Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LR23.056126
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LR23.056126-241533 9 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 7 janvier 2025


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière:MmeAellen


Art. 273 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 octobre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à Y., à [...] et concernant l’enfant Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2024, notifiée le 4 novembre 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ouvert une enquête en modification du droit de visite de Y.________ sur Z.________ et a confié un mandat d’enquête à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (Unité évaluation et missions spécifiques [ci-après : UEMS]) (I), dit que Y.________ disposerait d’un libre et large droit de visite sur sa fille, Z., née le [...] 2016, à exercer d’entente avec X. ; à défaut d’entente, Y.________ exercerait son droit de visite sur Z._________ de la manière suivante, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener :

  • les lundis de la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin à l’entrée à l’école les semaines A ;

  • les dimanches dès 11h00, jusqu’au mercredi matin à l’entrée à l’école les semaines B, ce pour autant qu’il n’ait pas un nouvel emploi nécessitant sa présence le dimanche ;

  • la moitié des vacances scolaires et,

  • alternativement à Noël, Nouvel An et Pâques, ainsi que la moitié des jours fériés dans le canton de Vaud (II), dit qu’en sus du droit de visite arrêté sous chiffre II de ce dispositif, Y.________ bénéficierait d’un entretien téléphonique par semaine avec sa fille, le jeudi à 17h30, sur le téléphone portable d’X., étant précisé que cet appel s’effectuerait directement entre l’enfant et son père (III), ordonné à Y. d’informer immédiatement la mère de l’enfant d’un éventuel changement d’employeur (IV), dit qu’X.________ et Y.________ étaient tenus de prendre contact sans retard avec le Centre de consultation [...] en vue de la mise en œuvre d’une thérapie de coparentalité (V), invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Z.________ dans un délai de cinq mois dès notification de la présente ordonnance (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant

  • 3 - recours (VIII) et rejeté, à ce stade, toute autre ou plus ample conclusion (IX). La première juge a en substance retenu que chacun des parents disposait des compétences parentales adéquates et que Z.________ évoluait bien, à ce stade, tant auprès de sa mère qu’auprès de son père. Relevant que les différents éléments évoqués au sujet d’attitudes ou comportements néfastes du père à l’encontre de sa fille reposaient uniquement sur les déclarations d’X.________ mais que la mineure était néanmoins en danger dans son développement en raison du conflit massif divisant ses parents, la plaçant dans un conflit de loyauté, la juge de paix a estimé qu’il incombait aux parents de tout mettre en œuvre pour que cette situation cesse. Elle a en conséquence formellement exhorté les parents à entreprendre une thérapie de coparentalité, étant relevé que ces derniers avaient adhéré à une telle solution. En ce qui concerne les modalités du droit de visite père-fille la première juge a relevé qu’X.________ ne demandait pas une limitation de celui-ci – étant précisé qu’aucun motif ne permettait en l’état d’aller dans un tel sens –, mais souhaitait au contraire une prise en charge plus soutenue de l’enfant par son père, afin de mieux partager la charge y relative. La juge de paix a constaté que Y.________ s’acquittait de la contribution d’entretien pour sa fille en mains de la mère, mais qu’il était limité dans ses disponibilités, eu égard à ses horaires de travail. Il avait néanmoins offert de faire des concessions en tant qu’il avait proposé de prendre sa fille un dimanche sur deux dès 11h00, jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, ce pour autant qu’il n’ait pas un nouvel emploi, en sus du droit de visite proposé du lundi au mercredi. Dans ces conditions, elle a estimé que l’on ne saurait imposer au père une fréquence plus importante dans les modalités des visites, vu les impératifs liés à son activité professionnelle dans la restauration, et qu’il convenait dès lors d’arrêter le droit de visite dans le sens de ce qu’il avait proposé. Un tel droit de visite apparaissait en effet dans l’intérêt de Z._________, qui pourrait voir ses deux parents tout en bénéficiant d’une prise en charge dans des conditions sereines, tant matériellement que psychiquement. La première juge précisait que ce système demeurait néanmoins provisoire et que l’ouverture d’une

  • 4 - enquête à confier à l’UEMS était essentielle dans la perspective de s’assurer de prévoir les modalités les plus adaptées au fond au regard de l’ensemble des circonstances. Elle a renoncé à ordonner une expertise pédopsychiatrique, estimant que le travail de l’UEMS devrait a priori suffire à renseigner suffisamment l’autorité de protection. Enfin, la juge de paix a considéré que, sauf à violer le principe de proportionnalité, aucun motif ne permettait d’astreindre le père à se prêter à des analyses capillaires en lien avec sa prétendue consommation d’alcool, les griefs y relatifs ne reposant que sur les dires d’X.. B.Par acte du 13 novembre 2024, X. (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision et conclu préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la restitution de l'effet suspensif, principalement à la réforme de l'ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens que Y.________ disposera d'un droit de visite sur sa fille Z.________ à exercer un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée de l'école et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à la suppression du chiffre III de son dispositif, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles et au renvoi de la cause à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) pour nouvelle décision. A titre de mesures d’instruction, la recourante a requis qu’il soit ordonné que Y.________ se soumette à une expertise capillaire sur une durée de six mois au moins avec pour objectif de vérifier si celui-ci consomme de l’alcool de manière régulière et à l’excès. Elle a également requis la tenue d’une audience devant la Chambre des curatelles et l’audition de l’enfant. Par décision du 15 novembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif de la recourante, estimant, en substance, qu’il s’agissait d’une requête d'exécution anticipée des conclusions prises en recours, lesquelles paraissaient contradictoires avec les arguments soulevés devant la juge de paix.

