d’instance. Elle a justifié sa requête par les menaces de mort et d’enlèvement de l’enfant proférées par le père.

La juge de paix a dès lors ouvert une enquête en lien avec la prise en charge de l’enfant A.________ par B.________ et C.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 novembre 2024, la juge de paix a, compte tenu de l’absence d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 26 novembre précédent par C.________ et a dit que le droit de visite (recte : la garde alternée) ainsi que l’autorité parentale s’exerceraient comme prévu par la convention approuvée le 31 octobre 2023 par l’autorité de protection.

L’exercice de la garde alternée de l’enfant a repris dès le 28 novembre 2024.

Le 5 décembre 2024, B.________ a déposé des déterminations, accompagnées de pièces. Il a notamment soutenu que les parties avaient continué à entretenir une relation intime jusqu’à la mi-octobre 2024.

  1. Le 9 décembre 2024, la juge de paix a tenu une audience et procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil respectif. B.________ a affirmé qu’A.________ faisait des crises lors des passages entre les parents, lors desquelles il vomissait et était impossible à calmer, malgré les efforts faits pour le préparer à ces changements.
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15J001 Lors de cette audience, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, ayant la teneur suivante :

« I. Les parties continueront d’exercer la garde sur A.________, né le ***2020, de manière alternée 50%-50% selon les modalités suivantes :

  • A.________ sera auprès de sa mère les lundis et mercredis en fin de journée et la nuit, les vendredis en fin de journée jusqu’au samedi à 12h00, ainsi qu’un dimanche à quinzaine de 12h00 jusqu’au lundi matin.
  • A.________ sera auprès de son père les mardis et jeudis en fin de journée et la nuit, le samedi à partir de 12h00 jusqu’au dimanche 12h00 un week-end sur deux et jusqu’au lundi matin l’autre week-end. Il est précisé que l’alternance des week-ends débutera le week-end des 4 et 5 janvier 2025, lors duquel A.________ sera chez son papa et que les passages de l’enfant s’effectueront au bas de l’immeuble de chacun des parents.

II. S’agissant des vacances de Noël, A.________ sera auprès de sa mère :

  • le 22 décembre 2024 toute la journée,
  • le 24 décembre 2024 jusqu’à 18h00 environ,
  • du 29 décembre 2024 à 12h00 jusqu’au 3 janvier 2025 en fin de journée

A.________ sera chez son père :

  • le 21 décembre toute la journée,
  • le 23 décembre 2024 toute la journée,
  • du 3 janvier 2025 en fin de journée au lundi 6 janvier 2025

III. B.________ et C.________ s’engagent à ne pas partir à l’étranger avec A.________ à tout le moins jusqu’à fin mars 2025.

IV. Parties adhèrent à ce que la présente convention ainsi que le procès-verbal soient transmis à la DGEJ dans le cadre de l’appréciation du signalement. »

  1. Par courrier adressé le 26 mars 2025 aux parties, la juge de paix a indiqué qu’elle avait bien pris note que les parents avaient entamé une médiation et les a informés qu’elle agendait le dossier à fin juin 2025 et que, passé cette date, il convenait de lui indiquer la suite qui devait être donnée à l’enquête ouverte.

  2. Le processus de médiation entrepris par les parties a abouti à la signature, le 6 juin 2026, d’une charte de communication et de

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15J001 coparentalité, prévoyant plusieurs engagements mutuels par les parents, dont notamment le fait de reconnaître que chacun d’eux est pleinement responsable de l’enfant durant ses jours de garde, l’autre parent ne cherchant pas à contrôler ce qu’il s’y passe.

Par courrier du 30 juin 2025, B.________ a notamment informé la justice de paix qu’un suivi pédopsychiatrique avait été effectué par l’enfant A.________, lequel avait permis de mettre en évidence qu’il ne présentait pas de troubles et qu’il n’y avait pas d’indication à un suivi psychothérapeutique pour le moment. Dès lors que les parties n’étaient pas parvenues à un accord complet sur les modalités d’exercice de la garde alternée, notamment s’agissant de la nuit du dimanche à lundi, le recourant a requis la tenue d’une nouvelle audience.

