252 TRIBUNAL CANTONAL LR23.013258-230998 197 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 octobre 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 445 CC ; 117 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.B.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2023, notifiée à E.________ le 11 juillet 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a modifié le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 (recte : 24) avril 2023 en ce sens que A.B.________ exercerait son droit de visite sur B.B., à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouvait et de le ramener au domicile d’E., les samedi 15 juillet, dimanche 22 juillet, samedi 29 juillet et dimanche 5 août, chaque fois de 10h00 à 18h00, du samedi 12 août à 10h00 au dimanche 13 août à 18h00, du samedi 26 août à 10h00 au dimanche 27 août à 18h00, puis un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h00, à compter du vendredi 8 septembre 2023 et ce jusqu’à l’audience qui serait appointée dès réception du rapport d’expertise pédopsychiatrique (I), confirmé l’ordonnance du 28 (recte : 24) avril 2023 pour le surplus (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV). En droit, la première juge a considéré qu’il se justifiait de mettre en place une reprise progressive du droit de visite du père jusqu’à fin août, puis un droit de visite usuel dans l’attente de la reddition du rapport d’expertise pédopsychiatrique. Elle a retenu en substance que le droit de visite avait été suspendu, puis extrêmement restreint, en raison de la procédure pénale et que si les éléments qui ressortaient du bilan annuel et de son complément étaient certes inquiétants, ils n’auraient jamais justifié une telle restriction, aucun argument ne permettant de conclure qu’il était nécessaire que le droit de visite doive perdurer auprès de Point Rencontre. Elle a ajouté que si les inquiétudes de la mère étaient compréhensibles, force était de constater qu’elles faisaient suite à l’affaire pénale et non aux constats de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) et que ce n’était qu’à la suite des injonctions de cette dernière qu’E.________ avait réagi après les révélations de son fils, n’hésitant pas à confier l’enfant à son père à plusieurs reprises dans
3 - l’intervalle. La juge a considéré que les arguments de la DGEJ en faveur du maintien du Point Rencontre étaient inexistants et qu’elle ne se fondait pas sur des faits concrets, mais sur un ressenti négatif quant à la personne de A.B., relevant à cet égard qu’ils étaient manifestement dans une dynamique délétère où régnait la méfiance. Elle a en revanche estimé qu’il convenait de suivre la DGEJ quant à la nécessité d’une reprise progressive des contacts entre l’enfant et son père, mais que compte tenu du contexte, on ne saurait toutefois ordonner une reprise du droit de visite comme prévu avant l’affaire pénale, B.B. étant en souffrance. B.Par acte du 19 juillet 2023, E., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de A.B. sur son fils B.B.________ s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif et produit un bordereau de deux pièces à l’appui de son écriture. Dans sa lettre d’accompagnement, elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 10 juillet 2023. Par avis du 21 juillet 2023, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a informé E.________ qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par courrier du 21 juillet 2023, A.B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et requis l’assistance judiciaire.
4 - Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par E.. Interpellée, la juge de paix a, par correspondance du 31 juillet 2023, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 3 juillet 2023. Dans ses déterminations du 18 août 2023, la DGEJ a considéré que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2023 n’était pas contraire à l’intérêt de B.B. et pouvait être maintenue dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique. Dans sa réponse du 21 août 2023, A.B., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, avec dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. A titre de mesure d’instruction, il a demandé à la Chambre de céans qu’elle interpelle la Dre V., pédiatre FMH à [...], pour qu’elle prenne position sur le courrier qu’il lui avait adressé le 25 juillet 2023. Il a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture. Le 15 septembre 2023, Me Benoît Sansonnens a produit la liste de ses opérations et débours pour la période du 20 août au 15 septembre