  • 5 - Le 18 décembre 2024, X.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que Y.________ ait Z._________ auprès de lui du vendredi 20 décembre 2024, à la sortie de l’APEMS, au 28 décembre 2024, à midi, à charge pour lui de la ramener auprès d’X.________ (I), que celle-ci ait l’enfant auprès d’elle du 28 décembre 2024, à midi, au 6 janvier 2025, à l’entrée de l’école (II) et à ce qu’autorisation lui soit faite de quitter le territoire suisse avec Z._________ du 29 décembre 2024 au 5 janvier 2025 (III). Le même jour, Y.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles d’X.________ et a, à son tour, pris de conclusions superprovisionnelles en ce sens qu’il aura sa fille auprès de lui du 23 décembre 2024 à 9h au 29 décembre 2024 à 17h, X.________ l’ayant du 29 décembre 2024 à 17h au 6 janvier 2025 à la reprise de l’école, qu’il est autorisé à voyager en Albanie avec sa fille pendant les vacances scolaires de Noël, soit du 24 au 29 décembre 2024, et qu’ordre est donné à X.________ de remettre à Y.________ les documents d’identité de l’enfant Z.________ lors de la passation du 23 décembre 2024, afin que celle-ci puisse voyager avec son père, sous la menace de l’amende prévue par l’art. 292 CP. Un second échange de courriers a eu lieu le même jour, chacune des parties campant sur ses positions en soutenant en substance que ce serait l’autre partie qui faisait obstacle à l’exercice du droit de visite. Invitée à se déterminer, la DGEJ a fait valoir qu’il ne lui était pas possible de se déterminer sur la requête d’X.________ dès lors que le mandat d’évaluation qui avait été confié à l’UEMS par ordonnance de la juge de paix du 24 octobre 2024 n’avait pas encore pu débuter. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2024, la juge déléguée a ordonné que, dans la mesure où les parties ne trouveraient pas, d’un commun accord, une autre solution pour l’organisation des vacances d’hiver, Z._________ serait auprès de son père

  • 6 - dès le 20 décembre 2024, à la sortie de l’école, respectivement de l’APEMS – conformément à ce qui avait été requis par X., mais également proposé par Y. dans le courrier de son conseil du 13 décembre 2024 –, et qu’X.________ aurait l’enfant auprès d’elle dès le dimanche 28 décembre 2024 à 11 heures, comme usuellement, le passage s’effectuant devant le Restaurant [...] à Lausanne. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Z., née le [...] 2016, est issue de la relation hors mariage qu’entretenaient X. et Y.. 2.Le 19 avril 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rendu un jugement en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui avait notamment la teneur suivante : « I. ratifie, pour valoir jugement en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux exécutoire, la convention du 29 août 2022, ainsi libellée : I. L’autorité parentale sur l’enfant Z., née le [...] 2016 continuera à s’exercer de manière conjointe par ses parents. II.Le lieu de résidence de Z.________ est fixé au domicile de sa mère, laquelle exercera la garde de fait. III.S’agissant des vacances scolaires, Z.________ en passera la première moitié de chaque période auprès de son père et la seconde auprès de sa mère. Le jour du 31 décembre, dès 9 heures, sera réparti alternativement entre les parents une année sur deux, étant encore précisé que Z.________ sera auprès de sa mère le 31 décembre 2022. IV.Parties s’engagent à se donner mutuellement procuration pour voyager à l’étranger avec Z.________ à chaque fois qu’elles en sont requises et à se transmettre les documents d’identité de l’enfant. Les frais relatifs à l’établissement de la procuration sont à la charge du parent qui souhaite se rendre à l’étranger avec Z._________.

  • 7 - [...] II.dit que l’exercice du droit de visite de Y.________ sur sa fille Z., née le [...] 2016, s’exercera d’entente entre les parents. A défaut d’entente, et aussi longtemps que les horaires respectifs des parents seront ceux actuellement en vigueur, Y.____ pourra avoir sa fille auprès de lui du dimanche à 10 heures au mardi dès le début de l’école, respectivement dès l’arrivée auprès de la structure d’accueil, étant précisé que le passage du dimanche s’effectuera à l’entrée du restaurant [...] à Lausanne, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés moyennant un préavis de deux mois ; III.dit que Y.___ pourra avoir un entretien téléphonique par semaine avec sa fille, le jeudi à 17 heures 30, sur le téléphone portable d’X., étant précisé que cet appel s’effectuera directement entre l’enfant et son père ; [...] », 3.Par requête du 13 décembre 2023, X. a en substance sollicité une modification des modalités du droit de visite exercé par Y.________ sur Z., exposant que le père en violait régulièrement les modalités. Elle évoquait ses inquiétudes quant à la prise en charge de la mineure auprès de Y. et soulignait que la communication parentale était particulièrement compliquée. Elle relatait quelques incidents fâcheux dont le père avait selon elle été à l’origine et faisait part de ses préoccupations quant à la stabilité et au bien être psychologique de Z.________ relativement à l’attitude et au comportement de celui-ci. 4.Le 25 janvier 2024, par son conseil, X.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à la suspension immédiate du droit de visite du père, dans l’attente de l’audition de la mineure par l’autorité de protection. A l’appui de sa requête, elle exposait qu’au retour du dernier droit de visite auprès de Y.________, l’enfant était arrivée chez sa mère en pleurs et lui avait raconté qu’elle avait été questionnée tout le week-end par son père, de manière semble-t-il agressive, quant à l’existence d’un nouveau compagnon dans la vie de