Par déterminations du 14 juillet 2025, C.________ a confirmé, dans les grandes lignes, la teneur de la correspondance de la partie adverse. Elle a relevé que l’enfant se montrait confus depuis l’introduction des nuits en alternance le dimanche, faisant de plus en plus régulièrement des crises lors des passages. Elle a proposé qu’A.________ reste auprès de son père une semaine sur deux du samedi à midi au dimanche à 18 heures.

Par écriture du 18 juillet 2025, B.________ s’est opposé à cette proposition, faisant valoir que l’organisation prévue par convention du 9 décembre 2024 fonctionnait très bien et était acceptée par l’enfant. Il a admis que les crises présentées par A.________ lors des passages ne s’étaient pas atténuées. Il a soutenu que ces crises étaient liées à une communication pas toujours aisée ni apaisée entre les parties, ce que l’enfant percevait, mais que rien n’indiquait que ces manifestations seraient en lien avec le système de garde actuellement en place.

  1. L’enfant a commencé l’école à la rentrée scolaire d’août 2025 et l’organisation de la garde a été adaptée en conséquence par les parties. A.________ est à l’école le lundi matin, mardi toute la journée, jeudi matin et vendredi matin. Il se trouve chez la maman de jour les lundis dès la sortie de l’école jusqu’à 17 heures 30 et les mardis à midi ainsi que de 15 heures
  • 8 -

15J001 15 jusqu’en fin de journée, entre 16 heures et 17 heures 30. Le mercredi, A.________ fréquente l’Unité d’accueil pour écoliers (ci-après : UAPE) de 8 heures à 14 heures. Le jeudi, il est gardé par sa mère à midi, puis par sa grand-mère jusqu’à 16 heures environ.

En dernier lieu, l’organisation de la garde se déroulait dès lors de la manière suivante :

  • Lundi : A.________ allait à l’école le matin jusqu’à 11 heures 35, l’après-midi chez la maman de jour et était récupéré par sa mère en fin de journée, vers 17 heures 30.
  • Mardi : A.________ allait à l’école toute la journée et le père récupérait l’enfant en fin de journée vers 16 heures chez la maman de jour.
  • Mercredi : A.________ fréquentait l’UAPE et la mère récupérait l’enfant vers 14 heures.
  • Jeudi : A.________ allait à l’école le matin et jusqu’à 11 heures 35. La mère cherchait l’enfant et le gardait jusqu’à 16 heures ou 16 heures 30 (à une certaine période en le confiant à la grand-mère maternelle), puis le père récupérait l’enfant.
  • Vendredi : A.________ allait à l’école le matin jusqu’à 11 heures 35, puis chez la maman de jour jusqu’à 16 heures 45 environ, avant d’être récupéré par la mère.
  • Samedi et dimanche : A.________ se trouvait auprès de son père le samedi à partir de 12 heures jusqu’au dimanche à 12 heures un week-end sur deux et jusqu’au lundi matin l’autre week-end.

Au cours des deux premières semaines du mois d’octobre 2025, le père est venu chercher l’enfant le jeudi à l’école à midi, dès lors qu’il ne travaillait pas l’après-midi.

  1. Dans un courrier du 10 octobre 2025, C.________ a notamment fait valoir qu’A.________ revenait de chez son père agité et très fatigué, plusieurs heures étant nécessaires à l’enfant pour « se décharger émotionnellement » et retrouver son calme.

Par courrier du 13 octobre 2025, B.________ a constaté que les crises de l’enfant survenaient le plus souvent lorsque celui-ci était récupéré chez sa mère ; lorsque le passage s’effectuait à l’école ou chez la maman de jour, cela se passait bien la grande majorité du temps. Il n’observait pas de crises lors de son temps de garde.

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15J001 Dans leurs écritures, les parents se sont fait mutuellement des reproches en lien avec des agissements ou propos inadaptés dans le cadre de la prise en charge de l’enfant.