Le 19 septembre 2023, Me Camille Piguet a produit la liste de ses opérations et débours. C.La Chambre retient les faits suivants : B.B., né hors mariage le [...] 2018, est le fils d’E. et de A.B., détenteurs de l’autorité parentale conjointe, qui se sont séparés en juin 2021. A.B. a deux autres enfants de relations précédentes, une fille, [...], et un garçon, C.B.________, né le [...] 2007. Ce dernier a vécu avec sa mère et auprès de ses grands-
5 - parents maternels en [...] après la séparation de ses parents. Au décès de sa mère, il est resté vivre avec ses grands-parents maternel selon une décision de justice [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2021, la juge de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.B.________ sur son fils B.B.________ et fixé provisoirement le droit de visite du père à un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de la garderie au lundi matin au début de la garderie, ainsi que chaque semaine, du mardi soir à la sortie de la garderie au jeudi matin au début de la garderie. Le 13 août 2021, un mandat d’enquête a été confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la DGEJ. Le 14 janvier 2022, l’UEMS a établi un rapport d’évaluation. Elle a indiqué que B.B.________ était affectueux avec chacun de ses parents, que les conditions d’accueil offertes par ces derniers étaient adéquates, que la collaboration entre eux n’était pas simple en raison de leurs griefs respectifs, mais qu’ils parvenaient toutefois à dépasser leur conflit pour s’organiser ensemble. Elle a relevé que l’adéquation des parents vis-à-vis de leur fils était confirmée par les professionnels interrogés. Par décision du 18 février 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en fixation du droit de visite de A.B.________ sur son fils B.B., fixé le droit de visite du père sur l’enfant prénommé, en alternance, du jeudi à la sortie de la garderie au dimanche à 18h00 et du mardi à la sortie de la garderie au vendredi matin à la reprise de la garderie la semaine où il ne l’accueillait pas le week-end, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, enjoint aux parents d’entreprendre une médiation auprès de Trait d’Union Espace médiation, institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.B. et nommé la DGEJ
6 - en qualité de surveillante judiciaire. Il ressort des considérants de cette décision que les relations tendues entre les parents et leur collaboration en dent de scie ne favorisaient pas le bon développement de leur fils même s’ils démontraient une volonté de prioriser son intérêt, de sorte qu’il convenait de leur apporter une aide extérieure pour que la situation évolue sereinement pour le bien de l’enfant, qu’E.________ et A.B.________ possédaient de bonnes compétences parentales et offraient des conditions d’accueil adéquates pour B.B., que celui-ci avait tissé des liens forts avec ses deux parents, qu’il avait un besoin particulier de stabilité en vue de favoriser son développement harmonieux et qu’attaché autant à sa mère qu’à son père, il devait les voir tous deux régulièrement afin d’éviter que le lien qu’il créait avec eux soit perturbé. Le 19 janvier 2023, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio- éducative. Elle a indiqué qu’il y avait encore bien des sujets de conflits entre E. et A.B., que leur fils en souffrait, les pédiatres et la logopédiste évoquant un enfant déchiré par le conflit parental, et qu’il présentait un retard dans la prononciation. Elle a relevé que le père craignait que B.B. soit victime de scarifications et questionnait la mère pour chaque « bobo » de l’enfant en se montrant suspicieux, ce qui l’exaspérait. Elle a préconisé une poursuite de la surveillance compte tenu du risque encore présent de mésentente entre les parents et de la souffrance que cela engendrait pour leur fils. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 mars 2023, E., par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la suspension du droit de visite de A.B. sur son fils B.B.. Elle a exposé que ce dernier avait récemment tenté d’insérer un doigt dans ses fesses, que surprise, elle l’avait interrogé sur les raisons de ce geste et que l’enfant lui avait répondu qu’il reproduisait ce que lui avait fait son père à plusieurs reprises. Elle a précisé que très inquiète, elle avait emmené B.B. chez son pédiatre pour un examen et avait informé la DGEJ de ces faits et contacté la police cantonale, qui l’avait entendue le 26 mars 2023.