  • 8 - celle-ci. L’enfant aurait été extrêmement chamboulée par ces faits et avait exprimé le souhait de ne plus retourner chez son père. Z._________ aurait par ailleurs indiqué à sa mère que Y.________ n’avait fait aucune activité avec elle le week-end précédent et ne l’avait pas nourrie le dimanche soir. Constatant la souffrance de sa fille, elle ressentait un fort sentiment d’urgence en la présente cause. Elle estimait qu’il convenait d’entendre l’enfant en lien avec ce qui précède, respectivement de suspendre le droit de visite père-fille jusqu’à dite audition. 5.Par décision du 29 janvier 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, à défaut d’urgence suffisamment avérée. 6.Z.________ a été entendue par la juge de paix le 24 février

7.Par courrier du 6 mars 2024, Me Marine Botfield a indiqué que son client, Y.____, avait été licencié avec effet au 31 mars 2024 à la suite de problèmes de santé rencontrés durant le mois de janvier 2024, liés à la reprise des procédures concernant sa fille qui l’affectait beaucoup. Elle a indiqué que l’état de santé du père s’était stabilisé et que ce dernier avait d’ores et déjà entrepris des démarches en vue de retrouver un emploi rapidement. Elle a néanmoins relevé que son client ne pourrait pas se déterminer sur les modalités du droit de visite en audience, dans la mesure où il ne connaissait pas encore ses futurs horaires de travail. Elle a en outre produit un rapport de l’Intervention Soutenante en Milieu de Vie (ci-après : ISMV) établi le 8 août 2023 par la fondation [...], dont il ressortait notamment ce qui suit : « Au terme de notre intervention, nous n’observons pas de difficultés éducatives ni chez Monsieur ni chez Madame, nos inquiétudes se situent au niveau du conflit parental. Nous proposons le soutien d’une thérapie de famille pour travailler le couple parental et pour retrouver une communication dans l’intérêt de Z._. Un suivi thérapeutique pour Z._____ pourrait aussi être envisagé si elle devait avoir besoin d’un espace de discussion qui soit

  • 9 - neutre. Nous avons évoqué la possibilité de différer le jour du droit de visite de Monsieur afin que cela ne se fasse pas sur le lieu de travail de Madame X.________ le dimanche matin. Actuellement, pour des raisons professionnelles, ce n’est pas possible pour Monsieur Y.________ de prendre en charge Z._________ sur un autre moment de la semaine afin de faciliter la transition sur des temps scolaires. », Cela étant, Me Marine Botfield relevait qu’il ressortait de ce rapport que le droit de visite tel qu’exercé actuellement n’était pas de nature à compromettre le bon développement de Z._________ et donc qu’aucune urgence ne justifiait une modification de ses modalités. 8.Par courrier du 11 mars 2024, Me Robin Chappaz, pour X., a indiqué que les tensions entre les parties semblaient s’intensifier. Il a produit un bordereau contenant une retranscription des différents messages vocaux reçus de Y. – traduits par X.________ –, ainsi que différents échanges écrits intervenus entre les parties. 9.Le 15 avril 2024, la juge de paix a entendu les parties, assistées de leur avocat respectif, ainsi que [...], assistant social pour la protection des mineurs à la DGEJ (Office régional de protection des mineurs [ci-après : ORPM] [...]). [...] a expliqué que l’ORPM était chargée d’une action socio- éducative concernant Z.. Il a expliqué que chacun des parents s’était interrogé par rapport à la prise en charge de l’enfant par l’autre parent et que l’ISMV avait déposé un rapport d’intervention, au terme duquel les éducateurs n’avaient pas observé de difficultés éducatives chez l’un ou l’autre des parents, les inquiétudes se situant au niveau du conflit parental. La récurrence de ce conflit n’était pas de nature à rassurer la DGEJ, dès lors que Z. était prise dans un conflit de loyauté et qu’il n’y avait pas de dialogue autour des besoins de la précitée. Il avait proposé aux parents l’intervention des [...], ce qui permettrait à un tiers d’être présent et de trouver un espace où la communication pourrait être rétablie.

  • 10 - Me Marine Botfield, pour Y., a précisé que son client avait commencé un nouveau travail le 1 er avril 2024, au restaurant [...], en qualité d’aide de cuisine, où il travaillait du mercredi au dimanche compris, de 9h30 à 14h00 et de 17h30 à 22h30, ce programme étant fixe. Il ne disposait pas de solution de garde en dehors de son congé hebdomadaire les lundis et mardis, de sorte qu’il ne pouvait adhérer à une proposition transactionnelle dans laquelle il devrait assumer l’exercice du droit de visite de sa fille durant ses périodes de travail. Au terme de cette audience, les parents ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la juge paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle avait la teneur suivante : « Les parties conviennent de modifier comme suit, à titre de mesures provisionnelles, le chiffre II du jugement rendu le 19 avril 2023 par la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne : I.Dès le 22 avril 2024, Y. aura sa fille Z., née le [...] 2016, auprès de lui du lundi soir, à la sortie de l’école, au mercredi matin à l’entrée de l’école, à charge pour lui d’aller chercher et ramener sa fille à l’école. II.Le troisième week-end de chaque mois, Y. aura sa fille auprès de lui du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à l’entrée de l’école, en lieu et place du droit de visite usuel comme mentionné ci-dessus sous chiffre I. III.Y.________ s’engage à tout mettre en œuvre, au besoin par l’intermédiaire de son conseil, pour trouver un moyen de garde conforme aux intérêts de Z._________ s’agissant de l’exercice du droit de visite figurant au chiffre II de la présente convention et à en faire part à la juge d’ici au 15 mai 2024. IV.Y.________ s’engage à informer X., respectivement par l’intermédiaire de son conseil, de tout changement relatif à sa situation professionnelle. Si Y. devait perdre ou changer de travail, les parties conviennent que l’exercice du droit de visite du père sur sa fille