  1. Le 14 octobre 2025, la justice de paix a tenu une audience en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.

Il ressort des déclarations des parties qu’A.________ a été suivi durant six séances auprès d’un pédopsychiatre, à raison d’une à deux heures par séance et que les crises de l’enfant ont été travaillées avec le thérapeute pendant deux séances, avec la mise en place d’outils ; ce suivi a pris fin au début du mois de juin 2025. C.________ a déclaré que le conflit parental et le fait que l’enfant doive multiplier les allers-retours auprès de chacun des parents dans la semaine mettaient A.________ dans une situation de souffrance, notamment vu les crises qu’il faisait lorsqu’il devait se rendre auprès de son père. Elle a précisé que ces crises n’avaient pas lieu lorsqu’A.________ se rendait chez elle, mais lorsque celui-ci devait aller chez son père. A son retour de chez son père, l’enfant pouvait se montrer nerveux. Elle a fait valoir qu’elle souhaitait pouvoir faire des activités avec son fils durant le week-end, ce qui n’était pas possible avec l’organisation actuelle. En l’état, elle ne voulait pas une garde alternée s’exerçant à raison d’une semaine chez chacun des parents, car cela lui semblait trop long de ne pas voir son fils durant une semaine complète. Pour sa part, B.________ a confirmé que les crises survenaient lorsque l’enfant revenait de chez sa mère. Il a ajouté qu’A.________ avait parfois des difficultés à gérer ses émotions et qu’il se trouvait dans un conflit de loyauté.

Lors de cette audience, la mère, par son conseil, a conclu à ce qu’elle ait son fils dès le mercredi à midi jusqu’au samedi matin à 10 heures, puis en alternance le week-end une semaine sur deux du samedi matin à 10 heures jusqu’au lundi, entrée à l’école.

De son côté, le père, par son conseil, a conclu au maintien des modalités de garde prévues par la convention du 9 décembre 2024 et à la mise en œuvre d’un suivi professionnel pour traiter les crises de l’enfant.

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15J001

  1. Par courrier du 22 octobre 2025, B.________ a notamment précisé ses conclusions formulées à l’audience du 14 octobre précédent, en ce sens qu’il concluait au maintien des modalités de garde prévues par la convention du 9 décembre 2024, à l’exception du jeudi où il souhaiterait pouvoir avoir l’enfant auprès de lui dès la sortie de l’école à 11 heures 35, et non à 16 heures ou 16 heures 30 comme actuellement, ce qui permettrait de « supprimer » un passage entre la mère et lui, alors même que ces passages étaient susceptibles d’engendrer des crises chez l’enfant. Il a également relevé que le suivi sollicité pour l’enfant devait permettre de lui offrir un espace de dialogue.

Dans un courrier complémentaire du 13 novembre 2025, le recourant a précisé qu’il avait obtenu l’accord définitif de son employeur concernant sa disponibilité le jeudi après-midi.

  1. Un réseau scolaire a eu lieu le 2 décembre 2025 concernant A., en présence des parents, de la doyenne et des deux enseignantes de l’enfant. Selon le compte rendu de ce réseau, les enseignantes ont en particulier relevé qu’A. exprimait souvent qu’il était triste et fatigué, ce qu’il montrait par son attitude, par exemple en se couchant sur la table, en s’appuyant contre les murs ou en ne voulant pas faire une activité. Cette problématique n’était apparemment pas liée à un manque de sommeil. L’enfant semblait également se dévaloriser, pleurer en classe et être démotivé. Selon les professionnelles scolaires, A.________ était un enfant très intelligent, mais également très sensible, qui avait un trop-plein d’émotions à gérer. Elles ont émis l’hypothèse que le conflit entre les parents et les tensions entre eux affectaient l’enfant, le préoccupaient et le perturbaient. Les professionnelles ont relevé qu’ « il serait donc bien qu’A.________ ait un espace de parole pour qu’il puisse élaborer ce qu’il vit et qu’il soit aidé par un.e psychologue ou un.e pédopsychiatre ». Les professionnelles scolaires ont ajouté que « le reste appartient aux parents », soulignant à cet égard que, même si les parents avaient deux manières différentes d’éduquer leur enfant, chacun d’eux devait respecter ces différences afin de ne pas placer A.________ dans un conflit de loyauté,
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15J001 lequel aimait ses deux parents, et dès lors qu’un enfant était capable de comprendre que « chez papa c’est comme ça et que chez maman c’est comme ça ». Il était ainsi essentiel qu’il n’y ait pas de jugement d’un parent sur la manière de faire de l’autre.