7 - Le même jour, la DGEJ a également requis la suspension provisoire du droit de visite de A.B.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2023, la juge de paix a suspendu le droit de visite de A.B. sur son fils B.B.. Par courrier du 28 mars 2023 adressé à la juge de paix, A.B. a déclaré qu’il ne comprenait pas ce qui lui était reproché. Il a également indiqué qu’E.________ avait noué des fils noirs autour de certaines parties du corps de B.B.________ pour le protéger des pratiques de sorcellerie et mystiques qui avaient lieu dans sa famille. Dans un procédé écrit du 19 avril 2023, A.B., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rétablissement de son droit de visite tel qu’il s’exerçait avant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2023, contestant fermement tout acte déplacé à l’endroit de B.B.. Il a indiqué que lors d’un appel FaceTime avec E., il avait aperçu le visage tuméfié de son fils et que dans la mesure où les versions de la mère et de l’enfant divergeaient, il y avait lieu d’investiguer ces événements. Par courrier du même jour, la DGEJ a exposé que selon le dossier concernant C.B., celui-ci était venu chez son père pour les vacances d’été après le décès de sa mère, qu’à la fin des vacances, A.B.________ avait gardé son fils auprès de lui en dépit de la volonté de ce dernier et de la décision de justice [...], que durant les mois qui avaient suivi, l’enfant avait présenté des signes de grande souffrance, s’était scarifié devant son père pour rentrer en [...] et avait évoqué des idées suicidaires, qu’il avait été difficile de faire admettre à A.B.________ que C.B.________ nécessitait un suivi et que le père semblait percevoir la moindre remarque comme une attaque et une persécution. Elle a précisé que [...] avait pu retourner en [...] à la fin de l’année académique 2021. La DGEJ a indiqué qu’elle avait elle-même constaté que A.B.________ semblait rapidement considérer être accablé et avait de la peine à reconnaître ses
8 - difficultés. Elle s’est interrogée sur son aptitude à favoriser l’épanouissement de l’altérité de B.B.________ et à le mettre véritablement au centre de ses préoccupations en considérant ses besoins fondamentaux. Elle a relevé que ces réflexions étaient antérieures aux suspicions d’attouchements. Elle a requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et la fixation d’un droit de visite du père dans un espace sécurisé, à Point Rencontre. Le 24 avril 2023, la juge de paix a procédé à l’audition d’E.________ et de A.B., assistés de leur conseil respectif, ainsi que d’A. et d’I., respectivement assistante sociale et adjoint de la cheffe d’office auprès de la DGEJ. E. a demandé la fixation d’un droit de visite du père par l’intermédiaire de Point Rencontre, son fils ayant évoqué à plusieurs reprises de possibles actes d’ordre sexuel. Elle a précisé que ce dernier n’en avait plus parlé depuis qu’il ne voyait plus A.B.. Elle a ajouté que B.B. se portait bien, parlait régulièrement avec son père et ne semblait pas perturbé par les récents événements. A.B.________ a démenti avoir commis des actes d’ordre sexuel et demandé le rétablissement de son droit de visite tel que prévu dans la dernière décision. Il a déclaré que le dernier contact avec son fils datait du 18 avril 2023 et que lors de cet appel, B.B.________ lui avait dit qu’il souffrait de leur séparation et désirait le voir, ainsi que sa grande sœur. A.________ a quant à elle expliqué que la demande d’expertise était intervenue après un cumul de petits éléments, auxquels s’étaient ajoutés les suspicions d’actes d’ordre sexuel. Elle a relevé que l’évaluation annuelle révélait que A.B.________ était procédurier et se sentait vite persécuté, notamment à la suite de la reddition de son rapport. Elle a considéré que la situation en lien avec le langage de B.B.________ était préoccupante, mentionnant qu’il était suivi deux fois par semaine par une logopédiste en vue de son entrée à l’école obligatoire, mais avait toujours de grosses difficultés d’élocution. Elle a confirmé les conclusions de la DGEJ du 19 avril 2023 et proposé la mise en place d’une thérapie familiale aux Boréales en plus de l’expertise.
9 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2023, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en modification du droit de visite de A.B.________ sur son fils B.B.________ et mandaté l’Institut de psychiatrie légale du CHUV afin de procéder à une expertise pédopsychiatrique de l’enfant (I), fixé le droit de visite provisoire de A.B.________ sur B.B.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de trois (recte : deux) heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (II) et dit que la situation serait réexaminée d’office dès l’issue de la procédure pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public), indépendamment de la reddition du rapport d’expertise (III). Dans les considérants de sa décision, la juge a retenu que si la DGEJ semblait concentrer ses inquiétudes sur A.B., certains éléments du ressort d’E. pouvaient également être considérés comme problématique. Elle s’est en particulier questionnée sur la place de la magie noire dans la vie de B.B., relevant qu’il était surprenant que la mère et la DGEJ aient nié jusqu’à l’audience de ce jour l’existence des fils noirs autour de certaines parties du corps de l’enfant, alors même que le père avait établi ce fait par pièce. Elle a observé que si C.B. avait été suivi, il en allait de même de la fille aînée d’[...], née d’un autre lit. Elle a affirmé que le droit de visite du père n’aurait pas été suspendu si des faits de nature pénale n’avaient pas été révélés. Le 15 mai 2023, la DGEJ a adressé au Commandant de la Police cantonale une dénonciation pénale en application des art. 27 al. 2 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) et 34 al. 3 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) contre A.B.________ pour de possibles attouchements sur son fils B.B.. Le 16 juin 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement, approuvée par le Ministère public central le 20 juin 2023, dans le cadre de la procédure pénale ([...]) ouverte contre A.B. à la suite de la dénonciation d’E.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il a retenu que A.B.________ avait déclaré formellement n’avoir