  • 11 - s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à l’entrée de l’école. Parties précisent que Y.________ travaille actuellement au restaurant [...] à [...]. V.Les parties conviennent que la convention passée devant la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, par jugement du 19 avril 2023, est maintenue pour le surplus. VI.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. VII. Les parties demandent la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. », [...] a déclaré que cette convention était conforme à l’intérêt de Z.. 10.Par courrier du 25 avril 2024, Me Marine Botfield a exposé que son client, Y., n’était pas parvenu à trouver une solution de garde pour sa fille, de sorte qu’il ne pouvait pas accepter d’assumer sa fille un week-end par mois conformément à ce qui avait été discuté en audience. Elle a donc sollicité que l’autorité de céans statue à cet égard, les chiffres II et III de la convention du 15 avril 2024 ne pouvant être maintenus. 11.Par courrier du 15 mai 2024, Me Robin Chappaz, pour X., a relevé que les recherches effectuées par Y. en vue de trouver une solution de garde n’étaient pas suffisantes et qu’il n’était pas concevable de faire reposer une nouvelle fois l’intégralité de l’organisation de la vie de l’enfant sur les épaules de sa cliente. Il ajoutait que, selon la mère, Z._________ était présente à l’APEMS un mardi à midi, alors même que celle-ci n’était pas inscrite, dans la mesure où son père aurait dû la prendre en charge à ce moment, vu qu’il s’agissait de l’un de ses jours de congé. Il a ainsi requis de l’autorité de protection qu’elle sollicite de la part de Y.________ la preuve qu’il était toujours employé au sein du même restaurant. Il a également conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné que la convention du 15 avril 2024 soit scrupuleusement respectée et au rejet de la demande de modification.

  • 12 - 12.Par courrier du 16 mai 2024, la juge de paix a invité Me Marine Botfield à produire toutes pièces établissant que Y.________ était toujours employé au restaurant [...]. Elle a en outre invité le père à trouver une solution de garde dans l’intérêt de sa fille et exhorté les parties à respecter la convention passée à l’audience du 15 avril 2024 en l’état. 13.Par rapport du 28 mai 2024, [...] et [...], pour l’ORPM, ont constaté que Z.________ se trouvait à nouveau au cœur d’un conflit qu’elle n’avait pas demandé, en lien avec l’exercice des modalités du droit de visite. Ils ont dès lors proposé de mettre en suspens durant quelques mois l’exercice du droit de visite, s’agissant des troisièmes week-ends de chaque mois, au motif que, pour le moment, la situation socio-économique du père ne lui permettait pas de prendre en charge sa fille dans des conditions sereines tant sur le plan matériel que psychique. Ils ont précisé que, bien que la position de la mère fût compréhensible, il fallait éviter à Z.________ de vivre et de ressentir chaque troisième week-end du mois comme une situation d’incertitude et de stress par rapport audit droit de visite, 14.Dans ses déterminations du 30 mai 2024, Me Robin Chappaz, pour X.____, a en substance relevé que sa cliente était prête à suspendre la partie litigieuse du droit de visite et à s’occuper de Z._____ l’intégralité des week-ends, pour le bien de cette dernière. 15.Par déterminations du même jour, Me Marine Botfield a indiqué que Y.________ adhérait à la proposition de la DGEJ du 28 mai 2024. 16.Des pourparlers transactionnels ont eu lieu entre parties dans le but de passer une nouvelle convention réglant les modalités de l’exercice du droit de visite du père. 17.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 juin 2024, X.________, par son conseil Me Robin Chappaz, a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

  • 13 - « I. Le droit de visite de Y.________ sur l’enfant Z._________ est suspendu avec effet immédiat. II.Une enquête est confiée à l’UEMS pour déterminer les compétences parentales des parties et faire toute propositions quant à l’organisation du droit de visite de Y.________ sur l’enfant Z.. III.Ordre est donné à Y.____ d’effectuer un test d’alcoolémie par prise capillaire chaque mois durant une période de six mois. Subsidiairement à la conclusion I : IV.Le droit de visite de Y.___ sur l’enfant Z._________ s’exercera par l’intermédiaire du point rencontre, deux fois par mois, pour une durée de deux heures, avec interdiction de sortir des locaux. », A l’appui de ses conclusions, la mère a exposé qu’après la visite auprès de son père du 17 au 19 juin 2024, Z._________ était rentrée chez sa mère particulièrement perturbée, expliquant que le père aurait tenu des propos particulièrement déplacés à l’endroit d’X.________ et qu’il se serait alcoolisé en présence de sa fille dans des bars. 18.Par déterminations du 25 juin 2024, Y., par son conseil, a indiqué qu’il contestait l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés par X. et a conclu au rejet, sous suite de frais et dépens, de l’intégralité des conclusions prises par la mère au pied de sa requête du 20 juin 2024. 19.Par courrier du 26 juin 2024, Me Robin Chappaz a maintenu, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises pour X.________ en date du 20 juin 2024. 20.Par déterminations du même jour, Me Marine Botfield a confirmé que le lieu de travail de Y.________ n’avait pas changé. Elle a en outre exposé que le prénommé avait prévu, depuis le mois d’avril 2024 à tout le moins, de se rendre avec Z._________ à Gênes du 28 juin au 2 juillet 2024 en présence d’un couple d’amis, avant de se rendre en Albanie du 3