  1. Par courrier du 4 décembre 2025, la juge de paix a notamment invité les parties à lui indiquer, dans un délai au 15 décembre 2025, si elles souhaitaient la fixation d’une nouvelle audience, à défaut de quoi la décision serait prise à huis clos.

Par écriture du 12 décembre 2025, l’intimée a abondé en faveur de la reddition rapide d’une décision. Le 15 décembre suivant, le recourant a adhéré à ce que la décision soit rendue à huis clos.

  1. Par ordonnance pénale rendue le 13 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, B.________ a été reconnu coupable d’injure et de menaces, commises à l’encontre de l’intimée entre le 12 et le 21 novembre 2024.

  2. Par courrier du 16 janvier 2026, C.________ a suggéré les modalités de garde suivantes :

  • que l’enfant soit auprès de son père tous les lundis matin, entrée à l’école, jusqu’au mercredi matin, entrée à l’école,
  • que l’enfant soit ensuite sous la responsabilité de sa mère du mercredi matin, entrée à l’école, au vendredi matin, entrée à l’école,
  • puis le week-end, en alternance chez chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi matin au lundi matin, entrée à l’école, étant précisé que le parent responsable irait chercher l’enfant chez la maman de jour dans l’après-midi, au plus tard à 16h30.

Par écriture du 26 janvier 2026, B.________ s’en est, en substance, remis à justice s’agissant des modalités alternatives proposées par la mère.

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15J001 15. Il ressort d’un échange de messages électroniques des 15 et 26 janvier 2026 entre les conseils des parties que C.________ a formulé une proposition de thérapeute au père en vue que l’enfant puisse débuter un suivi, lui suggérant à cet effet les services d’une psychologue à T***, spécialisée dans les suivis parents-enfants et les problématiques familiales. Le père s’est opposé à cette proposition, souhaitant que la personne choisie soit spécialiste dans le domaine de la séparation et la gestion émotionnelle.

Le 3 février 2026, le père a écrit un message par WhatsApp à la mère pour lui indiquer qu’après discussion avec la Fondation N., il avait obtenu plusieurs coordonnées de psychologues pour enfants et qu’il entendait prendre contact avec la Dre G., psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents, à S***. La mère a renvoyé le recourant à la décision attaquée, tout en faisant part de son désaccord avec la thérapeute proposée par le père, notamment en raison du fait que celle- ci se trouvait à S*** ; en outre, la mère ne voyait pas pourquoi cette suggestion devrait être suivie alors qu’elle-même avait déjà proposé le nom d’une praticienne à T***.

E n d r o i t :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix modifiant provisoirement les modalités d’exercice de la garde alternée des parents sur le mineur concerné et refusant de mettre en œuvre immédiatement un suivi par un professionnel (psychologue ou pédopsychiatre) en faveur de l’enfant.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute

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15J001 décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

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15J001 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance.

Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie de la partie adverse.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 ;

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15J001 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, également applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.3 En l’occurrence, les parties ont été entendues par la justice de paix à son audience du 14 octobre 2025. Des échanges d’écritures ont encore eu lieu postérieurement à cette audience, mais les parties n’ont pas sollicité la tenue d’une nouvelle audience dans le délai imparti par la juge de paix à cet effet dans son courrier du 4 décembre 2025.

Pour sa part, l’enfant A.________, âgé de 5 ans, est trop jeune pour être entendu.

Le droit d’être entendu de chacun a dès lors été respecté.

L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

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15J001

3.1 Invoquant une violation de l’art. 298d al. 2 CC, le recourant fait valoir que les modalités d’exercice de la garde alternée prévues par la convention du 9 décembre 2024 fonctionnaient très bien jusqu’au prononcé de l’ordonnance litigieuse, que ces modalités permettaient un passage de l’enfant sans contact entre les parents – la dernière modification d’octobre 2025 ayant supprimé le dernier passage impliquant un contact entre les parents – et lui permettaient de voir chacun de ses parents un jour sur deux (à l’exception d’un week-end sur deux où l’enfant se trouvait auprès du parent concerné du samedi à 12 heures au lundi matin). Il soutient qu’il n’est ni souhaitable ni optimal pour un enfant âgé de 5 ans de ne pas voir ses parents pendant cinq jours consécutifs, que les nouvelles modalités ont pour effet de rompre avec la stabilité qui prévalait depuis l’application du système de garde convenu le 9 décembre 2024, ce qui ne serait pas non plus souhaitable pour l’enfant et contreviendrait à son bien-être. Il relève en outre que les modalités conventionnelles permettent un contrôle régulier et un suivi par chaque parent de la prise en charge de l’enfant chez l’autre parent (hygiène et alimentation, notamment).