10 - jamais eu de gestes déplacés vis-à-vis de B.B., que l’enfant avait fait l’objet d’un examen médical par le Can Team (Child Abuse and Neglect Team), que les experts n’avaient rien constaté de particulier et que les mesures d’enquête n’avaient mis à jour aucun indice permettant d’impliquer le père dans des actes d’ordre sexuel sur son fils. Par courrier du 16 juin 2023, le Point Rencontre Centre a indiqué à E. et A.B.________ qu’il était actuellement complet et que la première visite aurait donc lieu dès qu’une place se libérerait. Le 3 juillet 2023, la juge de paix a procédé à l’audition d’E.________ et de A.B., assistés de leur conseil respectif, ainsi que d’A. et d’I.. A.B. a proposé le rétablissement d’un droit de visite les week-ends jusqu’à la reddition du rapport d’expertise. Il a indiqué qu’il avait eu son fils quelques fois en appel vidéo, que ce dernier allait bien et qu’il lui avait fait part de son envie de le voir, ainsi que sa demi-sœur. Il a relevé que le lien avait pu être maintenu grâce à ces appels. E.________ a conclu au maintien du droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, en milieu fermé. Elle a expliqué qu’elle ne faisait plus confiance à A.B.________ à la suite des récents événements, qu’il était important de croire B.B.________ s’agissant des faits objets de la plainte pénale, qu’elle souhaitait protéger son enfant, mais qu’elle était disposée à ce qu’il passe une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, sans les nuits, chez son père. Elle a ajouté que son fils se portait bien, avait des contacts avec A.B.________ par appels vidéo, ce qui lui faisait plaisir et ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait plus le voir. A.________ a quant à elle considéré que la relation entre les parents était malsaine, ce qui portait préjudice à leur fils. Elle a déclaré qu’elle ne souhaitait pas que le droit de visite soit rétabli comme avant et préférait le maintien d’un droit de visite médiatisé le temps que le rapport d’expertise soit rendu, tout en admettant avoir peu d’éléments en faveur du Point Rencontre au vu de l’acquittement de A.B.. I. a pour sa part affirmé qu’il était également favorable au maintien d’un droit de visite surveillé, éventuellement ouvert, dans l’attente du rapport d’expertise. Il a estimé qu’il fallait éviter d’aller trop rapidement et trop
11 - loin dans le rétablissement du droit de visite compte tenu des difficultés inquiétantes qu’avait eu A.B.________ avec son fils C.B.. Dans un certificat médical du 11 juillet 2023, la Dre V., pédiatre de B.B., a mentionné que compte tenu des éléments portés à sa connaissance, il lui semblait prématuré et possiblement risqué pour l’enfant de réinstaurer le droit de visite du père sans le Point Rencontre et sans que l’expertise pédopsychiatrique ait pu avoir lieu. Par courrier du 25 juillet 2023, A.B. a reproché à la Dre V.________ un manque total de professionnalisme. Il lui a fait grief d’avoir pris position sur le fait qu’il puisse ou non accueillir son fils, ce qui n’avait rien de médical, de s’être contenté des déclarations de la mère sans entendre son point de vue et de ne pas lui avoir demandé de la délier du secret médical alors qu’il disposait de l’autorité parentale conjointe. Il a relevé que depuis, il avait pu exercer deux droits de visite parfaitement libres avec B.B., qui s’étaient très bien passés. Il lui a imparti un délai de dix jours pour lui faire parvenir une copie du dossier médical. Par courriel du 15 août 2023, la Dre V. a répondu à A.B.________ que de retour de vacances, elle répondrait à sa lettre dans les plus brefs délais. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant les modalités d’exercice du droit de visite de A.B.________ sur son fils mineur. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
12 - décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c
13 - ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1CC ; le père de l’enfant et la DGEJ ont été invités à se déterminer, ce qu’ils ont fait.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
14 - personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition d’E.________ et de A.B.________ lors de son audience du 3 juillet 2023, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. Les intervenants de la DGEJ ont également été entendus lors de cette audience. B.B.________, alors âgé de presque cinq ans, était trop jeune pour être entendu par une autorité judiciaire. Les représentants de la DGEJ l’ont d’ailleurs entendu. 2.2.2L’ordonnance querellée a été prise par la juge de paix, et non par la justice de paix. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles
15 - portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (ATF 148 I 251 consid. 3.7). Cet arrêt ne traite pas de la question des relations personnelles. Il semble que le Tribunal fédéral ait limité la compétence de l’autorité de protection en corps au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et au placement de l’enfant. Dans le cas particulier, il s’agit de relations personnelles, de sorte que l’on peut admettre, en application des art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE, que la compétence du juge de paix seul est donnée. 2.2.3L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.A titre de mesure d’instruction, A.B.________ requiert l’interpellation de la Dre V.________ au sujet du courrier qu’il lui a adressé le 25 juillet 2023. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, les éléments au dossier étant suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur le présent recours.