  • 14 - au 17 juillet 2024 pour rendre visite à sa mère, les billets d’avion y relatifs étant annexés à son envoi. Elle a ainsi confirmé les conclusions prises au pied de ses déterminations du 25 juin 2024 et les a complétées, avec suite de frais et dépens, comme suit : « II. Y.________ est autorisé à se rendre en Italie et en Albanie avec sa fille, Z., née le [...] 2016, du 28 juin au 17 juillet 2024 ; III. Ordre est donné à X. de déposer le passeport de l’enfant Z., née le [...] 2016, au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne le 27 juin 2024 au plus tard, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, afin que Y. puisse l’y récupérer. ». 21.Par déterminations du même jour, Me Robin Chappaz a conclu au rejet de ces conclusions, rappelant, pièce à l’appui, que Y.________ avait adhéré à ce que sa fille passe le week-end du 29 et 30 juin 2024 auprès de sa mère, pour son anniversaire. 22.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, soit du 26 juin 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2024 de Me Robin Chappaz et dit qu’il serait statué sur la requête de mesures provisionnelles à l’audience fixée le 15 août 2024. 23.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2024, la juge de paix a autorisé Y.________ à se rendre en Italie et en Albanie avec sa fille du 28 juin au 17 juillet 2024 et ordonné à X.________ de remettre le passeport de sa file immédiatement à Y.. 24.L’audience du 15 août 2024 a été reportée au 24 octobre 2024, à la demande d’X.. 25.Par courrier du 19 septembre 2024, Me Robin Chappaz a expliqué que les discussions transactionnelles des parties tendant à

  • 15 - trouver un nouvel accord quant aux modalités du droit de visite avaient échoué. Il a exposé que sa cliente ne pouvait se résoudre en l’état à accepter le droit de visite de Y.________ tel qu’il avait été initialement prévu. Elle exposait tout d’abord qu’elle demeurait dans l’incompréhension au sujet de la problématique liées aux vacances d’été, étant relevé que Z.________ n’était finalement pas partie en Italie aux dates prévues, mais avait été gardée le week-end en question par la belle- sœur du père, ce dont X.________ n’avait au demeurant pas été avertie. A cela s’ajoutait qu’elle avait appris que Z._________ était systématiquement confiée au Service d’accueil après sa journée d’école et certains mardis à midi, quand bien même Y.________ était en mesure de venir la chercher à la fin de l’horaire prévu et avait assuré de sa présence les mardis. Elle relevait également que le restaurant [...], où travaillait le père, n’aurait une ouverture que saisonnière, de sorte que Y.________ n’aurait plus d’emploi à compter du mois d’octobre 2024. Selon ses informations, Y.________ aurait en outre désormais des solutions de garde pour le week- end. Elle faisait également valoir que le père serait régulièrement alcoolisé en présence de leur fille et continuerait à interroger l’enfant au sujet de la vie privée et émotionnelle d’X.. Enfin, elle relevait que des difficultés scolaires seraient apparues à l’endroit de Z., car Y._ ne suivait pas les recommandations des professeurs (lecture et écriture tous les soirs, en plus des devoirs). Elle a en conséquence pris les conclusions provisionnelles suivantes : « I. Ordre est donné à M. Y.______ de produire son contrat de travail. II.Le droit de visite de M. Y.________ sur sa fille Z._________ est d’un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. III.Confier une enquête à l’UEMS, ayant pour mission de déterminer les modalités de droit de visite de M. Y.________ sur l’enfant Z._________. IV.Subsidiairement à la conclusion n° III, ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique avec pour mission de

  • 16 - déterminer les meilleures modalités de droit de visite de M. Y.________ sur l’enfant des parties. V.Ordonner une expertise capillaire sur une durée de six mois en faveur de M. Y.________ ayant pour objectif de déterminer ses habitudes de consommation de boissons alcoolisées. ». 26.A l’audience du 24 octobre 2024, Me Lucas Di Lallo, conseil de Y., a produit un bordereau de pièces, contenant notamment une copie du contrat de travail de son mandant du 1 er octobre 2024, ainsi que des conclusions prises sous suite de frais et dépens, à titre de mesures provisionnelles et au fond, lesquelles étaient libellées comme suit : « I. Y. disposera d’un libre et large droit de visite sur sa fille, Z., à exercer d’entente avec X.____. A défaut d’entente entre les parties, Y.___ exercera son droit de visite sur Z._________ de la manière suivante, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener : -Les lundis de la sortie de l’école au mercredi matin à l’entrée de l’école ; -la moitié des vacances scolaires et, -alternativement à Noël, Nouvel An et Pâques, ainsi que la moitié des jours fériés dans le canton de Vaud. II.Y.________ pourra avoir un entretien téléphonique par semaine avec sa fille, le jeudi à 17 heures 30, sur le téléphone portable d’X., étant précisé que cet appel s’effectuera directement entre l’enfant et son père. », Me Robin Chappaz, conseil d’X., a conclu au maintien, à titre de mesures provisionnelles, de la convention passée lors de l’audience du 15 avril 2024 et s’est intégralement référé aux conclusions prises à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles du 19 septembre 2024, se réservant le droit de demander une décision au fond. Il a fait valoir qu’aucune nouvelle convention ne pourrait avoir lieu dès lors que sa