3.2 3.2.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale et se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 ; 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 147 III 121 consid. 3.2). En cas de garde alternée, il n’est plus nécessaire de régler le droit de visite ; il convient alors de déterminer la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, ce qui ne suppose d’ailleurs pas un partage strictement égal. Il ne faut alors plus utiliser l’expression « droit de visite » mais celle de « parts de garde » (TF 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2, non publié aux ATF 147 III 121).

  • 17 -

15J001 Pour déterminer la réglementation de la prise en charge de l’enfant par chaque parent dans le cadre d’une garde alternée, les art. 273 ss CC sont applicables par analogie (Cottier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 14 ad art. 298 CC, p. 2106). Le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité et les références citées ; TF 5A_401/2021 précité consid. 3.1.1 ; 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.1.1).

Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a), les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585).

3.2.2 Aux termes de l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou encore d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de circonstances nouvelles importantes (art. 298d al. 1, par renvoi de l'al. 2 de cette même disposition ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 1046 et 1054, pp. 685 et 688) ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l’art. 157 aCC] ; TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1 ; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [concernant l’art. 134 CC] ;

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15J001 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 ; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle règlementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_762/2020 précité ; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [concernant l’art. 134 CC] ; 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1 [concernant l’art. 179 al. 1 CC] ; 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1 et la référence citée ; sur le tout : TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1). Dès lors que la condition précitée, qui constitue une condition sine qua non en matière de modification de la garde, n'est pas remplie, l'autorité peut, sans plus ample examen, refuser de modifier la garde et il n'y a pas lieu d'examiner l'ensemble des critères applicables en matière d'attribution de garde (TF 5A_800/2021 précité, consid. 5.2.3).

3.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que les relations entre les parents sont devenues conflictuelles, la communication entre eux étant désormais difficile, chacun faisant des reproches à l’autre sur sa prise en charge de l’enfant, et qu’en outre, l’enfant présente des crises en lien avec les moments de transition entre les parents. Le recourant ne paraît pas contester ces éléments ni le fait que ceux-ci constituent des circonstances nouvelles justifiant une modification de la prise en charge de l’enfant au sens de l’art. 298d al. 2 CC. Il convient donc uniquement d’examiner si la modification provisoire des modalités de la garde alternée est dans l’intérêt du mineur.

Les parties exercent une garde alternée de leur fils depuis 2023, d’abord à raison de deux jours consécutifs chez chaque parent selon une convention approuvée le 31 octobre 2023 par l’autorité de protection, puis, sur la base de modalités actées par convention du 9 décembre 2024, une garde alternée où l’enfant passait un jour sur deux en alternance chez chaque parent, y compris le week-end. Dans les faits, les parties ont

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15J001 légèrement adapté les modalités de cette convention en raison de l’entrée à l’école d’A.________ en août 2025.

Il paraît peu opportun que l’enfant doive changer chaque jour de lieu de vie et soit confronté aux tensions parentales à chacun de ces passages ou à tout le moins aux questionnements du parent sur sa prise en charge la veille par l’autre parent. Le père fait valoir que c’est « long » pour l’enfant de ne pas voir un de ses parents durant cinq jours, compte tenu du week-end alterné. Or, cet argument ne tient pas, A.________ n’étant plus un nourrisson. On ne saurait donc considérer, comme cela serait le cas pour un bébé, que de ne pas voir l’un des parents pendant quelques jours serait de nature à poser des difficultés au mineur ou à mettre en danger le lien créé avec le parent en question. L’argument est d’autant moins convaincant qu’A.________ est scolarisé depuis août 2025, ce qui implique qu’il passe une partie de ses journées hors la présence de ses parents, et qu’en outre, il ressort de la convention conclue le 9 décembre 2024 que l’enfant a passé plusieurs (entre quatre et cinq) jours consécutifs respectivement chez la mère puis chez le père à la fin de l’année 2024, ce qui n’a visiblement pas entraîné de problème particulier, le dossier ne faisait état d’aucun incident durant cette période, alors même qu’A.________ était encore un peu plus jeune qu’actuellement. On ne discerne donc pas en quoi les nouvelles modalités seraient nuisibles au bien-être du mineur de ce point de vue.