16 - 4.1 4.1.1La recourante conteste le droit de visite tel que fixé par l’ordonnance entreprise et demande qu’il soit exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise pédopsychiatrique requise par ordonnance du 24 avril 2023. Elle fait valoir que le principe de précaution commande de mettre en œuvre des modalités de visite qui permettent de garantir la sécurité de l’enfant. A cet égard, elle souligne que par le passé, A.B.________ a déjà eu des comportements parfaitement inadéquats, notamment avec son fils C.B., ce qui est extrêmement inquiétant. Elle évoque également les retards de langage de B.B., qui s’expliqueraient notamment parce que C.B.________ s’est tailladé devant lui pour tenter d’exprimer son désarroi à leur père. Elle observe que dans son rapport du 19 avril 2023 et lors des audiences des 24 avril et 3 juillet 2023, la DGEJ a également conclu à un droit de visite médiatisé, eu égard à l’attitude de A.B., qui semble avoir de la peine à reconnaître ses difficultés et est très procédurier, et à la situation avec C.B.. Elle relève que la DGEJ a précisé que les questions qu’elle se posait quant à la capacité de A.B.________ de favoriser l’épanouissement de B.B.________ et de le mettre véritablement au centre de ses préoccupations en considérant ses besoins fondamentaux au lieu de ses propres souffrances étaient antérieures aux faits qui avaient déclenché l’ouverture de la procédure pénale. Elle se fonde également sur le certificat médical de la pédiatre de l’enfant du 11 juillet 2023 pour s’opposer au droit de visite non surveillé. La recourante soutient que contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée, B.B.________ n’a jamais été examiné par le CAN Team et n’a jamais rencontré de pédopsychiatre pour discuter des faits, ayant uniquement vu sa pédiatre. La recourante affirme que B.B.________ n’est pas serein à l’idée de revoir son père. Elle indique qu’il lui a demandé à plusieurs reprises si elle pouvait lui assurer qu’il n’introduirait plus de doigt dans ses fesses. Elle déclare que la relation père-fils doit être contrôlée afin de déterminer
17 - si A.B.________ est adéquat ou non au niveau relationnel avec B.B.________ et que c’est le but de l’expertise pédopsychiatrique mise en œuvre. Enfin, s’agissant de l’affirmation des premiers juges selon laquelle elle aurait confié B.B.________ à son père plusieurs fois après les faits relatés au début de l’année, la recourante explique qu’elle l’a fait à une reprise pour se rendre à un mariage en [...] où elle était témoin et ce après avoir demandé l’avis de la DGEJ, qui lui avait dit qu’elle pouvait procéder de la sorte. Elle relève qu’aucune décision modifiant le droit de visite n’avait alors été rendue et qu’elle était obligée de se conformer à la décision précédente et donc laisser l’enfant à son père, « avec le cœur serré et la boule au ventre ». 4.1.2L’intimé fait valoir que l’admission du recours reviendrait dans les faits à suspendre tout droit de visite durant plusieurs mois compte tenu de la surcharge notoire du Point Rencontre, ce qui serait manifestement contraire à l’intérêt de B.B.. Il souligne en outre que le droit de visite tel que fixé par l’ordonnance entreprise s’est très bien déroulé. Il observe qu’il y a une différence entre son fils C.B., qui lui était confié, et B.B., pour lequel il ne demande qu’un droit de visite usuel. Il considère que dans la mesure où son droit de visite a été supprimé en raison des soupçons d’actes d’ordre sexuel formulés par la mère et où il a été totalement acquitté, on ne peut plus s’y référer pour justifier une limitation de son droit de visite. L’intimé soutient que le certificat médical de la Dre V. du 11 juillet 2023 doit être écarté du dossier. Il affirme que ce document ne pose aucun diagnostic, mais ne fait que délivrer une opinion personnelle d’un médecin et que dans la mesure où la Dre V.________ ne l’a jamais contacté pour connaître son avis, il y a « une sorte d’alliance thérapeutique » contre lui. Il s’interroge également quant au secret médical, aucun déliement ne lui ayant été demandé alors qu’il dispose de l’autorité parentale conjointe.