  • 17 - cliente souhaitait l’exercice d’un droit de visite usuel du père un week-end sur deux, ainsi que la moitié des jours fériés. Il a indiqué qu’une procédure pénale avait été engagée à l’encontre de Y.________ en lien avec un échange de messages entre les parents. Il a souligné que Z._________ ne souhaitait pas répondre à son père au téléphone lorsqu’elle était chez sa mère et qu’actuellement, les contacts entre les parents étaient délétères pour l’enfant, étant précisé que la communication entre eux était nulle. Enfin, il a rappelé que Y.________ s’était engagé à informer X.________ en cas de changement de travail, respectivement à produire un contrat de travail et, en cas de changement de travail, d’exercer un droit de visite un week-end sur deux. Me Lucas Di Lallo a déclaré que chaque fois que Y.________ ramenait l’enfant à sa mère, elle pleurait. Pour le surplus, il s’est également déclaré favorable à ce qu’un mandat soit confié à l’UEMS et qu’un travail de coparentalité soit entamé par les parents. Il a précisé que Y.________ travaillait actuellement et régulièrement du lundi au samedi de 10h00 ou 10h30, selon les besoins de son employeur, jusqu’à 14h30 ou 15h00, parfois 16h00, et qu’il avait congé le dimanche. Le prénommé avait un accord avec son employeur pour ne pas travailler les lundis et mardis soirs, dès lors qu’il s’occupait de sa fille, mais il pourrait devoir travailler tous les soirs sauf les lundis, mardis et dimanches, étant précisé que le dimanche était actuellement un jour de congé. Il a néanmoins relevé que cette situation était provisoire, puisque Y.________ était à la recherche d’un emploi fixe à 100% dans la restauration, raison pour laquelle les conclusions tendaient à un libre et large droit de visite, avec un droit de visite du père fixé du lundi au mercredi matin, selon le chiffre I de la convention du 15 avril 2024. Il ne pouvait pas s’engager à exercer un droit de visite le week-end, puisque dans la restauration, son travail porterait sur ces jours, mais il se disait disposé, d’entente avec la mère, à prendre sa fille, en particulier le dimanche. Me Lucas Di Lallo a relevé que Y.________ avait toujours respecté son droit de visite, dans la mesure où il avait vu Z._________ chaque semaine, du lundi au mercredi, relevant que l’exercice actuel du droit de visite excédait le droit de visite usuel d’un week-end sur deux. Il a proposé que le père puisse voir sa fille un

  • 18 - dimanche sur deux dès 11h00, jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, ce pour autant qu’il n’ait pas un nouvel emploi, en sus du droit de visite proposé du lundi au mercredi. X.________ s’est opposée à cette proposition. Elle a indiqué que, depuis des années, Y.________ n’avait aucune stabilité professionnelle et qu’elle estimait que l’intéressé serait incapable de respecter les horaires convenus et arriver à l’heure. Elle a ajouté qu’il ne suivait pas les injonctions des professeurs et ne faisait pas les devoirs avec sa fille lorsqu’il la gardait. Y.________ a contesté les propos d’X., relevant qu’il avait des contacts réguliers avec les enseignantes de sa fille et qu’il leur demandait de le tenir informé d’éventuels besoins ou problèmes spécifiques de sa fille. [...] a déclaré qu’il suivait actuellement la situation de Z._____ dans le cadre d’une action socio-éducative effectuée par la DGEJ. Il estimait qu’un exercice usuel du droit de visite, avec notamment un week-end sur deux, serait un objectif à atteindre dans la mesure du possible. Il était d’avis qu’un travail de coparentalité devait être mis en œuvre par l’intermédiaire [...], ce à quoi les deux parents avaient adhéré. Il a indiqué qu’il contacterait lui-même l[...], vu que Y.________ les avait déjà interpellées, respectivement qu’il tiendrait au courant les parties de la mise en œuvre de la mesure, avec une copie à l’attention de la justice de paix. Il a également proposé de prendre contact avec l’école de Z._______, afin de déterminer les besoins spécifiques de cette dernière et d’en informer l’autorité de protection. Les parents ont adhéré à ces propositions. 27.Par courrier du 29 novembre 2024, Y.______ a, notamment, informé la justice de paix du fait qu'il rencontrait des difficultés à exercer son droit de visite tel qu'arrêté dans l'ordonnance de mesures provisionnelles, tant en ce qui concerne les appels téléphoniques du jeudi

  • 19 - soir que le passage du dimanche dans la journée, X.________ ne se conformant pas à la décision qui était pourtant exécutoire. 28.Dans la réponse de son conseil du 4 décembre 2024, X.________ a indiqué que Y.________ s'était présenté aux rendez-vous les dimanches où il n'avait pas l'exercice des relations personnelles et que sa fille ne souhaitait pas lui parler au téléphone le jeudi soir. 29.Par courrier du 2 décembre 2024, [...] ont informé la Justice de paix que chacun des parents avait pris contact avec la consultation et que l'indication et la faisabilité d'une thérapie coparentale allait être évaluée, le délai d’attente pour un premier rendez-vous étant d’environ 12 mois. 30.Invitée à se déterminer, la DGEJ a indiqué, dans un courrier du 19 décembre 2024, que l’ORPM suivait la situation de la famille depuis plusieurs années, que le suivi socio-éducatif portait principalement sur le conflit massif entre les parents, notamment quant au droit de visite, que compte tenu de ce conflit, un mandat d’évaluation avait été confié à l’UEMS par ordonnance de la justice de paix du 24 octobre 2024, mais que cette évaluation n’avait pas encore pu débuter. Il était dès lors prématuré pour la DGEJ de se déterminer sur la requête d’X.________. E n d r o i t :

1.1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix fixant provisoirement le droit de visite du père. 1.2.Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi

  • 20 - d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple

  • 21 - pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3.En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. L’intimé et la DGEJ n’ont pas été invités à se déterminer sur le fond. Ils se sont toutefois déterminés sur les conclusions superprovisionnelles prises par la recourante le 18 décembre 2024 et Y.________ a lui-même pris des conclusions superprovisionnelles dans ses déterminations.

2.1.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2.La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi

  • 22 - de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3.L’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix, laquelle a entendu les parties ainsi que des représentants de la DGEJ lors des audiences des 15 avril et 24 octobre 2024. La juge de paix a également entendu l’enfant, âgée de 8 ans, le 24 février 2024. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 2.4.A titre de mesure d’instruction, la recourante a demandé son audition ainsi que celle de l’enfant par la Chambre de céans. Il n’y a pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, X.________ s’étant exprimée lors des audiences de la juge de paix des 15 avril et 24 octobre 2024 et ayant pu faire valoir ses moyens dans l’écriture déposée dans le cadre de son recours. Enfin, l’enfant Z.________ a également été entendue par la juge de paix et rien ne commande la tenue d’une nouvelle audition.

  • 23 -

3.1.La recourante conteste que les faits pertinents aient été constatés ou instruits de manière complète par l'autorité de première instance et requiert en particulier qu'une expertise capillaire soit menée sur l'intimé pour déterminer ses consommations d'alcool. Elle relève en substance que l'intimé ne respecte jamais les engagements pris s'agissant de l'exercice des relations personnelles et que cela affecte Z._________ comme cela a été le cas le dernier week-end de juin où elle n'a pas pu être présente pour l'anniversaire de sa mère. Elle fait valoir que l'ordonnance du 4 novembre 2024 ne prend absolument pas en compte le fait que les contacts entre les parties sont extrêmement difficiles, que cela avait un impact sur l'enfant et qu’il est largement prématuré de prévoir une passation un dimanche sur deux à 11 heures, ce qui contraint les parties à se rencontrer. Elle estime que le fait de mettre, en l’état, les parties en présence l'une de l'autre risque de nuire au bon développement de l'enfant et qu’il faut attendre que la thérapie parentale porte ses fruits. 3.2. 3.2.1.Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations

  • 24 - personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être

  • 25 - demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_11172019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non- détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé

  • 26 - nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 Il 229 consid. 4a). Aux termes de l'art. 273 al. 2 CC, lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. Cette compétence correspond à celle déjà prévue à l'art. 307 al. 3 CC (Cottier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 24 ad art. 273 CC, p. 1971). Lors de l'exercice du droit de visite, l'enfant est placé sous la responsabilité du titulaire de ce droit ; celui-ci décide des contacts que l'enfant peut avoir avec des tiers dans ce cadre. La mise en contact avec certains tiers pendant les visites ne peut être exclue que si le bien-être de l'enfant l'exige (TF 5A_498/2016 du 31 mai 2017 consid. 4.4 Schwenzer/Cottier, BSK ZGB l, op. cit., n. 9 ad art. 273 CC, p. 1687). 3.2.2.Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles

  • 27 - nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, P. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3.En l'espèce, l'exercice du droit de visite de Y.________ sur sa fille Z._________ a été réglé, en premier lieu, par convention du 29 août 2022, ratifiée le 19 avril 2023 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Il était prévu que celui-ci s'exercerait, à défaut d'entente entre les parents, du dimanche à 10 heures au mardi dès le début de l'école, respectivement dès l'arrivée auprès de la structure d'accueil, le passage du dimanche devant s'effectuer à l'entrée du restaurant [...] à Lausanne, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés moyennant un préavis de deux mois. En sus, il était prévu que Y.________ pourrait avoir un entretien téléphonique par semaine avec sa fille le jeudi à 17 heures 30 sur le téléphone portable d'X., l'appel s'effectuant directement entre l'enfant et son père. Le 15 avril 2024, les parties ont passé une nouvelle convention en audience, cette fois devant l'autorité de protection, au terme de laquelle Y. pourrait avoir sa fille auprès de lui du lundi soir, à la sortie de l'école, au mercredi matin à l'entrée de l'école, à charge pour lui d'aller chercher et ramener sa fille à l'école et, en sus, le troisième week-end de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, en lieu et place du droit de visite usuel du début de semaine.