Au contraire, le fait de permettre à l’enfant de passer plusieurs jours sans interruption auprès d’un même parent – tout en conservant une répartition à parts égales de la prise en charge entre les parents – paraît de nature à lui permettre de se stabiliser, de ne pas se fatiguer excessivement en raison des changements quotidiens de lieu de vie et de rythme, que ce soit en semaine ou le week-end, et de ne pas risquer de subir chaque jour les potentiels questionnements du parent en lien avec sa prise en charge de la veille. Il ressort justement du bilan du réseau scolaire du 2 décembre 2025 que l’enfant exprimait souvent de la fatigue, ce qui se voyait dans son attitude (couché sur la table, appuyé contre les murs, absence d’envie de faire une activité). Un changement moins fréquent d’environnement de vie paraît ainsi nécessaire et opportun, également pour éviter à l’enfant des

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15J001 passages répétés entre les parents, ces moments étant visiblement source de souffrance pour lui, vu les crises qu’il semble présenter lors des retours. De plus, le fait que l’enfant puisse passer le week-end entier avec le même parent permet d’organiser des activités, ce qui est aussi dans son intérêt, alors que cette possibilité était plus difficilement réalisable avec les modalités (changement à midi tous les samedis ainsi qu’un dimanche sur deux) qui prévalaient jusqu’ici.

Le père soutient que le régime conventionnel a été adapté pour éviter que les parents ne se croisent. Cet argument démontre au contraire que le changement de modalités tel que prévu par l’ordonnance litigieuse est judicieux, la nouvelle organisation garantissant que les passages s’effectuent sans aucun contact entre les parents, puisqu’ils se déroulent désormais exclusivement à l’école, respectivement à l’UAPE ou chez la maman de jour.

Le recourant soutient aussi que les changements fréquents entre les parents permettent à chacun d’eux de « contrôler » la prise en charge de l’autre. Or, c’est justement ce qu’il convient d’éviter, puisque les parents sont pris dans un conflit, que la communication entre eux n’est pas bonne, qu’ils se font déjà mutuellement des reproches sur la prise en charge de leur fils et que l’enfant semble affecté par les tensions parentales – ce qui ressort d’ailleurs du bilan du réseau scolaire du 2 décembre 2025 –, au risque que celui-ci se retrouve instrumentalisé dans ce conflit. Lors du réseau scolaire, les professionnelles ont d’ailleurs bien préconisé que les parents ne devraient pas mutuellement juger la manière dont l’autre parent prend en charge l’enfant. A cet égard, on notera que la charte de coparentalité signée par les parties le 6 juin 2025 à l’issue du processus de médiation mentionne également que les parents ne doivent pas chercher à contrôler la prise en charge de l’enfant par l’autre parent. Dans cette mesure, les nouvelles modalités permettent justement d’éviter que l’enfant soit exposé, chaque jour, à des possibles questionnements quant à sa prise en charge de la veille, ce qui serait de toute évidence de nature à le perturber, à le mettre dans une situation de conflit de loyauté, voire pourrait même contribuer aux manifestations constatées par le père au retour de

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15J001 chez la mère. Pour ce motif également, les nouvelles modalités apparaissent adéquates, à l’aune du bien de l’enfant.

En définitive, il y a lieu de constater que les modalités fixant la participation de chaque parent à la prise en charge (garde alternée) du mineur A.________ prévues par l’ordonnance litigieuse, s’avèrent, au stade des mesures provisionnelles, pleinement conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant – dont on rappellera qu’il prime l’intérêt des parents – lequel commande de ne pas à avoir à changer trop fréquemment de lieu de vie, ce qui répond au besoin de stabilité du mineur, et d’être protégé des tensions parentales lors des passages. Le grief doit ainsi être rejeté.

Au surplus, on rappellera que l’ordonnance querellée prévoit un réexamen de la situation dans six mois, ce qui permettra, le cas échéant, de revoir les modalités de prise en charge si celles-ci devaient finalement engendrer des difficultés ou de prendre toute autre mesure commandée par la situation.

4.1 Faisant valoir une violation de l’art. 445 al. 1 CC, le recourant requiert la mise en place immédiate d’un suivi de l’enfant par un professionnel, relevant que l’enfant fait des crises, jusqu’à vomir, principalement au retour de la prise en charge chez la mère, et qu’il a de la difficulté à gérer ses émotions. Il reproche à cet égard à la juge de paix de ne pas avoir tenu suffisamment compte des constatations des professionnels scolaires dans le cadre du réseau du 2 décembre 2025.

4.2 Selon l’art. 445 al. 1 CC, également applicable en matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les

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15J001 mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 ; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1 ; cf. également art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

4.3 Il ressort effectivement du bilan du réseau scolaire du 2 décembre 2025 que les intervenantes de l’école estiment « qu’il serait donc bien » qu’A.________ puisse bénéficier d’un espace de parole et de soutien auprès d’un psychologue ou d’un pédopsychiatre, en lien avec le contexte de tensions parentales.

Or, on doit constater qu’il s’agit là d’une simple recommandation émise par les professionnelles scolaires, lesquelles n’ont nullement indiqué que la mise en place d’un tel suivi serait urgente, contrairement à ce que semble soutenir le recourant. Par ailleurs, il ressort des pièces nouvelles produites que, comme le recourant l’admet d’ailleurs lui-même, la mère n’est pas opposée à un suivi en faveur de l’enfant, les parties étant uniquement en désaccord sur la question de la personne à mandater. Il n’y a toutefois pas une urgence telle que ce suivi devrait être immédiatement mis en œuvre. Outre que cela ne ressort pas de l’avis des professionnels scolaires, le recourant ne rend pas vraisemblable le caractère urgent de la mise en place d’un tel suivi pour l’enfant, à l’aune du bien de celui-ci. Il n’explique en effet pas en quoi l’absence d’un suivi thérapeutique en faveur de l’enfant serait de nature à compromettre immédiatement le bon développement d’A.________ de telle sorte que ce suivi devrait absolument être ordonné à titre provisionnel, au sens de

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15J001 l’art. 445 al. 1 CC. La nécessité immédiate d’un suivi paraît d’autant moins plausible que l’enfant a déjà bénéficié d’un suivi pédopsychiatrique d’une durée de six séances jusqu’au début du mois de juin 2025, dont il est ressorti qu’A.________ ne présentait pas de troubles ni de besoin, à ce stade, d’un suivi psychothérapeutique. Enfin, le recourant se méprend visiblement sur le but d’un suivi de l’enfant lorsqu’il affirme que celui-ci permettrait de démontrer l’absence de fondement des accusations portées par l’intimée à son encontre : la mise à disposition d’un espace de parole réservé à l’enfant ne poursuit pas cet objectif et les propos tenus par celui-ci dans ce cadre n’ont pas pour vocation d’être utilisés de manière directe dans la procédure divisant les parties. Cet argument n’est donc absolument pas pertinent au regard de l’intérêt de l’enfant.

Il résulte de ce qui précède que, faute d’urgence à mettre en œuvre un suivi psychothérapeutique pour l’enfant, c’est à bon droit que la juge de paix n’a pas donné de suite favorable à cette demande dans l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée. Le recours doit dès lors être également rejeté à cet égard, étant rappelé que la nécessité d’ordonner un suivi pour l’enfant pourra, le cas échéant, être réévaluée lors du point de situation prévu dans six mois.

  1. En conclusion, le recours, manifestement infondé, est rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

La Chambre de céans ayant statué directement sur le fond du litige, les requêtes de restitution de l’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles formées par le recourant deviennent sans objet.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC ainsi que 12 al. 1 LVPAE).

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15J001 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. Les requêtes de restitution de l’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles formées par le recourant sont sans objet.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Fabien Hohenauer (pour B.________),

  • Me Gaëlle Esteves (pour C.________),

  • 25 -

15J001 et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

30

aCC

  • art. 157 aCC

CC

  • Art. 1-456 CC
  • Art. 3 CC
  • art. 16 CC
  • art. 134 CC
  • art. 179 CC
  • art. 273 CC
  • art. 298 CC
  • Art. 298d CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • Art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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