18 - L’intimé conteste être procédurier. Il explique qu’il est proche des mouvements qui défendent la coparentalité et que s’il prend souvent des notes sous forme de procès-verbaux, c’est parce que selon certains responsables de ces mouvements, les rapports officiels établis dans le cadre des procédures concernant des enfants sont souvent trop imprécis. Il invoque « une volonté de rétablir au mieux des situations parfois difficiles ». 4.1.3La DGEJ déclare que les deux parents ne semblent pas parvenir à mettre leur enfant au centre et considérer suffisamment ses besoins. Elle constate que si le père lui paraît contrôlant et suspecte des maltraitances de la part de la mère, celle-ci s’inquiète des comportements de A.B.________ lors des visites, alors qu’aucun des deux ne s’est privé de demander des dépannages s’agissant de la garde de leur fils. La DGEJ regrette que la juge de paix n’ait pas suivi sa proposition de droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, pour les passages de l’enfant à tout le moins, considérant qu’elle aurait permis d’éviter une possible confrontation des parents et une observation de B.B.________ dans ces moments-là. Elle relève toutefois qu’il n’y a eu aucun problème durant l’été lors de l’exercice du droit de visite, ce dont elle se réjouit. Elle indique que dans le cadre de son mandat de surveillance judiciaire, elle pourra aviser l’autorité de protection si des mesures supplémentaires sont nécessaires en cas de mise en danger du développement de l’enfant. 4.2 4.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes
19 - d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des
20 - circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les
21 - références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non- détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF IC 219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).
22 - 4.2.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3En l’espèce, l’enfant concerné est âgé de cinq ans. Ses parents se sont séparés en juin 2021 et depuis, ils sont en conflit, ce qui met à mal le bon développement de leur fils et a donné lieu à l’intervention de l’autorité de protection, qui a fixé le droit de visite du père (ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2021) et confié un mandat d’évaluation à l’UEMS (courrier du 13 août 2021). Chacun des parents alimente le conflit en émettant des suspicions envers l’autre, alors même que B.B.________ a des liens forts avec les deux et a besoin de stabilité dans ses contacts parentaux. Le père suspecte des maltraitances de la part de la mère et cette dernière s’inquiète du comportement du père lors des visites. Par requête du 27 mars 2023, E.________ a demandé la suspension du droit de visite de A.B., invoquant des actes d’ordre sexuel sur B.B.. Par courrier du même jour, la DGEJ a également requis la suspension du droit de visite du père et le 15 mai 2023, elle a procédé à une dénonciation pénale. Par ordonnance de mesures
23 - superprovisionnelles du 27 mars 2023, la juge de paix a suspendu le droit de visite de A.B.________ sur son fils B.B.________ puis, par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2023, a fixé son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre et mis en œuvre une expertise. Or, le 16 juin 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement, approuvée par le Ministère public central le 20 juin 2023, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre A.B.. Dans son certificat médical du 11 juillet 2023, la pédiatre de B.B. déclare certes qu’il semble prématuré et possiblement risqué pour l’enfant de réinstaurer le droit de visite du père sans le Point Rencontre et sans que l’expertise pédopsychiatrique ait été rendue. Elle ne motive toutefois pas son point de vue et n’explique en particulier pas en quoi cela serait risqué. En outre, la comparaison avec la situation de l’intimé et de son fils C.B.________ n’est pas pertinente. En effet, elle concerne un cadre et des éléments différents, dès lors que dans le cas particulier, B.B.________ a sa résidence habituelle en Suisse et qu’il ne s’agit que d’un droit de visite. De toute manière, la Cour ne saurait instruire une situation de famille sans disposer d’un dossier complet, ce qu’elle n’a pas. De plus, la reprise d’un droit de visite non surveillé se déroule à satisfaction, aucun problème n’ayant été signalé. Dans ses déterminations du 18 août 2023, la DGEJ admet du reste que tel est le cas et se réjouit du fait que les parents « sont parvenus à préserver B.B.________ de leurs différends d’adulte, notamment en ce qui concerne leurs craintes respectives quant à de possibles maltraitances ». Si elle relève certes qu’elle aurait trouvé plus sécurisant pour l’enfant que les passages s’effectuent par le biais de Point Rencontre, afin notamment d’éviter une possible confrontation des parents, elle considère toutefois que l’ordonnance entreprise n’est pas contraire à l’intérêt du mineur et peut être maintenue.