  • 28 - Le 20 juin 2024, X.________ a requis la suspension immédiate des relations personnelles, puis, par courrier du 19 septembre 2024, a pris des conclusions provisionnelles en ce sens que le droit de visite de Y.________ sur sa fille s'exerce un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il ressort des nombreux échanges entre les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, que la recourante reproche à Y.________ de faire reposer l'intégralité de l'organisation de la vie de l'enfant sur ses épaules, d'être professionnellement instable et, par voie de conséquence, de ne pas respecter les conventions qui ont été passées pour l'exercice des relations personnelles, ainsi que de laisser l'enfant fréquenter l'APEMS alors même qu'il est en congé. Dans un autre registre, la recourante reproche à Y.________ de s'alcooliser régulièrement en présence de sa fille, de l'interroger avec insistance sur la vie privée et émotionnelle de sa mère et de ne pas suivre les recommandations de l'école selon lesquelles il s'agirait de faire de la lecture et de l'écriture avec Z._________ tous les soirs, en sus des devoirs. En réalité, de l'avis des professionnels, il n'y a pas de difficultés éducatives chez l'un ou l'autre des parents. Les inquiétudes se situent au niveau du conflit parental, qui est aussi révélé par la procédure et en dernier lieu par les très nombreux courriers bien souvent chicaniers qui ont été échangés quelques jours seulement avant les vacances de noël. L'importance et la récurrence du conflit parental n'est pas de nature à rassurer, comme l’a à juste titre relevé la DGEJ, et, dans un tel contexte, il faut espérer que la prise en charge par [...] – à laquelle les parents ont adhéré – pourra améliorer la communication entre les parents et apaiser la situation dans l'intérêt bien compris de l'enfant. En effet, celle-ci est actuellement prise dans un conflit de loyauté important et assurément néfaste. Toutefois, au moment de régler la question du droit de visite de Y.________, on constate que la recourante, qui réclamait dans un premier temps plus d'égalité dans la prise en charge de l'enfant de telle sorte que tout ne repose pas sur ses épaules, fait maintenant valoir des carences

  • 29 - chez le père, lequel, notamment en raison de ses prétendues alcoolisations, ne serait pas apte à prendre soin de sa fille. Il la questionnerait sans cesse au point qu'elle rentrerait en pleurant et serait responsable de ses difficultés scolaires. Malgré les carences évoquées, elle conclut, encore au stade du recours, à ce qu'un droit de visite usuel d'un week-end sur deux soit instauré, ce qui paraît manifestement en contradiction avec ses allégations de mauvais traitements et démontre que les besoins de l'enfant ne sont que peu considérés à ce stade. De son côté, Y.________ n'a pas contesté la décision entreprise, ce dont on déduit qu'il est en mesure de prendre en charge Z._________ du dimanche à 11 heures jusqu'au mercredi matin et que cette solution lui convient. De son côté, la recourante conteste la possibilité d'un passage de l'enfant le dimanche à 11 heures en invoquant le conflit exacerbé entre les parties qui justifierait, si l'on comprend bien, que tous les passages de l'enfant se fassent à l'école. Le fait que la solution prévue par l’ordonnance contestée contraigne les parents à se rencontrer une fois toutes les deux semaines ne paraît pas insurmontable. En effet, comme déjà relevé dans la décision rejetant la requête d'effet suspensif, une telle solution paraît conforme à ce qui peut être attendu des parents, même pris dans un conflit intense, dans l'intérêt bien compris de l'enfant. Cela parait d'autant plus conforme à l'intérêt de l'enfant que le changement de résidence par l'entremise de l'école imposerait à Z._________ de transporter toutes ses affaires à l'école, ce qui ne serait manifestement pas dans son intérêt, l'école n'ayant pas pour mission de servir de lieu de transition. A ce stade, les modalités prévues par l’ordonnance contestée paraissent donc parfaitement conformes à l'intérêt supérieur de Z._________. Le seul obstacle est donc le conflit massif qui persiste entre les parents. Il leur appartiendra dès lors, en profitant notamment de la prise en charge par [...], de travailler cet aspect afin de respecter les termes de dite ordonnance. Au vu du délai d’attente annoncé, on peut toutefois espérer que, dans l’attente des premiers résultats concrets de cette prise en charge, les parents sauront faire preuve de davantage de

  • 30 - rationalité pour placer leur enfant au centre de leurs priorités et se concentrer sur les intérêts de Z.. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Au vu du sort de la cause, la réquisition de la recourante tendant à ce qu’il soit ordonné que Y.____ se soumette à une expertise capillaire avec pour objectif de vérifier si celui-ci consomme de l’alcool de manière régulière et à l’excès est sans fondement et doit être rejetée. Là encore, cette réquisition révèle la posture ambivalente de la recourante qui semble, par celle-ci, remettre en cause les capacités éducatives du père, tout en requérant l’élargissement des relations personnelles. 4.En conclusion, le recours est rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée. Le recours était d’emblée dépourvu de chance de succès, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante (art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art.7 al. 1 TFJC) et 1’200 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2024 qui portait sur les requêtes de mesures superprovisionnelles respectivement déposées par X.___ et Y.________ (art. 74a al. 1 et 78 al.1 TFJC), sont mis par 1’400 fr. à la charge de la recourante, qui succombe sur la question principale de son recours, sur la requête d’effet suspensif ainsi que sur ses conclusions superprovisionnelles, et par 600 fr. à la charge de l’intimé, qui succombe sur ses conclusions superprovisionnelles (art. 106 al. 2 CPC).

  • 31 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les autres parties à la procédure n’ayant pas été invitées à se déterminer sur la cause au fond et les éventuels dépens relatifs aux mesures superprovisionnelles étant compensés. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisoires est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs) sont mis par 1'400 fr, (mille quatre cents francs) à la charge de la recourante, X., et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’intimé, Y.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du

  • 32 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robin Chappaz, avocat (pour X.), -Me Lucas Di Lallo, avocat (pour Y.), -DGEJ, ORPM [...], à l’att. de M. [...], -DGEJ, UEMS, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -DGEJ, Unité juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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al.1

  • art. 74a al.1

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 4 CC
  • art. 16 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 307 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 60 TFJC
  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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