24 - Enfin, compte tenu de la surcharge du Point Rencontre et des délais d’attente qui en découlent pour la mise en œuvre des rencontres, l’admission du recours reviendrait dans les faits à suspendre le droit de visite du père pendant un certain laps de temps. Or, l’intérêt de B.B.________ est de maintenir le lien avec son père, auquel il est très attaché, et d’avoir des contacts réguliers avec lui. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état, il ne se justifie pas d’instituer un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre. Les modalités d’exercice du droit de visite du père telles que prévues dans l’ordonnance attaquée ne sont pas contraires aux intérêts de l’enfant et peuvent être maintenues.
5.1En conclusion, le recours d’E.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2Les parties ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.2.1Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 5.2.2Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure
25 - de recours, avec effet au 10 juillet 2023, et de désigner Me Camille Piguet en qualité de conseil d’office de celle-ci. En cette qualité, Me Camille Piguet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations et débours du 19 septembre 2023, l’avocate indique avoir consacré 5 heures et 12 minutes à l’exécution de son mandat. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée au montant arrondi de 1'029 fr., soit 936 fr. (5h12 x 180 fr.) à titre d'honoraires, 18 fr. 70 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 936 fr.) de débours et 73 fr. 50 (7.7% x 954 fr. 70 [936 fr. + 18 fr. 70]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 5.2.3En application de l’art. 117 al. 1 CPC, il y a également lieu d’accorder à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Benoît Sansonnens en qualité de conseil d’office, avec effet au 20 août 2023. En cette qualité, Me Benoît Sansonnens a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations et débours du 15 septembre 2023, l’avocat fait état de 5 heures et 51 minutes de travail pour la période du 20 août au 15 septembre 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ses honoraires sont arrêtés à 1'053 fr. (5h51 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 81 fr. 10. L’avocat réclame 27 fr. de « frais soumis TVA ». Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances
26 - exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il a ainsi droit à ce titre à une somme de 21 fr. 10, à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 1 fr. 65. En définitive, l’indemnité d'office de Me Benoît Sansonnens doit être arrêtée au montant arrondi de 1’157 fr. (1'053 fr. + 81 fr. 10 + 21 fr. 10 + 1 fr. 65), débours et TVA compris. Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil d’office (cf. infra, consid. 5.4) ne peuvent pas être perçus de la recourante (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 5.5 infra). 5.4Obtenant gain de cause, l’intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1’500 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de la recourante, qui succombe (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). Celle-ci versera directement les dépens au conseil d’office de l’intimé (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 5.5Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou des indemnités à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
27 - Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire d’E.________ est admise, Me Camille Piguet étant désignée conseil d’office pour la procédure de recours, avec effet au 10 juillet 2023. IV. L’indemnité d’office de Me Camille Piguet, conseil de la recourante E., est arrêtée à 1'029 fr. (mille vingt-neuf francs), débours et TVA compris. V. La requête d’assistance judiciaire de A.B. est admise, Me Benoît Sansonnens étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours, avec effet au 20 août 2023. VI. L’indemnité d’office de Me Benoît Sansonnens, conseil de l’intimé A.B.________, est arrêtée à 1'157 fr. (mille cent cinquante-sept francs), débours et TVA compris.
28 - VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge d’E., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. La recourante E. versera à Me Benoît Sansonnens, conseil d’office de l’intimé A.B., la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire E. et A.B.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou des indemnité à leur conseil d’office respectif, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. X. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Camille Piguet (pour E.), -Me Benoît Sansonnens (pour A.B.), -Mme A.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, -Centre d’expertises psychiatrique, Site de Cery,
29 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :